Infirmation partielle 14 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 mars 2006, n° 06/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00321 |
Texte intégral
B/MB
DOSSIER N°05/01342
ARRÊT DU 14 MARS 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 06/321
Prononcé publiquement le MARDI 14 MARS 2006, par Monsieur X, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 5EME CHAMBRE du 19 OCTOBRE 2005
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 15.10.2004)
Président : Monsieur MULLER,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Monsieur X, en lecture de l’arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.
GREFFIER :
Madame Z, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
O AX
né le XXX à XXX
d’O Mhoumadi
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt d’Albi – Mandat de dépôt du 24/09/2004
Prévenu, intimé, comparant
Assisté de Maître BQ Georges, avocat au barreau de TOULOUSE
J BA AO Hagen
né le XXX à TOULOUSE
de J AF et de AG AH Nora
De nationalité française, XXX
Demeurant 16 impasse Perce-Neige – 31830 PLAISANCE DU TOUCH
Prévenu, appelant, libre (Mandat de dépôt du 23/09/2004, Mise en liberté le 20/05/2005), comparant
Assisté de Maître DEBUISSON Guy, avocat au barreau de TOULOUSE
I AZ
né le XXX à TOULOUSE
de I AI Mamar et de I AJ
De nationalité française, célibataire, sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre comparant
Assisté de Maître PARRA-BRUGUIERE Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d’office)
S G
né le XXX à XXX
de S AK et de S U
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses – Mandat de dépôt du 24/09/2004
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
AL AM
né le XXX à TOULOUSE
de AN AO et de AL U
De nationalité française, célibataire, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses – Mandat de dépôt du 03/05/2005
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître AMAR-TOUBOUL Muriel, avocat au barreau de TOULOUSE
L AY
né le XXX à XXX
de L AP et de AQ U
De nationalité française, célibataire
Détenu à la maison d’arrêt de Seysses – Mandat de dépôt du 30/09/2004
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître CHORRIER loco Me ETELIN , avocat au barreau de TOULOUSE (commis d’office)
AD AW
né le XXX à TOULOUSE
d’AD O et d’AR AS
De nationalité française, XXX
Demeurant 60 rue Roger Salengro – 31120 W SUR GARONNE
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BOISSEL Gwénaëlle, avocat au barreau de TOULOUSE (aide juridictionnelle totale n° 2006/1926 du 08.02.2006)
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
Société BT BU
XXX
Partie civile, non appelante, non représentée
E Bérénice
Domicile élu : Me FROGER Bérangère
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante, non représentée
E AT
Domicile élu : Me FROGER Bérangère
XXX
Partie civile, non appelant, non comparant, non représenté
Société TNT AE
XXX
Partie civile, non appelante, non représentée
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 19 Octobre 2005, a :
* disqualifie toutes les préventions du Ministère Public en ce qui concerne le délit de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL AGGRAVÉ PAR DEUX CIRCONSTANCES et les requalifie en RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, faits prévus par ART. 321-1 AL.1, AL.2, ART. 311-1 AV et réprimés par ART. 321-1, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 311-14 3°, 6° AV.
* disqualifie la prévention du Ministère Public en ce qui concerne le délit de COMPLICITE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES et la requalifie en COMPLICITE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, faits prévus par ART. 321-1 AL.1, AL.2, AU AV et réprimés par ART. 321-1, ART 321-3, B, ART. 321-10, ART. 311-14 3°, 6° AV, ART.121-6, 121-7 du AV,
* diqualifie toutes les préventions du Ministère Public en ce qui concerne le délit de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION et les requalifie en RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, faits prévus par ART. 321-1 AL.1, AL.2, ART. 311-1 AV et réprimés par ART. 321-1, A, B, ART. 321-10, ART. 311-14 3°, 6° AV.
* relaxé O AX sans peine ni droit fixe, en application des dispositions de l’article 470 du CPP pour les infractions de :
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT,
— RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, commis entre le 17 et le 21 août 2004 au préjudice de M. C,
— VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, commis entre le 30 juillet et le 2 août 2004 au préjudice de la Sté HEXIMO,
— VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, commis le 8 août 2004 au préjudice de la Sté TNT AE.
* déclaré O AX coupable des autres faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL et VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONTANCES qui lui sont reprochés ;
* déclaré J BA AO Hagen coupable des faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL qui lui sont reprochés ;
* relaxé I AZ, sans peine ni droit fixe, en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale pour l’infraction de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT ;
* déclaré I AZ coupable des faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL et VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE qui lui sont reprochés ;
* relaxé S G sans peine ni droit fixe, en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale pour les infractions de :
— RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, commis du 17 au 21 mai 2004 au préjudice de M. C,
— TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, commise le 11 août 2004 au préjudice de de M. BQ-BR,
— VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, commis le 19 août 2004 au préjudice de INTERSPORT AUCH
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT,
* déclaré S G coupable des autres faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, VOL EN REUNION qui lui sont reprochés ;
* relaxé AL AM sans peine ni droit fixe, en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale pour l’infraction de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT .
* déclaré AL AM coupable des faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES qui lui sont reprochés
* relaxé L AY sans peine ni droit fixe en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale pour les infractions de :
— RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, commis courant août 2004 au préjudice de Mme D,
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT,
* déclaré L AY coupable des autres faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, VOL EN REUNION qui lui sont reprochés.
* relaxé AD AW sans peine ni droit fixe en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale pour l’infraction de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
* déclaré AD AW coupable des faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL et VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES qui lui sont reprochés.
Et par application de ces articles, a condamné :
* O AX à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligation d’exercer une activité professionnelle et d’indemniser les parties civiles, maintien en détention
* J BA AO Hagen à la peine de 20 mois d’emprisonnement dont 8 mois sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligation d’exercer une activité professionnelle et d’indemniser les partie civiles
* I AZ à la peine de 12 mois d’emprisonnement
* S G à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligations d’exercer une activité professionnelle et d’indemniser les parties civiles, maintien en détention
* AL AM à la peine de 20 mois d’emprisonnement dont 10 mois sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligations d’exercer une activité professionnelle et d’indemniser les parties civiles, maintien en détention
* L AY à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans, obligations d’exercer une activité professionnelle et d’indemniser les parties civiles, maintien en détention
* AD AW à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à la Société BT BU, 56.521,40 € à titre de dommages intérêts
* a alloué à E Bérénice, 4000 € à titre de dommages intérêts, 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
* a alloué à E AT, 5000 € à titre de dommages intérêts, 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
* a alloué à la Société TNT AE, 2000 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur S G
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur AD AW
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur O AX
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur L AY
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur I AZ
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur AL AM
M. le Procureur de la République, le 21 Octobre 2005 contre Monsieur J BA
Monsieur S G, le 24 Octobre 2005
Monsieur L AY, le 24 Octobre 2005
Monsieur AL AM, le 25 Octobre 2005
Monsieur AD AW, le 25 Octobre 2005
Monsieur I AZ, le 25 Octobre 2005
Monsieur J BA, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2006, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
O AX, J BA AO Hagen, I AZ, S G, AL AM, L AY et AD AW en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître COHEN, avocat de S G, en sa plaidoirie ;
Maître DEBUISSON, avocat de J BA, en sa plaidoirie ;
Maître BOISSEL, avocat de AD AW, en sa plaidoirie ;
Maître BQ, avocat de O AX, en sa plaidoirie ;
Maître AMAR-TOUBOUL, avocat de AL AM, en sa plaidoirie ;
Maître CHORRIER loco Me ETELIN, avocat de L AY, en sa plaidoirie ;
Maître PARRA-BRUGUIERE, avocat de I AZ, en sa plaidoirie ;
O AX, J BA AO Hagen, I AZ, S G, AL AM, L AY et AD AW ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 MARS 2006.
DÉCISION :
Monsieur l’avocat général requiert l’application de la loi et l’aggravation des peines, chacun des prévenus, assisté de son avocat, demande une réduction de la peine prononcée contre lui, et la confirmation des relaxes prononcées spécialement pour association de malfaiteurs.
De nombreux vols de voitures avec violence étant commis dans l’agglomération toulousaine, et ces véhicules servant à commettre d’autres vols dans des magasins, une information était ouverte le 07/09/2004 ; elle s’achevait par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du 15/09/2005.
Trente six faits étaient visés dans les réquisitoires introductif puis supplétifs, quinze personnes étaient mises en examen, des non lieu partiels intervenaient en fin d’instruction.
Vingt deux faits sont soumis à l’examen de la Cour, imputés à sept appelants .
Les prévenus étaient renvoyés pour association de malfaiteurs, le Tribunal les a tous relaxés de ce chef jugeant que la réunion était caractérisée mais non l’association, le jugement doit être confirmé sur ce point car si les prévenus ont réalisé des délits ensemble, l’entente préalable en vue de les commettre, et la préparation en commun n’ont pas été suffisamment caractérisées.
Les recels aggravés par des circonstances aggravantes des vols ont été disqualifiés en recel simple, la preuve n’étant pas rapportée que les receleurs aient eu connaissance des circonstances aggravantes des vols, sur ce point également le jugement doit être confirmé.
Pour le reste la culpabilité résulte des déclarations des uns contre les autres et des témoignages des petites amies des uns ou des autres, des saisies, et il y a une identification par recherche d’ ADN, de AX O, dans une casquette N uniquement. Il n’y a pas d’identification par des victimes car les auteurs portaient des cagoules et des gants.
La Cour doit examiner chacun des faits reprochés aux sept mis en examen qui comparaissent devant elle sur appel principal du parquet et appel incident de chacun d’eux. Leur culpabilité n’étant discutée que pour quelques faits pour ceux qui ont en commis plusieurs ou par AZ I sur l’ensemble des faits qui lui sont imputés.
Par ordre chronologique :
1 ) recel d’outillages informatiques volés (appelés 'valisettes clip RENAULT') au garage RENAULT de MURET les 21 janvier, 5 et 6 février 2004,
Ce fait est imputé au seul G S, qui l’a reconnu, y compris à l’audience de la Cour, alors que ces objets ont été retrouvés, avec beaucoup d’autres objets volés, des faux billets de vingt euros et le chargeur approvisionné d’un pistolet 7,65 mm, dans une cave collective du neuvième étage de l’immeuble AURIACOMBE, dont il avait changé la serrure pour s’en approprier l’usage exclusif. Il avait remis une clef à son frère F qui confirmait que son frère G avait changé cette serrure.
2) recel du véhicule Volkswagen Touareg n° 757 WWA 69 volé dans la nuit du quinze mars 2004 à Lagardelle sur Lèze au préjudice de BB H,
Les auteurs de ce vol n’ont pu être identifiés, mais G S, AY L, AW AD, qui ont circulé avec, en toute connaissance de son origine frauduleuse, sont coupables de ce recel, qu’ils avouent, jusqu’à l’audience de la cour.
BC J, qui a accepté que ce véhicule soit garé, le sachant volé, dans sa résidence et qui a prêté la télécommande de l’accès chez lui pour cela, est également coupable de ce recel.
3) vol, par effraction et en réunion, de matériels informatiques, photographiques et de téléviseurs au préjudice de la société FNAC dans la galerie marchande de CARREFOUR à LABEGE, le 21 mars 2004,
Les auteurs s’étaient déplacés avec la voiture VW Touareg de M. H, , avaient enfoncé une vitrine , en se jetant dessus à trois, avant d’emporter pour environ 110.000 € de marchandises, rapportées chez BC J pour le partage.
AW AD, surnommé KINOU, mis en cause par ses amis reconnaît sa participation à ce vol, il aurait ensuite renoncé à sa part de butin.
G S et AY L ont toujours reconnu leur participation à ce vol.
AZ I BV BW, nie le recel de ce véhicule, et ses amis le disculpent à l’audience de la cour, mais il été nommé comme utilisateur de ce véhicule dès le début de l’enquête et plus précisément dès les premières auditions dans cette affaire, par BC J et BD BE où il était nommé comme proche d’G S et participant avec lui et 'son équipe’ au ' casse de la FNAC'
Il nie également avoir participé au vol dans le magasin de la FNAC, mais sa culpabilité est établie par les dénonciation répétées de ses coauteurs, dont le revirement tardif à l’audience n’est pas crédible, et par le fait qu’il ait eu, en partage, un téléviseur à écran plasma, ce qu’il nie également mais qui est établi, outre les déclarations de BC J, de BD BE et de L par la déclaration de son amie BF BG, venue l’aider à effectuer ce transport avec sa voiture.
Pour ne pas mettre en cause AZ I, seul récidiviste et risquant une révocation de sursis, G S avait déclaré aux enquêteurs qu’il ne le connaissait pas, mais ses plus proches le contredisaient en déclarant les avoir vu ensemble.
AW AD confirmait en première comparution avoir participé à ce cambriolage avec AZ I, il ne se rétractait, qu’après des pressions verbales de ses co-prévenus lors d’une confrontation ultérieure.
BC J pour annuler ses aveux, en ce qu’ils concernaient K. I, a prétendu qu’il l’avait faussement accusé, car I n’avait pas payé ce téléviseur emporté, puis il a prétendu à l’audience de la cour qu’il l’avait accusé pour se venger du meurtre d’un proche, dans lequel il avait cru I impliqué! Ces explications variées et évolutives, ne sont nullement convaincantes et ne réduisent pas les charges réunies contre AZ I
BC J qui a reçu chez lui ses amis et tout leur butin, avant de recevoir en paiement de ses services un appareil photographique et un camescope, est également coupable de ce recel.
4) recel de la voiture volkswagen PASSAT TDI de M. K dérobée le premier avril 2004 par des voleurs inconnus.
G S et AY L ont reconnu avoir utilisé ce véhicule sachant qu’il était volé, ils ne discutent pas leurs culpabilités pour ce recel.
5) vol par effraction et en réunion de matériel informatique le 18 avril au préjudice de la société BT BU, pour environ 61.000 € de préjudice,
Un ordinateur volé à cette société a été retrouvé chez BC J, apporté par G S, celui-ci ainsi mis en cause a reconnu sa participation à ce vol avec AY L, ce que celui-ci a également reconnu.
BC J est coupable de ce recel, A. S et M. L sont coupables de ce vol aggravé.
6) recel de la voiture AUDI S3 n°266 AXY 31 volée à M. M le 3 mai 2004,
O AX BV MOUSS avait laissé dans ce véhicule une casquette N, portant son ADN, il en reconnaît le recel, de même que AY L.. En outre BK BL les avaient vu conduire cette voiture.
M. O et M. L, qui ne discutent pas leurs culpabilités sont déclarés coupables de ce recel.
7) vol avec violence et en réunion puis recel de la voiture BMW 530 D n° 857 BEK 31 de M. P,
AY L mis en cause par ses amis a reconnu avoir participé au vol de ce véhicule et avoir utilisé le téléphone mobile Siemens S55 qu’il contenait pour appeler en Algérie, (usage confirmé par l’opérateur).
G S reconnaissait le recel de ce véhicule, sans connaître les circonstances aggravantes du vol, il confirmait le témoignage d’une occupante de la résidence Q, domicile de BC J, dont la rencontre l’avait empêché de garer ce véhicule volé chez son ami comme il l’avait fait antérieurement pour le VW Touareg; BC J a également déclaré avoir vu G S dans ce véhicule.
Les déclarations de culpabilité de vol pour M. L et de recel pour A. S doivent être confirmées, malgré les dénégations tardives de ce dernier à l’audience, contredites par ses aveux circonstanciés antérieurs, et les déclarations de J et de l’occupante de la résidence citée plus haut.
8) vol avec violence et en réunion du véhicule AUDI A6 n° 735 AET 31 de M. R le 12 mai.
La victime a reçu deux coups de couteau superficiels à la main gauche en essayant de retenir son véhicule.
G S a reconnu sa participation à ce vol comme conducteur, l’auteur des coups étant le passager. Il avait raconté ce fait à BC J, qui l’a confirmé.
AY L a utilisé ce véhicule et en a reconnu le recel.
Les déclarations de culpabilité de A. S et de M. L, qui ne sont pas discutées, doivent être confirmées.
9) vol en réunion et avec violences du véhicule MERCEDES 220 CDI de M. O. C le 17 MAI.
Le vol a été imputé à L AY, le recel à G S, BC J et AX O, le tribunal a relaxé S et O.
Mais la culpabilité de ceux-ci résulte des déclarations réitérées de BK BL, qui les a vu utiliser cette voiture et de BC J, qui avait prêté sa télécommande de parking à S, pour qu’il la cache chez lui.
10) vol en réunion et avec violence, puis recel, de l’AUDI A8 n° 596 CQR 78 de M. T, conduite par sa fille Bérénice, le 27 juillet 2004 .
Les déclarations de culpabilité ne sont pas remises en cause,
Ce vola été commis par AM AL qui a pris le volant et par O AX qui a bousculé la conductrice. Ils avaient été conduits sur les lieux par AY L et son amie U, qui ont confirmé la culpabilité des deux hommes, les violences sont caractérisées par le certificat médical délivré à la victime.
Le recel de ce vol est reproché à M. L, et A. S, qui l’ont reconnu, ayant utilisé ce véhicule pour commettre des vols qu’ils ont également reconnus.
11) vol de matériel informatique au préjudice de la société HEXIMO, par effraction et en réunion, entre le 3 juillet et le 2 août 2004,
Ce vol est reproché à O AX qui a été relaxé par le tribunal, à M. L , à AM AL, à G S, qui nie devant la cour y avoir participé,
AY L et AM AL ne discutent pas leur implication dans ce vol, il n’y a pas de charges suffisantes contre AX O et G S, la relaxe du premier doit être confirmée et la déclaration de culpabilité du second infirmée.
12) vol de matériel informatique, au préjudice de la société BT BU le 1er août 2004
certains prévenus avaient déjà commis des vols au préjudice de cette victime le 18 avril,
M. L et A. S ont été renvoyés pour ce vol, M. L reconnaît sa culpabilité, il avait mis en cause des co-auteurs dont G S, qui nie sa participation au second vol dans cette entreprise, considérant qu’ il n’existe pas d’autre élément contre celui-ci, la cour le relaxe, le jugement sera infirmé sur ce point.
13) vol en réunion et par effraction, de parfums au préjudice de la parfumerie MARIONNAUD, centre commercial CARREFOUR à Labège, le 3 août 2004,
14) vol avec effraction et en réunion d’article de maroquinerie au préjudice de la société LAFARGE le 4 août centre commercial CARREFOUR à LABEGE,
15) le 6 août 2004 vol de vêtements, par effraction et en réunion, boutique N, centre commercial CARREFOUR à W sur GARONNE,
16) le 8 août 2004, vol de vêtements en réunion et par effraction au préjudice de la société TNT, enseigne SERGE AE,
Pour ces quatre faits commis avec la voiture volée à M. T, les prévenus ne remettent pas en cause les dispositions du jugement ; M. L et G S reconnaissent leur culpabilité, BC J reconnaît avoir recelé des objets volés dans ces magasins (sauf N) ;
M. O a été relaxé par le tribunal pour le vol au préjudice de la société TNT AE, et déclaré coupable pour les trois autres vols aggravés.
La déclaration de culpabilité de L, S, O et J doit être confirmée, de même la relaxe de AX O, au bénéfice du doute, pour le seul fait commis au préjudice de la société TNT AE.
17) le 11 août tentative de vol, en réunion et avec violences d’une voiture 206 PEUGEOT, au préjudice de AT BQ-BR, à W sur GARONNE,
Cette tentative de vol commise au moyen de L’AUDI A8, volée à M. T, a été perpétrée par quatre hommes en cagoules noires, seul AY L a reconnu sa participation ; ceux qu’il avait mis en cause, comme co-auteurs n’ont pas confirmé ; seul G S a été renvoyé, mais il a été relaxé, il n’existe pas d’indice objectif pour permettre de remettre en cause cette relaxe.
18) Recel d’un véhicule RENAULT 19 n° 9706 XP 31 à TOULOUSE, volé avec dégradation, au préjudice de BM D, entre le 17 et le 18 août.
AX O a reconnu avoir utilisé ce véhicule, notamment pour commettre le vol suivant, et il a précisé que AY L l’avait conduit, contrairement au tribunal qui a relaxé L, la cour les déclare coupables tous les deux.
19) le 18 août 2004, vol avec violences et en réunion, puis recel, d’un véhicule AUDI A6 'all roads quatro’ n° 478 BBX 31 au préjudice de M. AA.
AX O a été mis en cause par ses amis pour ce vol, notamment par S et L, et il a reconnu sa participation avec d’autres qui n’ont pas été identifiés, à ce vol avec violences et en réunion.
G S a été mis en cause pour ce recel par BK BL, qui l’a vu dans ce véhicule, de plus il a utilisé, ainsi que sa mère U S, l’un des deux téléphones qui se trouvaient dans ce véhicule.
AY L a reconnu sa participation à ce recel.
Ils seront chacun déclaré coupable de ces faits, et le jugement sera confirmé sur ces points.
20) le 19 août, vol par effraction et en réunion, de vêtements au magasin INTERPORT d’AUCH ,
G S seul mis en examen renvoyé devant le tribunal pour ce fait a été relaxé, les auditions montraient que plusieurs individus avaient envisagé ce cambriolage, et même pour certains s’étaient rendus sur les lieux pour en étudier la réalisation, mais si la voiture de M. AB, recélée par plusieurs d’entre eux a été utilisée pour ce vol, aucun autre élément ou indice ne permettait de leur imputer ce vol, pas plus qu’à S ; sa relaxe de ce chef doit être confirmée.
21) à CUGNAUX le 28 août vol de cigarettes et de deux caisses enregistreuses au préjudice de M. AC, tabac- presse MAGPRESSE,
La culpabilité d’G S et de L AY résulte des déclarations de BC J qui les avait entendu relater leur action lors de ce vol, et de BN BO qui les avait vu revenir de ce vol avec des cartouches de cigarettes et des jeux à gratter.
22) entre le 28 et le 29 août 2004, vol de matériel électroménager au préjudice de la société EUROCASH ELECTROMENAGER à TOULOUSE
L AY a reconnu sa participation à ce vol, avec d’autres qui n’ont pas été identifiés. Il ne remet pas en cause sa déclaration de culpabilité, le jugement sera confirmé de ce chef.
Cette analyse des faits permet de statuer sur les culpabilités et les peines:
1) AW AD
la relaxe prononcée pour association de malfaiteur doit être confirmée, ainsi que les déclarations de culpabilité pour recel, sans circonstance aggravante, du véhicule VW TOUAREG appartenant à M. D. H, et pour le vol en réunion avec S, L et I, et avec effraction, à la FNAC de LABEGE, le 21 mars 2004,
Malgré la gravité des faits et la peine prévue par le loi, la condamnation à douze mois d’emprisonnement, doit être confirmée, en considération du jeune âge d’AW AD, et du fait qu’il ait cessé tout agissement délictueux avec ses amis, de lui même, au point de renoncer à sa part de butin.
2) AM AL
La relaxe pour association de malfaiteur doit être confirmée, la déclaration de culpabilité est confirmée pour le vol avec violence, n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail au préjudice de B. T, le 27 juillet 2004, et pour le vol avec effraction et en réunion avec AY L, commis le 2 août 2004 au préjudice de la société HEXIMO.
Compte tenu des violences exercées lors du vol de la voiture, confirmée par les témoins direct du vol qui ont craint que Bérénice T ne soit écrasée par son propre véhicule, et par le certificat médical produit, et du vol avec deux circonstances aggravantes commis peu après, la condamnation à vingt mois d’emprisonnement dont dix avec sursis et mise à l’épreuve, doit être confirmée, ce type de sursis devant permettre, sous peine de révocation, d’accompagner d’aider mais aussi de surveiller le condamné dans ses efforts de réinsertion.
3) AZ I
La relaxe pour association de malfaiteurs doit être confirmée, il est déclaré coupable du recel du véhicule VW TOUAREG de M. H, et du vol commis en réunion avec S, L et AD, et avec effraction, à la FNAC de LABEGE le 21 mars 2004.
Il s’est rendu coupable de ces faits alors qu’il était en récidive, pour avoir été condamné le 15 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires, condamnation définitive au moment où il commettait les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure.
Le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de la gravité des faits et de la récidive, la cour réforme et le condamne à la peine de quatorze mois d’emprisonnement.
Loin de cesser ses agissements coupables, AZ I a été condamné le 23 avril 2004 à dix huit mois d’emprisonnement pour, notamment, des faits de vol avec violences, mise en danger d’autrui, conduite sans permis et rébellion.
4) O AX,
Les déclarations de relaxe prononcées par le tribunal, doivent être confirmées pour le vol commis au préjudice de la société HEXIMO, et pour le vol commis au préjudice de la société TNT Serge AE, mais la cour infirme la relaxe prononcée du chef de recel du véhicule de M. C et l’en déclare coupable. Sur les autres chefs de poursuite la cour confirme. Il s’est donc rendu coupable de deux vols de voitures en réunion et avec violences, de trois recels de voitures volées, et de quatre vols dans des magasins, en réunion avec S, L et un mineur, et avec effraction ; le nombre des délits commis, la gravité des vols avec violences commis, imposent de confirmer la condamnation prononcée, à trois années d’emprisonnement, compte tenu du jeune âge et des projets de réinsertion présentés, la cour confirme également le sursis avec mise à l’épreuve prononcé pour une année, alors que la peine encourue est de sept ans d’emprisonnement.
5) G S
En ce qui le concerne, la cour confirme les relaxes prononcées pour tentative de vol de la voiture de M. BQ BR, et pour vol à AUCH au préjudice du magasin INTERSPORT, infirme sur les déclarations de culpabilité pour les vols commis au préjudice des sociétés HEXIMO et BT BU le 1er août, et le relaxe de ces deux chefs de poursuite; .Mais infirme le jugement en ce qu’il l’a relaxé du recel du véhicule de M. C, et le déclare coupable de ce délit, ainsi que des quatorze autres faits qui lui étaient reprochés.
Eu égard au nombre de délits commis, à leur gravité, aux dégâts causés, mais également au fait que ce prévenu avec M. L fait figure de 'petit chef’ dans cette succession de délits où il se trouve impliqué, avec différents co-auteurs, n’hésitant pas à entraîner des parents ou amis plus jeunes que lui, compte tenu du fait qu’il avait annexé une cave commune pour en faire son dépôt pour une partie des objets volés, compromettant son propre frère en lui confiant une clef de ce local, mais compte tenu enfin de son jeune âge et de l’absence de condamnation antérieure, la cour, au vu de la peine de sept ans encourue confirme la peine prononcée de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pour essayer de l’encadrer, le soutenir, l’aider dans sa démarche de réinsertion à la sortie de la prison.
6) AY L
La Cour infirme la relaxe prononcée en sa faveur pour le recel la voiture R 19 d’BM D, et le déclare coupable de ce délit, la cour confirme les autres déclarations de culpabilité pour les dix neuf autres faits qui lui étaient reprochés. En considération du nombre de faits, de la gravité de ceux-ci, des circonstances aggravantes réunies qui lui font encourir la peine de sept années d’emprisonnement, et des violences commises sur des personnes à l’occasion des vols de voitures, la peine prononcée n’est pas sévère et tient compte de l’absence de condamnation antérieure. La cour confirme le jugement sur la peine prononcée également en son régime d’exécution, c’est à dire pour une année avec sursis et mise à l’épreuve qui doit permettre d’accompagner le condamné dans sa réinsertion.
7) BC J
Il s’est rendu coupable de recel de biens volés par d’autres mis en cause dans cette procédure, il savait parfaitement que les voitures cachées chez lui ainsi que les vêtements, parfums, appareils numériques divers, etc… rapportés chez lui pour faire le partage étaient des objets volés. Il a ainsi apporté une assistance active aux auteurs des vols ;
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement, compte tenu de l’absence de condamnation antérieure, du travail régulier effectué par M. J, mais aussi de la gravité des faits, la condamnation prononcée, de vingt mois d’emprisonnement dont huit avec sursis et mise à l’épreuve doit être confirmée.
En ce qui concerne la détention: chacun des condamnés encore détenu lors du prononcé de l’arrêt sera maintenu en détention pour assurer l’exécution de la peine et à titre de mesure de sûreté.
Sur l’action civile,
Le Tribunal a exactement apprécié les préjudices des parties civiles et prononcé des condamnations bien fondées, pour réparer ces préjudices, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de O AX, S G, AL AM et L AY (détenus non extraits pour le prononcé de l’arrêt), contradictoirement à l’égard de J BA, I AZ et AD BS, par arrêt de défaut à l’égard des parties civiles, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme reçoit les appels,
Au fond :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement en ce qu’il a disqualifié les infractions de recels aggravés en recel de vol,
* à l’égard d’G S : confirme les relaxes prononcées du chef de participation à une association de malfaiteurs, tentative de vol de véhicule au préjudice de M. BQ BR, vol au préjudice du magasin INTERMARCHÉ d’AUCH, infirme le jugement en ce qu’il l’a déclaré coupable de vol au préjudice des victimes HEXIMO et BT BU (le premier août), le relaxe de ces deux chefs de poursuite ; mais infirme le jugement en ce qu’il contient relaxe du chef de recel du véhicule de M. C et le déclare coupable de ce fait ; en répression confirme la peine prononcée, en toutes ses modalités ;
Le Président n’a pu notifier à G S les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
* à l’égard de AY L confirme la relaxe prononcée pour association de malfaiteurs, infirme le jugement sur la relaxe prononcée du chef de recel du véhicule d’ BM D, le déclare coupable de ce fait, confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Le Président n’a pu notifier à AY L les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
* à l’égard de AX O, confirme les relaxes prononcées pour association de malfaiteurs, pour vol au préjudice de la société TNT AE, et pour vol au préjudice de la société HEXIMO, infirme le jugement sur la relaxe prononcée pour le recel du véhicule volé à M. C, et le déclare coupable de ce fait, confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Le Président n’a pu notifier à AX O les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
* à l’égard de BC J, confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Le Président n’a pu notifier à BC J les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
* à l’égard de AM AL confirme le jugement sur la relaxe pour association de malfaiteurs ainsi que sur toutes ses autres dispositions,
Le Président n’a pu notifier à AM AL les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
* à l’égard de AZ I confirme la relaxe prononcée pour association de malfaiteurs et confirme le jugement en toutes ses autres dispositions sur la culpabilité, le réformant sur la peine condamne AZ I à la peine de quatorze mois d’emprisonnement.
* à l’égard d’AW AD confirme la relaxe prononcée pour association de malfaiteurs et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le Président n’a pu donner à AW AD l’avertissement prévu par l’article 132-29 du CodePénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Ordonne le maintien en détention de O AX, S G, AL AM et L AY.
SUR L’ACTION CIVILE:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Après lecture faite, le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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