Confirmation 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 sept. 2006, n° 04/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 04/01127 |
Texte intégral
AG/GF.
DOSSIER N° 04/01127 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
MARDI 19 SEPTEMBRE 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ S-X T
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle du MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
S-X T, né le XXX à XXX, de X et de Y Z, demeurant XXX, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître CHANON et de Maître COIFFET, avocats au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME.
***
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de S-X T, prévenu :
' d’avoir à Lissieu, le 19 février 2002, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et dans les conditions prévues par l’article 121-3 du code pénal, involontairement causé la mort de A B, pour avoir omis de respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, pour un travail en hauteur à proximité immédiate d’une ligne électrique à haute tension, alors que la victime n’était pas titulaire d’une habilitation à la conduite d’un système élévateur et n’avait reçu aucune formation préalable,
faits prévus et réprimés par les articles 221-6 du code pénal ; L.263-2, L.263-2-1, R.233-13-19 du code du travail ; 3, 5, 12 et suivants du décret 65-48 du 8 janvier 1965 ; 3,4,7 et 8 du décret 91-1147 du 14 octobre 1991 ; 3 du décret 85-603 du 10 juin 1985,
sur l’action publique :
* a déclaré S-X T coupable du délit d’homicide involontaire,
* l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
* a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
sur l’action civile :
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation des préjudices invoqués par les parties civiles au profit de la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître,
* a laissé les frais du jugement à la charge des parties civiles.
***
La cause a été appelée à l’audience publique du 20 juin 2006,
Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Madame RIGAUD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître CHANON et Maître COIFFET, avocats au barreau de Lyon, ont présenté la défense de S-X T, prévenu,
Le prévenu et ses avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 19 février 2002 vers 10 heures, se produisait un accident par électrocution sur la voie publique à proximité d’une ligne aérienne à haute tension sur le territoire de la commune de Lissieu (Rhône).
La victime, A B, employé municipal de la commune, décédait sur le coup en raison de la gravité de ses brûlures.
Si aucun témoin n’avait assisté aux faits, de nombreux intervenants sur les lieux indiquaient avoir aperçu le corps de la victime en proie aux flammes, effondré sur le rebord d’une nacelle portée par un élévateur et située à une hauteur élevée ; les témoins ne pouvaient faire descendre la nacelle et étaient contraints d’utiliser un engin de type tractopelle, permettant de se hisser à une hauteur suffisante pour parvenir à extraire le corps de la victime et éteindre les flammes.
Le témoin C D, responsable de la crèche de Lissieu, indiquait avoir remarqué dès la veille la présence de A B dans la nacelle, alors qu’il était occupé à tailler les arbres à l’aide d’un taille-haie, sans être équipé de casque ; elle précisait que la nacelle se trouvait, au moment des faits, à une hauteur supérieure à celle des arbres.
E F, ouvrier affecté à un chantier situé à proximité des lieux, entendait un fort claquement puis était aveuglé par une luminosité intense ; cinq secondes après ce claquement, il apercevait un corps s’écrouler dans la nacelle en position haute, puis prendre feu ; il comprenait que A B venait de toucher la ligne à haute tension se trouvant au-dessus de lui.
G H précisait que la nacelle se trouvait au-dessus du 'godet’ du tractopelle qu’il avait manoeuvré pour se porter à hauteur de la victime ; le déploiement maximal de son engin étant de 5 mètres, il estimait la hauteur de la nacelle à 6 mètres au moment de l’accident.
S-U V, chef d’exploitation à EDF, précisait que l’accident avait été enregistré par son service à 10 heures 07 ; la ligne à haute tension, d’une puissance de 20.000 volts, située à 8,15 mètres de hauteur, présentait un risque majeur d’électrocution par contact, l’amorçage par arc électrique se réalisant par une approche inférieure à un centimètre ; il estimait qu’au contact de la victime, le courant électrique était passé au travers du corps, puis par la nacelle et le camion, avant de rejoindre le sol.
I J, directeur de la société SOMLEC propriétaire de la nacelle élévatrice, déclarait louer régulièrement cet engin à la commune de Lissieu ; il précisait que le poste de commande au sol fonctionnait normalement après l’accident, les témoins n’ayant pu le manoeuvrer par méconnaissance ou en raison de leur affolement ; il estimait que les employés de la commune de Lissieu savaient parfaitement utiliser l’engin mais il ajoutait que l’utilisation de la nacelle devait se faire à deux et que l’habilitation pour utiliser celle-ci était délivrée par un organisme agréé ; il était tenu pour sa part d’indiquer le fonctionnement de la nacelle au client.
Il apparaissait que A B avait été embauché par la commune de Lissieu le 13 novembre 2000, en qualité d’agent technique, et avait été affecté à l’entretien des espaces verts en raison de sa formation d’horticulteur ; titularisé le 13 novembre 2001, il avait intégré une équipe de quatre agents sous les ordres de K L, responsable du service technique de la commune ; le maire, S-X T, indiquait que A B était une personne parfaitement équilibrée et qui respectait les consignes de prudence qui lui étaient données ; selon K L, A B avait reçu une petite formation de la part de l’entreprise SOMLEC, loueur de la nacelle, et maniait bien cet engin, pour avoir déjà travaillé sur le site, dont il connaissait les risques liés à la présence de la ligne à haute tension.
L’expertise technique de l’engin, monté sur un porteur de type camionnette, révélait qu’il s’agissait d’un ensemble ancien de 10 ans, contrôlé régulièrement, le dernier contrôle datant du 31 août 2001, et dont l’état de fonctionnement et d’entretien n’appelait aucune remarque particulière.
Les capacités de l’appareil lui permettaient :
— de s’étendre jusqu’à une élévation maximale de 13,50 mètres pour le fond de la nacelle, compte tenu de la hauteur du plateau élévateur,
— de s’incliner sur un angle de – 10° à + 80°, la nacelle demeurant en position verticale en raison de son système d’équilibrage,
— de tourner sur 360°, en balayant un cercle maximal de 6 mètres de rayon autour de l’axe du pivot de la nacelle lorsque le plancher de celle-ci se trouvait à 5 mètres du sol.
La vitesse d’extension était estimée à 0,1 mètre/seconde et la vitesse angulaire de 0,20 mètre/seconde ; ces faibles valeurs excluaient la 'projection’ de la nacelle à proximité de la ligne électrique par l’effet d’une fausse manoeuvre.
Concernant les causes de l’accident, l’expert ajoutait que la victime avait positionné le véhicule de manière à être en mesure de pouvoir tailler le maximum de surface sans avoir à le déplacer, et était passée au-dessus de la haie, par une action volontaire ; en actionnant le levier de rotation, la victime s’était rapprochée de la ligne électrique se trouvant derrière son dos et avait été atteinte au niveau du cou ; au moment du contact, le fond de la nacelle se trouvait à 6,40 mètres du sol et à 1,75 mètres au-dessus de la haie ; la partie supérieure de la nacelle, d’une hauteur de 1,20 mètres, se trouvait donc à 7,60 mètres de hauteur, la ligne à haute tension étant située à 8,15 mètres.
L’expert précisait que l’habilitation pour la conduite de ce type d’engin était délivrée par un organisme de formation à l’opérateur qui avait démontré ses connaissances en matière d’utilisation en milieu parfois hostile et en matière de sécurité ; il ajoutait que lorsque des travaux devaient être effectués à proximité d’une ligne électrique avec risque de contact, il était recommandé de demander à EDF de poser sur la ligne des protections.
Il apparaissait que A B ne possédait aucune habilitation pour conduire ce type d’engin et qu’aucun des membres du service technique de la mairie de Lissieu n’en était titulaire.
Il s’avérait que le centre de gestion de la fonction publique du département du Rhône, qui assistait et conseillait les collectivités locales en matière de prévention et de conditions de travail, avait passé une convention avec la commune de Lissieu en 1996 ; son responsable, M N, avait rencontré K L, responsable du service technique, et avait fait parvenir à la commune de Lissieu un rapport d’inspection 'hygiène et sécurité du travail’ portant notamment sur les travaux en hauteur, mentionnant la nécessité d’assurer une formation à la conduite des nacelles pour les agents concernés, laquelle permettait d’obtenir l’autorisation de conduite ; l’inspecteur précisait que l’article R. 233-13-19 du code du travail imposait la possession d’une autorisation de conduite pour les conducteurs de plates-formes élévatrices – laquelle, obligatoire depuis le 5 décembre 2000 – était délivrée par l’employeur après une formation sanctionnée par un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et intégrait les risques de contact électrique.
M N ajoutait que l’accident étant survenu trois mois après la transmission de son rapport, la commune de Lissieu pouvait difficilement mettre en place dans un délai aussi court une formation habituellement confiée au centre de formation de la fonction publique territoriale ; il estimait cependant que la commune avait néanmoins plusieurs possibilités, soit louer une nacelle avec un chauffeur disposant de l’autorisation adéquate, soit sous-traiter la taille de la haie à une entreprise spécialisée.
Selon K L, cette seconde solution avait été adoptée jusqu’en 1998 avant d’être abandonnée par décision du conseil municipal en raison de son coût trop élevé.
O P, agent technique et collègue de la victime, exposait que A B avait voulu faire pivoter la nacelle complètement de façon à pouvoir élaguer la haie d’un bout à l’autre ; il était donc obligé de faire monter la nacelle assez haut pour qu’elle puisse passer au-dessus de la cabine du camion et il avait dû oublier la présence de la ligne électrique à haute tension pourtant connue de tous ; O P ajoutait que chacun savait qu’une habilitation était nécessaire pour conduire et manipuler un tel engin, mais que le travail primait sur de nombreux aspects et en particulier sur celui de la sécurité.
K L confirmait qu’aucun agent ne disposait de l’attestation pour utiliser le camion-nacelle ; il expliquait que la municipalité était pourtant sensible aux problèmes d’hygiène et de sécurité et qu’il avait pris les fonctions d’agent chargé de la mise en oeuvre (ACMO) sans recevoir toutefois de notification officielle et sans bénéficier de formation ; il déclarait qu’il ne prenait aucune décision en matière de sécurité sans l’aval de sa hiérarchie, et qu’il effectuait les mêmes tâches que ceux qu’il dirigeait.
S-X T, maire de Lissieu, était mis en examen du chef d’homicide involontaire dans le cadre du travail ; il déclarait très bien connaître les problèmes de sécurité liés au travail, étant lui-même directeur technique au sein d’une entreprise spécialisée dans la climatisation et le chauffage ; il avait d’ailleurs désigné un de ses adjoints, officier des sapeurs-pompiers, pour mettre en place une politique de sécurité, bien avant l’accident, cet événement dramatique ayant eu pour effet d’accentuer davantage la sensibilisation du personnel ; il estimait cependant que ses pouvoirs d’organisation étaient délégués au responsable du service, K L, par l’intermédiaire de l’adjoint concerné, Q R, chargé de la voirie et de l’environnement ; il précisait toutefois que Q R n’avait qu’un pouvoir de décision budgétaire et qu’il s’en remettait au 'directeur des services techniques’ pour l’exécution des tâches, une réunion organisée tous les lundis avec l’ensemble des adjoints et le chef du service technique ayant pour objet de présenter un bilan hebdomadaire et d’émettre des directives particulières.
Il ajoutait qu’il n’y avait aucun obstacle à l’intervention d’entreprises extérieures, solution largement préconisée dans la commune pour les travaux en hauteur.
Selon lui, le rapport du centre de gestion qui recommandait d’assurer la formation à la conduite des nacelles en vue de l’obtention de l’autorisation de conduite, devenue obligatoire, avait fait l’objet d’une réunion d’adjoints au cours de laquelle il avait été décidé d’engager un plan de formation des agents municipaux.
Lors de sa comparution devant le tribunal, S-X T faisait soutenir qu’il avait consenti une délégation de pouvoirs à K L, directeur du service technique de la commune, dirigeant une équipe de quatre employés communaux ; il faisait également plaider qu’il avait accompli les diligences normales qui lui incombaient et qu’en tout cas, il n’avait pas commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ni une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal.
Il admettait que, dès lors que le rapport d’inspection établi par le conseiller en prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône rappelait le caractère strictement obligatoire de la formation professionnelle des agents appelés à utiliser des engins tels que des nacelles, il ne fallait plus employer sur de tels engins des salariés n’ayant pas reçu la formation appropriée. Il reconnaissait également qu’il avait conscience que des nacelles étaient utilisées pour tailler les haies ; il précisait que le rapport d’inspection avait été commenté en réunion des adjoints et ajoutait qu’il n’avait pas interdit l’utilisation des nacelles car il avait un directeur du service technique compétent.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2004, le tribunal correctionnel de Lyon est entré en voie de condamnation à l’encontre du prévenu, a statué sur la peine et a dit que la juridiction administrative était seule compétente pour statuer sur le préjudice des ayants-droit de la victime.
Appel de ce jugement a été relevé le 9 juillet 2004 par le prévenu et le 12 juillet 2004 par le procureur de la République.
Ces appels sont recevables.
SUR QUOI :
Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que le prévenu reconnaît qu’il savait que des nacelles étaient utilisées pour tailler les haies, qu’elles étaient conduites par des agents n’ayant pas bénéficié de la formation adéquate et que de nombreuses lignes électriques de 20.000 volts survolaient la commune ; qu’il ajoute qu’aucune déclaration d’intention de commencement de travaux à proximité de lignes électriques n’avait été souscrite ; qu’il soutient qu’il s’en était remis à K L, chef du service technique, homme de grande compétence en qui il avait toute confiance ; qu’il concède, néanmoins, qu’il aurait dû se montrer plus 'directif’ ;
Attendu que les avocats du prévenu indiquent qu’ils ne plaident plus que S-X T aurait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du service technique de la commune ; qu’ils exposent que si le prévenu a transmis à ce directeur le rapport établi par l’inspecteur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône sans donner aucune instruction particulière à ce fonctionnaire municipal, il n’a cependant pas commis de faute caractérisée ni de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3 du code pénal ; qu’au surplus, il a accompli les diligences normales qui lui incombaient au sens de l’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales ; qu’ils affirment que l’accident résulte à la fois d’une faute du directeur du service technique qui a fait le choix d’un matériel inadapté afin de tailler la haie et d’une faute de la victime qui a maladroitement utilisé la nacelle élévatrice prise en location ;
Attendu qu’il convient, tout d’abord, d’observer que S-X T est maire de Lissieu depuis le mois de mars 2001 ; qu’habitant depuis 1980 cette commune comptant environ 3000 habitants, il est membre du conseil municipal depuis 1983 ; qu’il a donc une connaissance approfondie de la commune dont il est maire ainsi que du fonctionnement du conseil municipal qu’il préside ; que si le prévenu s’est constamment prévalu des compétences du directeur du service technique à qui il s’en était largement remis, il convient de rappeler que celui-ci, ayant la qualité d’agent de maîtrise, dirigeait une équipe ne comprenant, outre lui-même, que quatre salariés ; que ne se trouvant pas dans la situation d’un maire de grande ville dotée de services techniques compétents, organisés et dirigés par un cadre de haut niveau, le prévenu se devait d’être spécialement attentif aux tâches accomplies par les cinq ouvriers municipaux et aux conditions de travail de ceux-ci ;
Attendu cependant que les travaux de taille de haie ont été entrepris à proximité immédiate d’une ligne électrique de 20.000 volts sans que ne soit souscrite la déclaration d’intention de commencement de travaux rendue obligatoire par l’article 7 du décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de transport ou de distribution ; qu’en effet, les travaux en cause entraient dans le champ d’application de l’annexe III II 2 du dit décret dès lors que les personnes participant aux travaux étaient susceptibles, du fait de la nature de ceux-ci, de s’approcher elles-mêmes ou d’approcher les outils utilisés ou une partie quelconque du matériel manutentionné à une distance de l’installation électrique aérienne inférieure à la distance de sécurité fixée en l’espèce à trois mètres ;
Attendu encore qu’aux termes de l’article R.233-13-19 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate ; qu’en outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise ; que l’article 3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif notamment à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, rend applicable à ces agents les règles d’hygiène et de sécurité définies par le titre III du livre II du code du travail ainsi que par les décrets pris pour son application ; que le prévenu ne discute pas que ces dispositions étaient entrées en vigueur le 5 décembre 2000 et que A B aurait dû être titulaire d’une autorisation de conduite ; que, néanmoins, celui-ci pilotait une nacelle élévatrice sans avoir suivi la formation adéquate portant, notamment, sur les risques d’électrocution, et sans être titulaire de l’autorisation de conduite ;
Attendu enfin que M N, conseiller en prévention au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, a adressé le 30 octobre 2001 (3 mois avant l’accident) un rapport d’inspection dans lequel il rappelait que les formations professionnelles touchant à la sécurité du travail dans la réalisation d’une tâche ont un caractère strictement obligatoire ; qu’il ajoutait expressément la recommandation suivante : 'Assurer la formation à la conduite des engins de chantier (tracteur) et à celle des nacelles aux agents concernés. Cette formation permet à l’autorité territoriale de leur délivrer l’autorisation de conduite obligatoire’ ;
Attendu que S-X T, maire de la commune a eu connaissance de ce rapport qui a fait l’objet d’une discussion lors d’une réunion avec ses adjoints ; que sachant que des nacelles étaient utilisées par des ouvriers n’ayant pas bénéficié de la formation adéquate et n’étant pas titulaires de l’autorisation de conduite, il a transmis ce rapport au directeur du service technique sans donner à celui-ci la moindre instruction particulière ; que pour tenter de justifier sa fatale inertie, il a soutenu qu’il avait confiance en la compétence de ce directeur qui disposait des moyens techniques et logistiques nécessaires ;
Attendu qu’il appartenait, bien évidemment, au prévenu, dûment averti des conclusions du rapport d’inspection, de donner des instructions précises et au besoin écrites à son directeur du service technique afin :
— de mettre un terme à la location des nacelles élévatrices tant que les ouvriers municipaux n’auraient pas bénéficié de la formation adéquate et ne seraient pas titulaires de l’autorisation de conduite,
— de ne louer de telles nacelles que si le loueur mettait à disposition un pilote titulaire de l’autorisation nécessaire,
— d’avoir, au besoin, recours à une entreprise tierce ;
Attendu qu’en se désintéressant des conditions de travail des ouvriers du service technique, en s’en remettant aveuglément au directeur de ce service, simple agent de maîtrise, en laissant entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique aérienne de 20.000 volts sans s’assurer que la déclaration d’intention de commencement de travaux avait été souscrite, en laissant utiliser des nacelles élévatrices à proximité d’une telle ligne par du personnel sans formation, en omettant de prendre la moindre disposition pour mettre fin à de telles pratiques alors qu’il était dûment informé de la situation par un rapport d’inspection ayant fait l’objet d’un examen en réunion des adjoints, S-X T, qui n’a pas causé directement le dommage, a néanmoins créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter ; que sa continuelle impéritie constitue une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal, laquelle présente un lien de causalité certaine avec le dommage ; que le prévenu, maire d’une commune de 3000 habitants, n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confiait, alors qu’il lui suffisait de mettre immédiatement un terme à la pratique vicieuse consistant à faire utiliser une nacelle élévatrice par un personnel sans formation, et de se conformer aux recommandations du rapport d’inspection dont il avait eu personnellement connaissance ; que la faute caractérisée commise par le prévenu exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer car, d’une part, le risque encouru était manifeste et, d’autre part, l’intéressé, exerçant la profession de directeur technique dans une entreprise de chauffage et de climatisation, se trouvait, mieux que quiconque, en mesure d’apprécier la situation de danger pesant sur le personnel municipal dont il était responsable ;
Attendu que la cour ne peut que confirmer le jugement ayant déclaré S-X T coupable du délit d’homicide involontaire ; que le jugement est également confirmé sur la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, suffisante sans être excessive ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés du tribunal,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevables les appels du prévenu et du procureur de la République,
- Confirme le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité du chef
d’homicide involontaire que sur la peine d’un an (1) d’emprisonnement avec sursis,
- Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné
par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
- Dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
- Le tout par application des articles :
— L.2123-34 du code général des collectivités territoriales,
— 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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