Confirmation 10 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 mai 2007, n° 07/08443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/08443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mai 2007, N° 06/670 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2009
N°2009/ 161
Rôle N° 07/08443
XXX
C/
A Y
Grosse délivrée le :
à :
— Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
— Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 10 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/670.
APPELANTE
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame A Y, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Patricia DEROUBAIX, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2009.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2009
Signé par Madame Patricia DEROUBAIX, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt avant dire droit en date du 18 novembre 2008, auquel il convient de se référer pour le plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que l’affaire soit entendue devant un autre magistrat, chargé d’instruire l’affaire et d’une chambre autrement composée que celle initialement saisie.
Après réouvertures des débats, les parties maintiennent leur demande comme il est précisé dans l’arrêt avant dire droit.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement
Attendu que la société SCT Telecom demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, ainsi qu’une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous avons appris par Madame D E, télé opératrice au sein de notre société que vous avez eu connaissance de la création d’une structure concurrente à notre entreprise par vos collègues de travail, utilisant les moyens matériels et humains de SCT TELECOM, alors même que vous étiez toujours en poste.
Plus encore, vous avez délibérément laissé certains de vos collègues détourner la clientèle de la société, sans jamais nous en tenir informés.
Une enquête minutieuse nous a permis d’établir la réalité des faits invoqués par Madame D E.
Des attestations de salariés ont de plus permis de démontrer que vous avez sciemment facilité le détournement de notre clientèle en exécutant les directives manifestement illicites de vos supérieurs.
…/…
Nous considérons qu’en retenant ces informations et en exécutant les directives manifestement illicites qui vous ont été adressées, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, en facilitant notamment le détournement de notre clientèle au profit d’une société concurrente.
Nous considérons également que vous avez manqué à vos obligations de fidélité et de loyauté à l’égard de votre employeur.
En effet, vous auriez du informer la Direction de ces délits relevant de la concurrence déloyale du détournement de clientèle, qui ont causé à l’entreprise un important préjudice financier puisque un grand nombre de nos clients ont basculé sur la société VERTIGO TELECOM.
Ces manquements induisent également une perte de confiance de notre part à votre égard.
De plus, nous vous reprochons d’avoir menti aux clients sur la réalité des contrats que vous avez signés :
En effet, de nombreux clients refusent que nous procédions à l’installation du raccordement direct prévu au contrat en nous indiquant qu’ils n’ont jamais été informés par les commerciaux que ledit contrat supposait une intervention technique, l’installation d’un nouveau service, ainsi qu’un engagement de durée.
Ainsi, par exemple, les sociétés GYMNOVA et F G, dont vous étiez l’interlocuteur pour SCT, ont témoigné n’avoir jamais été informées qu’elle souscrivait au service de raccordement direct, mais avoir signé uniquement au service de présélection.
La société PEINTURE AZUREENE indique précisément 'avoir été bernée'.
Ces manquements nous causent un important préjudice tant financier que commercial, puisque nous perdons de votre fait la confiance de nos clients, qui vont jusqu’à résilier leurs contrats…' ;
Attendu que pour justifier les manquements et reproches formulés à l’encontre de la salariée, l’employeur verse aux débats une attestation de Mme X qui déclare 'que s’agissant de Melle Y, je certifie que dans la semaine du 19 décembre 2005, j’ai discuté avec elle et Farida IKHERBANE de la société Vertigo. Elle était parfaitement au courant du fait que F.PETERS travaillait chez Vertigo’ ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort nullement de cette attestation que la salariée connaissait le détournement de clientèle et la création d’une structure concurrente à l’entreprise avant le 19 décembre; que par ailleurs aucune preuve n’est rapportée de ce que la salariée a , contrairement à ce qui est soutenu dans la lettre de rupture, sciemment facilité le détournement de clientèle ;
Attendu que l’attestation de M. HOUNZE, en l’absence de précision sur les dates, est inopérante pour prouver la connaissance par la salariée des détournements de clientèle avant le 19 décembre; qu’enfin si les filatures effectuées par l’agence mandatée par l’employeur font état de ce M. MARIN, ancien salarié de la société SCT Telecom et gérant de société Vertigo, se serait rendu au domicile de la salariée le 8 décembre 2005à 19h 13 pour y rester 15 minutes, force est de constater que cette brève rencontre, ne permet de prouver les griefs allégués dans la lettre de rupture ; que dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont, en l’absence de toute faute prouvée, dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— Sur les conséquences
Attendu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a alloué à la salariée la somme de 7954.94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ;
Attendu qu’eu égard à l’effectif du personnel de l’entreprise et compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la salariée et des conséquences tant morales que matérielles du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a alloué, sur le fondement de l’article L.122-14-5 ancien du Code du travail, une somme de 8500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral doit donc être rejetée ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Mme Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; qu’en revanche la société sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SA SCT Telecom à payer à Mme Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et l’a condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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