Confirmation 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 05/04212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 août 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
S./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 31 MAI 2007
RG : 05/04212
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D E SOISSONS du 18 août 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à CHAMFLEURY
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DIALLO avocat au barreau de REIMS.
ET :
INTIMEE
20, place de l’Iris
XXX
Représentée par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me BOUCHY-LUCOTTE, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2007, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. X et Mme SIX, entendue en son rapport, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007
GREFFIER : Mme Y
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 31 Mai 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme Y, Greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2003, la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE, venant aux droits du groupe DAXEL, a fait assigner Z A devant le tribunal de grande instance de REIMS aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de la somme de 15.191,18 € au titre de factures impayées relatives à la mise en place et à la maintenance d’un système informatique et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 février 2004 le tribunal de grande instance de Reims a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Soissons eu égard de la qualité d’auxiliaire de justice d'
Z A, avocat .
Par jugement en date du 18 août 2005, le tribunal de grande instance a débouté Z A de ses demandes reconventionnelles, l’a condamné à payer à la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE 15.591,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003, débouté la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné l’exécution provisoire, condamné Z A aux entiers dépens et à payer à la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2005, Z A a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions signifiées le 26 septembre 2006, il demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que les interventions de la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE rentrent dans le cadre de ses obligations en tant que vendeur, la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu entre lui et la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE, dire que les parties reviendront au statu quo ante quem, dire que la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE lui remboursera la somme de 2.542,91 € correspondant au paiement déjà effectué au titre du contrat de maintenance, la condamner à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le système informatique, le condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il expose qu’il a souscrit en 1999 avec la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE un contrat pour l’installation d’un système informatique comprenant du matériel informatique et un logiciel LOGITOGE OPEN ainsi que des prestations complémentaires de formation et de maintenance pour le matériel et le logiciel.
Il soutient que la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE doit être déboutée de ses demandes au motif que les différentes interventions de cette dernière ne peuvent être qualifiées ni de maintenance matériels ni de maintenance logiciel, mais’ ne représentent que des échecs de tentative de faire fonctionner un système informatique impropre à l’utilisation’ et relèvent des obligations de cette société en tant que vendeur.
A titre subsidiaire, il s’estime en droit de suspendre son obligation envers la société en vertu du principe d’exception d’inexécution prévu par l’article 1184 du code civil compte tenu des nombreux dysfonctionnements du système informatique et de la défaillance de la société dans son obligation de maintenance du matériel informatique qu’elle a installé.
Il indique avoir payé 23.240 F soit 3.542,91 € mais pour un service de maintenance inefficace et affirme qu’en écrivant à la FIDUCIAL-INFORMATIQUE qu’il réglerait à réception du remboursement des formations, il n’a fait aucun aveu d’une obligation de payer 73.273,15 F soit 11.270,42 € d’autant qu’il a adressé postérieurement une lettre rappelant toutes les anomalies.
Il fait valoir que les manquements de la société à ses obligations de maintenance justifient la résolution judiciaire du contrat de maintenance et la restitution par la société de la somme de 3.542,91 € qu’il a déjà réglée pour une prestation inefficace.
Enfin il argue de ce que la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE manifeste une mauvaise foi flagrante en n’exécutant pas la première son obligation et que cette mauvaise foi caractérise à elle seule un abus de procédure.
Par conclusions signifiées le 9 août 2006, la SA FIDUCIAL-INFORMATIQUE demande à la cour de :
— débouter Z A de son appel et le dire non fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner Z A à lui payer la somme de 2.055 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Elle soutient qu’après avoir fait appel au groupe DAXEL aux droits duquel elle se trouve, pour la mise en place d’un système informatique LOGITOGE OPEN, Z A a souscrit la même année un contrat d’installation technique d’un matériel informatique auprès du groupe DAXEL-JURIPACT, aux droits duquel elle se trouve ; que des prestations complémentaires de formation et de maintenance ont été prévues.
Elle affirme qu’Z A ne rapportant pas la preuve de la réalité des dysfonctionnements de l’installation, alors qu’elle même justifie de ses interventions et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles, la demande en résolution du contrat de maintenance n’est pas justifiée .
Enfin elle fait valoir qu’Z A n’a pas payé la somme de 3.542,91 € contrairement à ses affirmations .
SUR CE LA COUR,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que selon un acte sous seing privé signé le 1er avril 1999, la société JURIPACT INFORMATIQUE JURIDIQUE groupe DAXEL s’est engagée à :
— fournir et mettre en place du matériel informatique d’un montant total de 140.970 F soit 21.490,73 € HT,
— procéder à l’installation et la coordination technique avec une aide au démarrage et une assistance technique pour un montant de 13 500 F soit 2.058,06 € HT,
— mettre en place un système d’exploitation de marque MICROSOFT et huit licences pour un montant de 16.405 F soit 2.500,92 € HT,
— fournir des logiciels applicatifs pour un montant de 47.130 F soit 7.184,92 € HT,
— transférer les fichiers pour un montant de 17.500 F soit 2.667,85 € HT.
Que compte tenu de différentes remises et notamment une 'remise sur logiciels applicatifs dans le cadre d’un contrat de maintenance logiciel’ Z A s’est engagé à payer la somme de 190.000 F soit 28.965,31 € HT;
Attendu que l’acte précisait :
— au chapitre 'prestations complémentaires’ (page 16 de l’acte, pièce communiquée N° 20) que JURIPACT pouvait dispenser une formation dont le montant pouvait être pris au titre du 1 % de la formation continue, chaque facture valant une convention de formation professionnelle simplifiée et le coût s’élevant à un montant forfaitaire journalier de 4.500 F HT soit 686,02 €,
— au chapitre 'garantie et maintenance’ (p. 26 – pièce communiquée N° 21) que le client pouvait :
* bénéficier d’une 'maintenance matériels’ et ainsi transformer la garantie de base limitée de chaque constructeur en un contrat 'Service après vente’ lui conférant des avantages et un 'excellent service en continu’ durant trois ans, effectué par l’équipe DAXEL pour un coût total de 35.242 F HT soit 5.372,60 € pour trois ans, ou 978;94 F par mois soit 149,23 € ;
* bénéficier d’une 'maintenance logiciel’ pour une durée d’un an pour le coût annuel de 7.300 F soit 1.112,87 € HT ou 608,33 F soit 92,73 € HT par mois ;
Attendu que par lettre en date du 6 janvier 2003 la société Parisienne de Poursuites a mis en demeure Z A de payer la somme de 15.591,18 € correspondant au relevé des factures établi le 18 novembre 2002 pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001 et relatives à des prestations de 'maintenance matériel', à des prestations de 'maintenance logiciel’ et à des formations ;
Attendu qu’Z A ne conteste pas que ces formations ont été dispensées au profit de ses salariés, qu’en l’absence de preuve de sa part de tout paiement à ce titre, il reste redevable à l’égard de la société FIDUCIAL-INFORMATIQUE de 6.618,72 € TTC (2.068,35 € + 2.895,69 € + 1.654,68 €) ;
Attendu qu’Z A reproche à la société d’avoir manqué à ses obligations contractuelles concernant la maintenance et avoir rencontré de nombreuses difficultés liées au programme informatique, à la multiplication de messages d’erreur et au refus d’exécution de certaines tâches normalement prévues par le logiciel ;
Attendu qu’un contrat de maintenance est un contrat de service qui fait peser sur la société de service une obligation de moyens, impliquant une intervention diligente et efficace pour régler les difficultés rencontrées par l’utilisateur ;
Attendu qu’aucune des parties ne précise la date de livraison et d’installation du matériel et qu’aucune pièce ne permet de la déterminer ; que le contrat ayant été signé le 1er avril 1999, elle doit être postérieure à cette date ;
Attendu qu’Z A ne fait état d’aucun problème particulier pour l’année 1999 et se prévaut de dysfonctionnements du système informatique mais ne produit aux débats que des impressions d’écran avec des messages d’erreurs pour le 9 février 2000, mars et avril 2000, le 18 août 2000, dates manuscrites, et le 4 septembre 2000;
Attendu que cependant par lettre en date du 7 novembre 2000 Z A ne se plaint d’aucun dysfonctionnement particulier, ne formule aucune réserve quant à la qualité des prestations assurées par la société au titre de la 'maintenance matériel’ et de la 'maintenance logiciel', et informe simplement la société que dès la réception du remboursement des formations, il réglera la somme de 73.273,15 F soit 11.170,41 € ;
Attendu que ce n’est que par une lettre en date du 30 août 2001 qu’Z A s’est plaint 'd’un nombre quasi incommensurable de problèmes rencontrés avec le matériel (…) d’une multitude de problèmes rencontrés et non résolus (…) d’un problème de virus à la mi-août 2001, de l’impossible inscription du symbole de l’euro, du logiciel de facturation ne reconnaissant que le franc’ ;
Attendu qu’outre la circonstance que ces griefs n’ont été formulés qu’après qu’il ait reçu deux lettres en date des 18 et 21 avril 2001 de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE lui rappelant qu’elle était toujours dans l’attente de ses règlements, il y a lieu de constater qu’ils ne sont pas établis ;
Attendu qu’il n’est pas davantage établi que les interventions de la société intimée se soient inscrites dans le cadre de la mise en fonctionnement du matériel et des logiciels vendus et relèvent de la garantie du vendeur et non du contrat de maintenance ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute contractuelle de la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE n’est pas rapportée et débouté Z A de son exception d’inexécution, de sa demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il résulte des conditions du contrat, des factures produites et du relevé récapitulatif du 18 novembre 2002 qu’Z A reste redevable au titre des prestations de maintenance pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000, de la somme de 8.972,46 € TTC, la société ayant par lettre du 14 décembre 2001 indiqué qu’elle mettait fin 'au contrat de maintenance logiciel et/ou matériel’ à partir du 1er janvier 2002 ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu qu’Z A supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 18 août 2005 par le tribunal de grande instance de SOISSONS,
Condamne Z A à payer à la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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