Confirmation 25 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 nov. 2010, n° 10/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04655 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeannine DEPOMMIER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04655 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-04643
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
C/ BP N°2 PTT de Had-Belfaâ-Centre
XXX
non comparante, non représentée
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
XXX
XXX
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
XXX
XXX
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s’y étant pas opposée, devant Mme Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y Z a régulièrement interjeté appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l’a déboutée de son recours à l’encontre d’une décision du 23 juillet 2008 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines lui refusant le versement d’une pension de réversion.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Madame Y Z, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 22 octobre 2010, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 8 juillet 2010, n’est ni présente ni représentée à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d’appel n’est assortie d’aucun grief en fait ou en droit à l’encontre de la décision attaquée et madame Y Z n’a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu’elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours.
Par observation orale de son représentant la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, madame Y Z laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l’espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame Y Z recevable mais non fondée en son appel ; l’en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que madame Y Z est dispensée du paiement du droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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