Infirmation partielle 19 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 déc. 2008, n° 08/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 14 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
19 Décembre 2008
N° 499-08
RG 08/00311
NO/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
14 Décembre 2007
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. B Y
XXX
XXX
Présent et assisté de Me NICOLAI (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
XXX
XXX
Représentée par Me Christine CARPENTIER (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. GRUMETZ, régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2008
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par V. DESMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B Y, né le XXX, a été salarié, en dernier lieu en qualité de chef d’équipe, successivement de la société ALFRED HERLICQ et Fils puis X puis SNC HERLICQ Nord Picardie devenue société ENDEL, du 28 septembre 1970 au 25 janvier 2007.
Monsieur B Y a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 25 mars 2005 auprès de la CPAM de Valenciennes sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 mars 2005 et faisant état de signes cliniques, radiologiques et tomodensitométriques de maladie professionnelle n°30 B.
Le 12 juillet 2005, la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a accordé une rente d’incapacité permanente au taux de 5 %.
Par lettre du 15 février 2007, Monsieur B Y a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; la tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier du 16 avril 2007, Monsieur B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENDEL.
Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:
— déclaré l’action diligentée par le salarié recevable en application des articles L 431-2, L 461-1 du code de la sécurité sociale;
— débouté la SAS ENDEL de sa demande tendant à la mise en cause de sociétés tierces;
— dit qu’il n’était pas démontré que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur B Y résulte de la faute inexcusable de la société ENDEL;
— débouté Monsieur B Y de ses demandes.
Vu l’appel interjeté le 6 février 2008 par Monsieur B Y
— Vu les conclusions visées par le greffier le 10 novembre 2008 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles Monsieur B Y demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer son action recevable, de dire que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente qu’il perçoit, de fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires ainsi qu’il suit:
— réparation de la souffrance physique: 16 000 €
— réparation de la souffrance morale: 25 000 €
— réparation du préjudice d’agrément 16 000 €
enfin de condamner l’intimée à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exposant pour l’essentiel qu’au cours de sa carrière au sein de la société HERLICQ puis X, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, dans des locaux empoussiérés, dans une atmosphère dépourvue de toute ventilation et sans aucune protection, que spécialisée dans la maintenance industrielle, notamment des centrales thermiques et électriques, la société Alfred HERLICQ et fils devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par l’amiante dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier.
— Vu les conclusions visées par le greffier le 3 novembre 2008 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société ENDEL venant aux droits de la société X HERLICQ demande à la Cour à titre principal, de confirmer le jugement sur l’absence de faute inexcusable et le débouté des demandes du salarié , à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en cause de la centrale thermique de BEGHIN SAY à Corbehem, de la centrale STORA à Corbehem, de la raffinerie ANTAR ELF à Douchy et à Valenciennes et C D en tant que sociétés au sein desquelles le salarié est intervenu et d’ordonner le renvoi de la présente instance à la prochaine date utile pour rendre aux mises en cause la décision à intervenir opposable, en exposant pour l’essentiel qu’étant une société de maintenance industrielle, elle n’utilisait pas de matériaux en amiante, qu’en outre, elle travaille sur le site de ses clients et ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles travaillent ses salariés, que sa prétendue conscience du danger n’a pu être attirée par les textes législatifs applicables à l’époque, que la faute reconnue et établie de l’Etat empêche de retenir une quelconque conscience du danger de l’employeur, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesure de protection mise en oeuvre par son employeur ni celle d’une faute inexcusable, qu’elle a un intérêt manifeste à attraire dans la cause les sociétés au sein desquelles ses salariés sont intervenus afin de leur rendre opposable la décision à intervenir dans la mesure où ce fut lors des interventions sur ces sites qu’ils ont été exposés au risque d’amiante.
— Vu les conclusions visées par le greffier le 4 septembre 2008 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la Caisse Primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes demande à la Cour de:
— dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B Y présente un caractère de reconnaissance explicite opposable à la société ENDEL
— de condamner la société ENDEL, auteur de la faute inexcusable, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance sur le fondement des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en exposant pour l’essentiel qu’elle a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge par les textes.
SUR CE:
Attendu que les dispositions du jugement sur la recevabilité de l’action de Monsieur B Y ne sont pas discutées; qu’elles seront confirmées;
— sur la faute inexcusable:
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise;
que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
1°) sur les conditions de travail de Monsieur B Y et l’exposition aux risques:
Attendu que Monsieur B Y a travaillé au sein de la société Alfred HERLICQ et fils devenue X , puis ENDEL,du 28 septembre 1970 à 2007, en qualité de mécanicien puis agent de maîtrise;
qu’il indique avoir travaillé en qualité de mécanicien de maintenance sur divers chantiers, notamment des centrales thermiques et à des révisions de groupes turbo compresseurs et turbo alternateurs, que pour ces travaux, il était en contact avec des joints et des tresses à base d’amiante qu’il fallait enlever puis gratter et parfois avoir recours au meulage afin de nettoyer correctement les faces d’appui, qu’ensuite, il devait confectionner ces mêmes joints afin d’effectuer le remontage à partie de plaques d’amiante à découper;
qu’il produit des attestations d’anciens collègues de travail: qu’ainsi, Monsieur E F certifie ' avoir travaillé avec Monsieur B Y dans différentes sociétés dans lesquelles ils ont été en contact avec des joints d’amiante, des tresses d’amiante, des joints divers, des calorifuges de turbines, de tuyauteries de pompes, vannes etc…, clapets, soupapes, que tout cela nécessitait un entretien, donc le grattage, le meulage, le soufflage de cette matière; les sociétés dans lesquelles nous sommes intervenus sont STORA Corbehem (centrale thermique) 1981 à 2004, raffinerie ANTAR ELF de Valenciennes 1970-1981"; que dans une autre attestation, ce même témoin précise que 'la profession de Mr Y l’a exposé à l’amiante durant les années 1971 à 2007 sur les chantiers dont il dresse une liste exhaustive; durant cette période, il n’a en aucune façon bénéficié de protections individuelle et collective lors de travaux de démontage ,nettoyage, soufflage, remontage, découpe de joints, tresses diverses en amiante pure ou dérivés sur des pompes, turbines, vannes, compresseurs divers; les responsables de la société qui l’employait étaient parfaitement au courant des conditions dans lesquelles il travaillait';
que la liste des divers chantiers et leur date de réalisation est confirmée par Monsieur Z;
qu’il ressort suffisamment de ces attestations, qui ne sont pas utilement contredites par l’employeur qui ne verse aucune pièce contraire, que Monsieur B Y était régulièrement exposé aux risques d’inhalation de poussières d’amiante;
2°) sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur B Y
Attendu qu’en France, dès 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite dans le tableau n°25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères (ordonnance du 2 août 1945, faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l’amiante);
que par la suite, le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau
n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et ne fixait par ailleurs aucun seuil d’exposition, en deçà duquel le risque n’existait pas;
que le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre;
que ces dispositions réglementaires étaient à l’époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux de scientifiques français comme ceux des Professeurs DHERS et A (1930) et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la Médecine du Travail;
que dès 1955, l’enquête de G H sur les maladies professionnelles des travailleurs de l’amiante en Grande Bretagne confirma l’existence d’un risque de cancer du poumon;
qu’en 1964 fut organisé à Caen un Congrès International sur l’asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail; qu’au cours de ce congrès, le Professeur WAGNER exposa les résultats d’études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l’exposition à l’amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960;
que le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l’Académie Nationale de Médecine du 9 février 1965 par le Professeur TURIAF;
qu’en 1967, une note de l’Institut National de Recherche et de Sécurité ( INRS ), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l’exposition à l’amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d’autres pays;
qu’en 1973, le Bureau International du Travail ( BIT ) soulignait, au sujet du risque de cancer broncho pulmonaire, qu’il n’existait aucun seuil d’exposition minimal de protection;
que toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l’INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérogène des amiantes et des matériaux fibreux, et débutait par l’observation suivant: 'Depuis 15 ans environ, l’attention a été attirée sur l’amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose), comme agent étiologique des cancers humains: carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro-intestinal'
que dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante en France (1998), le Professeur GOT s’est exprimé de la façon suivante: 'Dès le début du siècle et les premiers développements de l’usage industriel de l’amiante, le risque d’asbestose a été identifié (en France par AURIBAULT en 1906).
Il y a là, à mes yeux une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous-développés depuis. Lutter contre l’empoussièrement a un coût, mais c’est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l’amiante débutaient leur exposition à des niveaux d’empoussièrement dangereux, souvent dès l’âge de 14 ans. Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d’années ( H en 1955 pour le cancer broncho pulmonaire- WAGNER en 1960 pour le mésothéliome). En France, les écrits de TURIAF (1965) n’ont pas été des textes à diffusion réduite. Les revues où il les publiait étaient les plus diffusées de la presse médicale'
qu’en l’espèce, la société HERLICQ devenue X avait ou aurait dû avoir connaissance de la nature exacte des interventions et de l’activité spécifique des entreprises clientes, utilisatrices massives d’amiante pour la protection thermique du matériel sur lequel intervenait quotidiennement Monsieur B Y ;
que postérieurement à 1977, l’employeur, compte tenu de son activité impliquant un contact habituel avec des composants en amiante, devait avoir conscience du danger et assurer à ses salariés même à l’extérieur des mesures de protection individuelles dont il n’est pas fait état en l’espèce;
3°) sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur B Y du danger auquel il était exposé:
Attendu que Monsieur B Y n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire efficace, en dépit de l’existence de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante:
— la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels (article 2)
— le décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du Livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis (article 6)
— le décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés;
que le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante (à l’origine 2 fibres/cm3) dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante, et en prévoyant un dispositif de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés (protections collectives ou individuelles);
que les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l’article L 231-1 du code du travail, c’est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 'pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tout produit ou objet susceptible d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante’ (article 1er);
que cette réglementation était donc applicable à l’employeur;
qu’ainsi, à l’époque de l’embauche de Monsieur B Y et a fortiori à partir de 1977, l’employeur se devait d’appliquer des mesures de prévention et de protection contre un risque connu depuis bien des années et parfaitement identifié;
que l’apparition de la maladie de Monsieur B Y démontre à elle seule que l’employeur n’a pas mis en oeuvre de mesures efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante;
qu’en conclusion, il est donc établi que l’employeur de Monsieur B Y , en ne respectant pas l’obligation de sécurité de résultat qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable, laquelle subsiste malgré la carence alléguée de l’Etat qui ne peut avoir d’effet exonératoire pour l’employeur;
que le jugement sera réformé sur ce point;
— sur la réparation des préjudices:
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de fixer la majoration de la rente d’incapacité permanente servie à Monsieur B Y au taux maximum légal en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration devant suivre le taux d’incapacité;
Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu’elle perçoit en vertu de l’article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment le compte-rendu de divers examens médicaux et des attestations de ses proches que Monsieur B Y a été exposé à l’amiante pendant 25 ans sur son lieu de travail et qu’il était âgé de 55 ans lors de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle n°30;
qu’eu égard à ces éléments, au taux d’incapacité fixé par la Caisse (5 % ) et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le préjudice personnel comme suit:
-5 000 € au titre des souffrances physiques
-13 000 € au titre du préjudice moral
-5 000 € au titre du préjudice d’agrément
— sur la demande de mise en cause:
Attendu que les motifs du premier juge quant au débouté de cette demande sont pertinents, qu’ils seront adoptés;
— sur l’opposabilité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision;
qu’en l’espèce, la caisse justifie avoir informé la société ENDEL de la déclaration de maladie professionnelle et lui avoir demandé de remplir un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié, rapport qui fut établi par l’employeur le 4 mai 2005;
que le 22 juin 2005, la caisse a informé l’employeur qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire;
que par lettre recommandée en date du 30 juin 2005 avec avis de réception signé le 4 juillet 2005, la caisse l’a informé de la fin de l’instruction du dossier et lui a adressé les pièces constitutives du dossier en lui précisant que la décision interviendrait le 11 juillet 2005;
que le 4 juillet 2005, l’employeur indiquait avoir pris connaissance des pièces constitutives du dossier et réaffirmait qu’il n’avait pu exposer son salarié aux risques indiqués au tableau n° 30;
que la décision de prise en charge est intervenue le 12 juillet 2005;
qu’en l’absence de toute critique élevée par la société ENDEL, cette décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur, la caisse ayant parfaitement rempli son obligation d’information;
Attendu qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il convient d’allouer à Monsieur B Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à mettre à la charge de la société ENDEL;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris
Dit que la maladie professionnelle dont Monsieur B Y est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société ENDEL venant aux droits de la société X HERLICQ ;
Fixe au taux légal maximum la majoration de la rente servie à Monsieur B Y et dit que cette majoration suivra le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime;
Fixe comme suit le montant des indemnités allouées à Monsieur B Y en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant pour celui-ci de la faute inexcusable de son employeur:
— pretium doloris: 5 000 € (cinq mille euros)
— préjudice moral: 13 000 € (treize mille euros)
— préjudice d’agrément: 5 000 € (cinq mille euros)
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société ENDEL de sa demande de mise en cause de diverses sociétés;
Dit qu’à l’exception de la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes devra faire l’avance des indemnités ci-dessus fixées et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société ENDEL;
Condamne la société ENDEL à payer à Monsieur B Y la somme de
1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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