Infirmation partielle 14 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 14 avr. 2010, n° 08/21987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 juin 2008, N° 07/03212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 5 – 3
ARRET DU 14 AVRIL 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21987
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 07/03212
APPELANTE
Madame B Z née X
XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau d’EVRY
INTIME
Monsieur H C D
XXX
91700 F G DES BOIS
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 689 substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 554
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport.
Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GABORIAU, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame PORCHER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Y.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame Y, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l’appel interjeté par Mme X épouse Z à l’encontre du jugement rendu le 19/6/2008 par le tribunal de grande instance D’EVRY qui a :
— dit nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 14/3/2007 à M. C D,
— condamné Mme X épouse Z à rembourser à celui-ci la somme de 4 115,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/3/2007,
— ordonné à Mme X épouse Z la délivrance des quittances des charges et de la taxe foncière ayant été réglées par le preneur,
— débouté M. C D de sa demande de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme X épouse Z aux dépens et au paiement d’une somme de 1 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
M. C D est devenu locataire le 9/9/2004 de locaux situés XXX à F G DES BOIS par suite de la cession à son profit par les époux A du fonds de commerce exploité dans les lieux ;
Les époux A tenaient leurs droits sur ces locaux d’un bail du 27/3/1992 conclu pour 9 ans à compter du 1er/4/1992 dont le renouvellement avait été accepté à effet du 1er/4/2001 suite au congé avec offre de renouvellement délivré par acte extra judiciaire du 26/10/2000 pour le 31/3/2001 par la SCI DES FOUGERES, alors bailleresse ;
Le 14/3/2007, Mme X épouse Z venue aux droits de la SCI DES FOUGERES pour avoir acquis les locaux loués en date du 25/3/2005 a fait délivrer à M. C D un commandement d’avoir à payer la somme de 4 115,89€ correspondant à la TVA sur la taxe foncière et sur les charges ;
M. C D contestant ce commandement en estimant n’être pas redevable de la TVA sur les charges a saisi le tribunal de grande instance d’EVRY d’une demande tendant à la nullité du commandement, à la restitution des sommes versées sous toutes réserves de ses droits ensuite de cet acte, à la délivrance de quittances pour les charges réglées et à la condamnation de Mme X épouse Z à des dommages-intérêts ;
Mme X épouse Z s’est opposée aux demandes et a formé demande reconventionnelle aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
******
Mme X épouse Z, appelante, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en validant le commandement et en condamnant M. C D au paiement d’une somme de 7000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dans lesquels sera inclus le coût du commandement litigieux ;
M. C D, intimé, demande, pour sa part, à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions portant rejet de sa demande de dommages-intérêts,
— de lui allouer de ce chef une somme de 40 000€,
— de condamner Mme X épouse Z au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Mme X épouse Z expose en substance, au soutien de son appel, que les charges et impôts incombant normalement aux bailleurs et répercutés sur les locataires sont des accessoires du loyer inclus donc dans la base d’imposition à la TVA en vertu des dispositions des articles 266-1 et 267-7 du code général des impôts en tant que sommes perçues au titre des prestations de location et s’estime, pour ces motifs, fondée à les récupérer sur son locataire ;
Considérant sur ce point que si les charges et impôts en tant qu’accessoires du loyer sont effectivement, pour les prestations de location, compris dans l’assiette de calcul de la TVA, ladite taxe dont les bailleurs sont légalement redevables ne peut être répercutée par ceux-ci sur leurs preneurs que si le bail le prévoit expressément ;
Considérant qu’en l’espèce le bail prévoit en sa clause 'loyer’ que le preneur 'réglera en même temps que chaque terme mensuel la TVA au taux en vigueur';
Que le terme dont il question ne peut s’entendre dans la commune intention que du terme du loyer hors charges et taxes dès lors qu’il est indiqué être un terme mensuel et dés lors qu’aucune provision mensuelle n’est prévue au bail en ce qui concerne les charges de copropriété et les impôts fonciers afférents aux locaux lesquelles charges sont donc, en vertu du bail, payables sur justificatifs ;
Considérant que le tribunal a, partant, justement apprécié que ces accessoires du loyer ne permettaient pas la récupération de la TVA par le bailleur sur le preneur ;
Considérant qu’il ne saurait, à cet égard, résulter du courrier adressé par M. C D à l’ancienne bailleresse, la SCI DES FOUGERES, un accord au paiement de la TVA sur les charges notamment quant à la taxe foncière puisqu’il y indique 'avoir procédé au règlement de cette taxe sur la période d’octobre 2004 à Mars 2005 sans prendre garde au fait qu’il ne devait pas cette taxe selon les indications mêmes à lui données par les précédents locataires';
Considérant que Mme X épouse Z n’étant, au vu de ce qui précède, pas fondée à réclamer à M. C D le montant de la TVA sur les charges de copropriété et sur la taxe foncière, le jugement déféré qui a dit le commandement sans effet, ordonné la restitution à M. C D des causes de l’acte réglées par celui-ci sous réserve de ses droits et écarté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la défenderesse sera confirmé en toutes ses dispositions de ces chefs ;
Considérant que la mauvaise foi de Mme X épouse Z n’étant pas caractérisée non plus que la preuve rapportée d’un préjudice particulier pour M. C D, la demande de dommages-intérêts de ce dernier à l’encontre de Mme X épouse Z ne saurait être accueillie, son appel incident de ce chef étant donc déclaré infondé;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. C D les frais par lui exposés, une somme globale de 2 200€ lui étant allouée à cet égard pour les frais de première instance et d’appel ;
Considérant que Mme X épouse Z qui, non fondée en ses demandes, devra être condamnée aux dépens, ne saurait solliciter, elle, une indemnité de ce chef, demande dont elle sera donc déboutée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort,
I-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à allouer une somme globale en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. C D,
II-Condamne Mme X épouse Z à payer à M. C D la somme globale de 2 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
III-Déboute Mme X épouse Z de sa demande du même chef à l’encontre de M. C D,
IV-Condamne Mme X épouse Z aux entiers dépens d’appel dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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