Infirmation 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 juin 2010, n° 09/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 3 août 2009 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
XXX
Numéro 3038/10
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 29/06/10
Dossier : 09/03477
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.R.L. JOANA
C/
Z A B,
S.C.P. d’avocats A B MAYERAU CASAMAYOU LECLAIR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mai 2010, devant :
Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. JOANA agissant en la personne de son gérant Monsieur X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me ALBOUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Z A B
XXX
XXX
XXX
S.C.P. d’avocats A B MAYERAU CASAMAYOU LECLAIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de la SCP LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 AOUT 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
La SARL JOANA a interjeté appel, par déclaration du 6 octobre 2009, d’un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 3 août 2009 l’ayant déboutée de ses demandes dirigées contre Maître Z A B, avocate au barreau de Bayonne et la SCP d’avocats A B MAYERAU CASAMAYOU LECLAIR, contre Maître Albert GARDERA, avocat au barreau de Bayonne et la SCP d’avocats GARDERA UHALDEBORDE SALANNE GORGUET et contre Maître Isabelle LATHELIZE DE NAVAILLES, avocat au barreau de Pau, demandes tendant notamment à voir juger que ces trois avocats ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard et que lesdites SCP sont responsables des fautes commises par leurs membres et à obtenir la condamnation in solidum des défendeurs et subsidiairement les uns à défaut des autres au paiement de la somme principale de 714.528,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par elle subis.
L’appel est dirigé seulement contre Maître Z A B et la SCP d’avocats A B MAYERAU CASAMAYOU LECLAIR.
Suivant conclusions du 18 novembre 2009, la SARL JOANA demande à la cour, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, d’ordonner le renvoi de l’affaire à la connaissance de la cour d’appel d’Agen, de réserver les dépens et d’autoriser la SCP RODON à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 8 avril 2010, Maître Z A B et la SCP d’avocats A B MAYERAU CASAMAYOU LECLAIR demandent à la cour, au visa du même texte, d’ordonner le renvoi de l’affaire à la connaissance de la même cour d’appel, de réserver les dépens et d’autoriser la SCP PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Attendu que Maître Z A B exerçant la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Pau compétente pour connaître de l’appel interjeté, le renvoi devant une juridiction limitrophe que demandent tant l’appelante que les intimées est de droit en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que la connaissance de l’affaire étant renvoyée à une autre juridiction, il échet de réserver les dépens sur lesquels il sera statué par la juridiction de renvoi ;
Attendu qu’en vertu de l’article 699, 1er alinéa, du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Attendu qu’étant lié à celui des dépens, lesquels sont en l’occurrence réservés, le droit de recouvrement direct des dépens dont les avoués de la cause auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ne peut qu’être réservé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Agen,
Dit que le dossier de celle-ci sera transmis sans délai à cette cour d’appel avec une copie du présent arrêt,
Réserve les dépens ainsi que le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Roger NEGRE
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