Infirmation partielle 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 avr. 2013, n° 11/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 novembre 2009, N° 2007/10091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 11/03782
AFFAIRE :
T D épouse E
C/
AR-AS G épouse C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1re
N° Section :
N° RG : 2007/10091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame T D épouse E
née le XXX à SAINT-BLASIEN (Allemagne)
XXX
XXX
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110444 vestiaire : 618
plaidant par Maître Alain Z de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0150 -
APPELANTE
****************
Madame AR-AS G épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 2, BP Kléber
XXX
Monsieur AL-AM G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant Bonnet
XXX
représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 00039874 vestiaire : 619
plaidant par Maître Christine BA BB avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0507
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AS-Gabrielle MAGUEUR, Président
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Ophélie CARDIN,
L G est décédé à XXX) le XXX laissant :
— deux enfants issus de sa première union avec BX A : AL-AM G et AR-AS G épouse C (intimés) ;
— sa seconde épouse, AA H, qui est elle-même décédée le 27 avril 2005 en laissant pour lui succéder sa nièce, Mme T D épouse E (appelante).
AA H et L G se sont mariés le XXX sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage.
Par l’effet d’une donation consentie par acte du 17 août 1982, AA H épouse G bénéficiait de la quotité disponible la plus large. Elle n’a pas de son vivant exercé l’option et, par acte du 14 octobre 2009 reçu par Maître Y, notaire à Meudon (Hauts-de-Seine), Mme D épouse E, son unique héritière, indiquant être habilitée à le faire en ses lieu et place, a opté pour un tiers en pleine propriété.
Par actes d’huissier des 10 et 18 juillet 2007, Mme D épouse E a assigné AL-AM G et AR-AS G épouse C devant le tribunal de grande instance de Nanterre en ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de L G et en licitation d’un certain nombre de biens immobiliers, sis entre autres à XXX.
Une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 juillet 2008 a désigné Maître Y, notaire à Meudon, comme administrateur provisoire de la succession de L G.
Par jugement rendu le 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre AA H et L G et de la succession de ce dernier,
— désigné Me Y pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation des biens sis à Rocquencourt 3 BP BQ et XXX à Rocquencourt,
— dit que la succession de AA H doit :
* rapport à la succession de L G de la valeur actualisée de la somme de 640.000 francs ayant servi à l’CD de l’appartement 3 BP BQ à Rocquencourt,
*récompense envers la communauté ayant existé entre AA H et L G de :
— la valeur actualisée des sommes complémentaires ayant servi à l’CD de l’appartement 3 BP BQ à Rocquencourt,
— la valeur actualisée des sommes complémentaires ayant servi à l’CD des parts de société donnant droit de jouissance de l’appartement XXX à Rocquencourt,
*dit que la succession de AA H est bénéficiaire des revenus des biens immobiliers sus visés et tenue au paiement de leurs charges et doit récompense à l’indivision successorale si elle en a acquitté,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* dit que les dépens de l’instance seront des frais privilégiés de partage et rejeté les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2013, Mme T E née D, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf pour ce qui concerne les points suivants :
— dire que la succession de AA H doit rapport à la succession de L G de la valeur actualisée de la somme de 117.705,21 francs ayant servi à l’CD de l’appartement 3, BP BQ à Rocquencourt,
— dire que la somme de 160.000 francs investie dans l’CD correspond à un propre de Mme H, le surplus étant commun,
— dire le prix de vente de l’appartement de la BP BQ, (650.000¿) doit revenir :
à M G à titre de propre 18.108 % soit «117.705.21» (en page 8 il s’agit 117.705,21 francs et en page 13 de 117.705,21 euros )
à Mme H à titre de propre 11.986% 77.909 €
à la communauté -le solde 454.385 €
— dire que la succession de AA H doit récompense envers la communauté ayant existé entre AA H et L G de la valeur actualisée des sommes ayant servi à l’CD des parts de société donnant droit de jouissance de l’appartement 5, square d’Alboni à Rocquencourt sous déduction de la contrevaleur de 72.563,25 DM soit 245.571 francs ;
— dire que compte tenu du prix de vente du bien (240.000 €) la récompense due à la communauté est donc 58.022 % soit 139.252,92 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la succession de AA H était bénéficiaire des revenus du bien immobilier sis square d’Alboni, et doit en payer les charges ;
— dire que l’indivision communautaire des époux H G doit à Mme D une indemnité d’occupation de l’appartement 5 BP BQ et qu’à ce titre, la part des intimés est de 43.333 €, outre 1/3 des charges de copropriété et des taxes d’habitation et foncières ;
— subsidiairement, dire les Consorts ROUQUIER responsables de l’échec de la vente de cet appartement en 2009, et les condamner à titre de dommages-intérêts représentant un an de valeur locative, soit 32.500 € ;
— dire que les dépens devront être employés en frais privilégiés du partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 mars 2013, AL-AM G et AR-AS C G demandent à la cour, au visa des articles 815,843,1315 et suivants, 1382 et 1473 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la désignation de Maître Y,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de L G,
— ordonner la désignation d’un Nouveau notaire choisi par la chambre des notaires de Paris, à l’exclusion de Maître Y,
— confirmer la décision entreprise dans ses dispositions financières, tant la détermination de la propriété des biens que dans les reprises et récompenses et des sommes à transiter dans chaque masse,
— dire que Mme D devra assumer toutes les charges des appartements du 3 BP BQ et du square d’Alboni,
— débouter Mme D de toutes ses demandes et de toutes ses nouvelles demandes non évoquées en première instance et donc irrecevables, à savoir sur la prise en charge du passif relatif aux appartements par les consorts G et sur l’indemnité d’occupation à régler par les consorts G,
— condamner Mme D au paiement de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard pris dans le règlement de la succession et pour toutes ses demandes abusives, et à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige opposant les parties est en grande partie relatif aux appartements sis à Rocquencourt, respectivement 3 BP BQ et XXX.
* Par acte authentique du XXX, les époux AA H et L G ont acquis les lots de copropriété 212 (appartement), 219 (cave ) et 234 (parking) dépendant d’un immeuble sis à XXX) cadastré section XXX, moyennant le prix de 1.200.000 francs avec un prix de revient total de 1.334.919 francs avec les frais.
Cet acte précise que le prix est payé à hauteur de 400.000 francs par un prêt consenti par la Caisse d’Epargne. Par ailleurs AA H épouse G déclare que les 800.000 francs restants lui sont personnels comme provenant de fonds reçus dans la succession de P H son père décédé en 1942 par suite de faits de guerre.
* Par un acte authentique du 11 février 1993, AA H épouse G a acquis seule 602 actions de la SA immobilière de Construction Le Chesnay Trianon attributives de la jouissance des lots de copropriété n° 14077 (appartement) et XXX , dépendant de l’ensemble immobilier « Parly 2 », moyennant le prix de 585.000 francs payés comptant .
Cet acte contient une déclaration de remploi aux termes de laquelle AA H épouse G a déclaré que la somme de 585.000 francs provenait de sa part dans la succession de sa tante, N O, décédée le XXX.
Il y a lieu de rappeler que le jugement entrepris a dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation des biens sis à Rocquencourt 3 BP BQ et XXX et ce pour les motifs suivants :
« Les actes d’CD de l’appartement 3 BP BQ à Rocquencourt et des parts de SCI pour l’appartement XXX à Rocquencourt désignent AA H en qualité de propriétaire ; cette disposition ne peut être remise en cause. Il en découle que, même si Mme E envisage leur vente dans le cadre du règlement de la succession, ces biens ne sont pas dans la succession de L G et ne donnent pas lieu à partage de sorte que leur licitation ne doit pas être ordonnée. »
Mme D épouse E, venant aux droits d’AA H épouse G, conclut expressément que le jugement est accepté sur ce point et qu’elle était à même de vendre ces biens immobiliers comme elle le souhaitait., tout en faisant état, non sans contradiction, s’agissant du bien immobilier du 3 BP BQ qu’il s’agirait d’un bien « commun ».
AL-AM G et AR-AS C concluent, s’agissant de l’appartement sis 3 BP BQ à Rocquencourt acquis par M et Mme G, que le montant des fonds propres déclarés ayant financé plus de la moitié du prix d’CD, ce bien est considéré pour le règlement de la succession comme un bien propre de Mme G moyennant une récompense due par Mme G à la communauté au titre du remboursement des prêts.
Ils concluent expressément qu’ils ne contestent pas la qualité de biens propres des appartements de la BP BQ et du square d’Alboni, et que le litige concerne uniquement le montant des récompenses et la prise en charge du passif.
Il en résulte que la qualité de propriétaire d’AA H épouse G sur les biens immobiliers 3 BP BQ et XXX est reconnue par le jugement entrepris et n’est pas remise en cause.
Ces appartements ont d’ores et déjà été vendus pour le prix de 240.000 € pour le bien immobilier sis XXX et 650.000 € pour le bien immobilier sis 3 BP BQ.
M. AL-AM G et Mme C ont contesté les déclarations sur l’origine des deniers et de remploi de deniers propres contenues dans les actes d’CD sus visés des deux biens immobiliers sis à Rocquencourt.
I) S’agissant de l’ appartement sis 3 BP BQ :
Selon l’acte authentique du XXX, les lots de copropriété 212 (appartement), 219 (cave) et 234 (parking) dépendant d’un immeuble sis à XXX) cadastré section XXX, ont été acquis par M et Mme G moyennant le prix de 1.200.000 francs avec un prix de revient total de 1.334.919 francs avec les frais.
Cet acte précise que le prix est payé à hauteur de 400.000 francs par un prêt consenti par la Caisse d’Epargne. Par ailleurs AA G déclare que les 800.000 francs restants lui sont personnels comme provenant de fonds reçus dans la succession de P H son père décédé en 1942 par suite de faits de guerre.
Pour contester la réalité de cet apport personnel de 800.000 francs, M. AL-AM G et Mme C ont fait valoir, éléments à juste titre retenus par les premiers juges :
— que le même jour, soit XXX, par devant le même notaire, L G a vendu aux époux X des parts donnant lieu à la jouissance d’un appartement avec cave et box dans un immeuble au Chesnay 4 square CC (résidence Auteuil) moyennant le prix de 640.000 francs. Cet acte précise que ces parts appartiennent en propre à L G pour lui avoir été attribuées par un acte notarié du 6 novembre 1978 réalisant la liquidation et le partage de son régime matrimonial à la suite du divorce prononcé le 09 mars 1977 avec sa première épouse, Mme A ;
— que le décompte du notaire pour l’CD de l’appartement 3 BP BQ démontre que la somme de 640.000 francs est entrée en crédit du compte sous la rubrique «virement des 19.4 X/G prix de vente ».
En premier lieu, s’agissant de la somme de 400.000 francs CE par un prêt remboursé par la communauté de L G-AA H ainsi que des sommes complémentaires inscrites au compte du notaire comme des versements de « M et Mme G », il n’est pas contestable que dans la mesure où l’immeuble du 3 BP BQ à Rocquencourt est considéré comme un bien propre d’AA H épouse G, la succession de cette dernière doit récompense au profit de la communauté ayant existé entre AA H et L G de la valeur actualisée du remboursement du prêt et de ces sommes complémentaires, ainsi que l’a jugé le tribunal.
En deuxième lieu, s’agissant de la somme de 640.000 francs, qui provient donc de la vente de biens propres de L G, le tribunal a considéré qu’il s’agit d’une donation déguisée consentie à L G à son épouse , donation qui doit être rapportée à la succession et il a ordonné le rapport à la succession de L G de la valeur actualisée de la somme de 640.000 francs, en vertu des articles 860 et 860-1 du code civil.
Mme D-E ne conteste pas le principe du rapport mais elle soutient :
* que si 640.000 francs « bruts » ont bien été reçus à titre de fonds propres par L G, à l’occasion de la vente d’un bien propre par celui-ci, et si ces fonds sont entrés sur le compte du notaire le 20 avril 1982 pour l’CD de l’immeuble du 3 BP BQ, L G a en réalité contribué de façon moindre car il doit être tenu compte de dettes propres de L G payées à l’époque par la communauté AA O-L G pour le compte de L G ;
*que le montant effectivement apporté par L G ne s’élève finalement qu’à 117.705,21 francs et que le rapport devra être limité à ce montant, dans la mesure où seule la différence « nette » subsistante après paiement de ces dépenses a été réinvestie dans l’CD de l’immeuble de la BP BQ.
S’agissant du détail des dettes propres de L G qui auraient été prises en charge par la communauté des époux AA H-L G, elles seraient liées au partage consécutif au divorce de L G d’avec sa première épouse et à l’immeuble BP CC au Chesnay reçu dans le cadre de ce partage.
L’appelante conclut sur ce point :
— qu’au cours de son premier mariage avec Mme A, mariage soumis au régime la communauté réduite aux acquêts, L G a acquis un bien commun constitué par l’appartement sis BP CC, CD CE par un prêt auprès de Cogefimo Suez-La Henin,
— qu’à la suite d’une assignation en divorce du 1er juillet 1975, le divorce entre L G et Mme A a été prononcé le 09 mars 1977, que l’acte de partage de leur communauté, en date du 06 novembre 1978, a attribué l’appartement de la BP CC à L G à charge pour lui de payer la soulte du prêt COGEFIMO (89.228 francs) et une soulte à son ex-épouse de 44.911 francs, soit au total 134.139 francs alors que la valeur de sa part propre s’élevait à 120.861 francs.
— que L G s’étant remarié le 1er juillet 1977 avec AA H sous le régime de communauté, cette seconde communauté H-G aurait financé le remboursement du prêt de La Henin :
* d’abord, entre le second mariage (1er juillet 1977) et l’acte de partage du 06 novembre 1978, soit pendant 16 mois : pour cette période, l’appelante estime que la récompense due à la communauté H-G doit être calculée au prorata du montant de l’emprunt remboursé par L G entre l’assignation en divorce et l’acte de partage de la communauté, soit 72.000 francs /40 x 16 = 28.800 francs ;
* ensuite, après l’acte de partage de 1978 et jusqu’à la revente de l’appartement de la BP CC le XXX, à concurrence de (89.228 francs ' 34.855,12 francs remboursés à la banque La Henin lors de la vente de 1982) 54.372,88 francs.
— qu’au moment de la vente de l’immeuble de la BP CC, outre la moitié des frais du partage de la première communauté, la communauté H-G a remboursé à La Henin un somme de 34.855,12 francs ainsi détaillée :
31.165 francs (solde du prêt) + 1.833,31 francs (remboursement complémentaire le 30 juillet 1982 du prêt) + frais de radiation d’hypothèque (1856,81 francs).
Mme D épouse E conclut :
— que la communauté H-G aurait au total financé 144.796.63 francs, ce qui correspond à 56,782% de la valeur du bien commun de la BP CC (255.000 francs, valeur visée dans l’acte de partage de communauté G-A du 06 novembre 1978) ; que le surplus soit 43,217 % représente la part propre de L G à rapporter au prix de vente du dit immeuble de 640.000 francs, soit 276.588,85 francs dont il y aurait lieu, selon Mme D, de déduire les dépenses sus visées de 34.855,12 francs qui devraient se compenser avec l’apport propre de L G, lequel s’élèverait donc à (276.588,85 francs -34.855,12 francs) 241.733,73 francs ;
— que la quote-part de L G dans l’achat de l’appartement de la BP BQ représenterait donc :
241.733,73 francs / 1.334.919 francs (frais inclus) soit 18,108 % , soit sur le prix de vente de l’appartement de la BP BQ (650.000 euros) = 117.705,21 euros .
Les calculs opérés par Mme D-E, qu’ils estiment incompréhensibles en raison notamment de la confusion entre francs et euros, et la réalité du financement de dettes propres à L G par la communauté H-G sont totalement contestés par les intimés qui font valoir que Mme D épouse E ne rapporte pas la preuve du paiement de telles dettes.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, particulièrement de l’extrait de la comptabilité du notaire, Maître I, que la somme de 640.000 francs, reçue à titre de fonds propres par L G, est entrée sur le compte du notaire pour l’CD de l’immeuble du 3 BP BQ et a été intégralement et immédiatement affectée à l’CD de l’appartement sis 3 BP BQ.
Les intimés concluent à juste titre qu’en tout état de cause la prise en charge par la communauté H-G de certaines dettes propres de L G ne peut pas être prise en compte sous la forme d’une imputation sur la part CE par L G dans l’CD de l’appartement de la BP BQ mais doit être examinée de façon distincte comme des dettes à part entière.
S’agissant de la soulte versée à la première épouse de L G, aucune pièce du dossier ne démontre qu’elle ait été effectivement réglée ni qu’elle a été supportée par la communauté ayant existé entre AA H et L G.
S’agissant des frais de l’acte de partage du 06 novembre 1978, il résulte de cet acte que les frais seront supportés par Mme AI L G chacun pour moitié, la seule indication du montant de ces frais étant la mention de l’enregistrement (1.697 francs).
S’agissant du remboursement du prêt La Henin, sur lequel Mme D ne produit aucun document , les intimés font pertinemment valoir que l’actif commun visé à l’acte de partage de la communauté L G-BX A ne comprend que les actions de la SA Immobilière de Construction Le Chesnay Trianon et une liste de meubles meublants mais ne comporte l’indication d’ aucun compte bancaire, en sorte qu’il ne peut pas être exclu que les sommes mentionnées dans le dit acte de partage aient été réglées par des fonds propres de L G.
Par ailleurs, ce calcul comporte une confusion entre euros et francs puisque Mme D épouse E conclut que le rapport doit être limité au montant effectivement apporté par L G soit 117.705,21 francs selon elle (page 8 de ses dernières écritures) pour finalement conclure que ce dernier a apporté 117.705,21 euros sur le financement de l’appartement de la BP BQ.
Le calcul opéré par Mme D épouse E pour la période comprise entre l’acte de partage G-A et la revente de l’appartement de la BP CC le XXX par L G n’est pas compatible avec le principe selon lequel les fruits et revenus de biens propres sont affectés à la communauté et la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, ce qui est le cas des intérêts d’un emprunt souscrit pour l’CD d’un bien propre, en sorte que seul le capital devrait être pris en compte dans le calcul de la récompense à l’exclusion des intérêts.
Mme D épouse E soutient que la récompense est due à la communauté H-G sur le fondement de l’article 1437 du code civil et que les dépenses propres de L G ont été faites « pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration » d’un bien qui lui est personnel.
Les intimés sont toutefois bien fondés à critiquer l’application faite par Mme D épouse E de la règle du profit subsistant dans la mesure où en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant dans l’hypothèse où la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver et à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Or, ainsi que le font justement valoir les intimés, en l’espèce les différentes dépenses invoquées par Mme D épouse E n’ont en aucun cas servi à acquérir, conserver ou améliorer l’appartement sis 3 BP BQ, acquis le XXX après la liquidation de la communauté G-A.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a dit que la succession d’AA H doit rapporter à la succession de L G la valeur actualisée de la somme de 640.000 francs ayant servi à l’CD de l’appartement sis 3 BP BQ à Rocquencourt.
En troisième lieu, Mme D épouse E demande également à la cour de considérer que dans le financement de l’appartement sis BP BQ, les fonds qui lui sont propres s’élèveraient à 160.000 francs, le surplus étant des deniers communs.
Ce remploi de fonds propres à hauteur de 160.000 francs est contesté par les intimés.
Après avoir pris en compte le montant du prêt de 400.000 francs plus les fonds propres de L G ayant servi à l’CD à hauteur de 640.000 francs, la différence restante avec le prix d’CD (1.200.000 francs- 1.040.000 francs) soit 16.000 francs doit, si l’on se réfère aux stipulations de l’acte d’CD du XXX et à la déclaration de remploi y figurant, être constituée de fonds propres appartenant à AA H épouse G comme provenant de la succession de son père décédé en 1942 par suite de faits de guerre.
Or, il n’est établi ni que le père de Mme G soit décédé en 1942 pour faits de guerre ni que sa fille ait perçu des fonds utilisés quarante ans après pour l’CD le XXX de l’appartement de la BP BQ.
Eu égard au caractère inexact avéré de la déclaration de remploi faite par AA H épouse G dans l’acte du XXX d’CD du bien immobilier sis 3 BP BQ et compte tenu de la présomption de communauté édictée par l’article 1402 du code civil, la preuve du caractère propre de ces fonds n’est pas rapportée.
Mme D épouse E doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir juger que cette somme de 160.000 francs correspond à une part qui lui est propre.
II) S’agissant de l’appartement sis XXX
Par un acte authentique du 11 février 1993, AA H épouse G a acquis seule 602 actions de la SA immobilière de Construction Le Chesnay Trianon attributives de la jouissance des lots de copropriété n°14077 (appartement) et XXX , moyennant le prix de 585.000 francs payés comptant.
Cet acte contient une déclaration de remploi aux termes de laquelle AA G a déclaré que la somme de 585.000 francs provenait de sa part dans la succession de sa tante, N O, décédée le XXX.
M. J ean-AM G et Mme C ont soulevé la fausseté de cette déclaration de remploi en opposant que si effectivement Mme AA H épouse G avait hérité de sa tante, elle n’avait en réalité hérité que de 202.372,81 francs.
S’agissant des parts de société donnant droit à la jouissance de l’appartement sis XXX, les premiers juges ont estimé que l’apport de fonds propres d’AA H épouse G s’élève à 230.000 francs et que le différentiel entre cet apport et le prix de l’CD a été apportée par la communauté, Mme D épouse E n’apportant pas la preuve contraire de l’origine des fonds ayant servi à l’CD.
En conséquence, le tribunal a dit que la succession d’AA H doit récompense à la communauté ayant existé entre AA H et L G de la valeur actualisée des sommes complémentaires ayant servi à cette CD des parts de société donnant droit de jouissance de l’appartement 5 square d’Albani, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil.
Sur ce point, Mme D épouse E ne conteste pas le principe de la récompense due par la succession d’AA H à la communauté mais demande dans le dispositif de ses conclusions que l’apport personnel de celle-ci soit fixé à 245.571 francs sans justifier ce montant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
III) Sur les autres points ligitieux
1) Le tribunal a dit également que la succession d’AA H est bénéficiaire des revenus de ces biens immobiliers et tenue au paiement de leurs charges et doit récompense à l’indivision successorale si elle en a acquitté.
Mme D épouse E demande confirmation du jugement s’agissant du bien immobilier sis square d’Alboni.
En revanche, pour l’appartement du 3 BP BQ, elle demande que l’indivision communautaire des époux H-G lui règle une indemnité d’occupation et qu’à ce titre la part des intimés est de 43.333 € outre 1/3 des charges de copropriété et des taxes foncières.
Elle soutient que sa demande n’est pas nouvelle ; que l’indivision post communautaire a occupé l’appartement d’avril 2005 au 15 juin 2010.
Les intimés opposent le caractère nouveau de la demande d’indemnité d’occupation.
Mais, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Toutefois, la demande d’indemnité d’occupation ayant été formée pour la première fois par Mme D épouse E aux termes de conclusions du 03 août 2011, c’est à bon droit que les intimés opposent la prescription quinquennale pour l’année 2005.
Sur le fond de la demande, il convient de rappeler que par suite des déclarations inexactes d’origine des deniers dans l’acte d’CD, Mme D épouse E est seule propriétaire de l’appartement du 3 BP BQ.
Il résulte des pièces régulièrement produites par AL-AM G et AR-AS C que :
* par courrier du 22 juillet 2005, le tribunal d’instance de Versailles a indiqué à Maîtres Gruel-Jacheet, notaires à Marly le Roi, que par requête du 20 juillet 2005 de la SCP Villard & Associés- Maître Alain Z, les scellés ont été apposés sur la porte de l’appartement sans ouverture des lieux sis 3 BP BQ à Rocquencourt ;
* que par courriel du 24 mars 2009 de Mme R C à Maître Y, notaire, celle-ci lui indiquait, en vue d’une intervention 3 BP BQ afin remettre la ligne EDF : « je n’ai pas les clés de l’appartement et je ne connais pas le code d’accès dans l’immeuble » ;
* que par courriel du 25 mars 2009, Maître Y lui a répondu : « Les clés de l’appartement ont été remises à l’agence CPH Immobilier au Chesnay par Maître Z » ;
* que par lettre officielle valant acte de procédure en date du 29 avril 2009, la SCP Villard Z & Associés a écrit à Maître BA BB :
« Comme je vous en avais informé, Madame D est venue le 21 avril 2009 et elle a pris certains meubles suivant la liste jointe ».
Il résulte des éléments régulièrement versés aux débats qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par AL-AM G et AR-AS C dans la mesure où il n’est pas justifié que ces derniers disposaient des clés de l’appartement sis 3 BP BQ , alors qu’en revanche Mme D épouse E, qui avait fait apposer les scellés sur le dit appartement, disposait seule des clés.
Enfin, faisant l’exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d’appel, les premiers juges ont exactement considéré que Mme D épouse E n’est pas fondée à demander que les charges des deux appartements soient partagées proportionnellement aux droits des héritiers alors qu’en sa qualité de propriétaire, reconnue par le jugement entrepris, il lui incombe d’assumer seule ce passif.
2° Sur la demande de desaisissement de Maître Y
Les intimés demandent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la désignation de Maître Y en qualité de notaire liquidateur.
Sont versés aux débats :
* un courriel adressé le 27 septembre 2010 par Maître BA BB, conseil des consorts AL-AM et AR-AS G, à Maître Y dans les termes suivants : « Nous arrivons au mois d’octobre et à ce jour nous n’avons plus aucune nouvelle de vous ni d’un quelconque projet de partage. Mes clients en ont assez : la vente a été faite, mon confrère et moi-même vous avons écrit sur l’interprétation du jugement ; il est temps d’en finir’ » ;
* un courriel du 12 octobre 2010 adressé par Maître Y à Maître BA BB indiquant : « J’ai rencontré Maître Z le 29 septembre en mon étude. Un certain nombre de points d’accord entre vous-même et Maître Z ont pu être trouvés. Le premier projet reprenant ces points d’accord a été préparé par mes soins ».
* un courriel adressé par Maître Y dès le 13 octobre 2010 à Maître Z et Maître BA BB, conseils des parties : « je vous prie de trouver çi-joint le projet de partage simplifié résultant les points d’accord ayant été trouvés avec Maître Z lors du rendez-vous en mon étude le 29 septembre courant ».
* un courriel de Maître Y adressé le lendemain, le 14 octobre 2010, à Maître BA BB, conseil des intimés :
« D’après mes calculs il apparaît en fait que les biens sont communs à charge de récompense aux patrimoines propres ayant financé une quote-part inférieure à la moitié des coûts globaux d’CD.
Les récompenses proposées reprennent les termes de l’analyse du jugement que vous m’aviez transmis
Vous avez raison, il est tout à fait préférable de convenir d’un rendez-vous avec Maître Z afin d’avancer rapidement. »
Au vu de ces éléments, les intimés font valoir que le projet de partage a été établi par Maître Y au mépris du respect du contradictoire, pour avoir reçu seulement en son étude Maître Z, conseil de Mme D, aucune convocation des consorts G et de leur conseil préalablement au projet de partage, adressé le 13 octobre 2010 n’étant justifiée.
Ils reprochent également à Maître Y d’avoir établi un projet de partage faisant assumer le passif aux consorts G alors qu’en vertu du jugement entrepris il incombe exclusivement à Mme D épouse E, dans la mesure où, AA H étant jugée propriétaire des biens immobiliers litigieux, sa succession doit appréhender les revenus et en supporter les charges « sauf récompense si elles ont été supportées dans l’indivision successorale ».
Le projet de partage établi par Maître Y prévoit en effet que les biens immobiliers sis 3 BP BQ et sis square d’Alboni « Parly 2 » sont des biens communs, alors que le jugement entrepris est accepté en ce qu’ils ont la qualité de biens propres, appartenant à AA H épouse G, et que Mme D était donc seule propriétaire de ces biens.
Dans ces conditions, le maintien de Maître Y est susceptible d’entraîner des difficultés ne permettant pas le déroulement normal des opérations de liquidation de la succession de L G et il doit être fait droit à la demande de désignation d’un autre notaire.
3° Sur les demandes en dommages-intérêts
Il résulte :
* d’un courriel adressé le 03 février 2010 par Maître Y à Mme C , AL-AM G et à leur conseil que « Maître Z et sa cliente ont confirmé à Maître BA BB leur refus de signer une vente amiable au prix proposé'. Si vous souhaitez sortir de cette impasse, vous pourriez mandater votre conseil, Maître BA BB, afin de déposer une requête en justice, par exemple, afin de faire autoriser la vente de l’appartement’ » ;
* d’un courriel adressé le 13 avril 2010 par Maître Y aux différents conseils de l’ensemble des parties qu’à cette date ce dernier les interrogeait sur le choix à faire entre deux acquéreurs au prix de 650.000 euros net vendeur,
* d’un courriel adressé le 27 septembre 2010 par le conseil des consorts AL-AM et AR-AS G à Maître Y les termes suivants : « Nous arrivons au mois d’octobre et à ce jour nous n’avons plus aucune nouvelle de vous ni d’un quelconque projet de partage. Mes clients en ont assez : la vente a été faite, mon confrère et moi-même vous avons écrit sur l’interprétation du jugement ;il est temps d’en finir » .
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas établi que les consorts AL-AM G et AR-AS G épouse C ont retardé la vente d’appartements pour lesquels la qualité de propriétaire de Mme D épouse E n’est pas contestée, dont elle disposait des clés et sur lesquels elle avait fait apposer des scellés.
En conséquence, Mme D épouse E doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Les intimés sollicitent reconventionnellement la condamnation de Mme D épouse E au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard apporté aux opérations de partage.
Toutefois, le préjudice moral et le préjudice matériel invoqués par eux ne sont pas justifiés.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle désignant Maître Y en qualité de notaire,
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
Fait droit à la demande de changement de notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de L G,
Désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de VERSAILLES ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre AA H et L G et de la succession de L G, à l’exception de Maître Edwin Y, notaire à Meudon,
Y ajoutant,
Déboute Mme D épouse E de sa demande tendant à voir juger que la somme de 160.000 francs correspond à des fonds propres d’AA H,
Déboute Mme D épouse E de sa demande d’indemnité d’occupation et de paiement des charges formée à l’encontre des consorts AL-AM et AR-AS G concernant l’appartement sis 3 BP BQ à Rocquencourt,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
Condamne Mme D épouse E à payer à AL-AM G et AR-AS C ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme D épouse E de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AS-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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