Confirmation 2 juillet 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2 juil. 2009, n° 09/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00253 |
Texte intégral
LC
N°540/09
DOSSIER n°09/00253
ARRÊT DU 02 juillet 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 02 juillet 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 22 JANVIER 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F G
né le XXX à XXX
de Mohamed et de H I
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Pau (Mandat de dépôt du 02/02/2008).
Prévenu, comparant,
Appelant
Assisté de Maître CASAU, avocat au barreau de PAU.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Z J épouse X
XXX
XXX
Partie civile, appelante
AA comparante
Représentée par Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé,
La Greffière, lors des débats : Madame MANAUTE,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur FAISANDIER, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en application de l’article 179 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à F G :
D’avoir frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de Madame J Z veuve X avec cette double circonstance aggravante que ce vol a été commis par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice et à l’aide de violences et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques le 15 novembre 2007 à 14 mois d’emprisonnement,
D’avoir acquis, détenu, transporté et consommé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants (résine de cannabis),
Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 311-1, 311-4, 311-14, 222-37, 222-44, 222-45 du Code pénal et L.3421-1 du Code de la santé publique ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 22 JANVIER 2009
a déclaré F G,
coupable de RECIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 16 janvier 2008, à XXX,
Infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°, 311-1 du Code pénal, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, article 132-10 du code pénal ;
coupable d’W AA AB V, le 16 janvier 2008, à XXX,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
coupable de AC AA AB V, le 16 janvier 2008, à XXX,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
coupable de TRANSPORT AA AUTORISE V, le 16 janvier 2008, à XXX,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
coupable d’T U V, le 16 janvier 2008, à XXX,
Infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en AC,
— a prononcé la confiscation au profit de l’Etat des scellés déposés au Greffe sous le numéro 2008/0076, 1 – 3 – 4
— a ordonné la restitution du scellé n° 2 saisi au cours de la procédure et déposé au Greffe sous le numéro 2008/0076 au profit de Madame X née Z J.
et, sur l’action civile,
— a reçu Madame X née Z J en sa constitution de partie civile,
— a condamné Monsieur F G à payer à Madame X née Z J :
* la somme de 2500 € à titre de préjudice matériel (somme dont sera déduite la somme conservée au scellé n°2 – 2008/0076),
* la somme de 2000 € à titre du préjudice moral,
* et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 600 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître SAGARDOYTHO, avocat, pour Monsieur F G, le 23 Janvier 2009, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
M. le Procureur de la République, le 26 Janvier 2009 contre Monsieur F G.
Monsieur F G, le 30 Janvier 2009, au Greffe de la Maison d’Arrêt de PAU, transcrit au Greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU, son appel étant limité aux dispositions pénales.
Maître DOMERCQ, avocat, pour Madame Z J, le 02 Février 2009, son appel étant limité aux dispositions civiles.
F G, prévenu, a été convoqué en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d’Arrêt de PAU, en date du 27 mars 2009 dont il a reçu copie le même jour, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 09 Juin 2009 ;
X J née Z, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 31 mars 2009, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 09 juin 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
F G en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître DOMERCQ, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître CASAU, Avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
F G a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 02 juillet 2009.
DÉCISION :
LES FAITS :
Le 16 janvier 2008, Madame J Z épouse X K le commissariat de PAU à la suite de l’agression qu’elle vient de subir, devant son domicile : alors qu’elle vient de stationner sa voiture dans sa propriété et de récupérer son sac à main dans le coffre, un individu le lui arrache : comme elle s’accroche à la bandoulière, elle chute et est traînée sur quelques mètres.
Une somme de 2500 € lui a été volée, qu’elle venait de retirer au guichet de son agence du Crédit Agricole, boulevard de la Paix à PAU.
Elle donne un signalement de son agresseur, une vingtaine d’années, de type maghrébin, 1,70 m, corpulence maigre : elle ne pense pas pouvoir le reconnaître.
Réentendue elle explique que la somme lui a été remise à la vue d’autres clients, dont un jeune homme derrière elle qui l’avait surveillée.
L’employé du Crédit Agricole précise qu’un jeune homme, présent dans l’agence en même temps, avait pris des renseignements sur l’ouverture d’un compte, mais refusé le rendez-vous proposé : sa description recoupe celle donnée par la plaignante de son agresseur.
Les bandes vidéos de la caméra de la banque révèlent la présence d’un individu connu de la police, G F dans la banque en même temps que la victime. Peu avant qu’il n’y pénètre, une Peugeot 309 de couleur claire, sans enjoliveurs, avec un enfoncement à l’arrière gauche est filmée devant l’agence bancaire.
Le même jour, G F est contrôlé à bord d’un véhicule 309, couleur claire, présentant le même enfoncement de l’aile gauche, immatriculé 924 SQ 64. Au moment du contrôle, les agents aperçoivent dans le blouson dont il retire son passeport, une grosse liasse de billets roulés, que G F a tenté de dissimuler en le déposant à l’arrière du véhicule : il y en a pour 1540 €.
Interrogé il indique travailler pour une épicerie.
Dans ses affaires, l’on découvre un morceau de résine de cannabis et un faux billet de 100 €.
Dans le véhicule un pistolet à gaz A et le certificat de cession du véhicule de Monsieur L M à N O, le 26 novembre 2007.
Entendu en garde à vue, G F convient seulement faire T de cannabis. Il dit que l’argent découvert sur lui provient de son emploi d’épicier depuis le 15 décembre 2007, correspondant à sa paye augmentée de ses économies à sa sortie de prison : 1200 € de salaire versés pour 3 semaines de labeur par son frère, 400 € sa mère, 200 € son père et 600 € sa soeur.
Le véhicule lui a été prêté par L M.
Il est remis en liberté.
L’enquête de voisinage du domicile de la victime révèle qu’un homme est venu se garer dans sa rue en fin de matinée, a couru vers chez elle, revenant très vite après et partant en trombe avec la Peugeot 309. Manège décrit par Madame B et Monsieur C, ce dernier reconnaissant le véhicule de G F et celui-ci sur photographie : il précise qu’il y avait deux personnes à bord.
L M confirme la vente de la 309 pour 400 € le 26 novembre 2007 à N O, qu’il reconnaît sur photographie. En revanche il ne connaît nullement G F et n’a plus revu sa voiture depuis la vente.
De nouveau placé en garde à vue, G F donne une nouvelle version quant à la provenance de l’argent : il vient de travaux de mécanique au noir, puis en partie de dons de sa famille.
Il maintient ne pas connaître N O (qui s’est bien gardé de répondre à la convocation des policiers) et maintient que la Peugeot lui a été prêtée par L M.
Il conteste toute implication dans le vol commis au préjudice de Madame Z épouse X. Il est bien allé à la banque ce jour-là, avec quelqu’un d’autre qui l’y a conduit, puis seul, à pieds. Au sortir de la banque il s’est rendu à l’association 'Le relais du hameau’ dont l’un des responsables ne peut cependant pas confirmer sa présence le jour des faits : Monsieur D, éducateur affirme en revanche l’avoir déjà vu y venir avec une Peugeot 309.
Au cours de son audition, alors que P Q, dont il a demandé l’audition comme témoin, K le Commissariat. G F se précipite vers le téléphone en criant 'ils veulent me mettre au trou ; viens vite’ poursuivant en arabe.
P Q ne pourra jamais être entendu.
Le même jour, L M informe les policiers de ce que G F vient de le contacter pour lui demander de faire une fausse déclaration quant à la vente de son véhicule.
Madame Z épouse X a produit un certificat médical du 16 janvier 2008 attestant d’un hématome orbitaire, d’une excoriation de la main, d’un état de choc : il fixe l’incapacité totale de travail à 8 jours.
Elle se constituera partie civile fin février.
Après ouverture d’une information, G F réitère devant le Juge d’Instruction ses dénégations, l’origine de la somme trouvée sur lui (3 semaines de salaire de son frère, des dons de sa famille visitée à sa sortie de prison mi décembre 2007) ; P Q est susceptible de confirmer ses dires. En revanche, il ne connaît pas N O.
Concubine du mis en cause, Jessica KHALISS confirme des visites de G F à ses parents, 2 ou 3 fois en 3 ans, dernière visite en janvier 2008.
Le père et la soeur de G F indiquent cependant ne plus l’avoir revu depuis 2006, lorsqu’il a quitté XXX.
N O, détenu à PAU, est finalement entendu : il a bien prêté à une époque, son véhicule Peugeot 309 à G F. Il conteste cependant lui-même toute participation aux faits : du reste la victime ne le reconnaît pas.
Deux femmes, dont Jessica KHALISS a indiqué que son concubin avait fait des travaux pour elles, sont entendues : R S lui a bien remis un acompte de 600 € mais il l’abandonnait après juste quelques travaux en janvier 2008.
Nadjah MERAH ne lui a en revanche rien versé, car les travaux étaient simplement prévus.
Dans une nouvelle audition, G F finit par reconnaître que N O est une de ses fréquentations, et qu’il lui a bien prêté son véhicule : il dit que son père et sa soeur ont menti sur les dons prétendus, dans la crainte d’une garde à vue, et refuse de citer les personnes qui lui ont réglé des travaux de mécanique.
Les vérifications à la Maison d’arrêt de PAU révèlent que le solde du pécule de G F à sa sortie de l’établissement s’élevait à 7 centimes d’euros.
Aucun des témoins présents à l’extérieur de la banque, devant le DAB, AA plus qu’un maçon qui effectuait des travaux chez la victime, ne reconnaît cependant G F ni le véhicule 309.
En revanche, Madame Z épouse X, entendue une nouvelle fois le reconnaît formellement sur photographie.
Soumise à une expertise psychologique, le rapport met en évidence son traumatisme psychologique, aggravé par l’âge de la victime ; elle ne présente cependant pas une personnalité affabulatrice.
Entendu une dernière fois à sa demande, G F persiste à nier les faits, expliquant que les personnes susceptibles de justifier de l’origine des fonds se sont dérobées.
Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de PAU du chef de récidive de vol aggravé par deux circonstances, violence et réunion, et d’infraction en matière V, G F est condamné à 3 ans d’emprisonnement par jugement du 22 janvier 2009, outre 4500 € de dommages-intérêts à la victime, ainsi que 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant déclarations des 23 et 30 janvier 2009, le prévenu interjette appel de la décision, le Ministère Public formant un recours incident le 26 janvier 2009, la partie civile le 02 février 2009.
Renseignements :
Monsieur G F est issu d’une famille de 4 enfants. Ses parents, son frère jumeau et sa soeur résident à XXX. Sa mère est gravement malade au moment des faits.
Connaissant la délinquance très tôt, il ne serait jamais parvenu à se stabiliser dans l’emploi mais se serait récemment engagé auprès d’une association 'Le relais du hameau’ l’aidant dans ses démarches de recherche d’emploi.
L’enquêtrice sociale note que Monsieur G F a conservé de son histoire une certaine immaturité et un jugement critique peu développé. Sa petite amie étant enceinte, il espère que sa future paternité va le contraindre à plus de sérieux et de responsabilité.
Le Docteur E, expert psychiatre, conclut que Monsieur G F présente 'une personnalité antisociale qui se caractérise par une impulsivité, une intolérance aux frustrations, des épisodes répétitifs de violence et de délinquance'. Il ajoute que 'dans le cadre de son impulsivité, Monsieur G F peut présenter une dangerosité'. Au moment des faits, il n’était pas atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes.
Le casier judiciaire de Monsieur G F porte mention de 9 condamnations depuis 2002, dont les plus importantes :
— Tribunal Correctionnel de VERSAILLES, 30 juin 2005 : 1 mois d’emprisonnement pour circulation d’un véhicule sans assurance, conduite sous l’empire de produits stupéfiants, T U V,
— Tribunal Correctionnel de VERSAILLES, 29 juillet 2005 : 9 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants,
— Tribunal Correctionnel de VERSAILLES, 15 septembre 2006 : 3 mois d’emprisonnement pour vols,
— Tribunal Correctionnel de VERSAILLES, 20 mars 2007 : 2 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer,
— Tribunal Correctionnel de BAYONNE : 5 mois d’emprisonnement pour vol,
— Tribunal Correctionnel de PAU, 15 novembre 2007 : 14 mois d’emprisonnement pour vols aggravés, faux et T de faux, destruction ou dégradation d’un bien appartenant à autrui, 1er terme de la récidive du vol aggravé.
SUR QUOI LA COUR,
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
Sur l’action publique,
Le prévenu a toujours nié les faits.
Il est cependant finalement reconnu par la victime, son signalement confirmé par deux voisins.
Il est trouvé en possession, à quelques heures du vol d’une forte somme en numéraire, sur l’origine de laquelle il a donné des explications démenties par l’enquête.
Surtout, il était bien présent dans l’agence bancaire, très près de la victime à qui l’on remet la somme de 2500 € et circule à cette époque, y compris lors de son interpellation le jour de l’agression, au volant d’une 309 Peugeot portant des particularités, qui permettent de l’identifier passant devant la banque peu avant, puis après l’agression, et nettement aperçu par deux témoins de l’agression.
La participation du prévenu au délit de vol aggravé est ainsi établie.
Les circonstances aggravantes de violence résultent outre le récit de la victime, du certificat médical produit, et de son examen psychologique, la réunion du témoignage de Monsieur C qui affirme que deux personnes se trouvaient dans la voiture qui a démarrée aussitôt et en trombe.
La sanction prononcée est justifiée au regard de l’état de récidive, les faits ayant été commis moins de 5 ans après la condamnation infligée le 15 novembre 2007 pour vols aggravés.
La décision sera donc confirmée sur l’action publique.
Compte tenu de l’absence de garantie quant au AA renouvellement de l’infraction, au risque de pressions sur les témoins, il y a lieu d’ordonner le maintien en AC du prévenu.
Sur l’action civile,
La constitution de partie civile de Madame Z épouse X est recevable et régulière en la forme.
Le prévenu, coupable de l’agression commise sur cette personne, qu’il a manifestement suivie depuis la banque où il a vu qu’elle retirait une forte somme d’argent, est responsable de son préjudice.
Ce préjudice est matériel, la somme de 2500 € soustraite, et d’ordre moral, le retentissement psychologique, attesté par l’expert qui a examiné la victime.
L’évaluation de ce second chef de préjudice par le premier juge apparaît raisonnable.
La décision sera donc confirmée sur les intérêts civils.
Il est équitable de porter à 1200 € pour l’ensemble de l’instance, la somme allouée à la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard du prévenu, absent lors du prononcé de l’arrêt, contradictoirement à signifier à l’égard de la partie civile et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré G F coupable du délit de vol aggravé par deux circonstances (violence et réunion) en récidive de sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de PAU le 15 novembre 2007, et d’W, AC, transport AA autorisés V, T U V.
Confirme la peine prononcée de 3 ans d’emprisonnement, et la confiscation des scellés 1, 3 et 4.
Ordonne le maintien en AC du condamné.
Sur l’action civile,
Reçoit la constitution de partie civile de Madame Z épouse X en la forme.
Au fond,
Déclare G F entièrement responsable du préjudice de la partie civile.
Confirme les dommages-intérêts alloués.
Ordonne la restitution à la victime de la somme de 1540 euros (scellé n° 2) dont le montant viendra en déduction des dommages-intérêts alloués.
Déboute la partie civile du surplus de ses demandes.
Condamne G F à payer à la partie civile pour l’ensemble de l’instance pénale, une somme de 1200 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles.
La demande signée par la victime, son représentant légal ou son conseil doit être déposée au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée au plus tard 3 ans après la date des faits ou si ce délai est déjà expiré, un an à compter de la réception du présent avis à l’adresse suivante : Tribunal de Grande Instance – Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions – XXX
ou
à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de sa résidence
Le prévenu AA comparant n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, AA éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Indique au condamné que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement de ce droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-19, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51, 311-1, 311-4 AL.11, 311-4 AL.11, 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, 464-1 du Code de procédure pénale, L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 ;
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Égypte ·
- Supermarché ·
- Demande ·
- Licenciement abusif ·
- Correspondance ·
- Contrat de travail ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Attestation
- Procès verbal ·
- Protocole d'accord ·
- Entreprise ·
- Assignation ·
- Construction ·
- Visa ·
- Vérification d'écriture ·
- Marches ·
- Réception ·
- Adresses
- Eaux ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Dysfonctionnement ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Chasse ·
- Canalisation ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Gestion ·
- Risque ·
- Information ·
- Marches ·
- Trading ·
- Client ·
- Support ·
- Assurance-vie ·
- Devoir de conseil
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Déchéance de la marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Le verre français ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Vice de forme ·
- Substitution ·
- Réputation ·
- Libellule ·
- Procédure ·
- Grand magasin ·
- Verre ·
- International ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Acte ·
- Produit
- Animaux ·
- Partie civile ·
- Vétérinaire ·
- Constitution ·
- Certificat ·
- Fondation ·
- Exploit ·
- Vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Accord tarifaire ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Physique ·
- Congés payés
- Avertissement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ligne ·
- Préavis ·
- Médecin du travail ·
- Client ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Portail ·
- Immeuble ·
- Réservation ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Versement
- Épouse ·
- Tva ·
- Commandement ·
- Taxes foncières ·
- Dommages-intérêts ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Impôt
- Jugement ·
- Plan ·
- Conciliation ·
- Ags ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.