Confirmation 28 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2006, n° 05/19883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/19883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 juillet 2005, N° 2003F00671 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2006
(n°189, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/19883
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juillet 2005 – Tribunal de commerce d’EVRY – 3e chambre – RG n°2003F00671
APPELANTS
M. A X
Le Nephy
XXX
Mme B C épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour
assistés de Me Dominique DEBUT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
M. H I Y
XXX
XXX
Mme J K Z épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistés de Me Robert STADELHOFFER, avocat au barreau de PARIS, toque D 88
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
F G de LESDAIN, Président de chambre, Président
I ZAVARO, Président de chambre
Yanick LANNUZEL, Président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : D E
F G de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par F G de LESDAIN, Président, et par D E, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2005 par le tribunal de commerce d’EVRY ;
Vu l’appel formé le 5 octobre 2005 par M. et Mme X ;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2006 par M. et Mme Y ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2006 par M. et Mme X ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2006.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 27 juin 2001, les époux X ont cédé aux époux Y un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, à l’enseigne 'Le Petit Marquis', sis et exploité XXX à XXX
Acheteurs et vendeurs s’opposaient sur l’état du matériel vendu avec le fonds de commerce.
Sur assignation des époux Y, le président du tribunal de commerce d’EVRY a, par ordonnance de référé du 29 juin 2002, désigné M. Z en qualité d’expert pour examiner le matériel litigieux, de décrire les désordres affectant ce matériel et de chiffrer le coût de la remise en état.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2003.
Par assignation du 10 juillet 2003, les époux Y ont demandé la condamnation des époux X à leur payer :
— 16'776,56 € au titre des frais de remise en état du matériel affecté d’un vice caché conformément aux conclusions du rapport d’expertise de M. Z,
— 4 536,44 € en remboursement des factures de remise en état du matériel litigieux par les époux Y,
' 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait des mensonges des époux X, des vices cachés affectant le matériel cédé et des problèmes d’exploitation.
Par le jugement déféré le tribunal a :
— débouté les époux X de leur demande de nullité de l’assignation,
— condamné les époux X à payer aux époux Y 16'576,56 €au titre des frais de remise en état du matériel et 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux X qui poursuivent l’infirmation du jugement déféré demandent à la cour de :
— déclarer les époux Y irrecevables en leurs demandes du fait de l’exclusion de garanties prévues à l’acte ainsi que de la prescription de l’action,
' subsidiairement, déclarer les époux Y infondés en leurs demandes,
— condamner les époux Y à leur payer 5'000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils font essentiellement valoir qu’ils ont fait réaliser les travaux préconisés par l’APAVE.
Que les factures réglées par les époux Y ne concernent pas le matériel cédé et, enfin, que l’action des époux Y n’a pas été menée à bref délai alors que l’expert a déclaré que les désordres n’avaient pas le caractère de vice caché.
Les époux Y concluent, pour leur part, à la confirmation du jugement déféré sauf à porter à la somme de 10'000 € le montant de les dommages-intérêts accordés par le tribunal.
SUR CE,
Considérant que la vente s’est faite 'en l’état’ mais sous réserve toutefois de la mise en conformité de l’installation électrique et du respect par les vendeurs de leurs obligations en matière de vérification et de révision du gros matériel, du ramonage du four et de la vérification des extincteurs et des balances ;
Que l’acte de vente précisait aussi :
'les vendeurs se sont engagés dans la promesse de vente qui a précédé la signature du présent acte à faire procéder, à leurs frais et avant l’entrée en jouissance des acquéreurs, à une révision du gros matériel (fours de boulangerie et de pâtisseries, balancelles, diviseuses, façonneuse, surgélateur, laminoirs, plonges automatiques, des vitrines réfrigérées etc.) ;
'pour l’ensemble des matériels qui n’auraient pas été remis en état au vu du rapport précité avant l’entrée en jouissance, les vendeurs s’engagent à assumer les frais de remise en état qui seront prélevés directement sur le prix par l’intermédiaire du compte séquestre’ ;
Considérant que l’expert a procédé à l’examen détaillé du matériel vendu et en particulier à l’examen du four à soles électriques, du pétrin PHEBUS, du four rotatif électrique ANGOULVANT ; qu’aux termes d’une analyse approfondie il en a conclu que tout ce matériel était en mauvais état et qu’il nécessitait des réparations dont le coût pouvait s’élever à la somme de 13'100 € hors taxes à la date de l’expertise ;
Considérant qu’il résulte de ces énonciations que les époux Y sont fondés dans leur action en exécution des dispositions contractuelles conclues avec les époux X et que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le montant des dommages-intérêts qui a été exactement apprécié par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne les époux X à payer aux époux Y 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les époux X aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier Le Président
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