Confirmation 29 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mai 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1034 rendu le 29 mai 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (cabinet de Monsieur X), information n°LI5/09/7
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
F G
Né le XXX à LILLE
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
non comparant
Mis en examen pour : transport non autorisé de stupéfiants ; détention non autorisée de stupéfiants ; offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; acquisition non autorisée de stupéfiants ; emploi non autorisé de stupéfiants.,
Détenu à la maison d’arrêt de lille-Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 14 février 2009,
Ayant pour avocat Maître DELEHELLE Clothilde, avocat au barreau de LILLE,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur LORHO, Président de la chambre de l’instruction,
— Madame Y, Monsieur Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle A, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 29 avril 2009,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 mai 2009, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à F G le 11 mai 2009,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de F G le 7 mai 2009,
Vu la déclaration d’appel, sans demande de comparution personnelle à l’audience, formée par F G le 18 mai 2009 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 19 mai 2009 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 25 mai 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 22 mai 2009, pour notification à F G à la maison d’arrêt, à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à F G le 25 mai 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement , le 29 mai 2009,
Ont été entendus :
— Monsieur Z, en son rapport,
— le ministère public en ses réquisitions,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 27 novembre 2008, la brigade des stupéfiants de la sûreté urbaine de Lille était destinataire d’un renseignement émanant d’une personne souhaitant conserver l’anonymat faisant état d’un trafic d’héroïne se déroulant à Mons en Baroeul dans l’entrée de l’immeuble d’habitation situé au numéro 20 de la rue O P.
Les investigations permettaient d’identifier plusieurs protagonistes notamment G F, BD W AA, BE W E, H D et I J.
G F était ainsi vu prenant part à plusieurs transactions lors d’une surveillance le 5 février 2009.
Le 26 janvier 2009, les policiers, qui surveillaient I J, constataient que ce dernier dissimulait sous sa veste 'une grosse boule’ remise par AB AC dans le hall d’un immeuble et, qu’ensuite, il se dirigeait vers le 20 rue O P pour y procéder à la vente de produits stupéfiants.
Les enquêteurs procédaient le 11 février 2009 à des interpellations.
Les policiers intervenaient d’abord sur la voie publique où se déroulait une transaction entre K L, M N et trois individus présents à l’angle de la rue O P. Deux boulettes d’héroïne étaient alors découvertes.
Ils intervenaient également au domicile d’BD W AA où se trouvaient aussi XXX, Q R, S C et T U. Ils y découvraient la somme de 1 995 euros en petites coupures, dont 380 euros sur S B, et neuf boulettes d’héroïne.
Les policiers se rendaient enfin au domicile de G V au 4/XXX qui constituait un lieu de stockage des produits stupéfiants. Les organisateurs du trafic apparaissaient profiter de la situation du couple V qui connaissait d’importantes difficultés financières. Ils découvraient 473 grammes d’héroïne, 91 grammes de résine de cannabis, une balance, des découpes de sachets plastique, un fusil de chasse, un pistolet à plomb et une ordonnance au nom d’BD W AA. G V déclarait stocker sous la contrainte de l’héroïne déposée par AB AC depuis un an. Il affirmait que, tous les dimanches, un certain 'Hicham', ultérieurement identifié comme Amin AZ, venait récupérer le produit de la vente soit environ 20 000 euros. Ses propos étaient confirmés par son épouse.
Q R reconnaissait faire le guet pour les vendeurs de produits stupéfiants. Il dénonçait BD W AA, G F et I J comme étant des ' dealers'. Il reconnaissait également avoir procédé à quelques ventes d’héroïne pour son compte personnel.
S C niait toute participation à un trafic de stupéfiant et prétendait que les 380 euros provenaient de la vente d’un scooter. Il contestait avoir participé à une vente de produis stupéfiants avec G F juste avant son interpellation.
T U niait aussi toute implication actuelle dans un trafic, en dépit notamment des déclarations de son père qui déclarait penser qu’il vendait des produits stupéfiants. Il finissait cependant par indiquer que I J vendait de l’héroïne et qu’il l’avait accompagné à une dizaine de reprises lorsqu’il allait chercher des boulettes d’héroïne, une cinquantaine à chaque fois. Il mettait également en cause G F comme étant un autre vendeur de produits stupéfiants avant de revenir ensuite sur ses déclarations qu’il imputait à une trop grande pression policière.
AD AE, après avoir nié vendre des produits stupéfiants, reconnaissait avoir vendu sur un mois entre 75 et 90 boulettes d’héroïne pour 500 euros de bénéfice. Il prétendait ne pas connaître les différentes personnes, dont G F, vues en sa compagnie lors des surveillances, mais reconnaissait que d’autres vendeurs officiaient au même endroit que lui. Il précisait que certains toxicomanes venaient du Pas-de-Calais et ne se déplaçaient pas pour acheter de petites quantités de produits stupéfiants.
AF AG, interpellé en compagnie de G F, indiquait que ce dernier vendait de l’héroïne et qu’il avait assisté à plusieurs transactions alors qu’il se trouvait avec lui.
Les enquêteurs entendaient également plusieurs consommateurs.
AH AI affirmait se ravitailler à Mons en Baroeul depuis un an auprès d’une dizaine de vendeurs dont G F connu sous le surnom de 'blondin’ qui l’approvisionnait depuis cinq mois et lui avait vendu une quarantaine de boulettes d’héroïne. Il mettait également en cause I J dit 'le chinois', Abdesalam R, H D et BE W E.
AW AX identifiait les mêmes vendeurs, en indiquant qu’ils étaient en fait une douzaine à vendre des produits stupéfiants au 20 O P. Il précisait que G F était l’un de ses vendeurs depuis un an et chiffrait ses achats auprès de lui à environ 15 grammes d’héroïne.
AJ L, quant à lui, précisait que les ventes avaient lieu chaque jour de 10 heures du matin à tard dans la soirée par des individus 'encapuchés'. Il identifiait G F comme celui qui lui avait vendu de l’héroïne le jour de son interpellation.
AK AL déclarait se fournir auprès de G F depuis deux mois, en précisant qu’il savait qu’il vendait de l’héroïne depuis environ trois ans.
G F était également mis en cause par Abes NEMDICHE, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT, AU AV, XXX.
BD W AA, après avoir refusé d’être entendu et avoir insulté les policiers, finissait par déclarer fumer entre 20 et 30 joints de cannabis par jour. Il niait fréquenter le hall du 20 O P et prétendait que l’argent découvert provenait de ses économies.
G F, interpellé sur la voie publique, après avoir été vu sur le lieu de vente des produits stupéfiants, reconnaissait avoir vendu 20 grammes d’héroïne depuis le début de la semaine. Il affirmait avoir agi pour le compte d’un individu qu’il ne pouvait identifier et auquel il aurait dû remettre 200 euros, l’héroïne lui ayant été remise à crédit. Les 0,6 g d’héroïne conditionnés en trois boulettes dont il avait tenté de se débarrasser et les 250 euros étaient ce qui lui restait à vendre et le produit des ventes déjà réalisées. Il déclarait aux policiers, qui faisaient référence à des surveillances antérieures aux ventes qu’il reconnaissait, qu’ils étaient des 'mal voyants'. Il se disait seulement consommateur de résine et d’herbe de cannabis et ne comprenait pas pourquoi plusieurs toxicomanes le mettaient en cause. Il refusait de donner des explications sur les activités des autres personnes interpellées et vues antérieurement en sa compagnie, à l’exception de I J qu’il mettait en cause comme étant un vendeur de drogue.
Les enquêteurs auditionnaient des toxicomanes impliqués dans l’affaire. AH AI affirmait s’approvisonner à Mons en Baroeul depuis un an auprès d’une dizaine de vendeurs dont G F connu sous le nom de 'bloudin', J dit 'le chinois', R, D et E. AW AX identifiait les mêmes vendeurs, précisant qu’il revendait au niveau du 20, O P.
Le 14 février 2009, une information était ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
T U, AD AE et G V étaient mis en examen.
BD W AA maintenait, lors de son interrogatoire de première comparution, ses dénégations, indiquant que l’héroïne trouvée chez lui ne lui appartenait pas et que l’argent provenait de la vente de téléphones portables cellulaires.
G F, mis en examen pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de produits stupéfiants, gardait le silence.
Le 6 mars 2009, AB AC était interpellé alors qu’il venait de jeter sur la voie publique à la vue des enquêteurs plusieurs sachets en plastique contenant 496 grammes d’héroïne. Les enquêteurs saisissaient par ailleurs sur la personne de AB AC plusieurs morceaux de cannabis ainsi que la somme de 825,50 euros.
Entendu, il indiquait être toxicomane, consommant uniquement du cannabis et occasionnellement des cachets d’ecstasy. Il précisait que ces produits stupéfiants lui avaient été confiés par un dénommé AY AZ, ajoutant que ce dernier lui avait remis un kilogramme d’héroïne et lui avoir déjà restitué 500 grammes d’héroïne le 3 mars 2009. Il affirmait que la drogue était destinée à la revente par le biais d’individus résidant dans la commune de Mons en Baroeul. Il confirmait qu’AY AZ avait stocké, au cours d’une période de sept mois, environ 28 kilogrammes d’héroïne au domicile de G V, déclarant par ailleurs que le chef du réseau de trafiquants de produits stupéfiants sur Mons en Baroeul était un dénommé Ali ABDICHE, révélant ainsi l’organisation du réseau. Il précisait également que G F surnommé ' Caz boulette’ était un revendeur d’héroïne agissant dans le quartier des 'Sept pentes’ depuis environ un an et s’approvisionnant lui aussi auprès d’AY AZ.
Le 9 mars 2009, BA BB, concubine de AB AC, informait les enquêteurs qu’à la suite de l’interpellation de son concubin le 6 mars 2009, elle avait été contactée par BC AC afin qu’elle se débarrasse de l’héroïne stockée à son domicile, lui remettant ainsi trois sacs de congélation contenant cette héroïne.
Cette dernière, placée en position de garde à vue, indiquait que son compagnon agissait sous la contrainte et la menace d’AY AZ. Elle affirmait avoir vu d’importantes sommes d’argent générées par le trafic transitées par son domicile et remises à AY AZ.
* * *
G F demeure à Mons en Baroeul chez ses parents. Il est demandeur d’emploi et sans ressources.
De sa relation avec Orlane BONNET, dont il semble séparé, est née une fille en octobre 2008.
Son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations prononcées en 2007 et en 2008 dont l’une à la peine d’un mois d’emprisonnement pour vol aggravé.
SUR CE
Attendu que des éléments de l’information, il résulte à l’encontre de G F des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés, punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans ;
Qu’en l’espèce, il convient de poursuivre les investigations, afin de procéder non seulement à de nouveaux interrogatoires – étant précisé que G F a préféré garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution- mais également à des confrontations afin de déterminer le niveau de responsabilité de G F dans ce réseau de produits stupéfiants ayant écoulé d’importantes quantités d’héroïne ;
Que compte tenu des déclarations fantaisistes de certains des protagonistes mis en cause dans cette l’affaire, alors même que G F a préféré garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution, nécessitant dès lors un nouvel interrogatoire au fond, ce mis en examen pourrait, en cas de remise en liberté, chercher à contacter ses coauteurs ou complices afin de les inciter à modifier leurs déclarations pour tenter de minimiser son rôle au sein de cette organisation criminelle, motivant ainsi d’empêcher toute concertation frauduleuse entre G F et ses coauteurs et complices ;
Qu’en outre, ne justifiant d’aucune garantie de représentation et apparaissant avoir tiré de sa participation à ce trafic l’essentiel de ses revenus, démontrant son attrait pour l’argent facilement obtenu, il convient de prévenir le renouvellement de l’infraction ;
Qu’enfin, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue et ne justifiant ni d’un emploi, ni d’un domicile, il pourrait chercher à échapper à ses responsabilités ; qu’il est donc nécessaire de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.A G.LORHO
septième et dernière page (FC)
audience du 29 mai 2009
2009/00712
aff. : F G
LI5/09/7
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