Infirmation 18 septembre 2008
Cassation partielle 3 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 sept. 2008, n° 05/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 05/02085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 4 mars 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Section A
MW/CW
MINUTE N° 733/2008
Numéro d’inscription au
répertoire général :
2 A 05/02085
Copies exécutoires à :
Maître CROVISIER
XXX,
XXX
& DUBOIS
XXX,
T-U
& CHEVALLIER-GASCHY
Le 18 septembre 2008
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 18 septembre 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de C
APPELANTE et demanderesse :
La Ville de D, représentée par son Maire en exercice
ayant son siège 17, XXX
XXX
67125 D CEDEX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître ROTH-MULLER, avocat à C
INTIMES :
— défendeurs :
1 – Monsieur H A
2 – Madame V W AA épouse
A
demeurant ensemble 12, rue Sainte M
67120 D
représentés par XXX, T-U & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
plaidant : Maître GILLIG, avocat à STRASBOURG
3 – Madame AB-AE Y épouse X,
ayant droit de Madame I G AD
Y
XXX
XXX
4 – Monsieur J Y, ayant droit de Madame
I G AD Y
XXX
XXX
5 – Madame K Y
XXX
XXX
6 – Madame L Y
XXX
XXX
7 – Madame AB AC Y
ayant droit de Madame I G AD
Y
XXX
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
8 – Madame M Y épouse Z, ayant droit
de Madame I G AD Y
XXX
XXX
— parties intervenantes :
9 – Monsieur N F
XXX
XXX
10 – Monsieur O F
XXX
XXX
représentés par XXX, XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître WURTZ, avocat à STRASBOURG
— appelé en intervention forcée :
Maître P B
Notaire
XXX
67210 E
I
représenté par XXX, T-U & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
plaidant : Maître GILLIG, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de Chambre
V CONTE, Conseiller
Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Q R
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Michel WERL, Président et Q R, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,
* *
*
Madame I Y a signé avec les époux A un compromis de vente d’un terrain lui appartenant, situé sur le ban de la commune de D.
A la suite de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner faite par le notaire chargé de la vente, Maître B, le Maire de la commune de D a notifié à ce notaire la décision de la commune d’exercer son droit de préemption urbain et le mandatait afin de réaliser la vente par acte authentique.
Cette vente était cependant reçue le 21 décembre 1996 par Maître B et passée avec les époux A et non avec la Ville de D laquelle, contestant la validité de cet acte réalisé au
mépris de l’exercice de son droit de préemption, a assigné les 10, 12, 17 et 19 avril 2000 devant le Tribunal de grande instance de C, les acquéreurs, Monsieur et Madame A, ainsi que les héritiers de la venderesse, Madame I Y, décédée après la vente litigieuse, ces derniers appelant Maître B en intervention forcée, l’action des demandeurs tendant à l’annulation de la vente reçue le 21 décembre 1996, subsidiairement à déclarer cette vente inopposable à la commune de D, en tout état de cause à juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente de l’immeuble en litige.
Par jugement prononcé le 4 mars 2005, le Tribunal de grande instance de C a :
— déclaré la Ville de D recevable mais mal fondée en ses demandes, et a débouté celle-ci de son action,
— dit que la vente du 21 décembre 1996 intervenue entre Madame I Y et les S A est régulière et opposable à la Ville de D.
Pour se prononcer ainsi, le premier Juge a tout d’abord écarté la fin de non recevoir qui était opposée par les époux A à l’action de la commune au motif allégué qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir, le Tribunal constatant que la demanderesse fait valoir que la vente litigieuse est intervenue au mépris de son droit de préemption et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle a renoncé à l’acquisition de l’immeuble en cause.
Le premier Juge a ensuite considéré que faute pour la Ville de D de justifier d’une action en nullité devant le Juge administratif visant l’acte d’aliénation en litige, dans le délai de 5 ans prévu par l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, elle ne peut être que déboutée de sa demande en nullité de l’acte de vente.
Le Tribunal a aussi considéré qu’en l’absence de disposition expresse de droit local prévoyant le caractère exécutoire de plein droit de la décision de préemption dès son adoption par le conseil municipal, c’est le droit commun qui trouve à s’appliquer, soit l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme et l’article 2 de la loi du 2 mars 1982, prévoyant que la décision de la commune de préempter doit être transmise au représentant de l’Etat dans un délai de 2 mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner. En l’espèce, la notification de la déclaration d’intention d’aliéner a été faite le 22 janvier 1996 à la Ville de D, la décision du Maire
de cette commune de préempter, prise le 15 février 1996 et 'consolidée’ par une délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, a été transmise à la Préfecture du Bas-Rhin pour contrôle de légalité le 2 avril 1996, soit hors délai.
Elle n’était donc pas exécutoire et ne pouvait faire obstacle à la réitération de la vente conclue entre Madame Y et les époux A. Le Tribunal en a conclu que la vente réalisée le 21 décembre 1996 n’est pas annulable sur le fondement d’une violation par les contractants de la décision de préemption prise par la Ville de D.
Il en a également déduit que, du fait de la caducité de la décision de préemption, il ne pouvait être reproché au notaire la violation de ses obligations professionnelles dans le cadre de son mandat.
Par déclaration reçue le 18 avril 2005 au greffe, la Ville de D a interjeté appel contre ce jugement, intimant les autres parties, à l’exception de Maître B, à l’encontre duquel la demanderesse ne formait appel que le 9 août 2005.
Par ses dernières conclusions du 26 octobre 2007, la Ville de D demande à la Cour de :
Déclarer l’appel recevable et bien fondé tant à l’égard des S A, des S Y, que de Maître B ;
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
In limine litis :
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de C n’avait pas compétence pour invalider la décision de préemption prise le 15.02.1996 par Monsieur le Maire de la Ville de D ;
En tant que de besoin :
Saisir par voie de question préjudicielle le Tribunal Administratif de STRASBOURG aux fins de se prononcer sur la validité de la décision de préemption du 15.02.1996 ;
Subsidiairement,
Constater l’absence de mandat confié à Maître B par la venderesse pour notifier la déclaration d’intention d’aliéner ;
Dire et juger qu’en l’absence de mandat au bénéfice du Notaire, la déclaration d’intention d’aliéner est nulle ;
En conséquence :
Prononcer la nullité de la vente passée le 21 décembre 1996 entre feue Madame I AD G épouse Y et les S A, et portant sur l’immeuble cadastré section XXX 2,81 ares jardin, en l’absence de déclaration d’intention d’aliéner valable ;
Au fond :
Dire et juger que faute de réitération dans le délai de 6 mois de sa signature, le compromis de vente du 12.10.1996 est devenu caduc ;
Déclarer nulle de nullité absolue la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 1996 ;
Subsidiairement :
Dire et juger que, le délai de 6 mois prévu par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 constituant un délai préfix, la volonté d’aliéner de la demanderesse est elle-même devenue caduque à l’expiration dudit délai ;
Dire et juger qu’en l’absence de notification d’une déclaration d’intention d’aliéner consécutive à la signature de la promesse de vente du 11 juillet 1996, la vente opérée au bénéfice des S A emporte violation du droit de préemption urbain de la Ville de D ;
En conséquence :
Dire et juger que la vente passée le 21 décembre 1996 entre feue Madame I AD G épouse Y et les S A, et portant sur l’immeuble cadastré section XXX 2,81 ares jardin est intervenue en fraude aux droits de la Ville e D ;
Encore plus subsidiairement :
Dire que Monsieur le Maire de D a valablement exercé son droit de préemption urbain en date du 15 février 1996 ;
En tout état de cause :
Prononcer la nullité de la vente reçue par Maître P B le 21 décembre 1996 entre feue Madame I AD G épouse Y et les S A, et portant sur l’immeuble cadastré XXX
Dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente de l’immeuble sus-décrit entre la Ville de D d’une part et les ayants-droit de feue Madame I Y ;
Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à la Ville de D, une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du NCPC ;
Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Subsidiairement, sur l’appel en intervention forcée formé par la Ville de D à l’encontre de Maître B :
Dire et juger que Maître B a manqué aux obligations qui étaient les siennes dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la Ville de D ;
Déclarer Maître B seul et entièrement responsable du préjudice qui en résulte ;
En conséquence :
Désigner tel expert qu’il plaire au Tribunal de nommer afin de chiffrer le préjudice subi par la Ville de D des suites de ces manquements, aux frais avancé par Maître B ;
Réserver à la Ville de D le droit de conclure plus amplement sur l’indemnisation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamner dès à présent Maître B à payer à la Ville de D une provision de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La Ville de D soutient tout d’abord que, bien qu’ayant eu signification le 18 avril 2005 du jugement du 4 mars 2005, son appel formé le 9 août 2005 contre Maître B est recevable, dès lors que ce
jugement ne lui avait été signifié qu’à l’initiative des époux A et que Maître B n’établit pas qu’il y ait indivisibilité entre les demandes visant ceux-ci et celui-là.
Subsidiairement, elle estime que l’appel dirigé contre les S A lui réservait la faculté d’appeler B à l’instance, même après l’expiration des délais de recours.
La Ville de D réfute également le moyen des époux A et de Maître B selon lequel elle serait privée d’intérêt à agir, en l’absence alléguée de décision de préemption dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, l’appelante estimant que ces parties intimées confondent son intérêt à agir et le bien fondé de son action.
Sur le fond, la Ville de D soutient que le premier Juge n’avait pas compétence pour apprécier la validité de la déclaration d’intention d’aliéner et celle de la décision de préemption, l’incompétence du Juge judiciaire s’étendant en particulier, selon l’appelante, à l’appréciation du caractère exécutoire de la décision de préemption.
L’appelante ajoute que Maître B ne disposait d’aucun pouvoir spécial pour régulariser une D.I.A., ce qui rend la vente irrégulière en tout état de cause.
La Ville de D soutient également que le compromis de vente passé entre Madame I Y et les époux A le 12 janvier 1996 était devenu caduc, faute de réitération dans le délai de six mois conformément à l’article 42 de la loi civile du 1er juin 1924 et ce, malgré l’accord des parties à la vente, selon acte du 11 juillet 1996, de proroger le compromis de vente, les dispositions de l’article 42 étant d’ordre public et le délai de 6 mois qu’il prévoit étant un délai préfix.
Cet acte du 11 juillet 1996 ne peut donc s’analyser que comme une promesse de vente dépourvue de validité, faute d’enregistrement conformément à l’article 1840 A. du C.G.I..
La Ville de D fait enfin valoir que non seulement le Maire avait valablement exercé le droit de préemption en vertu d’une délégation permanente du conseil municipal dévolue depuis le 15 décembre 1995, mais encore qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette décision au Préfet dans le délai de deux mois pour qu’elle soit exécutoire, les dispositions applicables en Alsace Moselle ne subordonnant pas son caractère exécutoire au contrôle de légalité. L’appelante ajoute qu’en tout état de
cause l’efficacité de la décision de préemption n’est pas subordonnée à sa soumission au contrôle de légalité lors de sa notification, mais avant l’expiration du délai de préemption.
Quant à Maître B, l’appelante estime subsidiairement qu’en cas de confirmation de la décision dont appel, la responsabilité de cet officier ministériel est engagée à son égard, en raison de ses manquements dans le cadre du mandat qu’elle lui avait confié.
Par leurs dernières conclusions communes du 19 décembre 2007, les époux A et Maître B demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande en nullité de la vente présentée par la Ville de D, pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable, comme tardif l’appel dirigé contre Maître B,
subsidiairement et au fond, de juger que la vente intervenue le 21 décembre 1996 est régulière et opposable à la Ville de D.
S’agissant de l’appel dirigé contre Maître B, celui-ci soutient qu’il est irrecevable comme tardif même si la signification du jugement n’est intervenue qu’à la requête des époux A, dès lors qu’il y a indivisibilité 'entre les deux affaires', le sort de la vente intervenue entre Monsieur et Madame A et Madame Y conditionnant l’éventuelle recherche en responsabilité de Maître B.
Les intimés estiment par ailleurs que la Ville de D doit être considérée comme ayant définitivement renoncé à poursuivre l’acquisition du terrain en litige, dès lors qu’elle n’a pas réglé son prix dans les six mois suivant sa décision de préempter, conformément à l’article L. 211-5 du Code de l’urbanisme, et qu’elle n’aurait pas pris de décision de préemption dans le délai de deux mois imparti par l’article L. 213-2 du même code.
Ayant renoncé à exercer son droit de préemption selon les intimés, la demanderesse n’aurait pas d’intérêt à agir.
Sur le fond, les intimés font tout d’abord valoir que, contrairement aux affirmations de l’appelante, le premier Juge n’a pas statué sur la légalité de la décision de préemption, mais s’est conformé à la jurisprudence de la Cour de Cassation en constatant qu’une décision de préemption notifiée dans le délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner, mais qui a été transmise au Préfet après ce délai, répond à une offre de contracter qui n’existe plus.
Quant à la validité de la déclaration d’intention d’aliéner faite par Maître B, elle ne peut être utilement contestée en l’absence de pouvoir spécial confié au notaire, l’obligation pour un notaire d’accomplir les formalités nécessaires à la validité et à l’efficacité d’un acte de vente se rattachant à son obligation de conseil.
Les intimés réfutent également le moyen tiré de la caducité du compromis de vente en l’absence de réitération dans les six mois de sa conclusion, dès lors que les parties au contrat ont convenu de proroger ce compromis, et que la caducité ne peut être invoquée qu’entre les parties contractantes, le dépassement du délai de 6 mois ne les empêchant pas de conclure l’acte de vente dans les conditions et selon le prix définis dans la déclaration d’intention d’aliéner, celle-ci étant attachée à une mutation immobilière et non à un compromis de vente.
En ce qui concerne le caractère non exécutoire de la décision de préemption, faute de transmission en Préfecture dans le délai de deux mois suivant la D.I.A., les intimés contestent l’argumentation de la Ville de D selon laquelle ce caractère exécutoire n’est pas subordonné, en Alsace Moselle, à une transmission de la décision de préemption dans le délai de deux mois (par application de l’article 17 alinéa 2 de la loi du 2 mars 1982 devenu l’article L. 2541-23 du C.G.C.T.).
Selon les intimés, en effet, le texte invoqué par l’appelante n’était pas applicable à la décision de préemption litigieuse, tant en raison de la date à laquelle la disposition légale invoquée est entrée en vigueur, qu’en raison de son inapplicabilité aux décisions de préemption.
Enfin, s’agissant plus particulièrement de Maître B, celui-ci conteste avoir commis toute faute dans l’exécution de son mandat, rappelant qu’il intervenait pour les S A et n’était pas le notaire de la Ville de D, et qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles dont pourraient se prévaloir les ayants droit de Madame Y.
Ces derniers, par leur dernières conclusions du 1er février 2007, demandent à la Cour de rejeter l’appel de la Ville de D et de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement en cas d’infirmation et de condamnations à leur encontre, de juger que Maître B devra les garantir de celles-ci.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 février 2008 ;
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
EN CET ETAT :
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que les intimés ne discutent pas la recevabilité de l’appel interjeté le 18 avril 2005 par la Ville de D, intimant les S Y ainsi que Monsieur et Madame A ; que Maître B conteste en revanche l’appel formé le 9 août 2005 par la demanderesse à son encontre selon déclaration reçue au greffe, en raison de la tardiveté de ce recours, formé plus d’un mois après la signification du jugement entrepris le 18 avril 2004 à la Ville de D en méconnaissance des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile ; qu’il convient cependant de constater, d’une part que cet acte de signification n’est pas produit, même si la réalité et la régularité de celui-ci ne sont pas contestées par l’appelante, d’autre part que selon les conclusions concordantes des parties intimées A et B et de la partie appelante, cette signification a été faite uniquement par les époux A, la circonstance que le conseil de ces derniers était également celui de Maître B ne changeant rien à ce constat ; qu’il s’en déduit que le délai d’appel prévu par l’article 538 du Code de procédure civile ne courait pas à l’égard de Maître B qui n’a ni fait, ni reçu la signification du jugement du 4 mars 2005, aucun argument en faveur de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre ce dernier ne pouvant être tiré de la solidarité ou de l’indivisibilité des parties intimées, alors que l’action dirigée contre Maître B est une action en responsabilité pour inexécution de son mandat et en condamnation au paiement de dommages et intérêts introduite à titre subsidiaire, et celle dirigée contre les parties défenderesses A et Y tend à l’annulation sinon à l’inopposabilité de l’acte de vente du 21 décembre 1996 ; qu’il s’agit donc de deux actions distinctes, sur des fondements juridiques totalement différents, excluant la 'solidarité’ et 'l’indivisibilité’ alléguées par Maître B ;
Sur la recevabilité de la demande de la Ville de D :
Attendu que les époux A et Maître B soutiennent que la Ville de D est irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir ; que ce moyen est dépourvu de pertinence, ainsi que l’a exactement apprécié le premier Juge, alors que la demanderesse poursuit l’annulation d’une vente réalisée au mépris du droit de préemption dont elle est titulaire et qu’elle a exercé selon acte du
15 février 1996 du Maire de la commune de D agissant sur délégation du conseil municipal pour l’exercice du droit de préemption urbain, confirmé par délibération du 22 mars 1996 du conseil municipal ; qu’il est donc inexact de soutenir que la Ville de D avait renoncé à l’exercice du droit de préemption après réception de la déclaration d’intention d’aliéner du 22 janvier 1996, de même qu’est sans emport l’argument tiré du non règlement du prix par le titulaire du droit de préemption, alors que précisément il n’a pu acquérir l’immeuble litigieux sur lequel il a exercé son droit de préemption en raison de la vente de ce bien au profit d’un tiers, intervenue au mépris de ce droit ; qu’enfin les dispositions de l’article L. 211-5 du Code de l’urbanisme invoquées par les défendeurs ne sont applicables que dans l’hypothèse où c’est le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption qui propose au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien à un prix qu’il demande, ce qui n’est pas le cas de l’espèce où le propriétaire a recherché et trouvé un acquéreur ;
Attendu, par suite, que le moyen d’irrecevabilité de l’action de la Ville de D ne peut qu’être rejeté ;
Sur le fond :
Attendu, en premier lieu, que s’il est exact que le Juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler la légalité des actes administratifs, force est de constater que le premier Juge n’a pas excédé sa compétence comme le soutiennent les époux A et Maître B, le Tribunal ne s’étant nullement prononcé sur la validité de la décision de préempter prise par la commune de D, mais s’étant borné à constater sa caducité ; quant à la déclaration d’intention d’aliéner faite par Madame I Y, à supposer qu’elle constitue un acte soumis au contrôle de légalité du Juge administratif, comme l’affirme la Ville de D, il ressort des motifs comme du dispositif du jugement entrepris que le Tribunal n’a pas statué sur la régularité de la déclaration d’intention d’aliéner, dont la validité était contestée en l’absence de mandat donné au notaire pour faire cette déclaration ; que le premier Juge s’est en effet borné à constater la prescription de l’action en nullité de la vente engagée sur le fondement de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme ;
Mais attendu, en second lieu, que la Ville de D est fondée à soutenir la caducité de 'l’accord de vente sous seing privé’ signé le 12 janvier 1996 à STRASBOURG par Madame I Y, venderesse, et Monsieur et Madame A, acquéreurs,
portant accord sur la chose (parcelle de terrain située à D au 'ZICHE', section 27 XXX de 2,81 ares) et sur le prix (30.000 F), en l’absence de réitération de cette vente par acte authentique dans le délai de six mois prescrit par l’article 42 de la loi d’introduction civile du 1'er juin 1924, cette vente n’ayant été reçue par Maître B, notaire à E, que le 21 décembre 1996 alors que le délai susvisé était écoulé depuis le 13 juillet 1996 ; que ce délai de six mois est un délai préfix prévu dans un but de protection des tiers, constituant une règle d’ordre public qui, si elle permet une réduction dudit délai après accord entre les parties à la vente, exclut toute prorogation conventionnelle de celui-ci ; que les époux A et Maître B ne peuvent donc opposer à la Ville de D, pour faire obstacle au constat de la caducité, l’acte sous seing privé signé le 11 juillet 1996 par Madame I Y et Monsieur A intitulé 'accord de vente’ par lequel ces derniers 'réitèrent et prorogent le premier compromis – accord de vente du 12 janvier 1996", sans préciser au demeurant la durée de cette prorogation ; que la caducité du compromis de vente du 12 janvier 1996 est donc acquise, l’argument selon lequel la Ville de D, tiers à ce contrat, ne peut l’invoquer, devant être écarté, l’obligation prescrite par l’article 42 de la loi civile du 1er juin 1924 étant une règle d’ordre public prévue dans l’intérêt des tiers ainsi que rappelé ci-dessus ;
Attendu que s’il est exact que la caducité du compromis de vente n’entraîne pas de ce seul fait l’annulation de l’acte de vente reçu le 21 décembre 1996 par acte notarié dans des conditions et selon un prix identiques à l’acte caduc, l’effet rétroactif de la caducité a pour conséquence de supprimer les effets produits par l’acte du 12 janvier 1996 qui est censé n’avoir jamais existé ; qu’il s’en déduit qu’en l’absence d’acte manifestant la volonté d’aliéner le terrain litigieux dans des conditions et à un prix déterminés, la caducité du compromis de vente affecte également la déclaration d’intention d’aliéner du 22 janvier 1996 qui a été établie par Maître B en conséquence de ce compromis déterminant les conditions et le prix sur lesquels Madame Y et Monsieur et Madame A s’étaient précisément accordés ;
qu’à juste titre la Ville de D fait ainsi valoir que c’est la volonté d’aliéner elle-même qui a été atteinte par la caducité du compromis, privant ainsi de tout effet la déclaration d’intention d’aliéner au vu duquel elle avait été établie ; qu’aucune déclaration d’intention d’aliéner n’ayant en outre suivi 'l’accord de vente’ du 11 juillet 1996, acte sous seing privé qui formulait l’accord des parties sur la chose et le prix; force est de constater que la vente réalisée le 26 décembre 1996 est intervenue en l’absence de déclaration préalable d’intention d’aliéner ; que, par suite, la Ville de D était fondée à poursuivre l’action en nullité de cette
vente devant le Tribunal de grande instance de C, juridiction compétente pour une telle action, laquelle n’était pas prescrite, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-26 du Code de l’urbanisme ;
Attendu en revanche, que la Ville de D ne peut demander que l’arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente de l’immeuble en litige entre la demanderesse et les ayants droit de feue I Y, la nullité de l’acte de vente prononcée en application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme n’emportant pas substitution du bénéficiaire du droit de préemption aux acquéreurs ;
Attendu que l’appel en garantie dirigé par la Ville de D contre Maître B n’ayant été formé que subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d’annulation de la vente litigieuse, celui-ci est devenu sans objet ; que si les époux A n’ont pris aucune conclusion contre Maître B, les S Y – F – Z demandent à la Cour qu’en cas de condamnation prononcée à leur encontre, cet Officier Ministériel devra ès qualités les garantir de celle-ci, celui-ci ayant manqué à son obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte de vente et d’éclairer les parties et notamment la venderesse Madame I Y, alors âgée de 88 ans, sur l''étendue de ses droits ; que cette demande est justifiée, alors que Maître B a reçu l’acte de vente en connaissance des effets attachés à la méconnaissance du délai prescrit par l’article 42 de la loi du 1re juin 1924, et alors qu’il avait lui-même établi le 22 janvier 1996 la déclaration d’intention d’aliéner et avait été informé dans le délai requis de la décision de la Ville de D d’exercer son droit de préemption, ce qui l’avait d’ailleurs conduit à établir un projet d’acte de vente du terrain préempté qu’il avait communiqué le 19 avril 1996 à la demanderesse ; que Maître B s’est ensuite fait juge de la légalité de la décision de préemption prise par la Ville de D, ce qui lui était interdit, pour passer outre à cette décision et réaliser l’acte de vente du 21 décembre 1996, exposant ainsi inévitablement la venderesse, puis ses ayants droit, à l’annulation de cet acte ; que ces manquements fautifs à l’obligation sus-rappelée à laquelle était tenue Maître B à l’égard de Madame Y justifie la condamnation de celui-ci à garantir les ayants droit de la venderesse de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que les époux A et les S Y seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Ville
de D une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, les époux A solidairement pour une moitié de ces dépens et frais irrépétibles, les S Y solidairement pour l’autre moitié desdits dépens et frais irrépétibles, Maître B étant condamné à garantir les S Y de leur condamnation au paiement de ces dépens et frais irrépétibles et à leur payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
================
DÉCLARE recevables les appels de la Ville de D dirigés contre les époux A, les S Y et Maître B,
DÉCLARE recevable l’action de la Ville de D,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déclarant la Ville de D recevable en sa demande,
Statuant à nouveau :
PRONONCE l’annulation de la vente reçue le 21 décembre 1996 par Maître B, et passée entre Madame I Y née G et Monsieur et Madame A, portant sur une parcelle de terrain située à D, au ZICH, Section 27, XXX, de 2,81 ares,
DIT que cette annulation n’emporte pas substitution de la Ville de D aux acquéreurs, Monsieur et Madame A,
CONDAMNE solidairement les époux A à la moitié des dépens de première instance et d’appel, et solidairement les S Y à l’autre moitié des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Ville de D, selon les mêmes modalités, une somme totale de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Maître B à garantir les S Y des condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées ci-dessus à l’encontre de ceux-ci,
CONDAMNE Maître B à payer aux S Y une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les époux A, les S Y et Maître B de leurs demandes respectives de condamnation de la Ville de D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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