Infirmation 20 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 avr. 2006, n° 05/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/02213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 mars 2005, N° 042473 |
Texte intégral
20/04/2006
ARRÊT N°
N° RG : 05/02213
RM/MFM
Décision déférée du 10 Mars 2005 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE (042473)
C. GARCIA
SARL AERAU-TECH
C/
Z Y
Me X com execution plan sarl a ME X
AGS CGEA
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(S)
SARL AERAU-TECH
XXX
XXX
représentée par Me Sebastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
représentée par A B (Délégué syndical ouvrier)
ME BENOITes qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la SARL AERAU TECH
XXX
XXX
non comparant
AGS CGEA
XXX
XXX
représentée par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique, devant R. MULLER, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
R. MULLER, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par R. MULLER, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL AERAU TECH a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse endate du 10 mars 2005 qui, après avoir relevé qu’il n’y avait pas lieu à saisine directe du bureau de jugement dès lors que la SARL AERAU TECH ne se trouvait plus en redressement judiciaire, mais avait bénéficié de l’homologation d’un plan de continuation le 21 février 2001, a statué comme suit :
'Dit qu’il n’y a pas lieu à jugement.
Renvoi (sic) les parties à mieux se pourvoir, notamment en respectant la procédure issue de l’article L 511-1 du Code du travail.
Tout droit et moyens des parties réservés ainsi que les dépens.'
La SARL AERAU-TECH et Me X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la dite SARL, concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 500 €.
Ils soutiennent que la décision des premiers juges est curieuse et traduit une méconnaissance des règles applicables en la matière qui ne pouvaient conduire qu’à déclarer la demande irrecevable. Ils ajoutent que les premiers juges n’ont pas davantage tranché la demande formulée par eux sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Mme Y conclut à la confirmation du jugement en exposant que l’employeur l’a lésée en lui disant être en redressement judiciaire et que c’est de bonne foi qu’elle a rapporté cette information -malheureusement erronée- à la connaissance du greffe du conseil de prud’hommes qui a alors coché la case bureau de jugement (sic).
Le Centre de Gestion et d’Etudes A.G.S de Toulouse (ci-après l’A.G.S.) non intimé dans la déclaration d’appel de la Sté AERAU-TECH mais néanmoins convoquée par le greffe, s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’argumentation développée par la SARL AERAU-TECH et rappelle les principes et limites de sa garantie.
MOTIFS DE L’ARRET :
I Sur la mise en cause des AGS à hauteur d’appel :
L’AGS, partie à la procédure en première instance, n’a pas été intimée sur l’appel principal de la SARL AERAU-TECH et n’a pas interjeté elle-même appel de ce jugement. Dès lors sa mise hors de cause dans une procédure d’appel qui ne le concerne pas s’impose.
II Sur la recevabilité de la demande de Mme Y :
Il convient de rappeler, en droit, que l’article L 511-1 du Code du travail dispose que les conseils de prud’hommes règlent par voie de conciliation des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et leurs salariés et qu’ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte de ce texte qu’en principe la saisine préalable du bureau de conciliation est obligatoire et que la saisine directe du bureau de jugement n’est possible que lorsqu’un texte le prévoit expressément.
En l’espèce Z Y a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse -selon demande de convocation d’octobre 2004,non datée- pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Force est de constater que Z Y n’était pas recevable à saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dès lors d’une part, que son employeur, la société AERAU-TECH ne se trouvait plus en redressement judiciaire, la procédure collective ouverte à son profit le 16 février 2000 ayant abouti à un plan de continuation homologué par jugement du 21 février 2001, d’autre part qu’elle ne se trouvait dans aucune des autres situations litigieuses autorisant la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Dès lors il appartenait aux premiers juges, en réponse à la fin de non recevoir justement soulevée par la société AERAU-TECH, non pas de rendre un jugement pour dire n’y avoir lieu à jugement, ce qui non seulement paraît paradoxal, mais s’apparenterait à un déni de justice, mais de déclarer la demande irrecevable pour non respect de la procédure obligatoire de conciliation préalable.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
III Sur les frais non répétibles et les dépens :
Me X, partie au litige en première instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui n’est ni appelant principal, ni intimé, ni appelant ou intimé sur appel provoqué, n’est ni recevable, ni fondé à formuler une quelconque réclamation sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société AERAU-TECH, qui a certes raison en droit, mais ne fait d’aucune manière avancer le litige sur le fond.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, Z Y, étant rappelé qu’elle était déjà assistée d’un conseil syndical lors de l’engagement de la procédure et qu’elle ne saurait invoquer comme explication de son erreur la mauvaise foi de l’ex-employeur, l’expression 'le redressement judiciaire a été prononcé sur 9 ans’ prêtée à l’employeur n’ayant pas de sens au regard des règles relatives à la procédure collective et ne pouvant que conduire un conseil avisé, si l’expression a été vraiment utilisée par l’employeur, à procéder à une vérification, la notion de durée renvoyant à l’évidence à l’idée d’un étalement du remboursement des créances sur plusieurs années et donc à l’élaboration et l’homologation d’un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
La cour.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare l’appel régulier en la forme et recevable,
Met hors de cause l’A.G.S., mais laisse à sa charge ses dépens d’appel dans la mesure où elle n’a pas été intimée ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Z Y irrecevable en ses demandes pour non respect du préliminaire obligatoire de conciliation préalable.
Constate que Me X n’est ni appelant, ni intimé et qu’il est irrecevable à intervenir dans la procédure d’appel pour réclamer une indemnité de procédure ;
Déboute la société AERAU-TECH de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
Condamne Z C aux dépens d’instance et d’appel l’égard de la société AERAU-TECH.
Le présent arrêt a été signé par monsieur MULLER président et madame MARENGO greffier,
Le greffier, Le président
P. MARENGO R. MULLER
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