Infirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 25 mai 2010, n° 08/12540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mars 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2010
(n° 198, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12540
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/15048
APPELANTE
Madame T U Z
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me T-Pierre ARIZTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 27
INTIMEES
S.C.P. X RIVOIIRE
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant que Mme T-U Z est issue de l’union d’P Z et de H I, décédée le XXX ; qu’P Z a contracté un second mariage le 15 décembre 1952 avec F E et que, par acte reçu le 28 novembre 1952 par M. Y, notaire à Paris, les futurs époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage de communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant ;
Qu’P Z est décédé le XXX, laissant pour lui succéder F E, son épouse, Mmes T-U Z, sa fille issue du premier mariage, et N Z, épouse D, issue du second mariage ;
Que, le 9 juin 1982, M. Z B, notaire, a établi une attestation de propriété aux termes de laquelle, conformément aux contrat de mariage du 28 novembre 1952, les biens de la communauté, en ce compris un immeuble sis à XXX, étaient attribués à Mme E, J Z ; que Mme Z et Mme D sont intervenues à l’acte en vertu duquel elles ont consenti à l’attribution au profit de Mme Z des biens de la communauté ayant existé entre elles et leur père ;
Qu’F E, J Z, est décédée le XXX ;
Considérant que, dans ces circonstances, Mme Z, reprochant au notaire de ne l’avoir pas informée qu’en consentant à l’attribution de l’immeuble, elle renonçait à ses droits successoraux, a fait assigner la S.C.P. X & C, notaire à Bondy, et les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de M. B, aux fins de payement d’une somme de 77.000 euros en réparation de son préjudice matériel, évalué à la moitié du prix de vente de l’immeuble, outre une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Que, sur cette action et par jugement du 27 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Bobigny a constaté qu’aucune demande n’était dirigée contre la S.C.P. X & C et débouté Mme Z de ses demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans Assurances ;
Considérant qu’appelante de ce jugement, Mme T-U Z demande que les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de responsabilité de M. A, soit condamnées à lui payer la somme de 77.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Qu’à l’appui de son recours, Mme Z fait valoir que M. B, notaire rédacteur de l’attestation de propriété signée le 9 juin 1982, a commis une faute en s’abstenant de l’informer des conséquences juridiques de l’acte ou, à tout le moins, du risque qu’elle courait dès lors que ladite attestation pouvait être regardée comme valant renonciation à la succession de son père ;
Qu’à cet égard, l’appelante fait observer que, par jugement du 11 août 2009, le Tribunal de grande instance de Besançon l’a déboutée de sa demande de retranchement prévue par l’article 1527, alinéa 2, du Code civil au motif qu’en donnant son accord à l’exécution de la libéralité consentie par son père, elle a renoncé à ses droits ;
Que Mme Z fait enfin valoir que son préjudice matériel sera réparé par une somme équivalente à la moitié du prix de vente de l’immeuble ; qu’elle y ajoute un préjudice moral qui sera indemnisé par une somme de 15.000 euros ;.
Considérant que la S.C.P. X & C et les Mutuelles du Mans Assurances concluent à l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est dirigé contre la S.C.P. X & C puisque, dans le dernier état des conclusions de première instance, Mme Z n’a formé aucune demande contre elle ;
Que, pour le surplus, les Mutuelles du Mans Assurances concluent à la confirmation du jugement dès lors que Mme Z n’a aucunement renoncé à ses droits d’héritière réservataire d’P Z, son père, et que l’acte rédigé par M. B ne lui est aucunement préjudiciable ;
Que l’intimée fait également valoir que Mme Z est habile à recevoir, non pas la moitié, mais un tiers de la succession de son père ;
Sur ce :
Considérant qu’en vertu de l’article 1527 du Code civil, pris en sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, «les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle… ne sont point regardés comme des donations» ; que, «néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre «Des donations entre vifs et des testaments», sera sans effet pour tout l’excédent…» ;
Considérant qu’en l’espèce, l’attestation de propriété du 9 juin 1982 rédigée par M. B prévoit que «conformément aux stipulations contenues dans le contrat de mariage… tous les biens ayant appartenu à chacun des époux lors du mariage ou qui leur sont advenus depuis [sont] tombés en communauté», que Mme Z et Mme D ont «consenti à l’attribution, au profit de Madame J Z, des biens de ladite communauté» et, tout particulièrement, l’immeuble sis à Bondy ; qu’en consentant «à l’attribution» de la communauté universelle, Mme Z a expressément renoncé à exercer l’action en retranchement de l’avantage qui, en présence d’un enfant du premier lit, constitue une libéralité réductible ; que tels sont le sens et la portée du jugement rendu le 11 août 2009 par le Tribunal de grande instance de Besançon qui, passé en force de chose jugée, a débouté Mme Z de sa demande de retranchement de la libéralité dont il s’agit ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que M. B aurait avisé Mme Z de façon claire et précise sur les conséquences de l’acte qu’elle signait ; qu’il suit de là que le notaire a manqué à son devoir d’information et de conseil et qu’il doit réparation de cette faute ;
Considérant qu’en présence de deux enfants, la réserve héréditaire est d’un tiers de la succession de sorte que l’indemnisation due à Mme Z doit être calculée sur cette base ; que, par application des dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, pris en sa rédaction applicable à l’époque des faits, Mme Z aurait pu recevoir un tiers de la succession de son père ;
Considérant que, selon l’attestation de propriété reçue le 9 juin 1982, l’immeuble dont il s’agit a été évalué à la somme de 300.000 francs (47.734,70 euros) ; que, par acte du 8 mars 1990, Mme F Z l’a vendu moyennant le prix de 550.000 francs (83.846,96 euros) ; que, pour en proposer une valeur de 150.000 euros, Mme Z ne verse au dossier aucune autre pièce que les deux actes ci-avant cités ;
Que, s’agissant des meubles, évalués par Mme Z à la somme de 2.000 euros, n’est versé aux débats que l’inventaire dressé après le décès de Mme H I, épouse Z, qui fait ressortir un actif mobilier de 5.825 francs (888,02 euros) ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement frappé d’appel et de condamner l’assureur de M. B à payer à Mme Z, qui a été privée de la chance de consentir à la libéralité ou de la refuser en toute connaissance des conséquences, une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’à cette somme, s’ajoute une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme Z qui a souffert d’être privée de la succession de son père ;
Considérant que Mme Z, qui est recevable à interjeter appel du jugement contre la S.C.P. X & C, successeur de M. B, ne forme aucune demande contre cette intimée ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les Mutuelles du Mans Assurances seront déboutées de leur réclamation ; qu’en revanche, elles seront condamnées à payer à Mme Z les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ; que, de son côté et pour de mêmes considérations d’équité, Mme Z versera la somme de 1.500 euros à la S.C.P. X & C ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ;
Faisant droit à nouveau :
Constate qu’en cause d’appel, Mme T-U Z ne forme aucune demande contre la S.C.P. X & C ;
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme Z les sommes de 25.000 euros et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les Mutuelles du Mans Assurances de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à Mme Z la somme de 3.000 euros ;
Condamne, par application de ce même texte, Mme Z à payer à la S.C.P. X & C la somme de 1.500 euros ;
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens exposés par la S.C.P. X & C qui seront supportés par Mme Z, et dit que les dépens d’appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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