Infirmation partielle 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 juin 2011, n° 10/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2009, N° 08/8349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2011
R.G. N° 10/01350
AFFAIRE :
XXX
C/
F E DE B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 08/8349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN ET ALGRIN
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026208
assistée de Me Christine LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Monsieur F E DE B
né le XXX à CHATELLERAULT
2/ Madame C D épouse E DE B
née le XXX à QUIMPER
Demeurant tous deux :
14 Allée Jean-Baptiste Lulli
XXX
représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20100309
assistés de Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2011, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La XXX est appelante d’un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, rendu le 17 décembre 2009 dans une affaire l’opposant à M. F E DE B et Mme C D épouse E DE B.
*
Le 15 juillet 1997, les époux E DE B ont acquis une maison à MONTIGNY-LE-BRETONNEAUX et ont souscrit une assurance habitation auprès de la XXX.
La maison a subi des dommages causés par des mouvements de terrain, à la suite de la sécheresse de l’été 2003 et l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour cette période, par un arrêté préfectoral du 21 février 2005.
Les propriétaires ont signé le 31 janvier 2005 une convention de maîtrise d’oeuvre spécialisée avec le B.E.T. X, dont l’étude fait état de fissures du plancher béton, tassement de dallages, en raison d’un problème de fondation.
M. et Mme E DE B ont déclaré le sinistre à leur assureur le 5 février 2005, qui a missionné un expert amiable et fait réaliser un rapport géotechnique par la société Z, déposé le 30 janvier 2006. Ce rapport conclut :
« compte tenu de l’état actuel du pavillon et de l’aggravation des dommages, notamment sur le dallage particulièrement sensible aux mouvements du sol, on devra envisager dans un futur proche une reprise en sous oeuvre par puits et longrines'.
Il précise que dans le cas où les travaux réparatoires seraient décalés dans le temps, des micropieux seraient à prévoir en cas d’aggravation du sinistre.
La XXX n’a cependant émis aucune proposition par la suite. Les propriétaires ont alors sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 21 avril 2006. Au vu du rapport d’expertise de M. Y, déposé le 23 septembre 2007, les propriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision.
Par une ordonnance du 9 décembre 2007, le juge des référés a condamné l’assureur à payer aux propriétaires les sommes de 106.784, 43 euros au titre des travaux de remise en état de la maison, 11.777,53 euros au titre des frais induits par les travaux, et 50.000 euros au titre des frais de relogement. Outre 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur a payé ces sommes.
M. et Mme E DE B ont cependant considéré que la solution proposée par l’expert ne respectait pas les règles techniques de stabilisation de la maison et que la somme proposée pour le relogement était insuffisante ; ils ont assigné l’assureur en paiement de sommes complémentaires pour des travaux plus conséquents que ceux proposés par l’expert et en indemnisation du préjudice subi.
*
Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— condamné la XXX à payer aux époux E DE B la somme de 88.762, 04 euros en indemnisation des travaux de remise en état,
— condamné les époux E DE B à rembourser à la XXX les sommes de 4.252,60 euros au titre des sommes indues concernant la cuisine et 25.600 euros concernant les frais de relogement, eu égard à la provision versée par la XXX,
— condamné la XXX à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’aggravation des dommages justifiait des travaux réparatoires plus importants que ceux préconisés par l’expert judiciaire, en retenant la solution technique de reprise en sous-oeuvre, telle que proposée par les B.E.T X et Z.
Le tribunal a fixé l’indemnité due au titre de frais d’hébergement à la somme de 24.600 euros, en ne prenant en compte que les frais de logement. Il a débouté les propriétaires de leurs demandes en indemnisation de préjudices de jouissance. La responsabilité délictuelle de l’assureur pour résistance abusive n’a pas été qualifiée.
*
La XXX a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions visées le 11 février 2011, elle demande à la cour de :
— entériner les conclusions du rapport établi par M. Y quant à la solution technique du dallage porté, et subsidiairement, ordonner un complément d’expertise en désignant de nouveau M. Y,
— dire que l’indemnité due aux époux E DE B doit être arrêtée à la somme de 106.784,40 euros sous déduction de la franchise légale,
— rejeter la demande des époux E DE B quant à la non application ou l’application partielle de la TVA de 5,5 % sur les travaux réparatoires,
— subsidiairement, en cas de confirmation de la solution technique de reprise en sous oeuvre, réduire le montant de l’indemnité due à la somme de 165.957,58 euros eu égard au taux de la TVA applicable et à la franchise,
— débouter les propriétaires de leurs demandes de réparation de dommages matériels indirects, et de préjudices immatériels,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de 4.252,60 euros concernant les frais de remontage de cuisine, limiter à 24.600 euros l’indemnité demandée au titre des frais d’hébergement, et rejeter les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et pour résistance abusive,
— condamner les époux E DE B à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 11 mars 2011, les époux E DE B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la XXX au paiement de 88.762,04 euros au titre des travaux de remise en état et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il les a condamnés à rembourser les sommes de 4.252,60 euros au titre des frais indus concernant la cuisine et 25.600 euros au titre du trop perçu concernant les frais de relogement,
— condamner ainsi la XXX à leur payer la somme totale de 148.830,26 euros au titre de tous les préjudices subis :
* 15.012,66 euros TTC (TVA 19,6 %) au titre de complément pour frais de reprise des désordres,
* 89.270 euros de complément de frais d’hébergement,
* 4.252,60 euros de frais concernant la cuisine,
* 14.760 euros pour préjudice de jouissance,
* 5.535 euros pour préjudice de jouissance complémentaire,
* 20.000 euros pour résistance abusive ;
— subsidiairement, dire que le taux de TVA réduit de 5,5 % ne s’applique qu’aux travaux confortatifs des fondations stricto sensu, et ainsi fixer à la somme de 86.306,63 euros le complément de frais pour la reprise des désordres,
— en conséquence, condamner la S.A. EUROFIL EUROFIL à payer aux époux E DE B la somme de 67.692,19 euros tous préjudices confondus, après compensation,
— très subsidiairement, constater qu’ils n’auraient pas dû verser la somme de 200 euros en exécution du jugement entrepris, et en tenir compte dans le calcul des frais d’hébergement,
— condamner la XXX au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la solution réparatoire
La garantie de la SA EUROFIL ASSURANCES est requise sur le fondement de l’assurance « catastrophe naturelle » ; le lien entre les désordres et la sécheresse de l’été 2003 constatée par un arrêté de catastrophe naturelle, n’est pas contesté et l’expert judiciaire (p 5-6-7 du rapport), comme l’expert géotechnique ont pu constater ces désordres (soulèvements, tassement du carrelage, tassements divers en divers lieux, décollement du carrelage, des fissures).
M. et Mme E DE B justifient de signes perceptibles d’aggravation de la situation, postérieurement à l’expertise. Principalement, une fissure importante sur toute la hauteur du pignon nord de la maison. Également de nouvelles fissures sont apparues sur la façade de la maison, le tout ayant été constaté le 26 septembre 2009 et le 26 avril 2010. Ces constats comportent des documents photographiques qui ne sont pas contestés.
De plus, M. X a fait parvenir une note à l’expert judiciaire, le 22 mai 2007 qui évoque une absence de conformité de la solution préconisée par celui-ci au DTU 13,12 art. 2.42 applicable en cas de fondations à des niveaux différents, en sorte que les travaux ne peuvent être garantis. Cette affirmation n’a pas été contestée par l’expert.
En fait, tous les experts y compris l’expert judiciaire considèrent que l’aggravation seule, justifie la solution réparatoire par reprise des fondations.
Ainsi, M. Y écrit « la reprise en sous oeuvre de l’ensemble de la construction me parait excessive dans la mesure où les constatations faites lors de la réunion du 10 juillet 2006 montrent que la superstructure du pavillon ne présente pas de désordres et que seul le dallage s’est déformé ».
Or, cette aggravation résulte du fait que les murs du pavillon se fissurent ainsi qu’en attestent les documents joints aux constats des 23 mars et 13 octobre 2009. L’expert judiciaire ne justifie la solution « plancher porté » que « dans la mesure » où il n’a pas constaté de désordre sur la superstructure. Mais ces désordres existent à présent dans la superstructure.
Les conditions de la désignation du BET X ne permettent pas de mettre en doute son impartialité et il conclut que « la nécessité d’une reprise en sous oeuvre de l’ensemble est inéluctable ».
Il convient donc de confirmer le jugement qui a écarté l’indemnisation des intimés fondée sur la solution du « plancher porté ».
S’agissant de la somme revenant à M. et Mme E DE B, il sera fait droit à leur demande tendant à revaloriser le marché en fonction de l’indice BT01. En effet, s’ils ont déjà touché certaines sommes, ils n’ont pas commencé les travaux puisqu’ils souhaitent procéder à ceux qui consistent en une réfection des fondations.
En revanche, il sera appliqué aux travaux le taux de TVA de 5,5 %, la réponse ministérielle ne permettant pas de faire une distinction de traitement selon les personnes concernées.
Le total devis revalorisé sera donc apprécié à la somme de 160.047,64 euros hors taxes, outre 8.802,62 euros de TVA = 168.850,26 euros dont sera retirée la provision (106.784 euros), soit 62.066,26 euros.
Les frais de maîtrise d’oeuvre eu égard à l’importance des travaux sont justifiés et peuvent être appréciés à la somme indiquée, calculée sur le montant hors taxes des travaux, soit 19.141,69 euros TTC. Au total 19.141,69 euros + 62.066,26 euros = 81.207,95 euros. De cette somme il convient de soustraire la franchise (1.520 euros) et d’apprécier la somme complémentaire due aux époux E DE B à 79.687,95 euros.
M. et Mme E DE B ont perçu une somme de 88.762 euros en exécution du jugement querellé; ils devront restituer à la XXX la somme de 9.074,05 euros en deniers ou quittances.
— Sur les frais d’hébergement et la restitution de la somme de 4.252,60 euros
Il est constant qu’aux termes des conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit par M. et Mme E DE B, les frais d’hébergement sont pris en charge par l’assureur qui pose cependant à sa garantie deux limites : « dans la limite d’un durée d’un an de loyer » et remboursement de l’assuré « sur frais justifiés ».
Selon les intimés, la référence aux frais justifiés signifie que la garantie contractuelle vise bien « le loyer » que va devoir acquitter l’assuré pendant les travaux et non pas le « loyer » du pavillon sinistré. Cette interprétation est totalement contestée par la XXX.
En fait, l’exigence de frais justifiés signifie que pour le cas où l’assuré et sa famille seraient hébergés gratuitement par exemple, par des amis ou de la famille, ils ne pourraient bénéficier de cette indemnisation.
S’agissant de la détermination de cette indemnité d’hébergement, M. et Mme E DE B ne justifient en rien pouvoir prétendre à une indemnité couvrant leurs frais d’entretien de nourriture sur la base d’un forfait journalier de 69 euros par jour et par personne.
Le contrat d’assurance se réfère bien en effet à un « loyer », or le seul qui préexiste objectivement au sinistre et permet de mesurer l’étendue du risque, c’est celui du domicile sinistré, l’assureur ne pouvant s’engager à indemniser son assuré sur la base d’un loyer librement déterminé par l’assuré.
Il en résulte que l’appréciation faite par le tribunal doit être confirmée et que l’indemnité due à M. et Mme E DE B doit être fixée à la somme de 24.600 euros dont la XXX sollicite à titre subsidiaire la confirmation.
M. et Mme E DE B devront donc restituer à la XXX la somme de 50.000 euros – 24.600 euros = 25.400 euros.
Il convient encore de confirmer le jugement qui a condamné M. et Mme E DE B à rembourser à la XXX la somme de 4.252,60 euros à la XXX pour les raisons énoncées au jugement auxquelles la cour s’associe.
La XXX conteste les sommes accordées par le juge des référés au titre des frais de déménagement et de garde meuble. Ces frais sont cependant en lien direct avec le sinistre et doivent être indemnisés pour la somme retenue par le juge des référés, soit la somme de 6.555 euros + 963,93 euros = 7.518,93 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme E DE B sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils ont sollicité la somme de 14.760 euros jusqu’à la date du rapport d’expertise, outre 5.535 euros pour les 18 mois supplémentaires et jusqu’au démarrage des travaux, ils ne démontrent pas cependant en quoi ces dommages sont couverts par la garantie de la XXX qui s’y oppose s’agissant de dommages immatériels exclus par la police d’assurance.
Ils invoquent une perte de loyer qui n’est pas applicable à leur cas ainsi que l’a rappelé le tribunal, dès lors qu’ils sont propriétaires occupants et non bailleurs.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté les époux E DE B de leur demande.
— Sur le surplus des demandes de M. et Mme E DE B
La faute commise par la XXX n’est pas établie et M. et Mme E DE B seront déboutés de leur demande de préjudice de jouissance complémentaire, comme de leur demande tendant à voir constater la résistance abusive de la XXX. Le seul avis d’Z ne suffisait pas nécessairement à justifier la solution réparatoire sollicitée, dès le mois de janvier 2006.
Il convient encore de rejeter la demande subsidiaire d’expertise formée à titre subsidiaire par la XXX, l’état d’aggravation de l’immeuble étant suffisamment établi par les pièces produites.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre des frais d’appel, et non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le17 décembre 2009 en ce qu’il a :
— retenu la solution réparatoire par reprise en sous oeuvre par puits et longrine,
— débouté M. F G DE B et Mme C D épouse E DE B de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance principal et complémentaire,
— condamné M. et Mme E DE B à rembourser à la S.A. EUROFIL la somme de 4.252,60 euros,
— condamné la XXX à payer à M. et Mme E de B la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 79.687,95 euros TTC la somme complémentaire due par la XXX à M. F E DE B et Mme C D épouse E DE B au titre des travaux réparatoires,
Dit qu’il convient d’appliquer au marché de travaux réparatoires, un taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux,
Condamne la XXX à payer à M. et Mme E DE B la somme de 79.687,95 euros TTC en deniers ou quittances à titre de somme complémentaire,
Condamne M. et Mme E DE B à restituer à la XXX :
9.074,05 euros au titre des travaux réparatoires
25.400 euros au titre des frais d’hébergement
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer à M. et Mme E DE B la somme de 7.518,93 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble, conformément à la décision du juge des référés (9 décembre 2007), en deniers ou quittances,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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