Confirmation 12 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 juil. 2006, n° 05/05639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/05639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 octobre 2005, N° 05/15539 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 12 JUILLET 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/05639
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05/15539
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
Chez Mme X
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me LOUBATIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/290 du 20/02/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
ACM-OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER (OPAC) , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP FERRAN, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
— signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme A B, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2005 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a déclaré abandonnés les meubles répertoriés au procès-verbal du 15 juin 2005 dressé lors de l’expulsion de Madame Y et condamné celle-ci aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Madame Y ;
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2006 par Madame Y tendant à la réformation de la décision déférée et à la condamnation de l’OPAC à lui restituer ses meubles, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, à défaut de restitution dans le mois suivant l’arrêt à intervenir, de condamner l’OPAC à lui verser 3 500 € à titre de dommages et intérêts outre 1 200 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en date du 1er juin 2006 de l’ACM-OPAC de Montpellier qui sollicite la confirmation de la décision déférée, le débouté des demandes de Madame Y et la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame Y a été expulsée le 15 juin 2005 en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de Montpellier du 7 décembre 1999 des lieux qu’elle occupait appartenant à l’ACM – OPAC MONTPELLIER- ;
que Madame Y présente lors de l’expulsion a laissé sur place un certain nombre de biens dont la liste figure au procès-verbal d’expulsion ;
que ce procès-verbal mentionne l’adresse du garde meubles où ont été transportés les biens garnissant les lieux et contient sommation à la partie expulsée d’avoir à retirer les meubles dans le délai d’un mois, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés ;
qu’il comporte également convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution ;
Attendu que devant le juge de l’exécution, Madame Y ayant fait part de sa volonté de récupérer ses meubles, l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure ;
qu’à cette date, les meubles n’ayant pas toujours été récupérés, le premier juge les a déclaré abandonnés ;
Attendu que Madame Y prétend avoir tenté de récupérer ses biens mais qu’un refus lui a été opposé ;
qu’à l’appui de ses dires, elle produit copie de deux lettres recommandées adressées au garde meubles et à l’huissier le 20.09.2005, soit plus de trois mois après son expulsion ;
Attendu que ces documents sont insuffisants pour établir que l’OPAC s’est opposée à une quelconque restitution ; que cette dernière affirme d’ailleurs, sans être contredite, que les meubles n’ont pas été détruits, que Madame Y en a récupéré une partie et que le reste est toujours à sa disposition au garde meubles ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé et Madame Y déboutée de ses demandes ;
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Y de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
FM.B/CS
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