Infirmation partielle 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 mai 2012, n° 10/08589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, chambre : 1, 27 octobre 2010, N° 08/02893 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2012
R.G. N° 10/08589
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE
C/
S.A.R.L. LE X BLEU
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 08/2893
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Anne Laure DUMEAU
SCP BOMMART-
MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et en son établissement sis XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1048352)
assistée de Me Xavier ROGEMONT (avocat au barreau de PARIS) substituant
Me Renaud GOURVES (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
1/ S.A.R.L. LE X BLEU
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne Laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19956)
assistée de Me Michel FESTIVI (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMEE
2/ S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039224)
assistée de Me Sandra GOUIN , avocat, substituant Me Mathieu KARM (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2012, Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 novembre 2002, la S.A.R.L. LE X BLEU, qui exploite un magasin de fabrication et de vente de vêlements de fourrure XXX à Chartres, a déclaré à son assureur, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), un dégât des eaux au niveau des premier et deuxième sous-sols de son magasin lui servant d’entrepôt à la suite d’une fuite de la canalisation d’alimentation d’eau avant compteur.
Prétendant n’avoir été indemnisée que partiellement par son assureur, la S.A.R.L. LE X BLEU, par acte d’huissier en date des 21 et 22 octobre 2008, a fait assigner la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux et la société AGF, afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire délictuelle, la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— prononcé la mise hors de cause de la Société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux,
— condamné la Compagnie Générale des Eaux et de l’Ozone à payer à la S.A.R.L. LE X BLEU la somme de 24.840 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE à payer au titre des frais irrépétibles à la S.A.R.L. LE X BLEU une somme de 2.500 euros et à la S.A. ALLIANZ Iard, venant aux droits de la Compagnie AGF, une somme de 2.000 euros,
— condamné la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE aux dépens.
La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE a régulièrement interjeté appel de cette décision, et dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2012, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de :
— dire irrecevables les demandes reconventionnelles de la S.A. ALLIANZ Iard comme étant nouvelles,
— annuler le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Chartres,
— condamner la S.A.R.L. LE X BLEU à lui payer la somme de 24.840 euros avec intérêts à compter du 27 octobre 2010,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
— débouter la S.A. ALLIANZ Iard de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la S.A.R.L. LE X BLEU à lui payer à la somme de 5.000 euros et la S.A. ALLIANZ Iard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE critique le jugement en ce que le tribunal a commis une erreur de fait en retenant que la fuite était extérieure alors que la fuite d’eau était localisée, certes avant compteur, mais à l’intérieur de l’immeuble occupé par la S.A.R.L. LE X BLEU de sorte que la charge de l’entretien et de la surveillance de la canalisation en cause, aux termes du règlement du service des eaux et du règlement sanitaire départemental, incombait à la S.A.R.L. LE X BLEU, obligation qui se distingue de l’exclusivité d’intervention du service des eaux sur l’installation avant compteur.
Par ailleurs, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE conteste le lien de causalité entre la fuite et le dommage allégué faisant valoir que le taux d’humidité élevé du sous-sol et l’apparition des moisissures ne sont pas des événements soudains mais que la S.A.R.L. LE X BLEU, qui connaissait le problème d’humidité depuis le mois d’août 2002 et qui n’a pris aucune mesure pour protéger son stock, a fait preuve d’une inertie fautive à l’origine de son préjudice.
Enfin, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE fait valoir qu’il n’y a pas eu de constat contradictoire du dommage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2012, la S.A.R.L, LE X BLEU demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. LE X BLEU soutient que la fuite se situe avant le compteur, entre le mur de fondation de l’immeuble et le trottoir, que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE est seule responsable de cette partie de canalisation et que l’intervention de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE sur la canalisation constitue un aveu de responsabilité. Elle affirme qu’en 2002 la vétusté des canalisations du vieux Chartres était notoire.
La S.A.R.L. LE X BLEU précise qu’il s’agissait d’une fuite qui n’était pas visible et que l’hydrométrie importante relevée depuis le 26 novembre 2002 résulte de l’écoulement lent de l’eau le long du mur au travers de la pierre ce qui a eu des conséquences néfastes sur les fourrures entreposées au sous-sol. Elle estime n’avoir commis aucune faute.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2012, la S.A. ALLIANZ Iard demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, de déclarer recevable sa demande reconventionnelle et, en conséquence, de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE à lui payer la somme de 127.069 euros HT, montant des sommes réglées à son assuré, avec intérêts de droit ainsi que celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 8 mars 2012.
SUR CE, LA COUR
Au préalable, il y a lieu de constater que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE ne soulève aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation du jugement. Cette prétention ne peut donc qu’être rejetée.
L’article 5 du règlement du service de distribution publique d’eau potable approuvé par délibération du conseil de la communauté d’agglomération de Chartres en date du 30 juin 2000, règlement opposable à la S.A.R.L. LE X BLEU en tant qu’usager du service des eaux, énonce que :
— pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de Communauté d’agglomération de Chartres et fait partie intégrante du réseau. Le service des eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement.
— pour sa partie privée située en propriété privée, le branchement appartient au propriétaire de l’immeuble (sauf le compteur). Sa garde et sa surveillance (compteur inclus) sont à la charge de l’abonné. Ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement.
L’huissier requis par la S.A.R.L. LE X BLEU a constaté, le 26 novembre 2002, dans la cave des locaux exploités par l’intimé, au premier niveau, la présence d’une fuite importante avant le compteur d’eau. L’huissier a précisé : 'l’eau ruisselle le long du mur et s’étale sur 2 à 3 cm de hauteur au sol'.
Dans un document daté du 13 octobre 2006, la compagnie AGF écrivait qu’elle avait renoncé à son recours exercé à l’encontre de l’assureur de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE au vu de l’article 5 du règlement du service de distribution publique d’eau potable au motif que la canalisation en cause se situait bien dans la propriété de son assuré et que de ce fait la canalisation était sous sa garde.
Le propre expert conseil de la S.A.R.L. LE X BLEU, dans un document du 12 juin 2007, a admis que lors des réunions d’expertise la situation de la canalisation avait été évoquée et qu’il avait effectivement été précisé qu’elle était située sur la propriété de la S.A.R.L. LE X BLEU mais 'avant compteur'.
Il résulte de ces éléments que le tribunal a fait une appréciation erronée des éléments de fait en retenant que la fuite était localisée à l’extérieur de la propriété alors que la fuite se situait dans la partie privative de l’immeuble et non pas entre le mur de fondation de l’immeuble et le trottoir comme le soutient la S.A.R.L. LE X BLEU.
Bien que située avant compteur, la garde et la surveillance de cette partie de canalisation étaient à la charge, non pas du service des eaux, mais de l’abonné.
L’intervention du service des eaux sur la canalisation fuyarde à la demande de la S.A.R.L. LE X BLEU ne saurait en aucun cas s’analyser en une reconnaissance de responsabilité dès lors que le service des eaux, aux termes de l’article 5 du règlement, est seul habilité à intervenir, à ses frais, pour réparer la partie comprise entre la limite du domaine public et le joint après compteur.
Dès lors que la fuite se situait en partie privative, certes avant compteur, les dommages en résultant ne pouvaient être mis à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la S.A.R.L. LE X BLEU déboutée de toutes ses demandes.
L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement ni de fixer le point de départ des intérêts ni d’ordonner la capitalisation des intérêts. L’appelante sera donc déboutée de ces demandes.
Le recours de la S.A. ALLIANZ Iard à l’encontre de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE pour obtenir remboursement des sommes versées à son assuré, au vu de ce qui a été énoncé ci-dessus, ne peut prospérer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l’instance.
La S.A.R.L. LE X BLEU, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 27 octobre 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L. LE X BLEU de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Déboute la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE de ses demandes,
Déboute la S.A. ALLIANZ Iard de ses demandes,
Rejette toutes les demandes présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. LE X BLEU aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il pourra être procédé à leur recouvrement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD et la SCP BOMMART MINAULT, avocats, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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