Confirmation 13 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2008 |
Texte intégral
ARRÊT DU 13 Mai 2008
Dossier n°2008/00246
N°
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du treize Mai deux mil huit,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRÉSIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur J-K et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame Z
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur A, B C
****
**
VU l’information suivie contre :
HGUYEN L
né le XXX à XXX
fils de HGUYEN L et de XXX
de nationalité française
du chef de vol sous la menace d’une arme
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES
en vertu d’un Mandat de dépôt du 19 Octobre 2007 pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.
VU l’appel interjeté le 24 Avril 2008 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 21 Avril 2008 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Mme M-N) de refus de demande de mise en liberté notifiée le 22 Avril 2008 ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 28 Avril 2008;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C en date du 29 Avril 2008 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 06 Mai 2008, à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique;
L HGUYEN a comparu en personne,
Monsieur J-K, Conseiller, a fait le rapport,
L HGUYEN a été entendu,
Maître Olivier BONHOURE, B de L HGUYEN, a été entendu en sa plaidoirie,
Monsieur A, B C, a été entendu en ses réquisitions ;
L HGUYEN a eu la parole en dernier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré ;
Et, ce jour, treize Mai deux mil huit, la Chambre de l’Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, détenu depuis le 19 octobre 2007 L HGUYEN a relevé appel le 24 Avril 2008 (transcrit le 24 Avril 2008) d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE de refus de demande de mise en liberté ;
ATTENDU que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;
ATTENDU qu’oralement, l’B de L HGUYEN conteste les motifs de l’ordonnance dont appel;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
***
*
Le 17 octobre 2007 vers 19 heures 50, deux hommes gantés et le visage masqué, l’un d’eux porteur d’un revolver, faisaient irruption dans le magasin HUIT à HUIT, XXX à Toulouse.
Ils donnaient des coups de pied, l’un dans des paniers, l’autre dans un présentoir et sous la menace de l’arme, ils s’emparaient de l’argent de la caisse, soit 375 euros en billets, avant de prendre la fuite à pied.
Un employé du magasin, D E, décidait alors de les suivre et constatait qu’un peu plus loin, les individus, de type asiatique, dissimulaient l’arme et des vêtements sous une voiture rue du 10 avril, puis qu’ils se séparaient.
Il décidait de suivre l’un des deux hommes et l’abordait sous un prétexte quelconque pour le dévisager. Ensuite, après l’avoir vu pénétrer dans un immeuble rue Compans à Toulouse, il appelait la police qui se transportait immédiatement sur place et interpellait au troisième étage L HGUYEN au domicile d’une étudiante, F G.
Celle-ci leur déclarait que HGUYEN avait caché de l’argent, d’abord dans le micro-ondes, puis dans la poubelle. Elle leur remettait une liasse de billets représentant une somme de 175 euros.
Ensuite, sur les indications du témoin, les enquêteurs retrouvaient sous la voiture l’arme, en l’espèce un revolver à grenaille de 4e catégorie non approvisionné dont le numéro de série était effacé, ainsi que les vêtements utilisés pour l’agression.
L HGUYEN devait reconnaître les faits. Il refusait, par peur de représailles, de fournir l’identité de son complice qui, selon lui, l’avait contraint à commettre ce vol.
L’étude de la téléphonie et les vérifications policières devaient cependant permettre d’identifier le deuxième agresseur comme étant Van Ny LAM qui, interpellé, devait avouer les faits et était placé en détention le 14 novembre 2007.
Dès le 16 novembre 2007, HGUYEN adressait au magistrat instructeur un courrier aux termes duquel un troisième individu, Kolboth BOU, serait impliqué dans l’affaire et y aurait même participé.
Interpellé, ce dernier ne contestait pas avoir envisagé de s’associer au vol, mais il affirmait y avoir renoncé au dernier moment.
Au terme de la confrontation du 3 janvier 2008, il apparaissait que si LAM, qui avait comme les deux autres des besoins d’argent, avait émis l’idée de commettre un braquage, c’était BOU qui avait suggéré pour objectif le magasin 'Huit à Huit’ qu’il connaissait, plutôt qu’un débit de tabac, et avait fait le guet pendant l’agression.
Si l’arme, un revolver à grenaille classé en quatrième catégorie, appartenait bien à HGUYEN, qui l’avait achetée au Mirail, elle était depuis une semaine en possession de BOU et c’est celui-ci qui l’avait apportée jusqu’au magasin.
Il avait été décidé que BOU, porteur de l’arme et LAM entreraient dans le magasin, tandis que HGUYEN ferait le guet.
Au dernier moment, BOU avait effectivement renoncé, et il avait donné à HGUYEN l’arme, la cagoule et les lunettes, et c’est celui-ci qui était entré avec LAM dans la supérette.
Après la commission du vol, et après que les auteurs s’étaient séparés, LAM avait retrouvé BOU dans la rue qui lui avait demandé s’ils avaient fait le coup ; il lui avait alors remis sa part du butin ,environ 200 euros, qu’il avait aussitôt cachée sous une voiture.
Le lendemain matin, LAM avait téléphoné à BOU pour récupérer l’argent ; celui-ci était alors parti le chercher là où il l’avait laissé, et s’était rendu 'aux Arènes’ pour le remettre à LAM. Pour sa part, il avait pris 40 euros.
Le dossier a été communiqué pour règlement.
***
*
L HGUYEN, enfant de réfugiés, est né en Thaïlande il y a 18 ans ; il est célibataire et sans enfant.
Au moment de son interpellation, il vivait chez ses parents et était en apprentissage.
Pour l’expert psychiatre, il ne présente aucune anomalie mentale et est responsable de ses actes.
L’expert psychologue lui trouve une personnalité immature et une sociabilité perturbée par une organisation dysharmonique. Le pronostic le concernant est incertain sans être entièrement négatif.
Trois condamnations de 2004 à 2006 pour outrage, violences sur agent de la fonction publique et infractions à la législation sur les stupéfiants figurent à son casier judiciaire. Il était, au moment de la commission des faits, sous le coup d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Il est en état de récidive légale au sens de l’article 132-8 du code pénal.
***
*
ATTENDU qu’il existe les charges les plus lourdes contre L HGUYEN d’avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen ;
Que ceux-ci, de nature criminelle, l’attaque à main armée d’une supérette en fin de journée à Toulouse, portent une atteinte considérable et durable à l’ordre public ;
Que L HGUYEN est récidiviste, qu’il ne présente, en l’état, aucun gage d’amendement ou de réadaptation, qu’il convient donc particulièrement d’éviter de nouvelles commissions d’infractions;
Qu’au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire de par les fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale :
* mettre fin à l’infraction ou en prévenir le renouvellement,
* mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ;
ATTENDU que, en conséquence, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme, déclare l’appel recevable.
Au fond, confirme l’ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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