Infirmation 28 janvier 2014
Infirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 mai 2015, n° 14/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/01139
AFFAIRE :
J F
…
C/
AF AI
…
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 28 janvier 2014 sur appel du jugement rendu le 15 Juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me M. CHOUARAQUI de la SELARL MCS AVOCATS,
avocat au barreau du VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Plaidant par Maitre Catherine BOURGUES-HABIF, avocat au barreau de PARIS, C 572
Madame D A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Plaidant par Maitre Catherine BOURGUES-HABIF, avocat au barreau de PARIS, C 572
Madame V X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant et plaidant avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 21
APPELANTS
****************
Monsieur AF AI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000091
Plaidant par Maitre FAVRE du Cabinet JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES.
Madame L M épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000091
Plaidant par Maitre FAVRE du Cabinet JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES.
Monsieur R Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000091
Plaidant par Maitre FAVRE du Cabinet JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES.
XXX
association soumise à la loi de 1901, dont le siège est
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal, M. AF AI, en sa qualité de président,
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000091
Plaidant par Maitre FAVRE du Cabinet JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame V RENOULT,
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Coutances qui a constaté sa compétence territoriale, prononcé l’annulation des résolutions prises aux termes de l’assemblée générale du 11 décembre 2010 et notamment de l’élection du comité directeur de l’association, prononcé l’annulation des résolutions prises aux termes de l’assemblée générale du 6 février 2011 et notamment de l’élection du président de l’association, ordonné l’exécution provisoire et condamné M. F, Mme X et Mme A, outre aux dépens, à payer à M. AC, Mme B et M. G une indemnité de 800 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d’appel de Caen qui, sur l’appel relevé par M. J F, Mme V X et Mme D A a infirmé le jugement rendu, dit que le tribunal de grande instance de Coutances était territorialement incompétent pour statuer, les défendeurs demeurant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Pontoise et par application de l’article 79 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles en réservant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 20 mars 2015 de M. J F et Mme D A qui demandent à la cour de :
— reformer le jugement du 15 juillet 2011,
— déclarer M. AC, Mme B et M. G irrecevables et mal fondés,
— condamner in solidum M. AC, Mme B et M. G à leur payer la somme de 2.000 €, la somme de 5.000 € à titre des dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M. AC, Mme B et M. G aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 8 décembre 2014 de M. AF AC, Mme L M épouse B, M. R Y et de l’association Hag’Dik qui demandent à la cour de :
— donner acte à l’association Hag’Dik de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— rejeter sur cette question les demandes de M. F, Mme X et Mme A,
— déclarer les prétentions nouvelles de M. F, Mme X et Mme A irrecevables,
— condamner M. F, Mme X et Mme A in solidum à verser à l’association Hag’Dik la somme de 2.640 €, en réparation du préjudice matériel et la somme de 2.500 €, en réparation de l’atteinte à sa réputation,
— confirmer le jugement du 15 juillet 2011 et prononcer l’annulation des résolutions prises au terme de l’assemblée générale du 11 décembre 2010 et notamment de l’élection du comité directeur de l’association ainsi que des résolutions prises au terme de l’assemblée générale du 6 février 2011 et notamment de l’élection du président de l’association,
— condamner M. F, Mme X et Mme A in solidum à verser à M. AC, Mme B, M. G et l’association Hag’Dik une indemnité de 2.000 €, à chacun, au titre du caractère abusif de l’appel interjeté,
— condamner M. F, Mme X et Mme A in solidum à verser à M. AC, Mme B, M. G et l’association Hag’Dik une indemnité de 5.000 €, à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
Vu l’assignation à comparaître devant cette cour délivrée le 5 mars 2015 par M. F et Mme A à Mme V X et les dernières conclusions du 24 mars 2015 de celle-ci qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions et demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, débouter l’ensemble des parties de toutes demandes à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que l’assemblée générale de l’association Hag’Dik, association de la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 21 septembre 1993 à la sous-préfecture de Cherbourg, a été convoquée pour le samedi 11 décembre 2010 afin, notamment, d’élire son comité directeur ;
Que lors de cette assemblée présidée par le secrétaire de l’association, M. Y, en l’absence de son président M. AC, il a été procédé à l’élection du bureau exécutif composé de M. AC comme président, M. E Courbères comme vice-président, Mme X comme secrétaire, M. I comme secrétaire adjoint et Mme A comme trésorière, M. F étant élu 'prévôt des camps et d’armes’ 'section Viking’ et M. Y 'prévôt des camps et d’armes’ 'section 11e’ ;
Que le 6 février 2011, M. F a présidé chez M. I, trois 'assemblées extraordinaires’ de l’association, la première élisant un nouveau bureau composé de M. F comme président, de M. E Courbères comme vice-président, de Mme X comme secrétaire, de Mme A comme trésorière et de M. I comme secrétaire adjoint, la deuxième votant l’adoption de nouveaux statuts et la troisième autorisant le bureau à refuser l’adhésion de M. AC, M. Z et Mme B pour 2011 ;
Considérant qu’en juin 2011, M. AC, Mme B et M. G ont assigné M. F, Mme X et Mme A pour voir prononcer l’annulation des résolutions prises lors des assemblées générales des 11 décembre 2010 et 6 février 2011 notamment l’élection du comité directeur de l’association et celle du président ;
Que par arrêt du 28 janvier 2014, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances et renvoyé l’affaire devant cette cour ;
Considérant à titre liminaire, que les demandes tendant à voir infirmer le jugement de première instance sont sans objet dès lors que ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Caen ;
sur la recevabilité des demandes
Considérant que Mme X n’est pas fondée à se prévaloir devant cette cour à laquelle l’affaire a été renvoyée en application de l’article 79 alinéa 2 du code de procédure civile, d’un moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dont, outre le fait qu’elle est à l’origine appelante, elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état ;
Considérant que M. F et Mme A soulèvent, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées par M. AC, Mme B et M. G à leur encontre en faisant valoir que ceux-ci devaient mettre en cause l’association Hag’Dik, qu’ils agissent à titre personnel et non ès qualités, que l’intervention de l’association Hag’Dik est nécessairement une intervention accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile car l’association n’élève aucune prétention à son profit, qu’elle n’a pas d’intérêt à intervenir pour solliciter l’annulation de résolutions d’assemblée générale liée à son propre mode de fonctionnement, que les demandeurs d’origine devaient porter leurs prétentions contre l’association ou en sa présence, celle-ci représentée par un mandataire ad hoc et que l’intervention accessoire de l’association Hag’Dik aux côtés des demandeurs ne peut de toute façon empêcher l’irrecevabilité des demandes ;
Considérant que M. AC, Mme B et M. G qualifient à tort de demandes nouvelles les moyens d’irrecevabilité, soulevés par M. F et Mme A, tirés d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir, ces fins de non-recevoir pouvant, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause ;
Considérant que ces fins de non-recevoir ne sont toutefois pas fondées dès lors que M. AC, Mme B et M. G ont, à titre personnel, qualité et intérêt à voir assurer le respect des statuts de l’association dont ils sont membres, que l’association Hag’Dik est intervenue volontairement à l’instance et qu’elle est à présent dans la cause, qu’elle est régulièrement représentée par son président en exercice dont il n’est pas argué du défaut de pouvoir, que contrairement à ce qui est soutenu l’association Hag’Dik intervient, au vu des dernières conclusions du 8 décembre 2014, également à titre principal et qu’elle a qualité et intérêt pour ce faire ;
Considérant que M. AC, Mme B et M. G relèvent par ailleurs à juste titre que M. F et Mme A n’ont saisi les premiers juges d’aucune demande sur le fond alors que l’affaire a été débattue en première instance sur le tout ; que les demandes de dommages et intérêts formées par M. F et Mme A sont nouvelles en cause d’appel et seront déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, étant relevé que l’article 567 du code de procédure civile est sans application en l’espèce faute d’un lien suffisant entre ces demandes de dommages et intérêts et les demandes en annulation de résolution d’assemblées générales et aux fins de réparation du préjudice matériel et de l’atteinte à la réputation de l’association Hag’Dik ;
sur les résolutions des assemblées générales des 11 décembre 2010 et 6 février 2011
Considérant qu’au jour de la tenue de la première assemblée générale critiquée, les derniers statuts en date étaient ceux modifiés par l’assemblée générale du 29 octobre 2006 ; que si ces statuts n’ont été déposés en préfecture que le 24 décembre 2010 et n’étaient donc pas opposables aux tiers avant ce jour, ils faisaient la loi des membres de l’association Hag’Dik ; qu’il sera du reste relevé que la question de la modification de ces statuts de 2006 a été mise au vote de l’assemblée du 11 décembre 2010 en sa résolution 5.4 ;
Considérant qu’aux termes de ces statuts, l’association Hag’Dik comporte deux membres fondateurs, M. H et M. AC, qui appartiennent de droit à l’association jusqu’à leur démission et ont, sous condition d’unanimité entre eux, droit de veto sur les décisions de l’assemblée générale, sur l’élection du comité directeur et sur toutes les décisions prises par le comité directeur de l’association (article 7) ;
Que le comité directeur de l’association est composé des membres du bureau exécutif à savoir le président, les membres fondateurs, le secrétaire et le trésorier ainsi que d’un vice-président, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint (article 6) ; que l’assemblée générale appelée à élire le comité directeur se réunit une fois par an en fin de saison d’été sur convocation du président (article 10) ; que hormis les deux membres fondateurs qui en sont membres de droit, les membres du comité directeur sont élus à main levée par l’assemblée générale des membres actifs de l’association (article 11) et le comité directeur élit en son sein le bureau exécutif qui comprend un président un secrétaire et un trésorier (article 12) ;
Que l’assemblée générale et toute réunion du comité directeur est présidée par le président ou par tout autre membre du comité directeur spécialement désigné par lui à cet effet (article 13) ;
Considérant qu’il suffit de relever que l’assemblée générale du 11 décembre 2010 s’est tenue en dépit de l’absence de son président, M. AC ; que les conversations téléphoniques entre celui-ci et M. G, secrétaire de l’association, dont se prévalent M. F et Mme A ne peuvent suffire à établir, compte tenu des attestations en sens contraire produites, que M. AC avait spécialement désigné M. G à cet effet ;
Que les résolutions prises par cette assemblée sont en conséquence nulles ;
Considérant par ailleurs, qu’il est établi que les assemblées générales extraordinaires du 6 février 2011 se sont tenues sous la présidence de M. F, en l’absence, de M. AC qui n’y a pas même été convoqué ;
Que les résolutions de ces assemblées sont en conséquence nulles ;
sur les dommages et intérêts
Considérant que l’association Hag’Dik fait état d’un préjudice né des agissements des appelants qui ont terni son image et lui ont fait perdre des contrats ;
Que cependant les pièces 59, 62 58 et 68 dont elle se prévaut sont insuffisantes à démontrer le lien de causalité entre les préjudices allégués et les agissements des appelants ; que l’ensemble des pièces versées aux débats montre que de graves divergences de vue existaient entre les sociétaires et que la dissension interne, qui ne peut être imputée à faute aux appelants, est la cause véritable des préjudices dont elle se plaint ;
Que l’association Hag’Dik sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts
Considérant, par ailleurs, que l’appel de M. F, Mme A et Mme X ne saurait être qualifié d’abusif dès lors que ceux-ci ont obtenu gain de cause auprès de la cour d’appel de Caen sur l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée ;
Que les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif seront rejetées ;
Considérant que M. F, Mme A et Mme X qui succombent au fond sur leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, M. F et Mme A seront condamnés solidairement à payer à M. AC, Mme B et M. G la somme globale de 4.000 € pour leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d’appel de Caen qui a infirmé le jugement en date du 15 juillet 2011 et renvoyé l’affaire devant cette cour en application de l’article 79 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de dommages et intérêts formées par M. F et Mme A ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme X,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. F et Mme A,
Déclare l’association Hag’Dik recevable en son intervention volontaire et M. AC, Mme B et M. G recevables à agir ;
Annule les résolutions prises par l’assemblée générale du 11 décembre 2010 de l’association Hag’Dik, notamment l’élection de son comité directeur ;
Annule les résolutions prises par les assemblées générales du 6 février 2011 de l’association Hag’Dik, notamment l’élection de son président ;
Déboute l’association Hag’Dik de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et atteinte à la réputation ;
Déboute M. AC, Mme B, M. G et l’association Hag’Dik de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute M. F et Mme A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à M. AC, Mme B et M. G la somme de 4.000 € au total pour leurs frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. F, Mme A et Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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