Confirmation 10 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch. civ., 10 mars 2009, n° 08/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/00966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 8 janvier 2008 |
Texte intégral
Minute n° 09/00239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 08/00966
(2)
A
C/
Z, MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MARS 2009
APPELANT :
Monsieur E H A
XXX
XXX
représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Maître C Z es qualités de liquidateur de M. E A
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
EN PRESENCE DU :
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur LEVY, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme CLAUDE-MIZRAHI, Conseiller Mme X, Conseiiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur LEVY, Substitut Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2009
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2009.
Par jugement en date du 15 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a ouvert, par application des articles L 620-1 et L 628-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire civile à l’égard de Monsieur E A.
Suivant ordonnance du 21 mars 2005, le Juge commissaire a autorisé Maître Z es qualités de mandataire liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l’usufruit d’un appartement appartenant à Monsieur A.
Le 24 mai 2005, Monsieur A a formé opposition, devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, à cette ordonnance qui lui a été notifiée le 15 avril 2005.
Parallèlement à cette opposition, il a relevé appel dont il s’est désisté ainsi que l’a constaté la Cour de céans suivant arrêt du 28 juin 2007.
Par jugement en date du 8 janvier 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable comme tardive au regard des prescriptions de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, l’opposition formée par Monsieur A et l’a condamné aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 28 février 2005, Monsieur A a relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’annulation pour application inexacte des dispositions relatives aux formes et délais de recours, concluant par ailleurs au rejet de la demande formée par Maître Z et sollicitant la désignation de Maîtres Schaub ou Hueber, notaires à Forbach en lieu et place de Maîtres Buchheit et Karst-Ledy pour procéder aux opérations de partage.
Abandonnant le moyen qu’il avait développé devant les premiers juges tiré de la péremption de l’instance, Monsieur A a fait valoir que la notification de l’ordonnance entreprise qui ne porte aucune indication concernant les délais et modalités des voies de recours, est nulle et n’a pu faire courir le délai d’opposition.
Sur le fond, Monsieur A a demandé à la Cour, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la demande de Maître Z, l’immeuble en cause ayant fait l’objet d’un prêt à usage jusqu’au 1er mai 2011 avec reconduction tacite par périodes de deux ans, opposable à l’acquéreur dont les droits sont ainsi concurrencés et le passif de la procédure collective étant sans commune mesure avec la valeur de l’usufruit.
Subsidiairement, il a sollicité le remplacement de Maîtres Buchheit et Karst-Ledy en se référant aux motifs exposés dans un courrier du 5 novembre 2004.
Maître Z es qualités de mandataire liquidateur a conclu à l’irrecevabilité de l’appel par application de l’article L 623-4 ancien du code de commerce applicable en l’espèce, et à la confirmation du jugement entrepris, l’ordonnance du juge commissaire étant revêtue de l’autorité de la chose jugée par application de l’article 390 du code de procédure civile, sollicitant reconventionnellement une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé a prétendu qui’l n’y a pas lieu à appel nullité pour excès de pouvoir ou violation par le tribunal d’un principe fondamental de procédure dès lors que les parties ont pu débattre dans le respect du principe du contradictoire de la recevabilité de l’opposition.
A titre subsidiaire, Maître Z a prétendu que la vente aux enchères publiques est de nature à permettre la réalisation de la vente au mieux des intérêts des parties et fait état de la particulière mauvaise foi de Monsieur A qui s’oppose par principe à la vente de l’usufruit qui constitue son seul actif immobilier.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées par Monsieur A le 30 septembre 2008 et par Maître Z es qualités le 22 juillet 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu aux termes de l’article L 623-4 du code de commerce résultant de la loi du 25 juillet 1985 applicable en l’espèce, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation ;
Qu’il est constant néanmoins que lorsque l’appel à fin de réformation n’est pas ouvert, un appel à fin de nullité peut être formé par la partie qui y a intérêt en vue de remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité intrinsèque du jugement ou résultant de l’inobservation d’un principe fondamental de procédure ;
Qu’il sera rappelé par ailleurs que suivant l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, l’absence d’une telle mention ou son caractère erroné ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Or attendu en l’espèce, que c’est en méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à l’exercice des voies de recours, que le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée le 24 mai 2005 par Monsieur A contre l’ordonnance du juge commissaire qui lui a été notifiée le 15 avril 2005, alors que la notification de ladite décision ne comportait aucune mention des formes et délai du recours ouvert par l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Que le vice dont se plaint Monsieur A résultant de la violation d’un principe essentiel de procédure, de nature à nuire aux droits de la défense, il échet de déclarer recevables tant l’appel-nullité formé contre le jugement du 8 janvier 2008, que l’opposition formée par Monsieur A contre l’ordonnance du 21 mars 2005, le délai de recours n’ayant pas couru ;
Attendu que la Cour d’Appel est saisie du fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est constant que l’usufruit dont est titulaire Monsieur A sur un appartement sis au Cap d’Agde, dont Mademoiselle G B devenue son épouse est nue-propriétaire, constitue son seul actif immobilier ;
Que le prêt à usage dudit appartement pour une durée de 11 ans renouvelable qu’il a consenti à Mademoiselle B, suivant acte sous seing privé du 7 avril 2000, ne fait pas obstacle à la vente aux enchères publiques de l’usufruit, qui apparaît la solution la plus conforme aux différents intérêts en présence dès lors que la nue-propriétaire n’apparaît pas en mesure de procéder au rachat de l’usufruit, pas plus d’ailleurs que la faible valeur dudit usufruit dont la mise à prix a été fixée à 8878,63 € compte tenu de la valeur du studio acquis le 7 avril 2000 pour le prix de 12 683,76 € et de la valeur du droit d’usufruit fixée à 70 %, au regard du passif déclaré qui s’élève à la somme de 85 532 € ;
Attendu enfin, qu’en l’absence de tout manquement précis et avéré à l’encontre de Maîtres Buchheit et Karst-Ledy – étant observé que le courrier dont fait état Monsieur A n’est pas produit aux débats, il n’y a pas de procéder à leur remplacement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 mars 2005 ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause et de la situation de l’appelant, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition publique au Greffe,
Déclare recevable l’appel-nullité formé par Monsieur E A contre le jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines
Annule ledit jugement et statuant par l’effet dévolutif de l’appel
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur E A contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2005 par le juge commissaire
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions
Rejette l’ensemble des demandes et moyens de Monsieur A
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été prononcé le 10 mars 2009 par mise à disposition publique au Greffe par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle MAUROUX, Adjoint Administratif Faisant Fonction de Greffier, et signé par elles.
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