Confirmation 28 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2008, n° 08/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00586 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/00586
ARRÊT DU 28 Mai 2008
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 28 Mai 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BOULOGNE SUR MER du 04 OCTOBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B E K L
né le XXX à XXX
Fils de B L et de LEDENT Annick
De nationalité française, concubin
Commerçant
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître Y Marc, avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE sur mer
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth X,
Conseillers : G H I J,
F ROGER-MINNE, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 31 mars 2008.
GREFFIER : C D aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
B E K L en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 28 Mai 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire daté du 4 octobre 2007, le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER a déclaré E B coupable:
D’avoir, à son domicile de Boulogne sur Mer, entre le mois de décembre 2006 et le 18 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un ou plusieurs mineurs, en enregistrant ces images après recherche volontaire sur internet.
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-23 al.1 et 5, 227-29 et 227-31 du code pénal.
Sur l’action publique:
Le Tribunal a condamné E B à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de 2 années, avec les obligations particulières de l’article 132-45 1° et 3° du code pénal.
Le Tribunal a également ordonné l’inscription du condamné au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles.
L’APPEL:
Appel principal de ce jugement a été interjeté par Monsieur le Procureur de la République de Boulogne sur Mer le 9 octobre 2007, uniquement sur les dispositions pénales..
LA CITATION :
E B a été cité à personne le 14 mars 2008 pour l’audience du
14 mai 2008.
Il comparaît à l’audience assisté de son conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à son égard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 26 avril 2006, le parquet de BORDEAUX adressait à son homologue de BOULOGNE SUR MER une procédure établie par la Section des Recherches de la Gendarmerie de BORDEAUX relatant que lors d’une surveillance habituelle sur le net, concernant notamment la diffusion et le téléchargement d’images à caractère pédopornographiques, il avait été constaté le 4 avril 2006, à 3H21, qu’un internaute utilisant le fournisseur d’accès TISCALI et titulaire de l’adresse IP : 83.154.82.185 avait diffusé un fichier intitulé Qqaazz Pthc Pedo 1 Yo Girl About To Be Fucked 03B.jpg. Ce fichier mettait en scène le sexe d’un homme s’approchant de la vulve d’un bébé.
Le titulaire de l’adresse IP était identifié comme étant E B, demeurant à Boulogne sur Mer.
Une perquisition réalisée au domicile de l’intéressé permettait de saisir du matériel informatique, des disquettes et des CD et DVD rom, ainsi que des cassettes vidéo et un vibromasseur.
Au cours de ses diverses auditions, E B déclarait vivre maritalement avec Mademoiselle F A depuis trois ans, avoir une vie sexuelle satisfaisante, mais être attiré par les fichiers, qu’il recherchait sur internet, mettant en scène des jeunes filles avec des adultes. Il avait ainsi découvert le mot clé pthc, sans en connaître la signification, mais sachant qu’il lui permettait de se connecter à des sites pornographiques pouvant lui offrir ce qu’il cherchait. Il téléchargeait ainsi une multitude d’images, sans les avoir visionnées au préalable, et faisait ensuite un tri, effacant celles qui ne l’intéressaient pas. Il affirmait avoir parfois été dégoûté par certaines images telles que celle qui lui était présentée par les enquêteurs, mais alléguait que lorsqu’il 'lançait l’ordinateur avec plein de liens', il ne s’apercevait qu’à posteriori de ce sur quoi il était tombé. Il admettait également qu’il était obligé de copier certains fichiers téléchargés, parce qu’il n’arrivait pas à les lire en partage. Il précisait à ce sujet que ses connaissances en informatique étaient limitées. Il était cependant obligé de reconnaître que pour assouvir ses fantasmes de recherche de très jeunes filles en contact avec des adultes, du style MANGA, il était obligé de taper sur des mots clés tels que child ou kid, ce qui fait qu’il recevait inévitablement des fichiers représentant des mineurs, parfois très jeunes.
L’exploitation de l’unité centrale de l’ordinateur saisi au domicile de E B permettait de retrouver trace de nombreuses connexions à des sites pornographiques, et plus précisément à des sites dédiés à la pédophilie et à l’inceste. Vingt cinq images pédopornographiques pouvaient être rééditées. E B avait également réalisé un DVD, sur lequel il avait copié ce type d’images.
La compagne de E B se déclarait très surprise en apprenant la nature des faits qui lui étaient reprochés. Elle décrivait leurs rapports intimes comme normaux et satisfaisants, pour elle et pour lui.
Un examen psychiatrique de E B, réalisé au cours de l’enquête menée en préliminaire, a mis en évidence une distorsion cognitive concernant la sexualité. L’infraction qui lui est reprochée est en relation avec une telle anomalie. En l’absence d’une prise en charge psychothérapique, il peut présenter un état dangereux. Il n’y a eu ni altération, ni abolition du discernement. Le Sujet est accessible à une sanction pénale. Une injonction de soins est apparue opportune à l’Expert.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de E B ne porte mention d’aucune condamnation.
Lorsqu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER, E B a déclaré qu’il s’en voulait de la peine causée à sa famille et à sa compagne, qu’il avait été pris dans une sorte d’engrenage de la curiosité malsaine et qu’il était finalement heureux de la découverte des faits, pour mettre un terme à cette situation. Il a maintenu cependant qu’il n’avait aucune attirance particulière pour les très jeunes enfants.
SUR CE:
Présent devant la Cour assisté de Maître Y, E B déclare qu’il est là pour assumer ses actes et que ce qui lui est arrivé n’est peut-être pas un mal. Il affirme vouloir 'payer ses dettes ' et tout oublier. Il est suivi par une association de psychothérapeutes, Z, à raison de deux séances de groupe par mois. Il a été orienté vers cette structure par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Sur le plan personnel, il vit toujours avec Mademoiselle A. Il ajoute enfin qu’il ne pense pas être un monstre et qu’il a agi par voyeurisme.
Monsieur l’Avocat Général requiert une aggravation de la peine, qui tienne compte du fait qu’il existe un risque de récidive, puisque le prévenu travaille dans un commerce de jeux vidéos, dont certains sont destinés aux mineurs.
Maître Y rappelle qu’il y a eu une véritable prise de conscience de la gravité des faits par Monsieur B, qui a ressenti tout le poids de la réprobation judiciaire et sociale. Il fait valoir également que l’accès à INTERNET sur des sites pornographiques offre inévitablement la possibilité de se connecter à des sites pédopornographiques, des liens étant insidieusement proposés aux internautes, sans que ceux-ci en soient véritablement conscients. Il demande enfin à la Cour de ne pas aggraver la sanction, rappelant que E B s’est soumis dès que possible à son obligation de soins et qu’il la respecte avec assiduité.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au terme des débats, il convient de retenir que le prévenu ne conteste pas avoir téléchargé des images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs et avoir, en connaissance de cause, tapé sur des mots clés, tels que child ou kid qui, inévitablement, donnaient accès à ce type d’images. Les traces de ces fichiers, au nombre de 300, retrouvés sur son ordinateur et l’image mettant en scène un homme adulte avec un bébé diffusée sur le net le 4 avril 2006 à partir de son adresse IP, démontre qu’il stockait ce type d’image.
En conséquence, l’infraction de détention d’images pédopornographiques qui lui est reprochée est parfaitement constituée.
La peine prononcée en première instance tient compte de la gravité des faits et est de nature à préserver leur réitération, par l’obligation de soins imposée au prévenu et son inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles.
Il conviendra simplement d’ajouter à la décision entreprise la confiscation des scellés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
AU FOND,
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions pénales,
Y ajoutant,
Prononce la confiscation des scellés.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. D E.X
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