Infirmation 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2009, n° 09/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/01630 |
Texte intégral
GG/JPT.
DOSSIER N° 09/01630 ARRÊT N° 09/00543
4 ème CHAMBRE
MARDI 10 NOVEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ X Z
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI DIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon – 6e chambre
ET :
X Z, né le XXX à ALES (30) de X et de F G, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître SPEE, avocat au barreau de LYON, APPELANT et INTIME,
ET ENCORE :
H I, demeurant Chez madame J I – XXX
Partie civile, non comparante à la barre de la cour, représentée par Maître MONZAT avocat au barreau de Lyon, APPELANTE et INTIMEE
Par jugement contradictoire en date du 02 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de X Z, prévenu :
En exécution d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel en date du 3 décembre 2007,
— d’avoir à Rilleux la pape et sur le territoire national dans la nuit du 6 au 7 septembre 2006 et depuis temps non prescrit, commis avec violence, contrainte oui surprise, une atteinte sexuelle sur H I avec cette circonstance aggravante que le délit a été commis par une personne abusant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions, en l’espèce infirmier chargé de la surveillance et des soins de nuit de la victime,
faits prévus par les articles : 222-38 3°, 222-27 du code pénal et réprimés par les articles : 222-28 al.1, 222- 44, 222- 45, 222- 47 al.1 222- 48-1 du code pénal,
sur l’action publique
' a requalifié la prévention du ministère public en ce qui concerne le délit d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction en délit d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction,
' a déclaré X Z coupable des faits ainsi requalifiés,
' l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement,
' l’a condamné à une peine de suivi socio-judiciaire en application de l’article 131-36-1 du code pénal et lui impose une injonction de soins et une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (exercer l’activité d’infirmier),
' a fixé la durée à 5 ans,
' a fixé la durée de l’emprisonnement encouru en cas de non respect des obligations de la peine de suivi socio-judiciaire,
' a constaté l’inscription du condamné au FIJAIS,
' a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile
' a reçu H I en sa constitution de partie civile,
' a condamné X Z à lui payer les sommes de :
— 7000.00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1000.00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
' a débouté H I de ses autres demandes,
La cause a été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Maître MONZAT, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour la partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur RENZI, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître SPEE, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de X Z, prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 8 septembre 2006, H I, hospitalisée à la clinique de Champvert à Lyon cinquième arrondissement (Rhône), déposait plainte pour viol subi au sein de la polyclinique de Rilleux-La-Pape (Rhône), où elle avait séjourné dans la nuit du 6 au 7 septembre 2006. Elle imputait ce viol à un membre de l’équipe soignante prénommé « X ».
Elle reconnaissait avoir fugué de la clinique de Champvert le 6 septembre pour rentrer à son domicile de Rilleux-La-Pape, où après avoir absorbé des médicaments, elle appelait les pompiers qui la transportaient à la polyclinique de cette ville.
Elle était admise aux urgences, demeurait dans une salle de déchoquage où on lui faisait ingérer du charbon. Elle était admise ensuite dans une chambre où elle rencontrait le personnel soignant. Il apparaissait d’emblée qu’elle n’avait pas absorbé tous les tranquillisants qu’elle avait déclarés et qu’en dépit de la prise d’une prescription médicamenteuse du type tranquillisant, elle ne parvenait toujours pas à s’endormir et ne cessait d’appeler le personnel soignant à son chevet.
H I se plaignait de ce qu’un infirmier prénommé X, qui était demeuré de garde au cours de la nuit du 6 au 7 septembre 2006, avait proposé de lui pratiquer des massages vers 23 heures, ce qu’elle avait accepté. Il avait alors d’abord massé son dos, puis ses fesses en passant ses mains sur son slip. Ensuite il lui avait caressé les seins et le sexe.
A un moment donné, il s’était allongé à côté d’elle sur le lit et avait commencé à la masturber après lui avoir baissé sa culotte à mi-cuisse, en lui touchant le clitoris et en introduisant un ou deux doigts dans son vagin. Il s’enduisait aussi les doigts de salive qu’il apposait ensuite sur sa bouche.
Puis, il s’était excité et l’avait embrassée en la tripotant. Finalement, il baissait son pantalon, lui prenait la main droite et la mettait sur son sexe non encore en érection. Il obtenait qu’elle le masturbe jusqu’à ce qu’il devienne plus dur. Après trois minutes, il lui léchait les seins, l’embrassait et lui proposait d’avoir une relation sexuelle : il enlevait son slip, lui demandait d’écarter ses jambes et la pénétrait au vagin pendant cinq minutes.
Sans en être sûre, H I prétendait que l’infirmier X avait probablement éjaculé dans les draps, car elle ne retrouvait pas de sperme sur elle après le rapport sexuel.
Elle lui demandait ensuite, bien que dans un état second, s’il était normal de masser les gens ainsi qu’il l’avait fait et si elle pouvait en faire état au sein de la clinique : il marquait de l’indifférence et la quittait en lui disant « sans rancune ».
H I ne pouvait pas préciser à quel moment cet individu s’était rhabillé. Par la suite, elle débranchait ses perfusions et le rejoignait dans une salle commune où il se montrait très avenant et lui offrait des biscuits.
À son retour à la clinique de Champvert, Mme H I rapportait les faits dont elle avait été victime au docteur K L, son médecin psychiatre qui l’orientait ensuite au pavillon de médecine légale de l’hôpital AB AC de Lyon.
Le docteur Y, médecin légiste, examinait H I le 7 septembre 2006 en fin d’après-midi et il constatait l’existence d’une micro ecchymose au niveau de la fourchette de la vulve, sans autres lésions traumatiques, mais relevait cependant qu’elle présentait un certain ralentissement idéo-moteur. Il considérait que ces éléments ne permettaient pas d’écarter l’hypothèse de violences sexuelles chez une personne présentant un tel état de vulnérabilité psychologique et physique et il estimait que cet état justifiait que lui soit reconnue une incapacité totale de travail de 10 jours.
X Z était interpellé le 9 septembre 2006 et aussitôt placé en garde à vue : il contestait les accusations de H I et prétendait qu’elle avait très peu dormi, étant demeurée très agitée pendant toute la nuit. Il avait dû intervenir à un grand nombre de reprises dans sa chambre, évoquant une cinquantaine de visites, puis les réduisant ensuite à une dizaine. Il contestait l’avoir massée et encore plus avoir eu des relations sexuelles avec elle.
M N, infirmier assurant la relève de X Z le 7 septembre 2006 au matin, expliquait que ce dernier lui avait fait part de propos incohérents tenus par H I, faisant référence à des agressions sexuelles, à des relations sexuelles à plusieurs avec son mari, précisant ne pas avoir compris qui était mis en cause. Il indiquait que la veille, elle était semi consciente, lorsqu’elle avait été amenée par les pompiers.
L’enquête révélait que H I avait été la seule patiente présente dans le service de la polyclinique de Rilleux-La-Pape au cours de la nuit du 6 au 7 septembre 2006. X Z mentionnait dans son dossier médical qu’elle avait tenu des propos incohérents en se sentant attachée et en appréhendant son retour à la clinique de Champvert, alors qu’à 4 h 30 du matin, elle ne dormait toujours pas.
Lors d’une confrontation organisée par les enquêteurs, H I maintenait sa version et X Z la contestait. Il expliquait son attitude inhabituellement calme à l’énoncé de telles accusations par l’expérience qu’il avait acquise au cours d’une précédente affaire de viol sur mineur, dans laquelle il avait été impliqué et pour laquelle il se trouvait prévenu et en instance d’appel devant la cour d’appel de Grenoble.
Mis en examen du chef de viol, selon procès-verbal de première comparution du 11 septembre 2006, X Z maintenait ses dénégations prétendant avoir été piégé par H I et avoir été trop à son écoute. Selon lui, elle aurait été déçue par son absence de visite avant son départ du service le lendemain matin.
Les investigations menées démontraient que X Z avait fait l’objet d’une précédente procédure de viol sur un mineur handicapé, commis en 2000 et 2001 dans un institut de Saint-Maurice-l’Exil (Isère). Il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne, du chef d’agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, comportant obligation de soins. Par arrêt rendu le 20 décembre 2006, la cour d’appel de Grenoble confirmait ce jugement en toutes ses dispositions.
H I faisait l’objet d’une expertise psychiatrique, diligentée par le docteur O P, expert près la cour d’appel de Lyon qui confirmait qu’âgée de 44 ans, vivant désormais seule, elle présentait une névrose d’angoisse depuis de nombreuses années, en lien avec une très grande fragilité narcissique : au moment des faits elle devait être considérée comme une personne vulnérable en raison de son état psychique fragile, l’ayant conduite à l’hôpital. L’expert ne relevait pas de signes cliniques susceptibles de mettre en doute ses propos et un certain nombre de symptômes post-traumatiques étaient mis en évidence tels qu’un sentiment de dégoût, de culpabilité ou d’agressivité à l’égard de son agresseur.
Sur commission rogatoire du juge d’instruction, il était procédé à l’audition de plusieurs personnes susceptibles d’apporter un témoignage sur les faits : le personnel infirmier confirmait unanimement que H I avait multiplié les appels incessants et qu’elle s’était réveillée très rapidement après son admission à la polyclinique de Rilleux-La-Pape.
Le docteur Q B, médecin de garde à cette polyclinique avait examiné H I à son admission, puis à nouveau à 23 heures : il indiquait qu’elle était demeurée consciente et il lui avait prescrit un léger tranquillisant d’Atarax. Aucun des deux infirmiers et notamment X Z, ne lui avait signalé une quelconque difficulté au cours de la nuit, qu’il avait passée sur place dans sa chambre.
Le docteur K L, psychiatre de la clinique de Champvert, était le premier à avoir recueilli le témoignage de H I sur le viol dont elle prétendait avoir été victime, lors de l’entretien qu’il avait eu avec elle le 7 septembre 2006 en fin de matinée. Il estimait que ses révélations lui avaient paru crédibles, ainsi d’ailleurs qu’à R S infirmière ayant assisté à l’entretien.
T A, ancien concubin de H I, déclarait avoir eu des relations sexuelles tout à fait conventionnelles avec elle et il précisait qu’elle n’était absolument pas aguicheuse : il démentait toute pratique échangiste.
Les analyses toxicologiques effectués sur H I faisaient état de la présence de benzodiazépines, dont les effets secondaires étaient caractérisés par une asthénie, une baisse de vigilance, de la somnolence et/ou de l’amnésie ; l’analyse démontrait également la présence d’antidépresseurs, de neuroleptiques, tandis que l’association de leurs principes actifs pouvait entraîner une sédation importante. Les prélèvements vaginaux ne faisaient pas état de traces de sperme.
L’exploitation de la cassette de vidéosurveillance de la polyclinique de Rilleux-La Pape mettait en évidence de très nombreux allers-et-retours au cours de la nuit de la part de X Z dans la chambre de H I : certains avaient été brefs, d’autres plus longs et notamment vers 23 heures 23, il s’était dirigé vers la chambre de cette patiente et n’en était ressorti qu’à 23 heures 29 ; il était entré à nouveau la chambre de H I à 0h25 et ,'en ressortait qu’à 0h43, il semblait que lorsqu’il quittait cette chambre, la lumière n’était pas allumée.
Lors d’un interrogatoire pratiqué le 10 mai 2007, X Z contestait toujours les faits et expliquait sa présence dans la chambre aux horaires mentionnés ci-dessus comme ayant été sollicité par H I pour discuter.
Lors d’une confrontation organisée par le juge d’instruction le 18 juin 2007, H I confirmait ses accusations : elle évaluait la durée des atteintes sexuelles qu’elle avait subies à une vingtaine de minutes et prétendait avoir eu du mal à distinguer le bien du mal après les faits, au regard de son état de confusion mentale.
Par ordonnance du 3 décembre 2007, X Z était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon sous la prévention d’avoir à Rilleux-La-Pape, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2006, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de H I, en l’espèce notamment en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, en l’espèce en étant infirmier chargé de la surveillance des soins de nuit de la victime alors hospitalisée, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal.
Par jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon, X Z était déclaré coupable du délit d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction, après requalification du délit d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction initialement reproché.
En répression, il était condamné à trois ans d’emprisonnement et à une peine de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction avait été commise, c’est-à-dire la fonction d’infirmier ; la durée du suivi socio-judiciaire était fixée à cinq ans et la peine encourue en cas de non-respect à deux ans d’emprisonnement. Le tribunal constatait également l’inscription du condamné au FIJAIS.
Statuant sur l’action civile, le jugement recevait la constitution de partie civile de H I et condamnait X Z à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre 1000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Il déboutait la partie civile de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe du 9 décembre 2008, X Z relevait appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2008, l’avocat de H I interjetait appel incident des dispositions civiles du jugement.
Par déclaration au greffe du 9 décembre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon relevait appel incident du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que le prévenu X Z, appelant intimé, a été cité par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2009, délivré à sa personne ; qu’il a comparu à l’audience de la cour assisté de Me Manuella Spée, avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que H I, partie civile appelante intimée, a été citée par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2009, délivré à sa personne ; qu’elle s’est fait représenter par Me Carine Monzat, avocat au barreau de Lyon ;
Attendu qu’elle a fait déposer à l’audience et plaider des conclusions par lesquelles elle a sollicité la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la recevabilité de sa constitution de partie civile ; qu’elle a en outre sollicité la condamnation de X Z à lui payer 10 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, tous postes confondus, ainsi que 2500 euros à titre de frais et honoraires d’avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et encore de 1500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, en demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engageait à
renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvenait à recouvrer les sommes allouées sur le condamné dans le délai de 12 mois à compter du jour où la décision serait passée en force de chose jugée ;
Attendu qu’elle soutient :
— qu’en dépit de sa faiblesse, elle a toujours maintenu la même version des faits ;
— qu’elle ne connaissait pas X Z et n’a donc aucune raison de le mettre en cause pour des raisons mensongères ;
— que l’instruction a démontré qu’il s’était déjà rendu coupable de faits de même nature, selon le même mode opératoire, sur une personne mineure handicapée ;
— que l’expertise psychiatrique diligentée à son égard a fait apparaître qu’elle était vulnérable en raison de la névrose d’angoisse qu’elle éprouve depuis de nombreuses années ; que pour autant, rien ne permettait de mettre en doute ses propos et qu’elle présentait les symptômes post-traumatiques classiques de ce type d’agression ;
— que dès le lendemain, des micro-ecchymoses ont été constatées par le médecin légiste sur sa vulve, alors qu’elle n’avait pas eu de relations sexuelles depuis plusieurs années ;
— que X Z n’ignorait pas son état de particulière vulnérabilité alors qu’à son admission à la polyclinique de Rilleux-La-Pape, elle était particulièrement agitée et en grande détresse psychique ; qu’elle pensait pouvoir s’adresser en confiance au personnel de la polyclinique et que X Z n’a pas hésité à profiter de son statut de personnel soignant pour abuser d’elle ;
Attendu que le ministère public, appelant intimé, a sollicité la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées en faisant valoir qu’il résultait d’un faisceau d’indices concordants que le prévenu avait bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu’à ce titre, il convenait de retenir les dépositions constantes de H I, l’avis des médecins selon lesquels ses déclarations restent crédibles, les constatations du docteur Y au sujet des ecchymoses qu’elle présentait à la vulve, les déclarations de Monsieur A, l’ex-compagnon de la victime, selon lesquelles elle n’avait pas eu de relations sexuelles depuis plusieurs années, son état de particulière vulnérabilité causé par l’absorption de benzodiazépines entraînant sédations et somnolences et la rendant dans l’incapacité de se défendre et de distinguer entre le bien et le mal, l’absence de comportement anormal de la victime le lendemain des faits, les enregistrements de la vidéosurveillance de la polyclinique démontrant le séjour prolongé du prévenu dans la chambre de la victime pendant deux créneaux de 20 minutes chacun, la personnalité de ce dernier caractérisée par les faits ayant entraîné sa condamnation par la cour d’appel de Grenoble le 20 décembre 2006 et enfin, les conclusions des deux expertises psychiatriques le concernant faisant apparaître sa perversion sexuelle ;
Attendu qu’à l’audience, le prévenu a refusé de répondre à la question qui lui était posée quant à sa culpabilité au regard des faits précédents, pour lesquels il avait été condamné par l’arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la cour d’appel de Grenoble, commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Vienne à l’encontre d’une personne mineure handicapée ;
Attendu qu’il a fait plaider sa relaxe en soutenant :
— que les juges de première instance avaient manqué d’impartialité à son égard et que si H I était demeurée constante dans ses dépositions, il n’en avait pas varié non plus, quant à ses dénégations ;
— qu’il existe des constatations médicales mais pas de preuve de ce qu’il soit l’auteur des micro-ecchymoses que H I présentait à la vulve ; que cette dernière a quitté la clinique de Champvert au cours de l’après-midi du 8 septembre 2006 et qu’elle a pu avoir des relations sexuelles avec un tiers avant d’être admise à la polyclinique de Rilleux-La-Pape ; que les constatations médicales ne démontrent pas qu’il soit l’auteur des atteintes sexuelles subies par la victime ;
— que l’enquête a révélé que cette dernière était séparée depuis 2002 d’avec Monsieur A, son ancien compagnon, mais qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas eu d’autres rapports sexuels depuis cette séparation ;
— que l’enregistrement de la vidéosurveillance de la polyclinique démontre que H I est sortie à plusieurs reprises de sa chambre, notamment pour aller regarder la télévision et fumer une cigarette en compagnie de X Z, ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne venant d’être victime d’atteintes sexuelles ;
— qu’il résulte du témoignage du docteur B, médecin de garde, qu’il a visité une première fois sa patiente, lui a prescrit ensuite un second traitement et qu’il est demeuré présent au sein de la polyclinique pendant toute la nuit ; que le prévenu aurait pris beaucoup de risques en ayant des rapports sexuels avec H I dans sa chambre, alors que ce médecin aurait pu survenir à n’importe quel moment, tandis que H I continuait d’appeler le personnel à plusieurs reprises ;
— que les accusations formées contre lui ne résultent que des seules déclarations de H I et ne constituent pas des preuves suffisantes, d’autant plus qu’elle a déclaré au juge d’instruction qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé réellement ;
— que ses antécédents judiciaires personnels ne peuvent pas être retenus comme des preuves à son encontre ;
Attendu sur l’action publique, qu’il résulte de l’enquête et des débats que H I était suivie depuis un an pour dépression par le docteur K L, psychiatre exerçant à la Clinique de Champvert à Lyon ; qu’elle avait été hospitalisée dans cette clinique le 19 août 2006 et qu’elle en était partie de son propre chef, sans autorisation médicale dans l’après-midi du 6 septembre 2006 pour effectuer une tentative de suicide à son domicile de Rilleux-La-Pape ; qu’à cette fin, elle a déclaré avoir consommé 60 comprimés de Tranxène de 10 mg, 20 comprimés d’antidépresseur Athymil et encore une demi bouteille de vin F ; qu’elle a elle-même appelé les sapeurs pompiers qui l’ont prise en charge à 15 h 45 et conduite en état de somnolence à la Polyclinique de Rilleux-La-Pape ;
Attendu qu’elle a été placée, dès son arrivée, en salle de déchocage, appareillée pour la prise constante de sa tension, par la pose d’électrodes et d’une perfusion et qu’elle a reçu un traitement à base de charbon ; que très vite, l’équipe médicale composée du Docteur Q B, de trois infirmiers U V, M N et X Z et de l’aide soignante W AA, s’est relayée à son chevet, que ses membres se sont aperçus qu’elle se réveillait rapidement et qu’elle n’avait sans doute pas consommé tous les médicaments qu’elle avait déclaré initialement avoir pris ;
Attendu qu’il est également établi par l’enquête qu’à partir du moment où H I a quitté son état de somnolence, elle a multiplié les appels au personnel, se sentant déprimée et souhaitant une présence à ses côtés ; qu’elle a reconnu avoir appelé le personnel soignant tous les quart d’heures ; qu’en fin d’après-midi et au début de la soirée, M N a quitté son service à 19 h 15 en passant ses consignes à X Z ; que U V a terminé son service à 21 heures, tandis que W AA a quitté la polyclinique à 23 heures 15 ; qu’au début de la soirée, cette aide soignante et X Z se sont relayés en alternance à son chevet, puis, que ce dernier est resté seul avec H I tout le reste de la nuit jusqu’au lendemain à 6 heures 45 ; qu’elle constituait la seule patiente hospitalisée dans la polyclinique et lui-même le seul infirmier présent au cours de la nuit du 6 au 7 septembre 2006, et qu’il a prétendu être intervenu à une cinquantaine de reprises dans sa chambre à sa demande ;
Attendu que le docteur Q B a déclaré aux enquêteurs qu’il avait encore discuté avec X Z de l’état de cette patiente qui n’arrivait pas à s’endormir et se montrait toujours agitée ; qu’il a d’abord prescrit un placebo par injection et comme ce dernier demeurait sans effet, la prise d’un comprimé d’Atarax, sans procéder directement à un second examen clinique ; qu’il est allé ensuite se coucher vers 2 heures du matin dans la chambre réservée au médecin de garde, située à environ 25 mètres de celle de H I et n’en est plus ressorti ;
Attendu que X Z, infirmier titulaire du diplôme d’Etat depuis 1981, après avoir exercé diverses professions, avait travaillé antérieurement à la polyclinique de Rilleux-La-Pape depuis 2003 ; qu’il pratiquait désormais à la Clinique mutualiste d’Ambérieu-en-Bugey depuis le mois de juin 2006 ; qu’il avait accepté d’effectuer en outre des remplacements à cette polyclinique, en fonction de son emploi du temps, et notamment au service des urgences pour gagner plus d’argent ;
Attendu que par procès-verbal du 8 septembre 2006, H I a déclaré aux enquêteurs que vers 23 heures le 6 septembre 2006, X Z était revenu une nouvelle fois dans sa chambre à sa demande et lui avait proposé de lui faire des massages ; qu’il l’a d’abord massée dans le dos, après avoir écarté sa chemisette d’hôpital, alors qu’elle était couchée sur le ventre ; qu’il a commencé à promener ses mains sur son corps, puis sur ses fesses et sous son slip ; qu’il lui a caressé les jambes et le visage, sans réaction de sa part ; que par la suite, alors qu’elle était couchée sur le dos, il lui a caressé les seins après avoir soulevé sa chemise de nuit, sans qu’elle s’y oppose ; que finalement, il est possible qu’étant dans un état second en raison des médicaments qu’elle avait consommés, elle ait consenti à sa requête consistant à lui toucher le sexe ;
Attendu qu’elle a indiqué qu’à partir de ce moment, X Z avait baissé sa culotte à mi-cuisse, et l’avait masturbée en lui touchant le clitoris, en introduisant deux doigts dans son vagin, sans qu’elle parvienne à se décider à le repousser, en se demandant cependant si son action était bien normale ;
Attendu qu’elle a accusé X Z d’avoir enduit ses doigts de salive et de les avoir passés sur sa bouche, puis de l’avoir embrassée en introduisant sa langue dans sa bouche ;
Attendu qu’à ce stade, la victime indique que le prévenu s’est excité, s’est mis à la tripoter et à l’embrasser, puis a baissé son pantalon et a pris sa main pour la mettre sur son sexe mou, en la faisant le masturber pendant trois minutes jusqu’à
ce que son sexe soit en érection ; qu’il lui a encore léché les seins, l’a embrassée et lui a proposé un rapport sexuel ;
Attendu que H I a reconnu n’avoir pas réagi à cette proposition, avoir constaté aussitôt qu’il lui enlevait sa culotte et a pénétré son sexe dans son vagin pendant cinq minutes, alors qu’elle était couchée de dos ;
Attendu qu’elle a expliqué que X Z s’était arrêté tout seul et qu’il avait sans doute éjaculé dans les draps puisqu’elle n’avait pas retrouvé de sperme sur elle, mais que par contre, les draps étaient mouillés ;
Attendu que H I a posé au prévenu la question de savoir s’il était d’usage et normal d’agir ainsi et si elle pouvait en faire état dans la clinique ; qu’il a répondu en la quittant dans l’indifférence par l’expression « sans rancune » ;
Attendu qu’elle a reconnu qu’elle avait débranché elle-même ses perfusions et appareils et avait erré dans les couloirs où elle avait rencontré à nouveau X Z, lequel paraissait un autre homme et lui avait proposé aimablement des biscuits et des magazines, puis lui avait fait visiter le service des urgences de la polyclinique, fumant une cigarette et demeurant avec elle pendant qu’elle regardait la télévision ;
Attendu qu’à son arrivée au service le 7 septembre 2006 à 7 heures 15, M N a rencontré X Z qui l’a informé que H I était demeurée très agitée, avait arraché ses perfusions et lui avait parlé d’agression sexuelle, de « partouzes avec son mari » ; qu’il a indiqué cependant que son discours était flou ;
Attendu que le dossier médical comporte quelques mentions apposées par X Z au cours de la nuit, signalant la prescription par le docteur Q B d’un comprimé d’Atarax sublingual, sans effet, la patiente ayant été retrouvée debout à l’accueil, perturbée et tenant des propos incohérents, puis ayant regardé la télévision à l’accueil ; qu’il révèle encore que H I a accepté à nouveau d’être perfusée à 4 heures, a refusé d’être « scopée », se sentant « attachée », a manifesté beaucoup d’appréhension à la perspective de regagner la clinique de Champvert, s’est calmée vers 4 heures 30 et s’est finalement recouchée vers 4 heures 50 ;
Attendu que le registre des sorties de la polyclinique de Rilleux-La-Pape mentionne que H I a quitté cet établissement à 10 heures pour regagner la clinique de Champvert ;
Attendu qu’au sein de cette dernière clinique le docteur K L psychiatre et R S cadre infirmier, ont procédé successivement puis ensemble à l’audition de H I qui leur a révélé les atteintes sexuelles dont elle avait fait l’objet au cours de la nuit précédente, de la part d’un infirmier prénommé X en fonction à la polyclinique de Rilleux-La-Pape ; que selon procès-verbaux d’audition sur commission rogatoire, ils ont rapporté les scènes de massage, de caresses et de pénétration sexuelle que la victime leur avait décrites dans les mêmes termes et de façon constante, de tel sorte que ces faits leur ont semblé réels ;
Attendu que ces praticiens ont estimé nécessaire d’avoir recours à un médecin légiste et ont fait transférer H I à l’hôpital AB AC de Lyon, où elle a été examinée le même jour par le docteur AD Y, médecin légiste ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise dressé le 7 septembre 2006 par ce dernier qu’à l’examen, H I présentait une défloration ancienne de l’hymen et des micro-ecchymoses à la fourchette de la vulve, sans autre lésion traumatique de quelque nature que ce soit et qu’elle montrait un certain ralentissement idéomoteur ;
Attendu que le médecin légiste a encore montré que sur le plan psychologique, H I avait évoqué une humiliation et un dégoût en reconnaissant qu’elle n’était pas dans son état normal, que ce soit sur le plan psychologique ou physique ; qu’il a estimé que l’ensemble des éléments de l’examen ne permettait pas d’écarter des violences sexuelles chez une personne présentant un état de vulnérabilité psychologique et physique ;
Attendu que les prélèvements vaginaux opérés par le docteur AD Y n’ont révélé la présence d’aucune trace de sperme et que les draps de la clinique ont été lavés immédiatement après le départ de H I ;
Attendu que l’expertise psychiatrique de cette dernière, réalisée le 19 décembre 2006 par le docteur O P, expert près la cour d’appel de Lyon, a permis d’établir que H I souffrait depuis de nombreuses années d’une névrose d’angoisse, en lien avec une très grande fragilité narcissique ; qu’il n’existait pas de signes cliniques susceptibles de mettre en doute les faits qu’elle dénonçait ; qu’au moment de ces faits, elle appartenait au personnalités dites vulnérables de par son état psychique bien fragile l’ayant conduit à l’hôpital ; qu’on pouvait constater un certain nombre de symptômes, qualifiés de post-traumatiques, tels que le sentiment d’écoeurement et de dégoût à l’évocation de la scène, une culpabilité du fait des circonstances, un état de sidération lui ayant permis de s’exclure et de se mettre à distance d’une scène qu’elle jugeait intolérable sans pour autant l’éviter, un sentiment de manipulation et de se faire piéger par surprise, une certaine agressivité à l’égard de l’agresseur et le sentiment que ce dernier a profité de sa vulnérabilité pour commettre un abus de pouvoir en lien avec son rôle de soignant ;
Attendu que les analyses de sang et d’urine de la victime ont révélé notamment la présence de nordazépan et d’oxazépan, dont les principes actifs appartiennent à la classe des benzodiazépines ; que ces derniers sont prescrits pour leurs propriétés myorelaxantes, anxiolytiques, sédatives, hypnotiques et anticonvulsivantes ; que leurs effets secondaires sont caractérisés par une asthénie, une baisse de vigilance, la somnolence et/ou de l’amnésie ; que ces effets sont en rapport avec la sensibilité individuelle du patient ;
Attendu que les analyses de sang et d’urines ont révélé encore la consommation par H I d’une part de miansérine, de mirtazépine et de citalopram, également d’autre part de cyamémazine, d’amisulpride et d’hydroxyzine, qui constituent pour les premiers des antidépresseurs, dont les symptômes de surdosages aigus sont caractérisés par une somnolence prolongée et pour les seconds, des antidépresseurs utilisés comme anxiolytiques ; que l’association des principes actifs des benzodiazépines, des antidépresseurs et des neuroleptiques peut entraîner une sédation importante accompagnée d’une dépression respiratoire ;
Attendu que l’enquête et l’instruction ont encore révélé que H I ne s’était adonnée à aucune pratique sexuelle anormale, durant sa liaison avec M. T A, au cours des trois années précédant leur rupture, survenue à l’initiative de ce dernier en 2002 ; qu’elle avait au contraire démontré son
attachement à des pratiques sexuelles conventionnelles, sans se montrer spécialement aguicheuse ;
Attendu que l’examen de l’enregistrement vidéo de la polyclinique de Rilleux-La-Pape a permis de constater les très nombreuses visites effectuées au cours de la nuit par X Z dans la chambre de H I ; que si certaines de ces visites avaient été brèves, d’autres s’étaient avérés plus longues, telles que celles qu’il avait effectuées de 23 h 30 à 23 h 50 et encore celle qui s’était déroulée de 0 heure 25 à 0 heures 43 ; que ces enregistrements ont encore démontré que lorsque X Z quittait la chambre, la lumière n’était pas allumée ;
Attendu qu’aucun élément de l’enquête et de l’instruction ne permet de confirmer l’hypothèse avancée par le prévenu, selon laquelle H I aurait pu avoir une relation sexuelle entre son départ de la clinique de Champvert et son arrivée à la polyclinique de Rilleux-La-Pape, pour expliquer les micro-ecchymoses qu’elle présentait à la fourchette de la vulve, le lendemain 7 septembre 2006, lors de l’examen du médecin légiste ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que sa fugue de la clinique de Champvert a eu lieu en début d’après-midi et que l’admission à la polyclinique de Rilleux-La-Pape est attestée par les sapeurs pompiers à 15 heures 45, ce qui constitue, compte tenu des temps de trajet, une période relativement courte permettant difficilement la rencontre avec un tiers et un hypothétique rapport sexuel ;
Attendu de même qu’aucun élément de preuve ne permet de confirmer l’hypothèse avancée par le prévenu, selon laquelle H I aurait pu subir, où se serait prévalue d’un examen gynécologique pratiqué dans cette même période ;
Attendu qu’il a été mentionné précédemment que ni T A son ancien compagnon, ni M N infirmier ayant pris la relève de X Z le 7 septembre 2006 à 7 h 15, n’ont été en mesure de confirmer d’éventuels propos tenus par H I au sujet de relations sexuelles entretenues antérieurement par elle avec des partenaires multiples ;
Attendu que si la victime a marqué des hésitations au cours de ses interrogatoires par les enquêteurs et par le juge d’instruction, notamment par égard à ses propres réactions à l’agression sexuelle dont elle était victime, il demeure qu’elle a maintenu sans variation ses accusations contre le prévenu, y compris en confrontation ; que son attitude s’explique aisément en considération de son état de somnolence et de sédation résultant de l’absorption d’une importante association de benzodiazépines, d’antidépresseurs et de neuroleptiques ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et circonstances, des preuves concordantes établissant que H I, personne vulnérable en raison de son état physique et psychique, a bien été victime d’agression sexuelle de la part du prévenu dans la nuit du 6 au 7 septembre 2006, alors que ce dernier a abusé de l’autorité que sa fonction d’infirmier lui conférait ;
Attendu qu’en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité, telle qu’elle a été retenue par le jugement après requalification ;
Attendu que l’expertise psychiatrique de X Z, pratiquée par le docteur O P, a conclu qu’il n’avait pas accédé à la triangulation oedipienne mais plutôt à un stade prégénital, ce qui pouvait expliquer la confusion de génération, entraînant une vie affective d’apparence normale, cependant pourtant chaotique ; que les interdits sociaux étaient décrits comme non seulement mal intégrés mais parfois défiés ; que les faits ne pouvaient pas être abordés tels qu’ils étaient présentés par la justice parce qu’ils étaient déniés par le sujet ;
Attendu que néanmoins l’expert a observé que le prévenu faisait l’objet d’une deuxième mise en examen pour des faits similaires ; qu’il a estimé que si les actes devaient être retenus, ils ne devaient pas être considérés comme une quelconque cause d’irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du Code pénal, mais s’inscrivaient au contraire dans un fonctionnement de clivage, constitué par un homme de jour très normal et intégré dans sa vie sociale, serviable et un homme de l’ombre, pouvant agir avec une sexualité objectale lorsque les conditions s’y prêtaient, notamment en cas de vulnérabilité des victimes ; que ce fonctionnement entrait dans les perversions sexuelles. Aucune remise en question n’était possible dès lors que malgré la deuxième mise en examen, les faits étaient déniés ;
Attendu que le docteur O P a été d’avis que X Z demeurait accessible à une sanction pénale mais qu’il éprouvait beaucoup de difficultés à entendre la loi ; qu’en cas de condamnation, le frein psychologique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire serait indispensable car cet homme paraissait particulièrement verrouillé au niveau émotionnel et peu enclin à se questionner, ayant tendance à fonctionner au contraire à la toute-puissance ;
Attendu qu’une précédente expertise instituée par le juge d’instruction de Vienne, dans le cadre de la précédente affaire ayant abouti à la condamnation du prévenu le 20 décembre 2006 par la cour d’appel de Grenoble, diligentée le 18 janvier 2002 par le docteur AE AF psychiatre et par AG AH psychologue avait conclu de même que la personnalité de X Z était caractérisée par une difficulté à instaurer sa triangulation génitale, entraînant un fonctionnement privilégié dans l’idéal du « moi », que l’on retrouvait à la fois dans le perfectionnisme et dans l’altruisme qu’il décrivait, que l’infraction qui lui était alors reprochée semblait devoir être rapprochée de l’organisation de sa personnalité et qu’elle était susceptible de témoigner de la mise en place d’un fonctionnement pervers de la personnalité ; que cette précédente expertise n’avait pas exclu un risque de réitération ;
Attendu que le casier judiciaire de X Z mentionne une condamnation prononcée le 20 décembre 2006 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable ;
Attendu que les éléments de la procédure ayant abouti à cette condamnation révèlent que X Z a été condamné pour avoir à Jardin (Isère) au cours des années 2000 et 2001 jusqu’au 4 juin 2001, sodomisé et pratiqué des masturbations sur la personne de AI AJ, mineur de 17 ans, né le XXX, vulnérable en raison de son handicap mental, bénéficiaire d’une mesure de protection, placé dans un internat en semaine et dans une famille d’accueil en fin de semaine ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, en considération de la gravité des faits et de la personnalité de l’intéressé, la cour, réformant le jugement sur les peines prononcées, estime devoir plus opportunément condamner X Z à la peine de quatre ans d’emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pendant cinq
ans, comportant l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’infirmier et l’obligation de suivre des soins, en fixant à deux années la durée de l’emprisonnement en cas de non-respect de ces obligations ;
Attendu qu’en application de l’article 222-45 du Code pénal, il convient d’infliger également au prévenu la peine d’interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 du même code ;
Attendu qu’en application des dispositions conjuguées des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, le prévenu encourt une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir commis une infraction d’atteintes sexuelles visée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale ; qu’en vertu de ce dernier texte législatif et de l’article 706-53-2 du Code de procédure pénale, la cour constate l’inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ;
Attendu sur l’action civile, qu’en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que la victime ainsi définie est fondée à réclamer et à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut toutefois, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ;
Attendu que H I démontre, notamment à l’aide de l’expertise psychiatrique diligentée par le docteur O P et selon les conclusions du docteur AD Y, qu’elle a personnellement subi un important préjudice moral en raison des atteintes sexuelles commises à son encontre par le prévenu ;
Attendu qu’à ce préjudice est venu s’ajouter un état psychologique caractérisé par une importante névrose et qu’il a réactivé ses angoisses et son anxiété, ainsi qu’en atteste un certificat médical délivré le 12 octobre 2009 par le docteur C, psychiatre du centre médico-psychologiques pour adultes de Rilleux-La-Pape qui mentionne que son état lui interdit de comparaître à l’audience de la cour ;
Attendu qu’en évaluant à 7 000 euros l’indemnité compensatrice de ce préjudice, les premiers juges ont effectué une exacte appréciation des faits de la cause et qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur l’action civile ;
Attendu que le jugement a déjà condamné X Z à payer la somme de 1000 euros à H I en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la demande d’indemnité au titre des honoraires d’avocats que la partie civile forme pour la première fois en cause d’appel sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ait été également présentée en première instance ; qu’elle se heurte donc à l’irrecevabilité précitée des demandes nouvelles de la partie civile en cause d’appel ;
Attendu qu’au vu du dossier, des débats, des circonstances de la cause, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour estime devoir porter à la somme de 1200 euros la somme que X Z devra payer à H I au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile,
Sur l’action publique
' Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité,
Le réformant sur la peine,
' Condamne X Z à la peine de quatre ans d’emprisonnement, ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, comportant, sous le contrôle du juge de l’application des peines, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’infirmier et l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitements ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation,
' Fixe à deux ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru par le condamné, en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées,
' Prononce l’inscription de X Z au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles,
'Condamne X Z à l’interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille,
' Dit le président a averti le condamné :
— qu’en cas d’inobservation des obligations générales qui viennent de lui être rappelées, la peine complémentaire d’emprisonnement d’une durée de deux ans pourra être mise à exécution,
— qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, la peine complémentaire d’emprisonnement d’une durée de deux ans pourra être mise à exécution,
— qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de sa peine d’emprisonnement et que le suivi socio-judiciaire ne s’appliquera qu’à compter du jour où la privation de liberté aura pris fin en application de l’article 131-36-1 du Code pénal,
' Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure auquel il est tenu dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Sur l’action civile
' Confirme le jugement en ses dispositions sur l’action civile,
' Déclare H I irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel,
' Porte à 1200 euros la condamnation prononcée par le jugement contre X Z au profit de H I en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
' Dit que le président a avisé la partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d’un an à compter du présent avis la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, dans les formes et conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du même code,
Le tout en application des articles 131-26, 131-36-1,131-36-2, 131-36-5, 222-27,222-28 3°, 222-45 du Code pénal,
474, 474-1, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 706-3 à 706-14, 706-15, 706-47 et 706-53-2, du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Monsieur D et Monsieur E, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence de d’un représentant du parquet représentant Monsieur le Procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur GREUEZ, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dossier : 09-1630 : X Z
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