Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 oct. 2015, n° 15/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/02206
Y
C/
SAS GIFI
Organisme CPAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02206
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 avril 2015 rendue par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SAS GIFI
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Organisme CPAM
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme D E-F,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Mme D E-F,
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 15 avril 2015 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant Madame Z Y à la société GIFI, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS a d’une part, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme Y, afin d’évaluer les conséquences corporelles subies à la suite d’un accident domestique survenu le 25 décembre 2013 en lien avec l’explosion d’un siphon culinaire acquis auprès du magasin GIFI de POITIERS, d’autre part rejeté la demande de provision formée par Mme Y.
Mme Y a régulièrement formé appel le 29 avril 2015 de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2015 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2015, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 145, 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1386-7, 1386- 6 2° et 1386-13 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale sur sa personne et commettre pour y procéder le Dr X,
— la réformer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision et condamner la société GIFI à lui verser la somme de 15 000¿,
— condamner la société GIFI à lui payer la somme de 2500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la société GIFI est bien le vendeur du siphon culinaire ayant causé l’accident et a aussi reconnu dans ses écritures en être l’importateur, de sorte qu’il doit être assimilé au producteur en application de l’article 1386-6 2° du code civil. Elle en déduit que celle-ci doit sa responsabilité au titre des produits défectueux dans la mesure où c’est nécessairement un défaut du siphon incriminé qui est à l’origine de l’explosion et par suite de ses blessures, au regard des constatations faites et en l’absence d’une quelconque preuve d’une mauvaise utilisation de l’appareil de sa part.
Dans ses conclusions signifiées le 16 juillet 2015 à l’appelant et le 22 jullet 2015 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, la société GIFI demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et de la réformer en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de Mme Y. Elle conclut donc au rejet de toutes ses demandes, sollicite la somme de 2500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas le producteur du siphon litigieux, qu’il n’est pas même établi qu’elle l’ait vendu en l’absence de facture d’achat ou d’emballage, et qu’à supposer qu’elle soit le vendeur, le producteur est parfaitement identifié en l’espèce et c’est donc lui qui doit sa responsabilité en application de l’article 1386-7 du code civil, non le vendeur. Elle ajoute que le caractère défectueux du siphon n’est pas démontré, en l’absence de toute expertise technique, que la faute de la victime liée à une mauvaise utilisation du produit n’est pas à exclure, deux cartouches de gaz ayant été introduites dans l’appareil alors que la notice n’en prévoit qu’une, et que la demande de provision est à tout le moins excessive dans son quantum.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, régulièrement assignée le 23 juin 2015n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise médicale formée par Mme Y est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui suppose la preuve d’un motif légitime.
Sa demande de provision est fondée sur l’article 809 alinéa 2 qui nécessite l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a retenu l’existence d’un motif légitime mais aussi le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation au titre des produits défectueux alléguée par Mme Y contre la société GIFI. Elle a donc fait droit à la demande d’expertise mais a rejeté la demande de provision.
Il n’est pas sérieusement contestable, au regard des constatations médicales des blessures et de l’enquête pénale, notamment de l’audition de l’intéressée et de la photographie du siphon litigieux dont la tête est fragmentée en plusieurs morceaux, que les blessures au visage et aux mains de Madame Y le 25 décembre 2013 ont pour cause l’explosion de cet appareil.
Il ressort en outre de la pièce 7 de l’enquête pénale que la société GIFI a indiqué, après vérification, que cet appareil avait bien été acheté au magasin GIFI de POITIERS le 13 novembre 2011 et que la société ayant fourni cet objet était la société 'NGINGBO FUTURE sise QUIANCHENG MANSION JIAGNAN ROAD 39, XXX, CHINE'.
Au regard de ces éléments précis et du fait que la société GIFI n’allègue aucunement avoir acquis par un autre intermédiaire le siphon litigieux produit en CHINE, sa double qualité de vendeur mais aussi d’importateur dans la Communauté européenne du siphon litigieux, par suite assimilé à un producteur en application de l’article 1386-6 2° du code civil, n’est pas sérieusement contestable.
Mme Y justifie donc d’un motif légitime pour qu’une expertise médicale soit ordonnée et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu de commettre expressément le docteur X puisque cette mention est déjà contenue dans l’ordonnance ;
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’appelante que des accidents similaires sont survenus lors de l’utilisation de siphons culinaires pourvus de têtes en plastique, comme le siphon litigieux, et que divers magasins ont rappelé ce type de produits, y compris le magasin GIFI.
En outre, aucune mauvaise utilisation n’est démontrée à l’encontre de Mme Y. Sa soeur qui a préparé l’appareil a indiqué dans son audition avoir introduit de manière successive deux cartouches de gaz, ce qui n’est pas déconseillé par la notice d’utilisation versée aux débats qui proscrit uniquement l’usage de plus de deux cartouches par utilisation.
Au regard de ces éléments, des constatations médicales des blessures et des justificatifs produits notamment relatifs aux soins dentaires et pertes de salaire, l’obligation à indemnisation de la société GIFI n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce seul point et une provision de 8000¿ sera allouée à la victime à valoir sur la réparation de son préjudice.
La société GIFI qui succombe en ses contestations supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à Mme Y la somme de 1500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de provision formée par Mme Y ;
Statuant à nouveau sur ce chef, condamne la société GIFI à payer à Mme Y la somme de 8.000¿ à titre provisionnel ;
Condamne la société GIFI à verser à Mme Y une somme de 1.500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GIFI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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