Infirmation 15 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2009, n° 07/06588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 Septembre 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/06588
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 06/10029
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Solange DANCIE (SCP Ph. DEBLOIS & S. DANCIE), avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
Société HOTEL KEPPLER
XXX
XXX
représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 160 substitué par Me Axielle DREVON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
Par lettre du 15 mars 2004, la Préfecture de Paris a informé la société HOTEL KEPPLER que de graves insuffisances d’entretien avaient été constatées dans l’hôtel dont la société s’était récemment rendu acquéreur et lui a indiqué:
' En raison de leur persistance, ces insuffisances (répertoriées ci-joint) ont conduit mes services à engager une procédure de radiation temporaire de la liste des hôtels de tourisme à l’encontre d’un précédent exploitant de cet hôtel.
Compte tenu de la récente acquisition de cet établissement par votre société , les membres de la commission départementale de l’Action Touristique réunis en séance du 10 février 2004 ont décidé de surseoir à la sanction proposée et de vous accorder un délai jusqu’au 30 août 2004 afin de remédier à ces insuffisances. A l’issue de cette période , une nouvelle enquête sera effectuée dans cet hôtel en vue de vérifier sa remise en état…'.
Courant 2006 la société HOTEL KEPPLER a proposé à tous ses salariés alors au nombre de 12 d’être reclassés temporairement dans l’un des quatre autres hôtels lui appartenant en raison de la fermeture temporaire de l’hôtel pendant douze mois pour effectuer les travaux de rénovation. Les salariés ont accepté leur reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux à l’exception de trois salariés. Mme Z qui a été licenciée et deux autres salariés qui ont accepté une convention de reclassement personnalisé, dont Madame Y X, engagée par la société HOTEL KEPPLER à compter du 1er octobre 2000 en qualité de réceptionniste.
Par jugement du 14 mai 2007, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de toutes ses demandes d’indemnisation de la rupture.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 12 mai 2009.
* *
*
Mme X reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir recherché la réalité du motif économique et soutient que la fermeture temporaire de l’établissement pendant 12 mois pour travaux ne constituait ni une cessation d’activité ni une cause économique de rupture.
Subsidiairement Mme X fait valoir que la société HOTEL KEPPLER a manqué à son obligation de reclassement; que la proposition d’exercer un autre emploi avec modification des horaires et une nouvelle répartition une semaine sur deux en horaires tardifs, était ' malhonnête'; que l’employeur n’a pas appliqué les critères d’ordre des licenciements; que la priorité de réembauchage n’a été mentionnée dans aucune des lettres qui lui ont été adressées alors que celle-ci a vocation à s’appliquer y compris dans le cas d’une rupture d’un commun accord pour congé de reclassement;
La société HOTEL KEPPLER soutient que la réorganisation de l’entreprise a été consécutive à des travaux indispensables pour prévenir des difficultés à venir qui auraient menacé sa compétitivité; qu’en effet la radiation de la liste des hôtels de tourisme aurait entraîné un déclassement de l’hôtel 2 étoiles en hôtel dit de 'préfecture’ ce qui aurait eu pour conséquence une baisse des prix de la nuit, soit un chiffre d’affaires divisé par 3, menaçant sa compétitivité; qu’elle n’aurait plus été en mesure de faire face aux charges courantes, notamment aux charges sociales.
Considérant que l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique;
Considérant qu’aux termes de l’article L321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
Considérant que la fermeture temporaire de l’entreprise pour travaux ne constitue pas un motif économique de licenciement; qu’elle doit procéder d’une cause économique énoncée; que la réorganisation invoquée doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise;
Considérant en l’espèce qu’il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de la société HOTEL KEPPLER pour le motif énoncé de 'mise en conformité de l’établissement demandée par l’administration’ était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et dans l’affirmative si la société HOTEL KEPPLER a rempli correctement son obligation de tentative de reclassement ;
Considérant qu’en conséquence de la menace de déclassement de la société HOTEL KEPPLER par la préfecture de Paris, l’absence de travaux de rénovation par la société était susceptible d’entraîner un risque de perte de clientèle, une diminution du prix de la nuit et un danger pour sa compétitivité; qu’en effet les indications chiffrées de la société HOTEL KEPPLER, non contestées, font apparaître que le prix de la nuit d’hôtel d’environ 90 euros n’aurait pu dépasser un prix de 30 euros, soit un chiffre d’affaires qui aurait diminué des deux tiers; que la lecture du bilan de l’exercice 2006 fait ressortir un chiffre d’affaires de 1 220 037 € ; qu’en conséquence la diminution de son chiffre d’affaires ne lui aurait pas permis de faire face au paiement des charges sociales (113 894 €) et des salaires et traitements s’élevant à 325 375 € et de pérenniser les emplois; que la fermeture temporaire de la société HOTEL KEPPLER relevait bien d’une nécessité de sauvegarde de sa compétitivité et justifiait la proposition faite à Mme X de modifier son contrat de travail;
Considérant que la modification du contrat de travail que le salarié peut refuser, fût-elle proposée dans l’intérêt de l’entreprise et pour un motif économique, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement;
Considérant que par lettre du 18 novembre 2005 la société HOTEL KEPPLER proposait à Mme X une modification temporaire de son contrat de travail en raison de la fermeture de l’hôtel pour les travaux de rénovation; que la proposition était de travailler pendant la durée des travaux à l’hôtel situé à Paris 8e de 7 heures à 15 heures la première semaine et de 15 heures à 23 heures la deuxième semaine, proposition que Mme X a refusé; que l’employeur a interrogé vainement les directeurs des autres hôtels en mars 2006; que la société justifie n’avoir pas eu d’autre poste à confier à l’intéressée; que convoquée à un entretien préalable, Mme X a accepté une convention de reclassement personnalisé le 5 avril 2006; que l’employeur n’avait pas à mettre en oeuvre des critères d’ordre pour le reclassement des salariés; que la disposition du jugement déboutant Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse est confirmée;
Considérant que Mme X étant la seule réceptionniste concernée par une rupture des relations contractuelles, la société HOTEL KEPPLER n’avait pas à mettre en oeuvre des critères d’ordre de licenciement pour ce qui la concerne et qu’elle n’avait d’ailleurs pas demandé à connaître en leur temps; qu’elle est déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement;
Considérant qu’il appartient à l’employeur d’ aviser le salarié dont le contrat de travail est rompu par son adhésion à une convention de reclassement personnalisé, des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage; que faute par la société HOTEL KEPPLER d’accomplir cette obligation d’information, Mme X est bien fondée à réclamer une somme que la cour fixe à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement,
CONDAMNE la société HOTEL KEPPLER à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre de l’absence d’information sur la priorité de réembauchage,
MET les dépens à la charge de la société HOTEL KEPPLER,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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