Confirmation 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 7 juil. 2015, n° 15/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 décembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/00255
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Décembre 2014
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société LES MAISONS DE LA BETHUNE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
Société CABINET X CONSEILS ET ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Christine CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2015 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame ROGER-MINNE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juillet 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. A Y, qui a été salarié de la société les Maisons de la Béthune, a argué d’un différend l’opposant à celle-ci quant aux modalités de la rupture de son contrat de travail pour obtenir une ordonnance rendue à sa requête le 2 mai 2014 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Rouen, désignant Me Laine, huissier de justice, avec pour mission de:
— se rendre au siège de la SARL Cabinet X Conseils et associés situé XXX – XXX,
— se faire remettre par toute personne présente tous les documents établis par le cabinet d’expertise comptable au titre de la rupture conventionelle de Mr A Y,
— se faire remettre par toute personne présente les codes accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— accéder au disque dur des ordinateurs de la SARL Cabinet X Conseils et associés,
— se faire remettre par toute personne présente le message électronique envoyé par Mme C D à Mme E F , le 5 décembre 2013 à Z, avec pour objet 'TR. Demande d’homologation rupture conventionnelle F. Y', et notamment la pièce jointe intitulée 'Demande d’homologation . PDF',
— autoriser l’huissier commis dans le département de Seine Maritime à se faire assister par la Force Publique, un serrurier, et un professionnel informatique pour procéder à toute investigation utile, si besoin est,
— autoriser l’huissier à utiliser, sur place, les moyens de duplication et de copie sur papier pour mener à bien sa mission , l’huissier de justice ainsi commis devant établir une liste descriptive des documents saisis ou copiés, avec leur date, leur origine , leur auteur, leur objet et leur nature.
Me Pascal Laine, huissier de justice associé, a constaté l’accomplissement de cette mission par procès-verbal du 26 mai 2014.
Par acte du 25 juillet 2014, la société Les Maisons de la Béthune a assigné M. Y et la société Cabinet X Conseils et associés aux fins de rétractation de l’ordonnance du 2 mai 2014 en sollicitant en outre une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a déclaré la société les Maisons de la Béthune recevable et fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 2 mai 2014 , a rétracté cette ordonnance, rejeté la demande de M. Y et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, il a retenu que les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, M. Y ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une instance au fond avant de déposer sa requête.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2015.
Par conclusions déposées le 2 mars 2015, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 décembre 2014 en toutes ses dispositions et de confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 2 mai 2014 l’autorisant à faire appel à un huissier de justice afin de se rendre au siège du cabinet d’expertise comptable X Conseils et associés et de se faire remettre les pièces jointes au message électronique envoyé le 5 décembre 2013 à Z par le cabinet d’expertise comptable à la société les Maisons de la Béthune. Il sollicite en outre la condamnation solidaire de cette société et de la société X Conseils et associés à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— il n’a pas eu d’autre choix que de signer la convention de rupture conventionnelle qui lui a été présentée pour la première fois le 5 décembre 2013 alors que tous les documents étaient antidatés au 20 novembre 2013,
— il a saisi le conseil de prud’hommes le 18 mars 2014 pour voir prononcer la nullité de cette rupture conventionnelle,
— afin d’appuyer sa démonstration alors qu’il dispose déjà d’un courrier électronique démontrant que le formulaire d’homologation de la rupture conventionnelle avait été transmis le 5 décembre et non le 20 novembre, il a obtenu sur requête l’autorisation de faire appel à un huissier de justice pour accéder aux disques durs des ordinateurs de la société les Maisons de la Béthune et , les éléments recherchés ayant été supprimés des ordinateurs, il s’est fait autoriser à faire intervenir Me Laine au cabinet de l’expert-comptable,
— la règle selon laquelle la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit être formée avant tout procès au fond connaît des exceptions et tel est le cas en matière prud’homale, les mesures d’instruction pouvant être ordonnées à tous les stades de la procédure par le président du tribunal de grande instance,
— le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant fait droit sur requête à une demande fondée sur l’article 145 doit s’assurer seulement de l’existence d’un motif légitime et des circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement,
— sa demande reposait sur un motif légitime évident puisque la pièce recherchée permet de prouver que la convention de rupture ne pouvait avoir été signée le 20 novembre 2013,
— le secret professionnel de l’expert-comptable connaît des exceptions , ne peut faire obstacle à la recherche de la vérité par des moyens de preuve légalement admissibles ni être opposé par un professionnel pour échapper à sa responsabilité, surtout lorsque cette dernière est susceptible de recevoir une qualification pénale,
— seul l’expert-comptable pouvait invoquer ce secret lorsque l’huissier de justice s’est présenté et Mme X, expert-comptable, a accepté de communiquer spontanément la pièce jointe au mail du 5 décembre 2013 sans invoquer ses obligations au regard du secret professionnel,
— le cabinet X Conseils et associés ne peut opposer le secret professionnel alors que sa responsabilité peut être engagée.
Par conclusions déposées le 8 avril 2015 la société les Maisons de la Béthune demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 décembre 2014 en ce qu’elle a rétracté celle du 2 mai 2014,
— dire que cette ordonnance a été rendue en violation des règles prévues aux articles 2 et 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 régissant la profession d’expert-comptable et en violation de l’article L.226-13 du code pénal relatif au secret professionnel,
— y ajoutant, dire nul et de nul effet tous les actes 'compris’ en vertu de l’ordonnance querellée et déclarer illégale la collecte des documents obtenus en vertu de celle-ci,
— faire interdiction à M. Y de produire tous documents obtenus en suite de cette ordonnance et lui ordonner le cas échéant par avance de retirer toute pièce liée à cette ordonnance qui aurait pu être communiquée antérieurement ou postérieurement à l’ordonnance du 24 décembre 2014 et du présent arrêt,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le présent arrêt est commun et opposable à la société Cabinet X conseils et associés.
Elle soutient en substance que :
— il n’est pas contesté que , préalablement à la saisine du président du tribunal de grande instance sur requête, M. Y avait saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, ce qu’il n’avait pas mentionné dans sa requête,
— il pouvait demander une mesure d’instruction avant-dire droit, en référé ou saisir le conseiller rapporteur,
— M. Y ne justifiait pas d’un motif légitime alors qu’il prétendait être en possession de documents censés établir que, comme il l’affirme, la rupture conventionnelle aurait été antidatée, ce qui est faux,
— l’ordonnance du 2 mai 2014 a été rendue en violation du secret professionnel de l’expert-comptable, qui est absolu et n’admet de nuances que dans l’hypothèse où la demande de communication de documents couverts par le secret est faite par la personne qu’il a vocation à protéger.
Par conclusions déposées le 25 avril 2015, la société Cabinet X Conseils et associés demande la confirmation de l’ordonnance du 24 décembre 2014 et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant pour l’essentiel que M. Y avait saisi le juge du fond avant de présenter sa requête, en violation de l’article 145 du code de procédure civile qu’il invoquait , pour pallier sa carence , contrevenant ainsi à l’article 146 du même code et en contradiction avec les dispositions de l’article 21 de 'l’ordonnance n° 45-2138" relative au secret professionnel des experts-comptables en matière civile à l’égard des tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2015.
Sur ce
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt commun à la société Cabinet X Conseils et associés, partie à la procédure;
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
Que la régularité d’une demande présentée sur le fondement de ces dispositions est ainsi subordonnée à l’absence de saisine préalable du juge du fond;
Que l’argumentation selon laquelle cette règle ne s’appliquerait pas aux litiges relevant de la juridiction prud’homale est dépourvue de pertinence;
Qu’il n’est pas contesté que M. Y a saisi le 18 mars 2014 le conseil de prud’hommes de Rouen en invoquant la nullité de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail l’ayant lié à la société les Maisons de la Béthune ;
Qu’un procès était par conséquent engagé au fond lorsqu’il a déposé le 2 mai 2014 la requête tendant à voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile , un huissier de justice chargé d’une mission consistant à se rendre au siège de la société Cabinet X Conseils et associés et à se faire remettre notamment ' tous les documents établis par le cabinet d’expertise comptable au titre de la rupture conventionnelle de M. A Y';
Que c’est à juste titre que le premier juge en a déduit que l’ordonnance rendue le 2 mai 2014 devait être rétractée;
Qu’en toute hypothèse, à supposer même que la condition tenant à l’absence de procès au fond lors de la demande ait été remplie, la mesure d’instruction sollicitée par la requête précitée ne pouvait être ordonnée dès lors qu’elle portait directement atteinte au secret professionnel absolu auquel est tenu l’expert-comptable, en application des dispositions des articles 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et L.226-13 du code pénal, s’agissant de faits qu’il n’avait pu connaître qu’en raison de la profession qu’il exerce;
Que la nécessité alléguée par M. Y de disposer d’éléments de preuve détenus par l’expert-comptable de la société les Maisons de la Béthune pour les besoins du procès l’opposant à cette société, ne pouvait dès lors être considérée comme constituant un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Que l’ordonnance du 24 décembre 2014 doit être confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet;
Qu’ il n’y a pas lieu de statuer en la présente instance sur la nullité des actes accomplis en exécution de l’ordonnance du 2 mai 2014, qui ne sont pas au demeurant précisément définis dans le dispositif des écritures de la société les Maisons de la Béthune contenant cette demande, ni de faire interdiction à M. Y de produire tous documents obtenus 'en suite et en conséquence de l’ordonnance du 2 mai 2014" ou de lui d’ordonner 'par avance de retirer toute pièce liée à cette ordonnance', étant noté qu’il appartiendra au juge du fond de tirer le cas échéant toutes conséquences de la rétractation de l’ordonnance sur requête privant de fondement l’ensemble des actes procédant de l’exécution de cette ordonnance;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 décembre 2014,
— Dit n’y avoir lieu d’y ajouter d’autres dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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