Infirmation partielle 27 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2006, n° 05/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/05102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2003, N° 200091086 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 27 OCTOBRE 2006
(n°06/ , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/05102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200091086
APPELANTS
S.A. YG FINANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
non assistée à l’audience
S.A. CLIC GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
non assistée à l’audience
Maître Christophe X
es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société YG FINANCE
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
non assisté à l’audience
INTIMEES
Société CEVP INVESTMENT I LP
anciennement dénommée CIPE INVESTMENT I LP
prise en la personne de ses représentants légaux
A B C D
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21
S.A.S. AUREL LEVEN
anciennement dénommée GABRIEL INVESTISSEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mlle Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mlle Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé.
****
Par convention dite de souscription en date du 17 mars 2000 la société CEVP (CIPE) investment I LP (dite Carlyle) et Gabriel Investissement, devenue la société Aurel Leven, sont convenues avec la société Clic Group, selon des conditions discutées, d’une souscription d’actions réservées de 13,8 millions d’euros.
Concomitamment était signée une autre convention par laquelle les sociétés d’investissement s’engageaient à prêter la somme de 5 millions d’euros à la société Clic Group (3,5 M’ par Carlyle et 1,5 M’ par GI) pendant 35 jours à compter de la date de mise à disposition des fonds, soit jusqu’au 21 avril 2000. Le versement de cette somme a eu lieu. Il était garanti par la société YG Finances au profit des deux sociétés d’investissement par une garantie à première demande à échéance du 15 mai 2000 pour un montant ne pouvant excéder 5 millions d’euros et par un nantissement sur compte d’instruments financiers portant sur 800.000 actions d’YG Finances dans la société Clic Group ;
Le 21 avril 2000 un avenant a été conclu prorogeant la durée du prêt de 30 jours. Il est discuté de la validité de l’avenant prorogeant la durée de la garantie jusqu’au 12 juin 2000.
Les sociétés d’investissements soutiennent que le 19 mai 2000 le remboursement du prêt n’est pas intervenu ni le paiement de la garantie. Par ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2001 les prêteurs ont été autorisés à prendre des mesures conservatoires. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2001 les sociétés Clic Group et YG Finances ont été condamnées à payer la somme de 5M’ outre intérêts.
Les sociétés Clic Group et YG Finances, celle-ci représentée par le mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, soutiennent que les sociétés d’investissement n’ont pas versé le solde de la souscription prévue.
Par jugement du 18 juin 2003 du tribunal de commerce de Paris les sociétés Clic Group et YG Finances ont été déboutées de leur exception de nullité de la garantie à première demande et de leurs demandes et condamnées solidairement à payer :
* à la société CIPE Investment les sommes de 3,5 M’ avec intérêts annuels de 3,5% à compter du 16 mars 2000 et avec intérêts au taux légal sur le principal et les intérêts à compter du 19 mai 2000 ainsi que la somme de 7500 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
* à la société Gabriel Investissement les sommes de 1,5 M’ avec intérêts annuels de 3,5% à compter du 16 mars 2000 et avec intérêts au taux légal sur le principal et les intérêts à compter du 19 mai 2000 ainsi que la somme de 7500 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
La déclaration d’appel des sociétés Clic Group et YG Finances a été remise au greffe de la Cour le 2 septembre 2003. A la suite d’un renvoi puis de l’ouverture de la procédure collective contre la société YG Finances l’instance, suspendue, a été retirée du rôle puis réinscrite à la demande des sociétés intimées. La procédure RG 05-5102 a été jointe à la présente procédure par ordonnance du 31 mars 2006.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 1er septembre 2006 pour la société YG Finances représentée par son mandataire judiciaire et le 2 janvier 2004 pour la société Clic Groupe, les sociétés appelantes demandent :
— d’infirmer le jugement
— de dire que la convention souscrite le 17 mars 2000 constitue un apport en capital des sociétés Carlyle et Gabriel Investissements et que la somme de 5M’ représente un apport en capital non remboursable
— de condamner les sociétés CEPV Investment et Aurel Leven à libérer le solde de la souscription soit 8,8 M’ ou à payer cette somme à titre de dommages et intérêts
— de constater l’extinction de la garantie à première demande depuis le 15 mai 2000
— (demande de la société YGF) d’ordonner la main-levée du nantissement de compte d’instruments financiers portant sur les 800.000 actions d’YG Finances dans la société Clic Group
— condamner les sociétés CEPV Investment et Aurel Leven à payer à la société Clic Group et à la société YG Finances une somme de 10M’ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait des fautes commises et, avec solidarité, une somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 7 septembre 2006 les sociétés CEPV Investment et Aurel Leven demandent :
— de confirmer le jugement à l’égard de la société Clic Group
— quant à la société YG Finances de fixer au passif de sa liquidation judiciaire les créances de la société CEPV Investment à la somme de 4.653.219,83' et de la société Aurel Leven à la somme de 1.998.685,62'
— déboutant les appelants de leurs demandes, de les condamner à payer à chacune d’elles la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la nature des conventions passées
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu’une augmentation de capital de la société Clic Group a été prévue au profit exclusif des sociétés CEPV Investment et Aurel Leven dans un avant contrat du 24 janvier 2000 prévoyant l’augmentation de capital et la souscription par la société Carlyle de 872.764 actions privilégiées à 10' l’une, la banque JP Morgan devant souscrire 349.105 actions ; qu’elles expliquent ainsi l’accord de souscription du 17 mars 2000 et la portée de l’autre accord conclu à cette date relatif aux 5M’ qui constituent une avance sur les fonds qui auraient du être entièrement libérés ;
Considérant que les sociétés Carlyle et Gabriel Investissment n’étaient pas parties à la convention du 24 janvier 2000 dite 'term sheet’ ; que le procès-verbal du conseil d’administration de la société YG Finances du 17 mars 2000 fait état du : 'prêt de 5M’ consenti à Clic Group ; sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital de 13,8 M’ à laquelle les investisseurs se sont engagés à souscrire… ce prêt sera remboursable par compensation avec les sommes que les investisseurs devront souscrire lors de cette augmentation de capital. A défaut le prêt devra être remboursé par Clic Group … le 21 avril 2000 au plus tard ' ;
Considérant que le contrat du 17 mars 2000 dénommé accord de souscription a fixé plusieurs conditions suspensives dont il n’est pas démontré qu’elles soient réalisées ; qu’ainsi l’article 4.1 exigeait que 'les déclarations et garanties de la société (Clic Group) et de YG Finances figurant à l’article 2 soient exactes à la date de conclusion, comme si elles avaient été faites et données à ce moment là’ ; qu’il n’est pas justifié par les sociétés appelantes de ces agréments ; ni, à la date prévue pour la conclusion de l’accord, l’avis de l’avocat conseil de la société Clic Group mentionné à l’article 4.8 de l’accord de souscription ; que le défaut de ces conditions a entraîné que l’accord de souscription n’est pas entré en vigueur malgré la prorogation intervenue ;
Considérant qu’en l’absence d’effet de l’accord de souscription, le prêt répondait aux conditions de remboursement convenues dans l’acte ;
Sur l’inopposabilité de la garantie à première demande
Considérant que la société YG Finances a accordé le 17 mars 2000 une garantie à première demande du remboursement du prêt d’un montant principal de 5MF accordé par les sociétés Carlyle Gabriel Investissements à la société Clic Group ; que l’engagement signé le 17 mars 2000 par le dirigeant de la société YG Finances était 'mis en jeu par simple présentation au garant d’une demande de paiement écrite’ et un modèle était joint ; que l’article 4 précisait que la garantie demeurerait en vigueur jusqu’au 15 mai 2000 ;
Considérant que cette garantie a été réitérée le 21 avril 2000 par le même dirigeant de la société YG Finances 'dûment habilité', le délai de l’article 4 étant reporté au 12 juin 2000 ;
Considérant que les appelants soutiennent que ce report leur est inopposable faute de l’autorisation du conseil d’administration de la société YG Finances exigée par les articles 98 et 101 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales ;
Mais considérant que l’autorisation portée au procès-verbal du conseil d’administration du 17 mars 2000 a été donnée dans ces termes : '… approuve les opérations ci-dessus décrites et autorise [le dirigeant…] à signer la convention de prêt, la garantie à première demande, et plus généralement tout document requis pour la réalisation desdites opérations’ ; qu’ainsi, cette autorisation n’étant pas limitée dans le temps, le dirigeant qui avait fixé une date de validité en relation avec la date de remboursement du prêt avait pu, sans nouvelle autorisation du conseil d’administration, reporter cette date eu égard au report de la durée du prêt ; qu’ainsi l’engagement de garantie est opposable à la société et peut être appliqué en l’absence d’autres critiques relatives à sa mise en oeuvre ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que les appelants font valoir que les négociations ont perduré, ont été rompues et leur ont causé des frais inutiles de restructuration ;
Mais considérant que l’engagement de souscription à une augmentation de capital n’est pas entré en vigueur faute de réalisation des conditions suspensives, ce dont les sociétés appelantes ne sauraient faire grief aux sociétés intimées, s’agissant de conditions qui ne dépendaient pas des sociétés d’investissement ; qu’aucune preuve n’est rapportée par les sociétés appelantes d’une situation économique périlleuse de la société Clic Group dont les sociétés d’investissement aurait eu connaissance et qui aurait conduit à un crédit abusif de la part de ces sociétés d’investissement ;
Considérant que les sociétés appelantes sont déboutées de leurs demandes et le jugement confirmé, sous réserve des conséquences de la liquidation judiciaire de la société YG Finances ; qu’il est équitable de mettre à la charge des sociétés appelantes une somme de 2000 ' pour chacune des sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il concerne la société Clic Group et l’infirme à l’égard de la société YG Finances désormais représentée par Me X mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau quant à cette société YG Finances
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société YG Finances la créance de la société CEPV Investment à la somme de 4.653.219,83' et la créance de la société Aurel Leven à la somme de 1.998.685,62'
Y ajoutant,
Condamne la société Clic Group et la société YG Finances représentée par Me X mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire à payer, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société CEPV Investment la somme de 2000' et à la société Aurel Leven la somme de 2000 '
Rejette toutes autres demandes
Condamne la société Clic Group et la société YG Finances représentée par Me X mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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