Infirmation partielle 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 mai 2009, n° 09/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00042 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00042
Arrêt N° 884/2009
du 19 Mai 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 19 Mai 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
L P
né le XXX à XXX
Fils de L Bénaïssa et d’ANSEUR Fatma
De nationalité française, concubin, sans profession
Détenu pour une autre cause au centre de détention d’Argentan (écrou n°8644W) demeurant 27 ou XXX
(Convocation 390-1 CPP à personne du 16 Janvier 2009)
Prévenu, appelant, comparant sous escorte et assisté de Maître D Marc, N au Barreau de VANNES
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur Y
Monsieur Z
Prononcé à l’audience du 19 Mai 2009 par M. X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. A, N O
GREFFIER : en présence de Madame B lors des débats et de Madame C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître D, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
Ont été entendus :
M. Z, en son rapport,
P L sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
M. l’N O en ses réquisitions,
Maître D en sa plaidoirie pour le prévenu,
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 19 Mai 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Vannes par jugement contradictoire en date du 23 Octobre 2008, pour :
— RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN USAGE DE XXX, XXX
— VOL A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, NATINF 007154
— a condamné L P à la peine d’ 1 an d’ emprisonnement ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. L P, le XXX à titre principal,
M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2008 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à L P :
— d’avoir entre les 6 et 17 Novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers objets mobiliers qu’il savait provenir de la falsification ou de la contrefaçon de chèques et de leur usage commis sur la même période de temps par Monsieur E au préjudice des enseignes TOTAL, COAT, QUICK, F, G, XXX, Maître H, Q R ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 163-3, L 163-3 2°, L 163-3 6° du code monétaire et financier et des articles 321-1, 321-1 alinéas 1 et 2, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal ;
— de s’être le 14 Novembre 2005 à VANNES (56), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du vol avec effraction commis le même jour par Monsieur E au préjudice de Mademoiselle S en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation ;
Faits prévus et réprimés par les articles 132-73, 311-1, 311-4 alinéa 1, 311-4 6° et 311-14 1°-2°- 3°- 4°- 6° du Code Pénal ;
EN LA FORME :
Considérant que les appels sont recevables pour avoir été formés selon les formes et dans les délais requis par la loi ;
AU FOND :
Rappel des faits :
Le 16 novembre 2005, les policiers du commissariat de VANNES se rendaient XXX pour procéder à une enquête dans le cadre d’un cambriolage commis au domicile de Madame V S.
A proximité des lieux, une adolescente du nom de Margot LE MOYEC se présentait à un gardien de la paix pour lui faire part des soupçons qu’elle nourrissait à l’encontre de son ex Y ami, K E, pour l’avoir récemment aperçu dans un squat situé à proximité de l’appartement cambriolé. Elle indiquait par ailleurs qu’elle-même et sa mère, T M, venaient d’être victimes, courant octobre 2005, d’un vol de téléviseur, ainsi que d’une carte bancaire et d’un chéquier qui avaient été utilisés à leur insu; le vol ayant eu lieu sans effraction, elles avaient toutes deux soupçonné K E, qui avait résidé momentanément à leur domicile et affichait depuis quelques temps un train de vie qui ne pouvait s’expliquer par ses seuls revenus.
Interpellé et placé en garde à vue, K E avouait les vols commis au préjudice de Margot LE MOYEC et de T M, expliquant qu’il était rentré dans l’habitation au moyen d’une clé que sa petite amie lui avait remise du temps de leur liaison. Quant aux chèques volés, il reconnaissait les avoir utilisés pour acheter de l’essence, des vêtements, et pour payer différentes dépenses dont il avait fait profiter ses amis.
En revanche, K E contestait formellement avoir cambriolé l’appartement de Madame S.
Cependant, il devait être mis en cause pour ce fait par l’une de ses connaissances, U J, qui se présentait spontanément aux services de police pour le dénoncer. Celui-ci expliquait en effet qu’au matin du cambriolage, il avait vu K E en compagnie d’un dénommé P L, en train de charger divers objets (un ordinateur portable, plusieurs appareils photos, un téléphone etc) dans la voiture de ce dernier, un véhicule Renault Twingo dans lequel avaient pris place K E, P L, U J, ainsi qu’un quatrième occupant prénommé I. Après avoir circulé tous ensemble, K E et P L étaient descendus du véhicule pour aller revendre à des inconnus le matériel volé, tandis que U J et le dénommé I étaient restés dans la voiture.
U J mettait également en cause P L pour avoir profité d’une partie des chèques volés par K E à T M, certains d’entre eux ayant servi à financer la location du véhicule utilisé par P L ainsi que l’achat de vêtements qui lui étaient destinés.
Interrogé sur la raison de son témoignage, U J déclarait qu’il voulait protéger K E de l’influence néfaste qu’P L exerçait sur lui, de même que sa copine, soeur de K, qu’P venait régulièrement importuner à son domicile.
Margot LE MOYEC devait, elle aussi, mettre en cause P L, lequel aurait bénéficié d’articles de sport ainsi que de repas au restaurant financés au moyen des chèques volés à T M et falsifiés par K E.
Par ailleurs, l’enquête devait établir que les numéros d’immatriculation des deux véhicules utilisés par P L apparaissaient au dos de plusieurs des chèques volés.
A nouveau entendu, K E mettait hors de cause P L quant à l’utilisation des chèques volés; il précisait que celui-ci lui prêtait régulièrement ses véhicules, ce qui expliquait pourquoi ses numéros d’immatriculation avaient pu être relevés par les commerçants auxquels K E avait remis des chèques.
Interrogé à son tour, P L contestait les accusations de recel d’objets provenant de la falsification des chèques volés. Il confirmait cependant avoir prêté plusieurs fois ses véhicule à K E et admettait avoir reçu, à l’occasion, quelques cadeaux de la part de celui-ci, notamment des chaussures et un sweat. Il ajoutait toutefois qu’il n’avait appris que tardivement que ces achats provenaient de l’utilisation de chèques volés et que, dès lors, il lui aurait été impossible de ramener les objets au magasin.
S’agissant de sa mise en cause dans le cambriolage commis au préjudice de Madame S, il contestait formellement toute implication, déclarant que l’accusation de U J, trafiquant de shit notoire et « baratineur », était mensongère. Il réclamait d’ailleurs une confrontation avec son accusateur. Cependant, bien qu’ayant été organisée par le magistrat instructeur, cette confrontation ne pouvait pas avoir lieu compte tenu de la défaillance de U J.
Au terme de l’instruction, K E et P L étaient tous deux renvoyés devant le tribunal correctionnel :
— le premier, entre autres infractions, pour vol aggravé au préjudice de T M, falsification et usage de 19 chèques dérobés à celle-ci, et pour vol avec effraction au préjudice d’V S;
— le second, pour recel de divers objets mobiliers qu’il savait provenir de la falsification et de l’usage de chèques falsifiés, ainsi que pour complicité de vol avec effraction commis au préjudice d’V S.
Au cours de l’audience du 6 septembre 2007 (à laquelle P L ne comparaissait pas), K E reconnaissait à nouveau le vol des chèques au préjudice de Madame M ainsi que leurs falsification et usage. S’agissant du cambriolage au domicile de Madame S, il le reconnaissait pour la première fois depuis le début de l’enquête, mais affirmait avoir agi tout seul.
Déclaré coupable de l’ensemble des faits et condamné à un an d’emprisonnement, K E ne devait pas relever appel.
Jugé par défaut et ayant fait opposition au même jugement, P L était à nouveau jugé à l’audience du 23 octobre 2008 au cours de laquelle il reconnaissait le recel de quelques cadeaux achetés par K E au moyen des chèques volés. En revanche, il maintenait être totalement étranger au cambriolage. Il développait la même argumentation devant la cour d’appel.
MOTIFS :
Sur le recel :
Aux termes de l’article 321-1 alinéa 2 du code pénal, constitue un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délai.
Est donc receleur celui qui bénéficie de cadeaux achetés au moyen de chèques volés et falsifiés, du moins dès lors qu’il a eu connaissance de l’origine frauduleuse des cadeaux dont il a bénéficié.
P L est donc passible des peines du recel dès lors qu’il reconnaît avoir accepté de K E des vêtements achetés au moyen de chèques volés et falsifiés, la circonstance selon laquelle il n’aurait pris conscience que tardivement de l’origine frauduleuse des cadeaux étant inopérante, le délit de recel, qui est une infraction continue, étant constitué au moins à partir de ce moment.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la complicité de vol avec effraction :
Force est de constater que cette prévention ne repose que sur les affirmations de U J, aucun autre témoignage ni aucun autre indice du dossier n’étant venu conforter cette thèse et ce, malgré les recherches diligentées dans le cadre de l’information judiciaire.
Or, ce témoin – dont la spontanéité et les motivations affichées laissent pour le moins perplexe (le meilleur moyen de protéger son ami, en l’espèce K E, n’étant pas en O de le dénoncer à la police) – n’a pas déféré, et ce sans aucune justification, à la convocation du magistrat instructeur qui voulait le confronter à P L.
Dès lors, un doute raisonnable existe quant à l’implication du prévenu dans le cambriolage commis au préjudice de Madame S, infraction dont il sera en conséquence relaxé.
Sur la peine :
Déjà condamné à de multiples reprises, notamment pour recel, P L ne saurait échapper à une peine d’emprisonnement ferme, seul moyen propre à le dissuader de persister dans ses conduites délictueuses.
Cependant, compte tenu de la relaxe partielle intervenue, la peine prononcée en première instance sera réduite à neuf mois d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt à l’égard de L P,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré P L coupable de recel de falsification de chèques et d’usage de chèques falsifiés;
Le RELAXE pour le surplus de la prévention;
L’INFIRMANT sur la peine, CONDAMNE P L à la peine de neuf mois d’emprisonnement.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code O des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. C X. X
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