Confirmation 12 mars 2009
Cassation partielle 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2009, n° 07/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 avril 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 12 mars 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/03692
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2007 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau – section encadrement – RG n° 04/00794
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement prononcé le 5 avril 2007 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU ayant statué sur le litige qui l’oppose à la S.A.S. USINE D’ALIMENTATION RATIONNELLE (U.A.R.) sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur X Y de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Monsieur X Y, appelant, poursuit l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la S.A.S. U.A.R. à lui payer les sommes suivantes :
— 114 296 € à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents,
— 9 524,66 € au titre de l’incidence du rappel de commissions sur le treizième mois,
— 12 450,92 € au titre du solde de treizième mois,
— 1 588,93 à titre de solde de congés payés,
— 43 202,02 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 87 176 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 72 435,65 € à titre de solde de la contrepartie de la clause de non concurrence,
— 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. U.A.R., intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au débouté des prétentions de Monsieur X Y et demande à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres déloyales, outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 janvier 1995, Monsieur X Y a été engagé par la S.A.S. U.A.R. en qualité de représentant. Un avenant du 2 janvier 2001 lui reconnaît la qualité de cadre. En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle est de 5 474,82 €, hors incidence d’un solde de commissions faisant l’objet d’une partie du litige.
Par lettre du 10 mai 2004, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non versement de l’intégralité de sa rémunération depuis plusieurs années.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel.
La S.A.S. U.A.R. fait valoir une discordance entre la signature sur l’acte d’appel de Maître B-C, avocat ayant assisté Monsieur X Y devant le conseil de prud’hommes, et la signature habituelle de cette même personne, de telle sorte qu’il n’est pas établi que la déclaration d’appel est régulière.
Indépendamment de l’explication donnée par l’intéressé sur ses deux signatures, il résulte du récépissé d’acte d’appel dressé par le greffe que c’est bien Maître B-C, dont l’identité a été contrôlée, qui s’est présenté pour faire appel.
Il convient donc de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Sur le rappel de commissions.
Le contrat de travail de Monsieur X Y ne prévoit qu’une rémunération fixe. Le salarié a toutefois perçu régulièrement des commissions, dont la nature et le mode de calcul n’ont fait l’objet d’aucun accord écrit, à l’exception d’un document daté du 28 décembre 2000, non signé, prévoyant une commission de 0,25 % sur le chiffre d’affaires total concernant les ventes d’aliments et de litières du département laboratoire et de 0,50 % sur le chiffre d’affaires total concernant les ventes de matériel du département laboratoire.
Pour établir l’existence d’une convention de commissionnement plus favorable pour lui, notamment un taux de 1 % du chiffre d’affaire pour les ventes de matériel, Monsieur X Y produit l’attestation de trois anciens dirigeants de la société. A les croire, ces derniers auraient accordé à Monsieur X Y des conditions de rémunération qu’ils n’auraient jamais respectées puisque pour l’essentiel la demande de rappel, fondée sur ce taux de 1 %, porte sur une période au cours de laquelle ils exerçaient la direction de l’entreprise. Ces attestations ne peuvent dès lors être prises au sérieux.
Monsieur X Y n’a à cette époque, ni lorsque la direction a changé, élevé aucune protestation sur le calcul de ses commissions alors que celles-ci, selon ses prétentions actuelles, n’auraient représenté qu’environ la moitié de ce qui lui était dû. Par ailleurs la S.A.S. U.A.R. établit pour plusieurs mois de l’année 2001 la concordance entre les taux résultant du document non signé évoqué ci-dessus et le montant des commissions, ce dernier établi alors par l’ancien directeur administratif, ce qui est confirmé par un manuscrit du même responsable en avril 2001 faisant état d’une commission sur vente de matériel de 0,5 %. Il est donc flagrant que les parties ont d’un plein accord exécuté le document non signé du 28 décembre 2000. Il apparaît plus généralement qu’au cours de la période où la famille HUARD dirigeait l’entreprise, les conditions du commissionnement évoluaient au gré des circonstances, faisant l’objet d’accords verbaux entre les parties.
Après le changement d’équipe dirigeante et le départ de l’ancien directeur administratif, et sur les affirmations de ce dernier, le commissionnement de Monsieur X Y a été calculé sur 1 %, conforme à ses prétentions. Par ailleurs ce calcul s’est opéré sur une base réelle et non sur un système forfaitaire, de sorte que Monsieur X Y a perçu une somme légèrement supérieure à celle qui aurait été déterminée avec l’ancienne pratique, qui, dans les circonstances de l’espèce, a valeur de convention entre les parties. Ce résultat ressort clairement des chiffres produits par la société et non sérieusement contestés par le salarié.
Il s’avère ainsi que les prétentions de Monsieur X Y quant à un rappel sur commission et sur les rémunérations incidentes sont infondées et il convient de confirmer la décision de débouté du premier juge.
Sur la prise d’acte.
L’argument principal de la prise d’acte par Monsieur X Y de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur est le défaut de paiement de l’intégralité des commissions, point sur lequel il est débouté.
Il invoque également le non paiement des commissions du mois de mars 2004, ce qui résultait d’une erreur ponctuelle corrigée sur le mois suivant, et une difficulté avec des tickets restaurant et portant sur 60 €, affaire réglée plusieurs mois auparavant par le remboursement de cette somme. Ces faits, à la suite desquels l’employeur a pris immédiatement les mesures nécessaires, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient une rupture.
Monsieur X Y fait état de difficultés dans son action commerciale auprès de la clientèle en raison de modifications intempestives de la composition de certains aliments produits par la S.A.S. U.A.R. sans établir la réalité des faits ni leur répercussion concrète sur l’exécution de son contrat de travail.
En revanche un événement dont l’échéance était proche, la fin du contrat de distribution par la S.A.S. U.A.R. de produits TECHNIPLAST, allait avoir une incidence notable sur la rémunération de Monsieur X Y puisque cette activité représentait une part importante de ses ventes. Invité par l’employeur à un entretien le 4 mai 2004 pour discuter de cette question et éclaircir définitivement celle des commissions passées, Monsieur X Y ne s’y est pas rendu, ce qui atteste de son peu d’intérêt pour la poursuite de sa carrière professionnelle au sein de la S.A.S. U.A.R..
Les faits invoqués pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X Y n’étant pas établis, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Il convient dès lors de confirmer le débouté des demandes de Monsieur X Y ce chef.
Sur la clause de non concurrence.
Les parties s’accordent pour considérer que la clause de non concurrence à laquelle était soumis Monsieur X Y est régulière et obéit aux dispositions de la convention collective de la chimie.
La S.A.S. U.A.R. a versé à Monsieur X Y, pendant deux ans, 1/3 de sa rémunération brute. Monsieur X Y soutient d’une part que la contrepartie financière à laquelle il avait droit représente 2/3 de sa rémunération, d’autre part qu’il convient de calculer cette contrepartie en intégrant le solde de commission.
Le taux retenu est conforme aux dispositions de la convention collective qui le prévoit « lorsque l’interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s’appliquer à un ou plusieurs produits ». Par ailleurs, le salaire antérieur de Monsieur X Y n’étant pas modifié, il n’y a pas lieu à modification de la base de calcul.
Sur la demande reconventionnelle.
S’il apparaît que Monsieur X Y est resté en contact avec les membres de l’ancienne équipe dirigeante, en conflit avec les repreneurs, et a mis en doute la qualité de certaines productions de la S.A.S. U.A.R., cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait. Elle sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son appel, Monsieur X Y sera condamné aux dépens de ce dernier et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A.S. U.A.R. la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. U.A.R..
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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