Infirmation partielle 23 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 23 févr. 2011, n° 10/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 août 2010 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01307 N°
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 09 août 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 19 janvier 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B,
Conseillers : Madame MARTIN,
Madame Z,
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
D C
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant: Chez Melle A Virginie
XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
K G-H
XXX
Partie civile, intimé
absent et représenté par Maître BOYER Evelyne, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître BOYER a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président B a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président B a déclaré que l’arrêt serait rendu le 23 FEVRIER 2011.
Et ce jour 23 FEVRIER 2011 :
monsieur le président B a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.
Rappel de la procédure
C D a été renvoyé selon la procédure de comparution préalable devant le tribunal correctionnel de Rouen, l’intéressé ayant été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.
Il était prévenu D’avoir à EVREUX (27), entre le 11 et le 12 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de Monsieur G-H K et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 décembre 2008 par le Tribunal pour Enfants d’Evreux pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par Y, X C.PENAL. et réprimés par X, XXX,XXX,3°,4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 20 août 2010, le tribunal de grande instance de Rouen,
statuant sur l’action publique a :
— déclaré C D coupable des faits reprochés et en répression l’a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois,
statuant sur l’action publique a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de G-H K,
— condamné C D à payer à G-H K la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
Appel
Par déclaration reçue le 19 août 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, C D a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
C D a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience du 19 janvier 2011 à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par acte d’ huissier du 18 novembre 2010, remis à une personne présente au domicile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue signée.
À l’audience, il est absent et non représenté. Le prévenu n’ayant pas fourni d’excuses, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
Au fond
G-H K a déposé plainte le 14 juin 2010 auprès des services de police d’Évreux pour un cambriolage survenu au cours de son absence du week-end précédent. Les services de police n’ont pas constaté d’effraction à la porte mais ont relevé que la fenêtre de la porte d’entrée présentait des bris de verre. G-H K faisait état de la disparition d’une caisse rouge contenant 30'000 € en liquide situé dans un coffre-fort, une console de jeux WII et une console de jeux PS3.
Il apparaissait que la maison de G-H le K avait été occupée durant le week-end par le neveu du propriétaire, E F qui avait invité plusieurs de ses amis le vendredi soir : NY, RK, C D et NE. L’enquête permettait, compte tenu des circonstances du vol de soupçonner l’une des personnes présentes au cours de ce week-end.
Les intéressés se sentant d’une manière ou d’une autre responsables de la situation, ont menti dans un premier temps devant les services de police et ont simulé un faux cambriolage.
Finalement, les versions définitives des personnes interrogées peuvent ainsi être résumées :
E F expliquait qu’au cours de la soirée du vendredi il avait montré à ses amis le contenu du coffre de son oncle contenant des pistolets . Dans ce même coffre se trouvait également une boîte rouge contenant des espèces. E F et ses amis sont restés couchés sur place, étant précisé que C D s’était allongé seul dans le canapé de la salle à manger. Le lendemain matin E F s’est aperçu de la disparition des armes et de l’argent. E F a relevé, toujours selon son témoignage, les épingles des billets près de l’endroit où C D s’était couché. Toujours au cours de la matinée du samedi, C D a demandé à RK de le raccompagner en voiture à Louviers où il résidait. Ayant retrouvé par la suite NY, NE et RK, ce dernier leur a expliqué que C D lui avait montré une boîte rouge contenant une grosse somme d’argent et lui avait avoué avoir volé ces espèces chez l’oncle de E F.
NE a ramené aux services de police une somme de 8000 € et a expliqué ainsi ce qui s’était passé :
Il confirmait qu’au cours de la soirée de la soirée du vendredi, E F leur avait montré les pistolets situés dans le coffre et qu’il avait appris le lendemain la disparition de ces armes ainsi que d’une somme d’argent, E F soupçonnant fortement C D.
Les quatre amis se sont donnés rendez-vous et ont convenu que le voleur déposerait l’argent dans un lieu spécifique près du stade du lycée Fontenelle. Deux rendez-vous successifs ont été pris. Le premier n’ayant pas abouti, ils ont constaté au second rendez-vous auquel C D ne s’est pas rendu, la présence de la boîte avec une somme d’environ 9000 € et les armes .Cependant, toujours selon NE, RK avait vu C D prendre une partie de l’argent, environ 11'000 €,dans une cave de La Londe. Compte tenu de l’absence d’une partie de l’argent et des ennuis à venir, ils ont imaginé garder momentanément l’argent partiellement retrouvé et organiser un faux cambriolage en cassant notamment une fenêtre et en prenant quelques objets comme la PS, la WI et la TV pour les déposer chez un ami. NE a ajouté qu’ils avaient l’intention de tout rendre au propriétaire après l’enquête de police.
RK a ramené le 17 juin 2010 au service de police une télévision une console PS3 et une console WI, objets momentanément cachés pour alimenter la thèse du cambriolage ainsi qu’une somme de 300¿.
Celui-ci a confirmé qu’il avait effectivement ramené C D le samedi matin chez lui à Louviers mais que celui-ci lui avait confié avoir volé le contenu du coffre de l’oncle de E F.
Après la découverte du vol, ils se sont tous donné rendez-vous à un endroit déterminé au niveau des sapins situé au-dessus du stade du lycée Fontenelle pour que le voleur puisse déposer, sans être vu par les autres, le produit de son forfait à cet endroit.
RK a enfin ajouté qu’au cours de la journée du dimanche, C D lui a demandé de le suivre dans une cave à La Londe et, en cet endroit, il a vu l’argent et des armes en possession de celui-ci. C D lui a alors demandé de garder une partie de l’argent et les armes. Toujours selon ses déclarations, il a été une seconde fois au point de rendez-vous pour déposer ce que lui avait confié un peu auparavant C D, soit les armes et une partie des espèces. Pour la suite des événements, RK a confirmé la version de NE sur l’organisation d’un faux cambriolage et la rétention momentanée de l’argent retrouvé.
Interrogé puis confronté avec RK, C D a nié les faits et notamment l’épisode de la cave de La Londe. Néanmoins RK a indiqué qu’un témoin avait assisté à cette scène, un certain Ilyas, ami de C D.
Interrogé à son tour, SR a confirmé s’être rendu dans une cave le dimanche 13 juin 2010 en compagnie de RK et de C D, son meilleur ami et y avoir vu des billets.
Ce témoin a rajouté que RK et C D ont compté l’argent devant lui sur la table, le total pouvant être évalué entre 15'000 et 20'000 €.
Nonobstant ce témoignage d’une personne complètement extérieure à l’affaire et qui ne lui était pas à priori hostile, C D a déclaré tout au long de l’enquête être étranger au vol du numéraire.
C D a déjà été condamné entre le 17 octobre 2007 et le 10 novembre 2009 à six reprises dont trois fois pour vol. La condamnation du 17 décembre 2008 pour vol par le tribunal pour enfants d’Évreux constitue le premier terme de la récidive de la prévention.
À l’audience de la Cour, la partie civile, G-H K a demandé par conclusions déposées à l’appel des causes, la confirmation du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Évreux, soit la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € pour préjudice moral . Il a réclamé en sus, la confirmation de la somme allouée sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale et un montant complémentaire de 1000 € en cause d’appel.
Le ministère public a réclamé la confirmation du jugement.
Sur ce
Attendu qu’il résulte des témoignages et des éléments matériels relevés au cours de l’enquête des charges à l’encontre de C D permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de la prévention ;
Qu’en effet, si l’attitude de E F, NE et de RK n’est pas exempte de reproches dés lors qu’ils ont dans un premier temps voulu cacher la réalité des faits aux enquêteurs de police, force est de constater que leurs derniers témoignages sont concordants alors que les déclarations de C D restent non crédibles ;
Attendu notamment que le témoignage essentiel SR, complètement extérieur à cette affaire, permet de confondre C D ; qu’il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l’intéressé, étant en récidive légale pour avoir été condamné le 17 décembre 2008 par le tribunal pour enfants d’Évreux pour des faits identiques ou assimilés ;
Attendu sur la peine qu’il convient, l’intéressé étant en récidive légale de faire application de l’article 132 – 19 – 1du code pénal et d’infliger en conséquence en infirmant le jugement, une peine d’un an d’emprisonnement ;
Attendu sur l’action civile qu’en ce qui concerne la demande de G-H K, soit une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, la partie civile considère qu’il lui a été dérobé un montant total de 30'000 € et qu’une somme de 8500 € a été en définitive restituée. Attendu que l’évaluation de la somme totale volée entreposée dans le coffre-fort par la partie civile ne se fonde que sur ses propres déclarations ; que RK ou SR évaluent les sommes montrées par C D dans la cave de La Londe entre 15'000 et 20'000 €;
Qu’il convient en conséquence de soustraire à ce dernier chiffre la somme de 8500 € correspondant à l’argent restitué pour l’estimation du préjudice soit 11'500 € et de condamner C D au paiement de cette somme ;
Qu’il échet, en outre, de condamner C D au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que l’équité commande de confirmer la somme allouée à la partie civile sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale ; qu’il n’y a lieu d’accorder à la partie civile une somme complémentaire en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile et à signifier à l’égard de C D,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité
Infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne C D à une peine d’un an d’emprisonnement,
Sur l’action civile,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne C D à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 11'500 € et celle de 1000 € au titre du préjudice moral,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont C D est redevable.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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