Infirmation partielle 20 décembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 déc. 2007, n° 06/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 06/01127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 8 mars 2006, N° 04/4368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA NISSAN FRANCE, LA SOCIETE LECAPITAINE, LA SA CAEN POIDS LOURDS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 06/01127
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 08 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 04/4368
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour
assisté de Me Ghislaine DEJARDIN, avocat au barreau de CAEN
APPELANTES ET INTIMEES :
LA SA CAEN POIDS LOURDS
La Sablonnière
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SELARL THILL – LANGEARD & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SA NISSAN FRANCE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SELARL MARGUET – LE COZ – LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
M. C X, la SA CAEN POIDS LOURDS et la société LECAPITAINE ont interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de commerce de CAEN dans un litige les opposant à la société NISSAN FRANCE.
* *
*
Le 13 décembre 1999, M. X a acquis auprès de la société CAEN POIDS LOURDS, deux camions Nissan neufs de type Cabstar 110/35 au prix unitaire de 185.000 F hors taxes (28.203,07 €).
Ces véhicules étaient équipés d’une carrosserie frigorifique.
Ils ont été livrés en février et avril 2000, mis en circulation le 15 mars et le 28 avril 2000 et immatriculés respectivement 6599 XD 14 et 5040 XE 14.
M. X s’est rapidement plaint de phénomènes de vibrations anormaux ressentis lors de la conduite.
En août et septembre 2000, des modifications techniques ont été apportées par la société CAEN POIDS LOURDS, notamment les amortisseurs des deux camions ont été changés, et la butée inférieure du pivot avant droit a été remplacée par une butée bronze acier, dans le cadre de la garantie contractuelle, conformément aux préconisations de la société NISSAN FRANCE.
Les désordres s’étant renouvelés, M. X a requis M. Y, expert automobile, qui après avoir essayé, le 10 janvier 2001, le véhicule immatriculé 6599 XD 14 dont le compteur totalisait 49.880 kilomètres, a constaté une vibration très importante au niveau du train roulant à partir de 100 kilomètres /heure dès que la chaussée était légèrement déformée, 'le comportement routier étant tel qu’il faut freiner en urgence car le véhicule a tendance à changer de trajectoire', et a précisé que ses recherches au niveau des trains roulants n’avaient pas permis de déterminer l’origine des vibrations.
Sur assignation de M. X, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 16 mai 2001, confiée à M. Z.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 mars 2004.
Par acte du 15 septembre 2004, M. X a fait assigner la société CAEN POIDS LOURDS devant le Tribunal afin de voir prononcer la résolution de la vente des deux camions litigieux et en conséquence ordonner la restitution du prix de vente soit 56.406,14 € hors taxes, et d’obtenir paiement des sommes de 39.479,23 € à titre de dommages et intérêts , 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte du 4 février 2005 la société CAEN POIDS LOURDS a assigné en garantie la société LECAPITAINE et a réclamé à tout succombant paiement des sommes de 3.523,87 € au titre de frais de réparations, 8.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte du 13 mai 2005 la société LECAPITAINE a assigné en garantie la société NISSAN FRANCE fournisseur de la société CAEN POIDS LOURDS outre paiement d’une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par le jugement déféré le Tribunal a déclaré l’action recevable, a débouté M. X de ses demandes, l’a condamné à payer à la société CAEN POIDS LOURDS les sommes de 3.900,96 € en remboursement des frais réalisés pour l’expertise, 1.239,22 € et 92,09 € en réparation de préjudice consécutif à des dégradations, débouté la société CAEN POIDS LOURDS de sa demande complémentaire, déclaré sans objet les recours en garantie, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* *
*
Vu les écritures signifiées :
* le 12 octobre 2007 par M. X qui conclut à l’infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le Tribunal, les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile étant cependant respectivement portées à 40.000 € et 4.000 €.
* le 6 novembre 2007 par la société CAEN POIDS LOURDS qui conclut à la réformation partielle du jugement et demande paiement d’une somme de 17.465 € en réparation de préjudice matériel, à la confirmation du jugement en ses autres dispositions, subsidiairement réclame paiement de la
somme de 45.806,14 € au titre de la dépréciation de la valeur des véhicules et compensation avec les sommes susceptibles
d’être allouées à M. X, et garantie des sociétés LECAPITAINE et/ou NISSAN, outre paiement d’une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* le 1er juin 2007 par la société LECAPITAINE qui conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la responsabilité de la société NISSAN et en conséquence au débouté des réclamations de la société CAEN POIDS LOURDS à son égard, très subsidiairement sollicite une expertise complémentaire, outre en tout état de cause paiement d’une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* le 2 mai 2007 par la société NISSAN qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d’une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* *
*
I Sur l’existence d’un vice caché
Est constitutif d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil, toute défectuosité rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, et notamment un mauvais fonctionnement dont il résulte une impossibilité d’utilisation normale dans des conditions satisfaisantes, ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connue.
Pour que le vendeur soit tenu d’en répondre, le vice doit être caché, et cette condition doit être remplie à la date de la vente.
Le vice est caché lorsqu’il est inconnu de l’acquéreur et ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales.
La garantie est due lorsque les prescriptions d’usage dont le non respect est invoqué par le vendeur sont sans rapport avec la détérioration anormale de la chose.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. X a dénoncé des phénomènes de vibrations anormaux peu de temps après la prise de possession des camions neufs, se manifestant principalement à vitesse de 100/110 kms/h, à faible charge, sur des revêtements en état moyen ou après franchissement d’obstacles ponctuels, cause, selon ses dires confirmés par les attestations de ses chauffeurs, de plusieurs sinistres dont le premier survenu le 6 mars 2000 sur le camion immatriculé 6599 XD 14, alors qu’il avait parcouru deux mille sept cent quatre vingt onze kilomètres ainsi qu’il est précisé sur la facture annexée à l’expertise.
Or, l’examen de cette facture démontre qu’outre la remise en état des équipements brisés par le choc, ont été remplacés des éléments -fusée avd, roulement pivot- identiques à ceux décrits dans le bulletin technique ultérieurement édité en août 2000 par la société NISSAN FRANCE -ayant précisément pour objet la méthodologie de contrôle à suivre’ en cas de plainte d’un client, de vibrations importantes dans train avant des modèles Cabstar, notamment sur les revêtements inégaux (raccords de goudron)' termes en tous points conformes aux déclarations de M. X tant sur le caractère des désordres que sur les circonstances de leur survenance.
Il est également constant qu’en août et septembre 2000, les deux véhicules ont été contrôlés sous garantie par la société CAEN POIDS LOURDS conformément aux préconisations de ce bulletin technique, et notamment que la butée inférieure du pivot avant droit a été remplacée par une butée bronze/acier, le parallélisme des roues avant réglé et les deux amortisseurs avant remplacés.
M. X a affirmé, sans être utilement contredit sur ce point, que les phénomènes de vibrations avaient alors disparu, pour réapparaître trois mille kilomètres plus tard.
La société CAEN POIDS LOURDS a ensuite remplacé les deux amortisseurs avant sur l’un des camions dont l’amortisseur s’était rompu.
Les constatations de l’expert Y ci-dessus exposées confirment les désordres dénoncés par M. X, identiques à ceux décrits dans le bulletin technique de la société NISSAN comme dénoncés par les acquéreurs des camions du même type.
Le même expert mandaté par M. A, autre propriétaire d’un véhicule NISSAN Cabstar 110/35, également acheté neuf à la société CAEN POIDS LOURDS, le 11 novembre 1999 et équipé d’un groupe frigorifique, qui se plaignait des mêmes désordres, persistant malgré une réparation sous garantie, a, le 5 octobre 2001, fait sur ce véhicule affichant soixante seize mille vingt neuf kilomètres des constatations identiques, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise produit.
L’expertise judiciaire diligentée par M. B dans le dossier A, à laquelle la société CAEN POIDS LOURDS et la société NISSAN étaient parties, régulièrement communiquée sur la présente procédure, a mis en évidence un problème de vibrations déterminant un trajectoire incertaine, engendré par un défaut de roulement de pivot de fusée côté droit, rendant la conduite du véhicule dangereuse sur route au revêtement irrégulier, connu de la société NISSAN qui dispose des moyens pour pallier le phénomène, essentiellement lié à la butée inférieure du pivot de fusée avant droit .
M. B a précisé d’une part que le véhicule de M. A, au moment de l’achat, était atteint de ce défaut lié à un problème de conception, d’autre part que l’utilisateur ne pouvait en découvrir les causes, révélées par la société NISSAN FRANCE.
Au vu de ce rapport d’expertise, la Cour d’appel de CAEN, par arrêt du 17 octobre 2002, aujourd’hui irrévocable, a prononcé la résolution de la vente A au motif de l’existence d’un vice rédhibitoire.
Sur les véhicules litigieux, M. Z a constaté le 29 octobre 2001 et le 7 février 2002 que l’entretien des véhicules au niveau des trains roulants laissait à désirer.
Le 29 octobre 2001, il a constaté sur le véhicule automobile 6599 XD 14 que la bande de roulement des pneus avant n’était pas uniformément usée et lors de l’essai du véhicule à une vitesse de 110/120 km/h celui-ci s’est mis à vibrer considérablement au passage sur une plaque d’égout.
Le 2 juillet 2002, l’expert a constaté que les pneus du véhicule automobile 5040 XE14, remplacés le 10 avril 2002 alors que le véhicule automobile comptabilisait cent huit mille cinq cent vingts kilomètres, présentaient également à l’avant une usure très irrégulière due à un défaut de parallélisme, et lors de l’essai à 90/95 km/h le camion a vibré une fois de façon considérable, contraignant le chauffeur à freiner énergiquement.
Après changement immédiat des deux amortisseurs avant, réglage du parallélisme et rééquilibrage des roues avant, le véhicule a à nouveau été essayé sans constatation anormale.
Le 21 novembre 2002, les mêmes phénomènes de vibration ont été constatés sur le camion 6599 XD 14, au passage sur une plaque d’égout, et lorsque le revêtement n’était pas uniforme moins amplifiés cependant puisqu’une décélération sans freinage suffisait à l’arrêter.
Enfin, M. Z a constaté que préalablement à sa nomination les modifications apportées par la société CAEN POIDS LOURDS au véhicule automobile de M. A avaient également été réalisées par cette société sur les camions de M. X, et que les vibrations persistaient, mais que chaque fois que les trains roulants étaient en bon état et correctement réglés, le phénomène vibratoire ne s’était pas reproduit lors des essais.
En conclusions, M. Z a estimé que les désordres étaient dus à trois causes :
— 'une conduite 'probablement tonique’ des véhicules qui sollicite exagérément les trains roulants,
— une insuffisance d’entretien manifeste du matériel,
— un comportement trop souple de la cellule qui engendre des efforts anormaux sur le châssis d’origine et les trains roulants, le faux châssis n’étant pas conçu selon les préconisations du constructeur'.
Concernant la première cause, elle est en contradiction avec les mentions figurant en pages précédentes du rapport d’expertise, puisque les désordres ont été constatés alors que M. X conduisait 'normalement’ et qu’eu égard à leur caractère dangereux, il était le seul conducteur de ces véhicules, les chauffeurs ayant refusé de les utiliser ainsi qu’il résulte de leurs attestations précises et concordantes.
Concernant le deuxième grief, la description des véhicules, faite par l’expert à chacune des cinq réunions au garage démontre que les carences d’entretien par lui dénoncées concernaient précisément les postes -et notamment les roulements et les amortisseurs- dont le réglage et/ou le remplacement était préconisé par la société NISSAN dans son bulletin technique d’août 2000 et que malgré les interventions de la société CAEN POIDS LOURDS sur ces organes,
conformément à ce protocole, et ce dès les premiers mois de mise en service des camions, des nouvelles dégradations avaient été rapidement constatées sur les éléments remplacés, étant précisé que les bris de pare-brise et de rétroviseur constatés également par l’expert sont consécutifs à une perte de contrôle due aux vibrations anormales, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’un chauffeur, non utilement contestée.
Par ailleurs, M. X produit de nombreuses factures démontrant que ses camions étaient normalement entretenus .
Dès lors, il doit être considéré que l’état d’usure des roulements et amortisseurs dénoncé par l’expert n’est pas la cause, mais la conséquence des désordres de nature sérielle, connus de la société NISSAN et auxquels elle a vainement tenté de remédier, imputables à un défaut de roulement de pivot de fusée côté droit, générant une usure prématurée des roulements et des amortisseurs, et qu’il s’agit d’un défaut de fabrication antérieur à la vente.
Ce défaut inconnu de l’acquéreur et révélé à l’occasion de l’expertise judiciaire au cours de laquelle la note technique a été remise est incompatible avec une utilisation normale satisfaisante et rend les camions impropres à leur destination puisque, s’il est vrai qu’ils ont continué à circuler et affichaient respectivement au 10 mai 2007 deux cent dix sept mille neuf cent cinquante kilomètres et deux cent vingt six mille trois cent deux kilomètres au 4 octobre 2007, deux cent vingt un mille cent trente neuf kilomètres et deux cent vingt six mille trois cent quatre vingt cinq kilomètres ainsi qu’il résulte des constats d’huissier produits, M. X, qui les avait achetés pour les besoins de son commerce de mareyeur, lequel nécessite l’emprunt quotidien des routes secondaires mal carossées du Bessin, n’a pu les mettre à la disposition de ses chauffeurs à raison de leur caractère dangereux, incompatible avec le respect de la réglementation sociale -ces chauffeurs ayant d’ailleurs refusé pour ce motif de les utiliser- et a dû les conduire lui-même au péril de sa vie, mû par la nécessité économique de rentabiliser un investissement financièrement lourd pour sa petite entreprise.
Il ne les aurait à l’évidence pas acquis en connaissance de leur dangereuse anomalie et il ne peut se voir reprocher de les avoir utilisés en cours de procédure, le déroulement anormalement long de l’expertise, à plusieurs reprises dénoncé par son conseil, ne lui étant pas imputable.
La comparaison de leurs kilométrages actuels avec ceux constatés au début de l’expertise, et ceux des autres véhicules achetés ou loués par M. X, qui parcourent tous cinq mille kilomètres par mois, démontre d’ailleurs que depuis leur achat ces camions ont effectué en moyenne trente huit
mille kilomètres par an, soit trois mille cent par mois, qu’ils n’ont été utilisés, depuis 2001 qu’occasionnellement puisqu’ils ont parcouru mensuellement moins de deux cinq cents kilomètres en moyenne, et qu’ils n’ont quasiment pas roulé depuis mai 2007.
Est ainsi caractérisée l’existence d’un vice caché, étant précisé d’une part que la troisième cause retenue par l’expert, dont la réalité sera ci-après examinée, à la supposer établie, présente également le caractère de vice caché, d’autre part qu’eu égard à la date de découverte du vice, le bref délai prévu par l’article 1648 du code civil pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires a été en l’espèce respecté.
II Sur l’action rédhibitoire et ses conséquences
En application de l’article 1644 du code civil, la résolution du contrat ne peut s’opérer lorsque l’acheteur est dans l’impossibilité de restituer la chose -notamment du fait de sa perte- pour une raison étrangère au vice lui-même, seule l’action estimatoire étant alors possible.
En l’espèce, la société CAEN POIDS LOURDS et la société NISSAN FRANCE soutiennent que M. X est dans l’impossibilité de restituer les camions qui sont atteints, à raison de leur utilisation intensive, d’une vétusté leur enlevant toute valeur marchande, assimilable à une perte, le véhicule 6599 XD 14, accidenté le 7 septembre 2004, ayant été en outre déclaré économiquement irréparable le 13 janvier 2005, et ces camions, à les supposer en état de circuler, étant côtés respectivement 5.666,10 € (6.599 XD 14) et 5.655,90 € (5.040 XE 14) à l’argus.
Cependant il résulte des photographies, constats d’huissier et contrôles techniques produits que le véhicule immatriculé 6599 XD 14,accidenté en septembre 2004 à la suite d’une perte de contrôle due aux vibrations, ainsi qu’il résulte d’une attestation d’un chauffeur non utilement contestée, a été réparé, que les deux camions ont fait l’objet de contrôles techniques avec pour le camion accidenté des défauts à corriger avec obligation de contre visite susceptibles d’être réparés, qu’ils sont apparemment en état d’usage normal et en conséquence que M. X n’est pas dans l’impossibilité matérielle de les restituer, étant précisé d’une part que leur valeur marchande n’étant pas nulle, leur vétusté ne peut être assimilée à une perte économique d’autre part, que leur vétusté a été accélérée par le vice caché, et résulte également du temps écoulé depuis le début de la procédure, non imputable à M. X ainsi qu’il a déjà été précisé.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il doit être constaté que le vice caché est d’une particulière gravité puisqu’il génère une atteinte à la sécurité des usagers des poids lourds litigieux et en conséquence un trouble important à l’exploitation commerciale de M. X, qu’il perdure depuis l’origine, la société CAEN POIDS LOURDS n’ayant jamais pu y remédier, ce qui justifie la résolution des ventes.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit à la demande de résolution.
III Sur les conséquences des résolutions
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à la seule utilisateur de la chose par l’acquéreur, ou à l’usure résultant cette utilisation, étant rappelé en l’espèce d’une part que la longueur de la procédure n’est pas imputable à M. X, d’autre part qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé d’exposer les frais d’entretien supplémentaires rendus nécessaires par l’usure prématurée des organes de roulement, et donc résultant des vices cachés.
En conséquence, il sera ordonné la restitution par M. X deux poids lourds litigieux, et par la société CAEN POIDS LOURDS de l’intégralité de leur prix de vente soit 56.406,14 € hors taxes, et la réclamation de la société CAEN POIDS LOURDS au titre de l’indemnité de dépréciation pour utilisation sera rejetée.
IV Sur les préjudices complémentaires
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de réparer l’intégralité du préjudice résultant du vice affectant la chose vendue.
L’entretien courant des véhicules, de même que les frais d’assurances, de carte grise et de contrôle technique sont inhérents à l’utilisation -même à minima- de ceux-ci et ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Par contre M. X doit être indemnisé des réparations effectuées en 2000 et en 2005 sur le camion immatriculé 6599 XD 14 consécutives à deux accidents de la circulation dus, selon les attestations des chauffeurs non utilement contestées, à des pertes de contrôle consécutives au vice caché soit au vu des factures produites d’un montant respectif de 1.982,32 € hors taxes et 11.778,66 € hors taxes.
Il justifie également de factures de locations de camions qui, eu égard à la nécessité de combler le déficit kilométrique d’exploitation des poids lourds litigieux soit deux mille cinq cents kilomètres par mois, doivent être intégrées au préjudice en lien de causalité et indemnisées, et s’élèvent à 8.840 €.
Enfin, s’il est exact que M. X a pu, depuis l’acquisition des camions litigieux, développer la prospérité de son entreprise, ainsi qu’il résulte des pièces comptables produites, la nature particulière du vice, la longueur des opérations d’expertise et l’immobilisation consécutive des véhicules ont généré pour lui des soucis tracas et pertes de temps caractérisant un préjudice
qui sera évalué au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus précisés à la somme forfaitaire de 30.000 € pour l’ensemble des postes et la société CAEN POIDS LOURDS sera condamnée au paiement de cette somme.
V Sur la garantie de la société NISSAN FRANCE
La société NISSAN FRANCE, importateur et revendeur en France des véhicules Cabstar, est tenue envers son cocontractant la société CAEN POIDS LOURDS de la garantie des vices cachés.
En conséquence il sera fait droit à la demande de garantie présentée par la société CAEN POIDS LOURDS.
VI Sur la garantie de la société LECAPITAINE
Aux termes des constatations et conclusions du rapport d’expertise, il a été précisé que la cabine frigorifique n’était pas conçue selon les préconisations du constructeur, et que ses modalités d’installation étaient incompatibles avec les camions litigieux, le profilé installé étant de type Z alors qu’il préconisait un profilé de type U.
Cependant, à supposer cette incompatibilité avérée, ce qui est contesté par la société LECAPITAINE qui produit une note technique contredisant précisément cette affirmation, il n’est pas démontré que l’utilisation par la société LECAPITAINE d’un profilé de type Z soit en lien de causalité avec les phénomènes vibratoires affectant la tenue de route des véhicules litigieux rencontrés peu après leur livraison et générant outre des sinistres liés à des pertes de contrôle des bris d’éléments tels que pare brise, rétroviseurs, barre stabilisatrice ainsi qu’il résulte des constats d’huissier, de sorte que la fissuration du faux châssis, constatée par l’expert le 21 novembre 2002 sur le seul camion immatriculé 5040 XE 14 affichant alors cent trente mille quatre cent soixante et un kilomètres, alors qu’aucun désordre n’a été constaté sur l’autre camion dont le kilométrage était quasi similaire (cent vingt neuf mille quatre cent cinquante trois kilomètres), peut être la conséquence et non la cause des phénomènes vibratoires résultant du vice caché.
En l’absence de lien de causalité établi avec l’intervention de la société LECAPITAINE, celle-ci sera mise hors de cause.
VI Sur les demandes reconventionnelles de la société CAEN POIDS LOURDS
1° Les travaux effectués sur les poids lourds
En cours d’expertise et à la requête de l’expert, la société CAEN POIDS LOURDS a effectué des opérations sur les poids lourds pour un montant de 3.900,96 € toutes taxes comprises, dont elle demande remboursement.
Ces interventions étant indispensables à la poursuite de l’expertise dont la société NISSAN FRANCE, succombant sur la procédure, devra assumer la charge, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
XXX
Les dispositions du jugement non utilement contestées sur ce point, seront confirmées par motifs adoptés.
3° Les frais de suivi du dossier
Ce poste de préjudice doit être intégré dans les frais irrépétibles.
VII Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
M. X a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 4.000 €, mis à la charge de la société CAEN POIDS LOURDS sous réserve de la garantie de la société NISSAN.
La société NISSAN sera également condamnée à payer en équité au titre des frais irrépétibles, les sommes respectives de 20.000 € à la société CAEN POIDS LOURDS, 3.000 € à la société LECAPITAINE.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement en ses dispositions relatives au paiement des sommes de 1.239,22 € et 92,09 € ;
— L’infirme en ses autres dispositions ;
— Prononce la résolution de la vente conclue entre M. C X et la société CAEN POIDS LOURDS le 13 décembre 1999 ;
— Sous réserve par M. X de restituer les véhicules immatriculés 6599 XD 14 et 5040 XE 14, condamne la société CAEN POIDS LOURDS à lui payer la somme de 56.406,14 € hors taxes ;
— Condamne la société CAEN POIDS LOURDS à payer à M. X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, 4.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Dit que la société NISSAN FRANCE devra garantir la société CAEN POIDS LOURDS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— Met la société LECAPITAINE hors de cause ;
— Condamne la société NISSAN FRANCE à payer à la société CAEN POIDS LOURDS les sommes de 3.900,96 € toutes taxes comprises en remboursement de frais, 20.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Condamne la société NISSAN FRANCE à payer à la société LECAPITAINE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Condamne la société NISSAN FRANCE aux dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solvant ·
- Fonctionnement du marché ·
- Écologie ·
- Publication ·
- Distinctif ·
- Procédure ·
- Magazine ·
- Marque ·
- Clientèle ·
- Catalogue
- La réunion ·
- Banque ·
- Créance ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cession ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Dégradations ·
- Réalisation ·
- Cession ·
- Capital ·
- Bonne foi ·
- Partie ·
- Acte ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Respect ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gendarmerie ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Propriété ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Grief ·
- Préavis
- Orge ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Garantie
- Trafic de stupéfiants ·
- Libération conditionnelle ·
- Fournisseur ·
- Blanchiment ·
- Pays-bas ·
- Surveillance ·
- Conversations ·
- Examen ·
- Détention ·
- Mise en examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avoué ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Personnes
- Len ·
- Mise en examen ·
- Viol ·
- Tutelle ·
- Vol ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Handicapé ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Marchés de travaux ·
- Entreprise ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.