Infirmation partielle 16 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. corr., 16 févr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 16 février 2010 |
Texte intégral
N° 768
DU 29 septembre 2010
D’C J
C/
Ministère Public
A F
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-neuf septembre deux mille dix,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’AMIENS en date du 16 février 2010,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur B,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur PERINO,
GREFFIER lors des débats : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D’C J
né le XXX à XXX
fils de Valéry et de D’C Clairette
nationalité : française
profession : Barman Déjà condamné
demeurant : XXX
XXX
XXX de dépôt du 08/06/2008, Mise en liberté le 22/10/2008), appelant, comparant, assisté de son Conseil Maître PILLON Anne-Laure, avocat au barreau d’AMIENS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
A F
XXX
Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître HEMBERT Christophe, avocat au barreau d’AMIENS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2010, le Tribunal Correctionnel d’AMIENS saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, a déclaré D’C J
coupable d’XXX, E OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 06/06/2008, à AMIENS,
infraction prévue par les articles 222-28 7°, 222-27, 222-22, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.1 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à CINQ ANS d’emprisonnement dont UN AN avec SURSIS et MISE A L’EPREUVE pendant TRENTE-SIX MOIS avec les obligations de l’article 132-45 1°, 3°, 5° et 13°, a ordonné la confiscation des scellés et a constaté l’inscription au FIJAIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
Sur l’action civile a :
— reçu Mademoiselle F A en sa constitution de partie civile,
— condamné D’C J à lui payer les sommes de 12.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur D’C J, le 18 février 2010, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le procureur de la République, le 18 février 2010 contre Monsieur D’C J
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 02 juin 2010, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART, en son rapport,
Le prévenu, en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
La partie civile F A, en ses observations,
Maître HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur PERINO, XXX, en ses réquisitions,
Maître PILLON Anne-Laure, avocat au barreau d’AMIENS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier, en ses moyens de défense.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 30 juin 2010.
A l’audience publique du 30 juin 2010, le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2010.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame X.
DÉCISION :
pf/bvo
Sur l’action publique
Suivant ordonnance rendue le 30 Juin 2009 par le juge d’instruction d’AMIENS, J D’C a été, après requalification des faits, renvoyé devant le tribunal correctionnel d’AMIENS, sous la prévention :
1°) – d’avoir à AMIENS (80), le 6 Juin 2008, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, menace, ou surprise sur la personne de F A, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ancien conjoint ou E, de la victime,
Délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-28-7°, 222-28-Al. 1, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal,
Il ressort tant de l’examen de la procédure déférée devant la cour à la suite des appels interjetés le 18 Février 2010, à titre principal, par le prévenu, et à titre incident par le Ministère Public, à l’encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 16 Février 2010 par le tribunal correctionnel d’AMIENS, que des débats s’étant déroulés devant la cour, les éléments suivants :
Le 6 Juin 2008, à 15 heurs 20, F A déposait plainte auprès des services de police d’AMIENS, à l’encontre de son ex-E, J D’C DESNOYERS, pour des faits d’agressions sexuelles dont elle venait d’être victime au domicile de ce dernier, alors qu’elle était venue récupérer des effets personnels .
Elle expliquait qu’ayant fait connaissance de ce dernier courant Février 2008, dans le bar où il travaillait comme serveur, ils avaient début Mars 2008 décidé de vivre ensemble ; elle s’était ainsi installée à son domicile, elle-même travaillant temporairement dans un restaurant de la ville d’AMIENS.
Trouvant que son ami ne s’investissait pas dans leur relation, elle avait, fin Mai 2008, décidé de le quitter et était repartie vivre chez ses parents à CREIL.
Voulant récupérer des effets personnels qu’elle avait laissés au domicile de J D’C, elle était revenue par le train à AMIENS, après avoir pris rendez-vous au téléphone avec ce dernier ; elle lui avait proposé de le rencontrer sur son lieu de travail, ce qu’il avait refusé, au motif qu’il n’était pas son larbin, lui disant de venir le voir à son appartement, en début d’après-midi, avant 15 heures.
Elle avait demandé à une amie, H I, de la prendre à son arrivée en gare d’AMIENS, pour la conduire en voiture chez J D’C.
Une fois arrivée au domicile de son ami, elle avait repris possession de ses effets personnels que J D’C avait préparés, et les avait rangés dans un sac plastique se trouvant dans la cuisine.
Alors qu’elle s’apprêtait à partir, J D’C lui avait demandé de rester quelques instants pour parler ; elle refermait la porte de l’appartement, ainsi que l’y invitait son ami, lequel lui adressait alors divers reproches, lui faisant part qu’elle était « une garce » et qu’elle « n’avait pas perdu de temps » pour le remplacer.
F A se dirigeait à nouveau vers la porte, pour quitter l’appartement, ce à quoi s’opposait J D’C, qui lui demandait de l’embrasser et d’avoir une relation sexuelle ; devant son refus, il s’énervait et devenait violent ; il l’étreignait par les bras, cherchait à l’embrasser, puis entreprenait de déboutonner son pantalon.
Celle-ci se débattait, manifestant son opposition aux entreprises de son ami, qui parvenait néanmoins à ouvrir de force son pantalon ; il relâchait un instant son emprise, laissant sa victime en pleurs, pour se rendre dans une autre pièce.
F A tentait alors de quitter l’appartement, sans y parvenir, constatant que la porte avait été fermée à clef ; elle exigeait en criant qu’on lui donne les clefs pour ouvrir la porte ; J D’C revenait, porteur d’une paire de ciseaux et contraignait sa victime à le suivre dans le salon, la tirant pour ce faire par les bras, puis coupait avec la paire de ciseaux la ceinture de cuir, que portait la victime, et parvenait à en baisser, jusqu’aux chevilles, les pantalon et sous-vêtement. Lui-même abaissait ses propres vêtements et se livrait à une pénétration vaginale, forçant la jeune femme à cambrer le dos, ses mains étant maintenues en arrière.
Devant les pleurs de F A, il s’arrêtait finalement, sans avoir éjaculé. Cette dernière se rhabillait et demandait en hurlant qu’il lui ouvre la porte, tout en indiquant qu’elle allait porter plainte ; J D’C ne s’exécutait qu’après un certain temps, pour répondre à un appel provenant de son portable.
F A rejoignait aussitôt, en pleurs, son amie, qui l’attendait en bas de l’immeuble et lui racontait sa mésaventure ; toutes deux se rendaient aussitôt auprès des services de police, auxquels la première relatait l’agression sexuelle, dont elle venait d’être victime.
H I P, pour sa part, avoir bien conduit son amie au domicile de J D’C et l’avoir attendue pendant une vingtaine de minutes ; elle avait retrouvé en pleurs F A, qui lui avait indiqué avoir été violée.
J D’C était interpellé le jour même, vers 15 heurs 40, à son domicile, où se trouvait une jeune femme, Mélanie D. Il contestait dans un premier temps les faits d’agression sexuelle dénoncée par son ex-amie, puis admettait que, celle-ci étant venue récupérer à son appartement des effets personnels, ils s’étaient disputés et quittés, s’étant embrassés pour se dire au revoir ; il admettait dans le décours de son interrogatoire l’avoir bien caressée et tripotée, avant de lui faire une pénétration digitale dans le vagin ; elle lui avait auparavant annoncé avoir un nouveau compagnon. Il reconnaissait finalement avoir eu une relation sexuelle avec F A, laquelle était, selon lui, consentante, et avait interrompu cette relation au motif qu’elle était attendue en bas de l’immeuble.
Lors de la perquisition de l’appartement occupé par J D’C, les enquêteurs retrouvaient dans la cuisine une paire de ciseaux, identifiée par la victime comme celle utilisée par ce dernier pour couper sa ceinture ; cette, dernière, présentée aux enquêteurs par F A, était bien coupée, J D’C maintenant pour sa part ne pas être l’auteur de la coupure du lien de cuir.
Chacun des protagonistes restait sur leurs positions respectives ; le certificat médical intéressant F A mentionnait 2 démarbraisons superficielles sur le poignet droit, l’examen gynécologique n’apportant aucun élément venant contredire les faits dénoncés par la victime.
Le Parquet d’AMIENS ouvrait, le 8 Juin 2008, une information judiciaire à l’encontre de J D’C des chefs de tentatives de viol sur E.
Entendu par le juge d’instruction, il réaffirmait avoir eu effectivement une relation sexuelle avec son ancienne concubine, avec le consentement de celle-ci, sans pouvoir apporter d’explication cohérente sur ses premières dénégations, ni sur sa mise en cause réitérée de F A, sauf à la décrire comme une personne fragile psychologiquement et de m’urs légères, ni enfin sur le fait que la ceinture portée par la victime avait bien été coupée, et qu’une paire de ciseaux avait été retrouvée sur place par les enquêteurs, puis identifiée par la victime.
Il apparaissait que F A avait connu, suite aux faits, une nette perturbation psycho-affective, avec une modification sensible pour ses proches de son comportement. Ses déclarations n’apparaissaient pas, en outre, procéder d’une mythomanie ou d’une confusion mentale ; leur sincérité n’avait pas lieu d’être remise en cause.
J D’C devait, pour ce qui le concernait, expliquer que son ex-amie avait agi par esprit de vengeance ; pour autant, chacun d’eux affirmait être à l’origine de la rupture de leur concubinage, sans qu’aucun élément objectif n’ait été rapporté quant au comportement de vengeance prêtée à la victime, alors qu’elle-même disait être à l’origine de lu rupture.
J D’C devait tout au long de l’information contester les faits dénoncés, tandis que la partie civile, dont la relation des faits était restée inchangée, donnait son accord pour la correctionnalisation de la procédure pénale suivie contre le premier.
C’est ainsi que par ordonnance du 30 Juin 2009, le juge d’instruction d’AMIENS rendait une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de son siège, à l’encontre de J D’C, lequel était maintenu sous contrôle judiciaire, ayant été dans un premier temps, placé sous mandat de dépôt, du 8 Juin au 22 Octobre 2008.
Au terme d’un jugement contradictoire rendu le 16 Février 2010, le tribunal correctionnel d’AMIENS déclarait J D’C coupable des faits reprochés et le condamnait, en répression, à une peine de 5 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de 36 mois, sous diverses obligations, à savoir exercer d’une activité professionnelle, se soumettre aux mesures d’examen médical, de traitement et de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, ne pas entrer en relation avec la victime, réparer les dommages causés par l’infraction ; il était par ailleurs constaté l’inscription du prévenu au FIJAIS, à raison de la nature des faits incriminés.
Le premier juge recevait la constitution de partie civile de F A, déclarait J D’C responsable du préjudice subi par cette dernière, et le condamnait à lui payer la somme de 12.500 euros à titre de dommage et intérêts, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Devant la Cour, saisie des appels du prévenu et du ministère Public, la partie civile restant en l’état d’intimé, J D’C, qui a comparu en personne à l’audience du 2 Juin 2010 , a maintenu ses dénégations, la victime ayant été consentante à la relation sexuelle dénoncée, et ayant, par cette dénonciation, voulu se venger de leur rupture. Il a conclu à sa relaxe, à raison de l’ambiguïté de la victime.
F A, entendue aussi par la cour, a contesté les affirmations du prévenu, expliquant que leur projet de vie commune n’avait pas prospéré à raison de leur différence de caractère, elle-même ayant pris l’initiative de leur séparation.
En l’état des débats d’appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de J D’C, une solution différente de celle du tribunal, qui a fait, au travers d’une relation détaillée des faits et d’une motivation précise, auxquelles la cour se réfère, en l’adoptant, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation ; les déclarations contradictoires du prévenu, leur incohérence avec les éléments de fait relevés par les enquêteurs, et notamment le fait que la ceinture portée par la victime ait été sectionnée, au lieu d’être dénouée normalement, si F A avait bien été consentante à la relation sexuelle reconnue par le prévenu, enfin, l’importance du retentissement sur l’équilibre personnel et psychologique de la partie civile, cette importance n’ayant pas lieu d’être si le rapport était consenti, conduit à retenir J D’C dans les liens de la prévention et à confirmer purement et simplement sur sa déclaration de culpabilité.
.
Ce dernier, peu favorablement connu, en ce que son casier judiciaire porte mention d’une précédente condamnation pour des faits de violences volontaires sur la personne d’une autre concubine, joint au fait que son comportement affectif apparaît quelque peu volage, ayant, à la faveur de son emploi de barman, l’occasion de multiples contacts, est décrit par l’expert psychiatre, qui l’a examiné, comme ne présentant pas de pathologie psychotique, même si sa personnalité est structurée sur un mode névrotique : son immaturité et une intolérance à la frustration sont à mettre en rapport avec un passage facile à l’acte, à l’instar des faits reprochés.
Pour autant, J D’C ne présente pas, de l’avis de l’expert psychiatre, d’état dangereux, et s’avèret accessible à une sanction pénale ; le prononcé d’une injonction dans le cadre d’ un suivi socio-judiciaire ne paraît se justifier, au regard du comportement satisfaisant adopté par le prévenu depuis son élargissement, celui-ci ayant repris un emploi régulier et n’ayant pas de nouveau appelé défavorablement l’attention sur lui.
Par ailleurs, les circonstances ayant présidé à la réalisation des faits reprochés, en ce que ces derniers se sont déroulés dans un contexte de séparation, mal vécue par le prévenu, qui a pu se sentir atteint dans sa dimension d’homme, ainsi que la gravité intrinsèque des agissements incriminés lesquels ont profondément perturbé la victime, qui n’avait rien à se reprocher, ayant seulement mis fin à une liaison qui ne lui paraissait plus viable, justifient, en l’état, le prononcé d’une peine d’emprisonnement mixte, avec le même quantum, sauf à limiter la durée de l’emprisonnement ferme à 6 mois, outre celui d’une peine d’amende.
Les autres dispositions du jugement, relatives à l’inscription au FIJAIS, seront confirmées, avec toutefois le prononcé à titre de peine complémentaire, d’une interdiction des droits civiques , civils et de famille, que la nature des faits reprochés et le comportement du prévenu rendent opportun.
S’agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l’action civile, celles-ci seront aussi confirmées, le premier juge ayant déclaré à bon droit le prévenu responsable du préjudice subi par la victime, en sa qualité de partie civile ; toutefois, le montant des dommages et intérêts alloués à cette dernière sera plus exactement fixé, au regard des circonstances ayant présidé au déroulement des faits, et de la personnalité de la victime, à la somme de 5 000 euros, cette somme apparaissant satisfactoire pour assurer la réparation du préjudice moral éprouvé par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
sur l’action publique
Confirme le jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS en date du 16 Février 2010 dans ses dispositions relatives à la culpabilité de J D’C,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne J D’C aux peines de 5 ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende délictuelle,
Dit toutefois qu’il sera sursis à concurrence d’une durée de 4 ans et 6 mois à l’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi prononcée contre J D’C, dans les conditions prévues aux articles 739 à 747 du Code de Procédure Pénale et 132-43 à 132-53 du Code Pénal, sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 5 ans,
Prononce à l’encontre de J D’C, à titre de peine complémentaire l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Constate l’inscription de J D’C au FIJAIS, cette inscription l’étant sous le régime de la déclaration semestrielle,
Condamne J D’C au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
Sur l’action civile
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement rendu le 16 Février 2010 par le tribunal correctionnel d’AMIENS, sauf à ramener de 12.500 euros à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels J D’C a été condamné au profit de F A,
Condamne J D’C, en cause d’appel, à payer à F A, es qualités de partie civile, la somme de 1 500 euros, sous le visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour informe le condamné qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l’Etat et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l’Etat.
La Cour informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causée par l’infraction dont elle a été victime, ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) dans un délai de 1 an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d’exécution des peines de la Cour d’appel (Cour d’appel 2e étage porte 229 ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h).
Le Greffier, Le Président,
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