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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 2009, n° 04/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 04/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 29 septembre 2004 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 04/01876
XXX
C/
La SA SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 04 MAI 2009
CHAMBRE COMMERCIALE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 29 SEPTEMBRE 2004 suivant déclaration d’appel en date du 22 NOVEMBRE 2004
rg n° 02/984
APPELANTE :
XXX
XXXhomme – XXX
XXX
Représentée par Me Patrice SANDRIN avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS et de Me Charles HAGGAI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMEE :
LA SA SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP
XXX
XXX
Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
CLOTURE LE : 19 janvier 2009
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2009 devant la cour composée de :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Laurence NOEL, Conseillère
Monsieur X Y, VP placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Mai 2009.
Greffier lors des débats : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 décembre 2008, la SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP) assignait la SA CALTEX OIL REUNION devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 175 074,98 euros, représentant le montant des factures échues et impayées de juin à novembre 2002, avec intérêts conventionnels de retard à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2002.
Par voie de conclusions, la société CALTEX formait une demande reconventionnelle afin de faire condamner la SRPP à lui payer la somme de 4.50 9 412,52 €, avec intérêts de retard au titre de restitution des sommes indûment facturées et perçues et, subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de recueillir les éléments chiffrés permettant de vérifier les prix pratiqués par application de la formule du coût unitaire pour le passage.
Par jugement du 19/09/2004, le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis :
'Condamnait la société CALTEX OIL REUNION à payer à la SRPP
la somme de 92 757,63 €, avec intérêts de retard au taux
conventionnel à compter du 1er janvier 2003, pour la période juin
2002 à janvier 2003,
'Déboutait les parties du surplus de leur demande,
'Condamnait la société CALTEX OIL REUNION à payer à la SRPP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, la société CALTEX OIL REUNION
interjetait appel de cette décision.
L’affaire était clôturée par ordonnance de clôture du Conseiller de la mise en état en date du 19 janvier 2009 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2009.
**********************
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 novembre 2008, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la SA CHEVRON REUNION LIMITED, précédemment dénommée SA CALTEX OIL REUNION appelante, demande à la Cour :
— D’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— De débouter la SRPP de toutes ses demandes,
— De condamner la SRPP à lui payer la somme de 1 409 677,85 € au principal, tant à titre de répétition de l’indu, que de dommages et intérêts en réparation du préjudice concurrentiel subi,
— de condamner la SRPP à lui payer la somme de 209 597,33 € à titre d’intérêts au taux légal dûs sur les sommes répétées depuis la date de leur paiement indu,
— de condamner la même à lui payer la somme de 567 592,31 € au titre du préjudice concurrentiel subi au prorata des surmarges perçues sur les quantités affectées à sa propre distribution sous des marques Shell et Elf,
— de condamner la SRPP à lui payer la somme de 15 000 € ainsi qu’aux entiers dépens,
Très subsidiairement et avant dire droit :
'd’ordonner une expertise confiée à un expert-comptable avec pour mission:
'de se faire remettre par la SRPP les calculs justificatifs des tarifs de passage appliqués par elle depuis février 1998 à février 2008 et de leurs variations effectives pour chacune de ces années,
'de se faire remettre le montant exact des bases financières prises comme référence et les justificatifs de la variation de ses bases financières, ainsi que les taux de rémunération effectivement appliqués à chacune d’elles,
'de vérifier l’application pour chacune de ces années depuis 1998, de la formule de fixation de prix unitaire,
'de vérifier si la suppression de la TVA a été effective ou non et répercuter sur les tarifs pour chacune de ces années depuis le 1er février 1999.
L’appelante fait valoir, en substance, qu’elle exerce l’activité de distribution des carburants en concurrence commerciale avec la SRPP, sur laquelle cette dernière détient une position dominante.
Elle explique que des contraintes géographiques et d’économie d’échelle imposent aux pétroliers distributeurs un stockage collectif des carburants dans les mêmes silos, lesdits silos appartenant tous à la SRPP qui se trouve ainsi en situation de monopole pour le stockage.
Elle explique encore, qu’en raison de la situation de monopole induite par les importations groupées des carburants dans l’île de la Réunion, les prix de vente maximum des carburants sont réglementés par décret sur avis du conseil de la concurrence, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 410-2 du Code de commerce.
Elle fait valoir que la SRPP lui facture des prestations de stockage, selon un tarif dénommé droit de passage, qui n’est pas visé par la réglementation des prix à la vente, mais fixé librement selon une formule mathématique incluant, notamment, le taux de TVA propre à cette activité de services et l’amortissement des installations déterminant les taux unitaires des redevances de passage.
Elle avance que depuis le 1er février 1999, la TVA a été supprimée sans que les taux unitaires des redevances de passage n’aient diminué d’autant.
Elle prétend ainsi que la SRPP, en pratiquant le même prix de passage TTC, a ainsi augmenté ses tarifs sans justification à due concurrence du taux de TVA supprimé.
Elle affirme que cette pratique est discriminatoire et revêt uncaractère anticoncurrentiel dont elle demande réparation.
En réplique, la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers, intimée, par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2008, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Elle réclame en outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, fait valoir, en substance, qu’elle ne dispose pas d’installations de stockage présentant un caractère essentiel, car rien n’empêche ses concurrents d’acheter des terrains et d’y construire leurs propres cuves.
Elle prétend que le prix de passage, révisé chaque année, est appliqué à l’identique à chaque utilisateur du dépôt, y compris elle-même.
Elle affirme que le grief de pratique de prix discriminatoires et non transparents n’est pas fondé, car le coût de passage participe d’une formule de calcul des prix connue des utilisateurs et dont le Préfet de région contrôle l’application.
Elle explique que l’exonération de la TVA a été normalement répercutée dans la structure des prix de passage, mais a été neutralisée par les coûts des investissements et d’exploitation qui ont varié à la hausse au 1er février 1999.
Elle soutient que la demande d’expertise ne serait qu’une tentative d’immixtion dans ses affaires et qu’elle n’a pas à communiquer les éléments comptables entrant dans la détermination du prix de la prestation de service facturée, qui demeurent couverts par le secret des affaires, alors même que ces derniers ont été précédemment communiqués aux services de la direction départementale de la concurrence de la consommation qui n’ont relevé aucune anomalie.
Elle prétend enfin que l’appelante ne subirait, en toute hypothèse, aucun préjudice concurrentiel, au motif que le droit de passage, intégré dans la structure des prix, est in fine répercuté sur le consommateur.
**********************
MOTIFS
Il est établi que l’importation des hydrocarbures à la Réunion s’effectue de manière groupée entre les différents distributeurs, qui en retirent communément des économies d’échelle. Dans la même logique, des contraintes géographiques et économiques ont conduit ces mêmes pétroliers distributeurs à stocker les hydrocarbures qu’ils importaient, dans les mêmes silos.
Par ailleurs, il est constant que les seules installations de stockage de carburants sont exploitées par la SRPP, unique attributaire d’une autorisation d’occupation du terrain consenti par la chambre de commerce et d’industrie réunionnaise. Cette dernière société se trouve à la fois actrice dans la distribution des carburants par l’intermédiaire de ses filiales, et en position de monopole pour leur stockage.
Compte tenu des quantités de carburant écoulées, il apparaît que l’édification d’installations de stockage propres à chaque distributeur serait déraisonnable, car non rentable. En outre, il demeure que la zone portuaire n’offre pas d’espace extensible facilitant la construction de nouvelles installations de stockage, qui reste conditionnée à l’autorisation d’occupation des terrains consentie par l’établissement public gestionnaire du service publique portuaire.
De fait, les installations de stockages et de conditionnement des hydrocarbures accédant à l’île de la Réunion prennent le caractère d’installations essentielles, car elles donnent à leur propriétaire la maîtrise d’une structure indispensable à l’exercice de l’activité de distribution des carburants sur le marché réunionnais, maitrise qui résulte à la fois de la situation de monopole de ce dernier, mais aussi de l’impossibilité pour les compagnies pétrolières concurrentes de créer un site à des conditions économiques, géographiques et administratives raisonnables.
Or, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et à la concurrence, codifiées à article 420-2 du Code de commerce, le détenteur d’une installation essentielle doit permettre à ses concurrents, qui se trouvent nécessairement en position de dépendance économique, l’accès de la structure considérée à un prix proportionné aux charges, proche du prix de revient, d’une manière transparente et non discriminatoire, et à des conditions équivalentes à ses propres services.
Il est rapporté et non contesté qu’à compter de la date de la suppression de la TVA en février 1999, le prix de la prestation de stockage, dénommé droit de passage, n’a pas baissé à due concurrence, subissant même une très légère augmentation.
Or, le fait de ne pas répercuter la suppression de la TVA dans la détermination du prix de la prestation de passage, s’il n’était aucunement justifié, reviendrait à pratiquer un prix non orienté vers les coûts et induirait nécessairement une discrimination entre la SRPP qui conforterait d’autant ses marges, soit directement, soit indirectement au travers ses distributeurs, et la société CALTEX qui, ne bénéficiant pas de la réduction en résultant, ne serait plus en mesure de réaliser ses ventes dans des conditions compétitives avec cette dernière.
Certes, la neutralisation de la suppression de la TVA pourrait s’expliquer par le fait que le prix de passage intègre, conformément à la formule de calcul retenue pour le déterminer, des coûts d’investissement et d’exploitation qui auraient évolué à la hausse, ainsi que l’affirme l’intimée.
Pour autant, l’absence de production de documents financiers ou comptables confirmant la réalité des investissements qui justifieraient l’augmentation des coûts d’investissement de stockage en février 1999, précisément au moment même où la TVA était supprimée, et qui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il convient de rapprocher le quantum de l’économie fiscale et la hausse tarifaire litigieuse, ne permet pas de considérer que les exigences imposées par l’article L 420-2 du Code de commerce, aux détenteurs d’installations essentielles, ont été respectées.
Par ailleurs, si l’autorité administrative a pu considérer à juste titre, qu’elle n’avait pas à communiquer des documents de nature comptable, en retenant, sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, qu’une telle communication
porterait atteinte au secret des affaires, l’intimée ne saurait, pour autant, se prévaloir d’un tel refus pour se soustraire à la production des documents précités, contenant des éléments comptables entrant dans la détermination du prix de la prestation litigieuse, et qui portent ainsi sur des faits dont dépend la solution du litige.
S’agissant, en l’occurrence, essentiellement de documents permettant de contrôler le montant des investissements d’installations datant de 1999, le risque de voir révéler la structure commerciale de la société propriétaire desdites installations à caractère essentiel et de porter ainsi atteinte au secret en matière industrielle et commerciale ne paraît pas fondé.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé et d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’établir l’objectivité et la transparence des conditions tarifaires imposées par la SRPP à la SA CHEVRON REUNION LIMITED, précédemment dénommée SA CALTEX OIL REUNION.
Il y a lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort :
Déclare la SA CHEVRON REUNION LIMITED, recevable en son appel ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise comptable et commet pour y procéder :
Monsieur Z A
XXX, Local 12 Bât B résidence Thalès 97490 Sainte-Clotilde E-mail a.Z@fdm.re
avec pour mission :
1° de se faire remettre par la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers:
'les calculs justificatifs des tarifs de passage appliqués parcelle-ci depuis février 1998 à février 2008, le montant exact des masses financières prises comme référence dans la formule de fixation du prix unitaire de la prestation de stockage, dite « prestation de passage » et les justificatifs de la variation de ces bases financières, et notamment les éléments comptables permettant de déterminer l’augmentation des coûts des investissements réalisés depuis février 1999, ainsi que les taux de rémunération effectivement appliqués à chacune de ces bases financières,
2° de vérifier si la suppression de la TVA a été effectivement répercutée sur les tarifs du droit de passage depuis 1998 et que la formule de fixation de prix unitaire a été correctement appliquée,
Le cas échéant :
— d’évaluer le montant total des sommes indûment facturées,
— d’évaluer le quantum du préjudice concurrentiel subi par la SA CHEVRON REUNION LIMITED.
Dit que la SA CALTEX OIL REUNION devra consigner au greffe de la Cour la somme de 10.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 8 juin 2009 ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne Mme Gilberte PONY, Conseiller la Mise en Etat pour suivre les opérations d’expertise.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 septembre 2009
Réserve les dépens
Le présent arrêt a été signé par Madame Gilberte PONY, Président, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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