Confirmation 22 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 22 nov. 2010, n° 10/11839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2010, N° 10/53797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11839
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/53797
APPELANTE
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SYSTRA
prise en la personne de son secrétaire
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P273
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Madame Marie-Bernadette LEGARS,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme FARGIER, greffier auprès duquel les magistrats ont remis la décision.
Vu l’appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 7 juin 2010 par le Comité d’Entreprise de la société Systra , pris en la personne de son secrétaire, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2010 par Mme la Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris qui , à la suite de l’assignation en référé d’heure à heure du Comité d’Entreprise ( ci-après CE) , tendant pour l’essentiel à obtenir la remise à ses membres du projet communiqué par la SNCF le 1er février 2010 et tous autres projets à venir émanant de la SNCF, de la RATP ou des pouvoirs publics et portant sur la réorganisation de la société ou lié à une évolution et/ou modification de l’organisation économique et juridique de l’entreprise, et ce sous astreinte , a :
— rejeté la demande du Comité d’Entreprise de la société Systra,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Comité d’Entreprise aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2010 aux termes desquelles le Comité d’Entreprise de la société Systra demande à la Cour de :
vu les articles L. 2323-6 du code du travail et l’article 808 du code de procédure civile et vu l’urgence, de
— dire le CE bien fondé en son appel et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
statuant à nouveau,
— ordonner à la société Systra de remettre aux membre du CE le projet communiqué par la SNCF le 1er février 2010 et tous autres projets à venir , émanant de la SNCF, de la RATP ou des pouvoirs publics et portant sur la réorganisation de la société ou lié à une évolution et/ou modification de l’organisation économique et juridique de l’entreprise, sous astreinte de 1.000¿ par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Systra à lui verser 4.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Systra aux entiers dépens , dont distraction au profit de la SCP Edouard et Jean Goirand, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 24 septembre 2010 aux termes desquelles la société Systra entend voir :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
Y ajoutant
— condamner le Comité d’Entreprise à lui verser 4.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SCP Calarn Delaunay, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2010 ;
SUR CE LA COUR
Considérant que c’est par des motifs tout à fait pertinents , que la Cour fait siens , que le premier juge a rejeté les demandes présentées par le Comité d’Etablissement de la Société
Systra ;
qu’il suffira de rappeler que,
— la société Systra est une société d’ingénierie du transport dont le capital est détenu à 72 % par la société financière Systra, elle même détenue à parts égales par la RATP et par la SNCF, et à 28% par les banques,
— le 1er février 2010, le journal les échos publia un article intitulé 'la SNCF et la RATP se disputent le contrôle de Systra 'aux termes duquel il apparaissait que la SNCF voulait prendre le contrôle de Systra,
— le même jour le secrétaire du Comité d’Entreprise de la société Systra demandait l’organisation d’une réunion extraordinaire du CE,
— une réunion était fixée le 18 février 2010, au cours de laquelle, le président de Systra indiquait qu’il avait 'reçu le 1er février 2010 , un courrier de la SNCF concernant un avant-projet visant à constituer un acteur de premier plan mondial dans l’ingénierie du transport et de l’aménagement qui a été proposé à la RATP en décembre 2009 et ajouté ,après avoir précisé dans les grandes lignes les objectifs de 'l’avant projet de la SNCF', que la RATP était en désaccord sur ce projet qui n’avait pas reçu l’agrément des pouvoirs publics et que d’autres solutions étaient à l’étude ;
— une nouvelle réunion du CE s’est déroulée le 24 février 2010 , dans les mêmes termes que
la réunion précédente ;
— une réunion extraordinaire du CE s’est tenue le 4 mars 2010, à l’issue de laquelle le CE donnait mandat à son secrétaire pour agir en justice aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le dossier communiqué par la SNCF, ainsi que tous autres projets à venir , en particulier de la RATP ou des pouvoirs publics .
Considérant que le présent litige s’inscrit dans un contexte de concurrence entre deux actionnaires de la société Systra, la RATP et la SNCF – chacune d’elles disposant , à parts égales , des parts de Systra – pour prendre, au détriment de l’autre, une part prépondérante dans le capital de Systra avec, au delà des aspects financiers, des incidences stratégiques en termes d’évolution des services d’ingéniérie (urbains ou ferrovières), avec pour objectif de permettre à la société Systra d’affronter, au plan mondial, le marché des ingénieries généralistes ; que d’ailleurs, pour répondre au projet proposé en premier lieu par la SNCF, la RATP a présenté un contre-projet ;
Considérant en effet, que c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le comité d’entreprise n’avait pas à connaître du projet présenté par la SNCF , dès lors qu’à la date de la réunion du Comité d’entreprise, rien ne permettait de considérer qu’un tel projet était finalisé et serait retenu de préférence au contre projet ensuite proposé par la RATP, dans la mesure où les arbitrages gouvernementaux et les choix de stratégie industrielle étaient alors en cours et susceptibles d’évolution ; que d’ailleurs à ce jour, aucun projet définitif n’a été retenu, les diverses solutions envisagées étant toujours en débat ;
Considérant que le sens de la décision et l’équité commandent le rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’il y a lieu en revanche de laisser au comité d’entreprise la charge des dépens d’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne le comité d’entreprise de la société Systra des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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