Infirmation partielle 9 septembre 2010
Confirmation 15 septembre 2011
Rejet 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 9 sept. 2010, n° 09/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/03735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NCI (NIELSEN ET CIE INTERNATIONAL) c/ S.A.R.L. SIBAF, S.N.C. EXAF, S.A. BOLLORE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 57A
contradictoire
DU 09 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 09/03735
AFFAIRE :
S.A. Y (A ET CIE INTERNATIONAL)
C/
C, S.N.C.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2007F01087
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP FIEVET-LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
S.A. Y (A ET CIE INTERNATIONAL), ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000354
Rep/assistant : Me DUFRANC du cabinet SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
C, S.N.C. RCS NANTERRE 602 031 379, ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
B, S.A., XXX, ayant son siège Odet
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290447
Rep/assistant : la ASS LOMBARD BARATELLI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS.
S.A.R.L. Z, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
assignée à parquet étranger le 30/09/09 par la SA A ET CIE INTERNATIONAL (Production de l’Accusé de réception signé le 17/11/2009 par le parquet général du littoral) en attente justification délivrance – n’a pas constitué avoué
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
Délibéré du 02 Septembre 2010, prorogé au 09 Septembre 2010, après avis aux avoués le 02 Septembre 2010.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit français SCAC DELMAS VIELJEUX département G (K G) et ses filiales exploitant des forêts au Cameroun, les sociétés de droit camerounais Z et M N (X), ont signé le 15 juillet 1992 avec Monsieur H. D A, ultérieurement substitué par la société A & CIE INTERNATIONAL (Y), un contrat d’agent commercial, lui confiant mission de négocier et éventuellement conclure des contrats de vente de bois. Par avenant du 29 mai 2001 K G a été remplacée par le département G de la SA B ; Z et X dans le même temps sont passées sous le contrôle du 'Groupe B'.
Ce contrat était conclu pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 1992, et était renouvelable d’année en année par tacite reconduction ; il prévoyait que si la rupture par l’une des trois sociétés mandantes devait donner lieu à une indemnité de rupture, les deux autres sociétés qui résilieraient également le contrat devraient aussi cette indemnité.
En raison des difficultés rencontrées par X, ses actionnaires ont décidé sa liquidation et dans le cadre de celle-ci les droits d’exploitation qu’elle détenait sur des concessions forestières devaient être cédés, ayant pour conséquence la résiliation du contrat d’agent commercial par cette société.
Dans ces circonstances, la SA B, pure société holding, a souhaité se substituer une de ses filiales, la SNC C.
Un protocole d’accord considéré par les parties comme valant transaction a été signé le 4 juin 2004 entre Y et X, B, C, Z, prévoyant le versement par X à Y de la somme de 36 297 € à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi qu’une somme complémentaire calculée en fonction des contrats annulés d’un montant maximal de 48 726 €.
Il était également stipulé que 'C, Z et Y décident de maintenir les missions de Y en tant qu’agent commercial. Toutefois, d’une part afin de tenir compte de sa résiliation par X, et d’autre part de tenir compte du transfert à C des droits et obligations du contrat d’agent commercial, les parties restantes décident d’un commun accord, par souci de clarté, de mettre fin au contrat d’agent commercial et d’en conclure un nouveau.'
Le même jour, soit le 4 juin 2004, était signé un nouveau contrat d’agent commercial, à durée indéterminée, entre Y d’une part, et C et Z de l’autre.
Les actionnaires de Z lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2005 ont décidé la dissolution de cette société ; après publication de la clôture de liquidation le 1er juillet 2008 dans un journal d’annonces légales, Z a été radiée du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Douala.
Le conseil de la SA A ET CIE INTERNATIONAL a adressé le 1er avril 2005 à la SA B un courrier rédigé comme suit : « Suite au retrait de votre groupe et de la rupture unilatérale de l’ensemble des contrats d’export au travers de ma cliente, celle-ci se retrouve confrontée à de multiples problèmes qui risquent de générer son dépôt de bilan. (…) Il m’est donné d’observer que certaines des commissions engagées contractuellement par le groupe B auprès de la société Y n’ont pas été réglées et ce durant plusieurs années. En effet, de nombreuses ventes ont été traitées en direct entre Z-B et certains acheteurs sans que Y en ait été avisée et bien évidemment sans que les commissions subséquentes n’aient été versées. (…) Sauf accord entre les parties, très rapidement et avant que ma cliente ne soit contrainte de déposer son bilan, je serai amené à demander une expertise comptable judiciaire pour vérifier les flux de marchandises et de trésorerie sur l’ensemble des filiales de votre groupe impliquées.'
Monsieur D A a adressé directement à Monsieur B un courrier daté du 1er juillet 2005, dans lequel il indiquait : 'Suite aux restructurations survenues au sein de votre groupe, plusieurs de mes contrats négociés ont été brutalement rompus. Je me suis rendu compte que les commissions qui m’étaient dues depuis plusieurs années avaient été tronquées et que le manque à gagner pour ma structure était considérable. (…) Je ne comprends pas le silence de vos services qui savent parfaitement l’importance de ma créance et qui cherchent, semble-t-il, seulement à gagner du temps en attendant que nous soyons liquidés (…).'.
Y a adressé à Z en novembre 2005, puis aux lieu et place à C le 5 décembre 2005 un tableau et des notes de débits pour le paiement d’une indemnité contractuelle de 102.640 € et un complément d’indemnité contractuelle de 48.734,50 €.
C a alors adressé à Y un courrier le 12 décembre 2005, écrivant : 'Cette résiliation est l’issue logique d’une longue et difficile période pour notre groupe qui a dû, devant le profond et durable marasme économique des activités africaines de ses filiales forestières, se résoudre à leur liquidation. Quoiqu’il en soit, nous nous félicitons de nous être conjointement organisés pour que vous disposiez à la fois du temps et du support nécessaires pour réorienter favorablement l’avenir de votre société. En effet, près d’un an et demi s’est écoulé entre la fin du premier contrat CAMPO et le terme du nouveau contrat Z aujourd’hui dénoncé par la force des choses (…). Nous regrettons que nos discussions concernant une séparation amiable devenue incontournable en raison de la liquidation de Z n’aient pu se poursuivre jusqu’à un protocole formel et que vous ayez entendu nous envoyer unilatéralement vos factures.'
La SA A ET CIE INTERNATIONAL a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de contester le protocole de résiliation du 4 juin 2004 et solliciter la condamnation de la SA B et la société Z chacune à lui payer la somme de 36 297 € à titre d’indemnité de rupture du contrat signé le 15 juillet 1992 ; elle demandait également au tribunal de condamner la SA B et la société Z au paiement d’une indemnité pour rupture abusive et fautive du contrat d’agent le 4 juin 2004, constater que la résiliation du contrat d’agent du 4 juin 2004 l’a été de l’initiative de la société C et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité pour rupture abusive et fautive évaluée par expert, ainsi que la désignation d’un expert pour établir le montant des commissions dues et les préjudices subis consécutifs aux ruptures fautives des contrats des 15 juillet 1992 et 4 juin 2004.
Le Tribunal de Commerce de Nanterre par jugement rendu le 1er avril 2009, a :
— déclaré irrecevable et débouté la SA A ET CIE INTERNATIONAL de ses demandes au titre du protocole d’accord du 4 juin 2004 ;
— débouté la SA A ET CIE INTERNATIONAL de ses demandes au titre du contrat d’agent du 4 juin 2004 ;
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert ;
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SA A ET CIE INTERNATIONAL aux dépens.
***
La SA A ET CIE INTERNATIONAL a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, sous le visa des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil, L. 134-9 du Code de commerce et 482 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de :
— dire que les sociétés B et Z ont résilié le contrat du 15 juillet 1992 en intervenant au protocole de résiliation du 4 juin 2004 ;
— constater que les sociétés B ET Z n’ont octroyé aucune concession dans ce protocole de résiliation du 4 juin 2004 ;
— prononcer la nullité du protocole de résiliation signé le 4 juin 2004, mais ce seulement dans les rapports entre les sociétés B, Z et Y pour absence de concessions réciproques ;
— condamner en conséquence les sociétés B et Z à payer chacune à la SA A ET CIE INTERNATIONAL la somme de 36 297 € à titre d’indemnité de rupture du contrat signé le 15 juillet 1992 ;
— condamner les sociétés B et Z au paiement d’une indemnité pour rupture abusive et fautive du contrat d’agent le 4 juin 2004, qui sera évaluée à dire d’Expert. ;
— dire que la résiliation du contrat d’agent commercial du 4 juin 2004 est imputable à la société C, en violation des formes prévues contractuellement, et dire celle-ci abusive ;
— condamner la Société C au paiement d’une indemnité pour rupture abusive et fautive du contrat d’agent du 4 juin 2004, qui sera évaluée par l’expert désigné;
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* se faire remettre tous documents utiles par les parties ;
* déterminer si des contrats ont été conclus directement entre d’une part les sociétés Z, C et B et d’autre part des clients référencés Y, et sans l’intermédiaire de la société Y ;
* dans l’affirmative, en dresser la liste et chiffrer le montant des commissions qui devaient revenir à la SA A ET CIE INTERNATIONAL ;
* fournir tous éléments propres à permettre de déterminer les préjudices consécutifs à la rupture des contrats d’agent commercial conclus entre la société Y et les sociétés B, C et Z, les 15 juillet 1992 et 4 juin 2004;
* déterminer et chiffrer tous les préjudices économiques et commerciaux liés à la rupture de ces contrats ;
— renvoyer les parties à telle audience qu’il plaira afin de les entendre en leurs explications sur le montant des sommes réclamées au titre des commissions dues à la SA A ET CIE INTERNATIONAL et au titre de la rupture abusive ;
— condamner in solidum les sociétés Z, C et B au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rappelant les dispositions de l’article 2044 du code civil et la nécessité de concessions réciproques des parties, Y prétend que, dans le protocole d’accord du 4 juin 2004, les sociétés B et Z n’ont en réalité fait aucune concession, seule la société X ayant procédé à un paiement ; que, bien que partageant avec X la décision de résilier le contrat d’agent commercial les liant avec X, ni B G ni Z n’ont réglé l’indemnité de résiliation contractuelle, alors que du fait de cette résiliation, Y perdait son courant d’affaires avec B G, et la garantie d’un groupe international ; que, alors que Y renonçait à toute action et toute réclamation à l’encontre des comptes des trois sociétés, B G se désengageait du contrat sans contrepartie, et Z s’engageait dans un autre contrat sans risque ; que cette transaction qui a été imposée à Y dans un contexte où elle était totalement dépendante du Groupe B, est totalement déséquilibrée en sa défaveur et encourt de ce fait l’annulation au moins partielle.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que 'les sociétés du Groupe B ont consenti un effort conséquent (…)' méconnaissant le principe de l’effet relatif des conventions, en considérant ce Groupe comme étant une personne morale, cocontractant Y.
Elle soutient que cet acte du 4 juin 2004 ne peut valoir transaction qu’entre les sociétés Y et X, la nullité partielle étant encourue à l’égard des Sociétés B, G et Z, ayant pour effet de remettre les parties en l’état antérieur à la conclusion de la transaction, c’est à dire au moment de la résiliation du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992 par les sociétés B et Z, qui devront payer chacune à Y la somme de 36 297 € titre d’indemnité de rupture dues en vertu du contrat d’agent commercial signé le 15 juillet 1992.
Elle considère que l’irrecevabilité opposée par la SA B et la SNC C doit être écartée, se prévalant des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et faisant valoir qu’aucune irrecevabilité n’a été opposée en première instance et que cette exception de procédure est soutenue pour la première fois devant la Cour, de surcroît au fond et non pas in limine litis.
Après rappel des dispositions du nouveau contrat d’agent commercial du 4 juin 2004, Y soutient que C n’a pas respecté les formes contractuelles de la résiliation, qui a bien eu lieu à son initiative, dont l’effet peut être fixé au 12 décembre 2005, date du courrier qu’elle a adressé à Y, dans lequel elle indique prendre acte de la résiliation du contrat. Elle souligne que la résiliation a nécessairement été envisagée dès lors que l’une des parties venait à cesser son activité, et qu’un protocole de résiliation avait d’ailleurs été préparé.
Elle fait valoir qu’elle travaille depuis 1992 pour le compte de la société B (via la société K-G) qui a ainsi bénéficié de son savoir-faire et de son carnet d’adresses pour extemaliser la commercialisation du bois ; que le déroulement des faits démontre que la société B a voulu rompre les relations contractuelles en 2004 sans payer les indemnités normalement dues et, à cette fin, a organisé la fin du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992 et pour éviter toute difficulté, a transféré ses obligations sur sa filiale C, qui une année plus tard mettait un terme aux relations contractuelles existant entre elle et la société Y ; que les conditions de la rupture des relations contractuelles ont été particulièrement dures pour la société Y, le mandant n’ayant même pas cru devoir respecter les formes prévues par les parties.
Elle en conclut que la rupture des deux contrats d’agent commercial des 15 juillet 1992 et 4 juin 2004 est abusive et justifie l’allocation d’une indemnité à évaluer par expert.
Elle indique qu’il semble que de nombreux contrats ont été conclus par le groupe B sans passer par son intermédiaire ; que si le contrat d’agent commercial a été violé, il convient d’établir l’ampleur du préjudice ainsi causé afin de déterminer exactement les commissions qui lui revenaient et le montant de l’indemnité pour rupture abusive qui ne peut être calculée que sur le chiffre d’affaires théorique de la concluante, mais qu’elle ne peut disposer des éléments établissant l’ampleur des détournements ainsi effectués, étant seulement en mesure de produire certains documents démontrant l’existence des manoeuvres fautives, qu’elle détaille et analyse.
Concernant certains documents se rapportant à des ventes antérieures au 6 juin 2004, elle fait valoir que C et B ne peuvent soutenir à la fois qu’il n’y a pas eu résiliation mais simple transfert du contrat du 19 juillet 1992, pour s’exonérer de tout paiement d’une indemnité de résiliation, et en même temps arguer d’un nouveau contrat conclu le 4 juin 2004, pour se défendre de commissions dues pour des clients démarchés par Monsieur A.
Elle considère qu’en tout état de cause, 'ce sont les sociétés du Groupe B, auxquelles les sociétés C, Z, et K-G appartiennent, qui a facturé directement des clients de la société A sans passer par cette dernière, et donc sans la commissionner. De sorte que le groupe B a détourné la clientèle de la société A à son profit.'
***
La SNC C et la SA B, aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles 2044 du code civil, 146 et 232 du code de procédure civile de :
— déclarer la SA A ET CIE INTERNATIONAL irrecevable en sa demande additionnelle de nullité partielle du protocole du 4 juin 2004 ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA A ET CIE INTERNATIONAL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer respectivement les sommes de 5 000 € au titre de la procédure de première instance et 5 000 € au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la SA A ET CIE INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Elles font valoir que Y a formé la demande de nullité partielle du protocole dans les rapports entre les sociétés B, Z et Y pour absence de concessions réciproques pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives n°3 de première instance, et considèrent que cette demande était irrecevable en vertu du principe de l’immutabilité du litige selon lequel les demandes additionnelles n’ont pas vocation à être admises en cours d’instance, se référant à l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu’elles avaient opposé dans leurs conclusions n°4 de première instance l’irrecevabilité de cette demande additionnelle, qui peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du même code.
Elles soutiennent que la demande de nullité de la transaction, irrecevable, est également mal fondée ; que l’article 3 du protocole prévoyait en sus de l’indemnité de résiliation, le règlement d’une somme supplémentaire correspondant à ses commissions sur des contrats finalement annulés, soit une somme de 48.726 € non prévue au contrat représentant un effort considérable à destination de Y qui triplait presque son indemnité contractuelle ; que le même jour Y a signé un nouveau contrat d’agent commercial extrêmement favorable puisque prévoyant un taux de commissions sensiblement supérieur à celui visé dans le précédent contrat, et au terme duquel C substituée à B reste tenue au versement d’une indemnité en cas de résiliation à son initiative ; qu’ainsi Y a bénéficié de concessions puisqu’elle a reçu des avantages auxquels elle ne pouvait normalement pas prétendre.
Elles indiquent en conséquence que la demande en paiement d’indemnité au titre du contrat du 15 juillet 1992 se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Elles prétendent que conformément à l’alinéa 2 de l’article 134-12 du Code de Commerce, Y a perdu le droit à réparation au titre de la résiliation ; que le contenu du protocole prouve que si Y a fait valoir certains droits au moment de la signature du protocole elle n’a, à aucun moment, revendiqué d’indemnisation à l’égard de B-G et Z, sachant que ces deux dernières n’avaient pas vocation à lui verser une indemnité dont l’objet est 'de réparer la perte du revenu de la clientèle’ dès lors que parallèlement elle avait obtenu le maintien de ses missions au terme d’une substitution de co-contractant ; qu’aux termes du protocole de résiliation et de transfert de contrat d’agent commercial, seule X a résilié le contrat, les autres parties n’ayant procédé qu’à un transfert de contrat avec le plein accord de Y ; que s’il était considéré que B et C ont effectivement résilié le contrat d’agent commercial, l’indemnité de résiliation ne serait, de toutes façons, pas due par ces dernières, l’article 6 du contrat d’agent commercial relatif à l’indemnité de résiliation stipule notamment que celle-ci n’est pas due en cas de résiliation par volonté commune.
Elles exposent que ce sont les difficultés économiques qui ont amené Z, fin 2004, à cesser l’exploitation de ses deux concessions forestières au Cameroun, et que n’ignorant pas cette situation économique, c’est Y qui a pris l’initiative de réclamer ses indemnités de résiliation, sans qu’à aucun moment C ou Z n’aient demandé à Y la résiliation du contrat d’agent commercial ; que prenant acte de la rupture du contrat C a consenti à titre gracieux d’indemniser les annulations de contrats, dérogeant à l’article 4 du Contrat du 4 juin 2004 et alors que l’article L134-l0 du Code de Commerce lui permettait de ne verser aucune indemnité à la Société Y au titre des contrats annulés ; qu’elle a également procédé au versement d’une nouvelle somme de 48.734,50 €, au titre de l’indemnité contractuelle.
Elles soutiennent que ce versement ayant été effectué avec l’indication que cette somme 'vaut solde de tous comptes au titre du contrat du 4 juin 2004", Y est donc particulièrement mal fondée à réclamer aujourd’hui le versement de commissions déjà perçues.
Elles font valoir que Y, qui prétend savoir que des contrats auraient été conclus avec de nombreux clients déjà démarchés par elle, n’en apporte pas la preuve, critiquant les documents produits ; qu’aucune difficulté technique n’apparaît en l’espèce, les pièces versées suffisant à établir et clarifier les relations contractuelles des parties ; que si des pièces existaient pour prouver que certains contrats auraient été conclus avec des clients déjà démarchés par Y, comme elle le prétend, les éléments de preuve ne pourraient être qu’entre les mains de celle ci, et que la nomination d’un expert ne peut viser à combler sa carence.
Elles prétendent qu’il ne ressort d’aucune des pièces que les clients en question avaient été préalablement démarchés par Y, condition pourtant indispensable pour solliciter une commission, que la plupart des documents communiqués sont antérieurs au listing de clients communiqué par Y qui n’a été édité qu’en juin 2005, ne comporte aucune mention permettant de déterminer qu’il s’agit bien du portefeuille de clients de Y et ne peut en aucun cas être considéré, comme le prétend Y, comme faisant preuve de 'son portefeuille de clients pour la période 1992-2004" ; que s’il existe des concordances entre des noms de clients figurant sur les documents en question et ce listing, rien n’établit que ces clients n’étaient pas à l’origine des clients de Z (ce d’autant qu’un grand nombre des documents produits datent des années 1990), devenus par la suite des clients de Y comme le permettaient l’article 4 du contrat du 15 juillet 1992 repris à l’article 4 du contrat du 4 juin 2004, alors que Z, qui a été constituée le 24 août 1967, a eu l’occasion, pendant plus d’un quart de siècle, de développer sa propre clientèle avant de recourir aux services de Y.
Elles font également valoir que la plupart des documents précités sont antérieurs au 4 juin 2004, date de signature du protocole transactionnel entre B-G, Z, C, X et Y, et que cette dernière est aujourd’hui irrecevable à formuler une quelconque demande au titre du contrat du 15 juillet 1992, de même qu’elle est irrecevable à solliciter d’C et B le paiement de prestations fournies pour le compte d’X.
***
La SARL Z ayant son siège à Douala (Cameroun) a été assignée suivant les formes prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Le parquet général du Littoral à Douala a accusé réception de l’acte à signifier le 17 novembre 2009, mais en l’état aucune justification n’est produite de la signification effective de l’acte à son destinataire final ni même des démarches accomplies à cette fin, étant observé qu’à cette date Z était dores et déjà liquidée et radiée du registre du commerce, sans qu’il soit démontré ni même prétendu que la désignation d’un représentant pour les besoins de la procédure aurait été sollicitée.
Dans ces conditions la procédure n’étant pas régulière en ce qui concerne Z, il convient d’ordonner la disjonction à son égard, pour être statué exclusivement à l’égard de la SNC C et la SA B .
DISCUSSION
sur la nullité partielle du protocole du 4 juin 2004 et l’indemnité de résiliation du contrat du 15 juillet 1992
Par application combinée des articles 4 et 70 du code de procédure l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense, peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’existence de ce lien suffisant étant une condition de recevabilité de la demande reconventionnelle ou incidente.
En application de l’article 123 du même code, la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du protocole transactionnel du 4 juin 2004 présentée à titre additionnel au cours de la procédure de première instance, susceptible d’être proposée en tout état de cause, doit être déclarée recevable.
Ainsi que l’indiquent la SA B et la SNC C elles-mêmes, cette demande de nullité du protocole transactionnel du 4 juin 2004 a pour objet d’écarter l’autorité de la chose jugée qui s’y trouve attachée, opposée à la recevabilité de la demande en paiement d’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992 présentée par assignation introductive d’instance ; elle présente avec cette demande originaire un lien certain et suffisant à sa recevabilité.
***
Le contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992 exposait en préambule que 'le département 'G’ de K commercialise la production de ses filiales, les Sociétés Z et M N, lesquelles exploitent des forêts au CAMEROUN et jusqu’à présent, vendent leurs produits à une clientèle habituelle (…). Dans le but d’augmenter leur volume de ventes, K-G, Z et M N sont amenées à conclure le présent contrat avec Mr D A qui, compte tenu de ses relations et de son expérience aura les moyens de trouver de nouveaux clients et de fidéliser les existants. Par les présentes, K-G, Z et M N constituent un ensemble commercial unique, compte tenu de la connexité de leurs activités dans ce secteur (…)'.
Il stipulait en son article 1 que 'Les sociétés K-G. Z et M N, chargent Mr D A qui accepte, de négocier et éventuellement de conclure, après accord exprès de la Direction des sociétés Z ou M N, auprès de la clientèle existante et de celle qu’il devra créer, des contrats de vente de bois pour le compte de K G ou Z ou M N. Monsieur D A respectera les conditions de vente qui lui seront indiquées par La Direction des sociétés Z ou M N(…)'.
Il prévoyait en son article 8 que 'D’accord exprès, et condition essentielle sans laquelle K-G, Z et M N n’auraient pas conclu les présentes, il est convenu que si le contrat est résilié par l’une de ces trois sociétés, ou par Monsieur D A avec une ou plusieurs d’entre elles, la (ou les deux autres) société (s) aurai(en)t la faculté de mettre fin au contrat également.
Dans l’hypothèse où la rupture par l’une des 3 sociétés donnerait droit, pour M. D A, à l’indemnité visée par l’article 6, la ou les 2 autres sociétés qui résilierai(en)t elIe(s) aussi le contrat, devrai(en)t elle(s) aussi cette indemnité ; dans l’hypothèse inverse, aucune indemnité ne serait due par les trois sociétés.'
Le protocole du 4 juin 2004 expose en préambule que 'Les sociétés G, Z, X ont conclu un contrat d’agence commerciale avec Y le 15 juillet 1992 (…). X souhaitant mettre un terme à ce contrat du fait de sa liquidation et G souhaitant transférer ses droits à C, le présent protocole a pour objet de définir les termes et conditions d’une part, de la rupture et du transfert du contrat et d’autre part, de la poursuite des relations contractuelles entre les sociétés C, Z et Y.'
L’article 1: 'RÉSILIATION ET TRANSFERT DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL ' stipule que 'En accord avec Y et l’ensemble des parties, 1.1 X résilie, à effet de la date de signature du présent Protocole, le Contrat d’Agent Commercial défini en préambule. G transfère à C, qui l’accepte, à effet de la date de signature du présent Protocole, ses droits et obligations au titre du Contrat d’Agent Commercial.'
L’article 2 concerne le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation par X.
L’article 3 sous l’intitulé 'PAIEMENT D’UN COMPLEMENT DE L’INDEMNITÉ CONTRACTUELLE’ est rédigé comme suit :
'3.1 Du fait de la mise en liquidation de X, cette dernière et C venant au droit de G souhaitent que les contrats de livraison de bois listés en Annexe 1 soient annulés. Au titre de l’article 4 du Contrat d’Agent Commercial, les commissions relatives aux ventes de bois ne sont dues à Y qu’après paiement effectif et complet des clients. .
Toutefois, en vue de prévenir toutes contestations à naître quant au droit de Y de percevoir des commissions sur les contrats devant faire l’objet d’une annulation, à titre de concession, X versera à Y, une indemnité complémentaire de 3% sur le montant H.T FOB des contrats conclus par G listés en Annexe 1 qui feront l’objet d’un accord d’annulation par les clients, soit une indemnité complémentaire représentant au maximum la somme de QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT VINGT SIX (48.726) euros.
Y s’engage à entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires, en concertation avec X et C, afin d’obtenir des clients l’annulation de leur commande.
Il est entendu que le versement de l’indemnité complémentaire mentionnée ci-avant, sera payable par X à Y dans les quinze (15) jours de la réception par X de la confirmation par le dernier client de son accord à l’annulation de sa commande.
3.2 En contrepartie de la concession faite par X au titre de l’article 3.1, Y, d’une part, considère que la présente transaction, règle définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre G, Y et X au titre du Contrat d’Agent Commercial. En conséquence, chacune des parties susmentionnée n’est plus redevable d’aucune somme ni tenue à aucune obligation à quelque titre que ce soit à l’égard de l’autre partie, autres que toutes les obligations qui résultent de la bonne exécution de la présente transaction. D’autre part, Y renonce à toute réclamation, action instance ainsi qu’à engager toute procédure à l’encontre de X et G en relation directe ou indirecte avec le présent Protocole et le Contrat d’Agent Commercial et ce quel qu’en soit son fondement juridique. Cette transaction est signée en toute connaissance de cause, Y reconnaissant en outre avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprécier l’étendue de leurs droits et obligations en fonction desquels a été convenue la présente. Le présent Protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil français dont les parties déclarent avoir pris connaissance. A ce titre, la présente transaction a, entre les parties susmentionnées, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.'
L’article 4 contient reconnaissance par Y de ce que les indemnités fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus réparent intégralement et définitivement le préjudice subi du fait de la résiliation par X du Contrat d’Agent Commercial.
L’article 5 sous l’intitulé 'POURSUITE DES RELATIONS D’AGENT COMMERCIAL', dispose que 'C, Z et Y (les parties restantes) décident de maintenir les missions de Y en tant qu’agent commercial. Toutefois, d’une part, afin de tenir compte de sa résiliation par X et d’autre part afin de tenir compte du transfert à C des droits et obligations du Contrat d’Agent Commercial, les parties restantes décident d’un commun accord, par souci de clarté, de mettre fin au Contrat d’Agent Commercial et d’en conclure un nouveau.'
Ce protocole tel qu’il est rédigé, et au regard des relations entre les parties telles qu’exposées dans le contrat d’agent commercial, fait ressortir qu’il avait deux objets distincts.
Le premier était de régler les conséquences de la résiliation du contrat d’agent commercial par X en raison de sa liquidation, et seules les dispositions s’y rapportant se sont vu conférer la nature et la valeur d’une transaction.
L’article 3 tel qu’il est rédigé stipule que Y renonce à 'toute réclamation, action instance ainsi qu’à engager toute procédure à l’encontre de X et G en contrepartie de la concession faite par X au titre de commissions sur des contrats annulés, dont elle seule a assuré le paiement en raison de la résiliation du contrat d’agent par cette dernière, mais ne fait état d’aucun engagement personnel de B qui pourrait constituer la contrepartie du renoncement de Y à son profit ; la décision de B, acceptée par Y, de se substituer C, telle que prévue par des dispositions distinctes, n’est pas de nature à constituer une concession réciproque nécessaire à la validité de la transaction.
Dans ces conditions la transaction telle que formalisée à l’article 3 du protocole du 4 juin 2004 doit être considérée comme nulle dans les rapports entre Y et B, en conséquence de quoi B n’est pas fondée à opposer l’autorité de la chose jugée à la demande en paiement d’une indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992.
Le second objet du protocole était d’organiser la poursuite de la mission d’agent commercial de Y auprès de toutes les autres parties au contrat d’origine, C étant simplement substituée à B, en accord avec Y ; la résiliation évoquée à l’article 5 immédiatement suivie de la signature d’un autre contrat du même jour, n’était qu’une formalité matérielle, sans remise en cause de sa mission telle qu’originellement confiée par K G substituée par B elle-même substituée par C, ni perte de clientèle pour Y.
Dans ces conditions de la poursuite des relations, Y est mal fondée à demander paiement par B, d’une indemnité conventionnelle au titre d’une résiliation à sa demande, inexistante, du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Y 'de ses demandes au titre du protocole d’accord du 4 juin 2004", à l’encontre de B.
Sur la demande à l’encontre d’C au titre de la résiliation du contrat du 4 juin 2004
Le contrat d’agent commercial signé le 4 juin 2004 entre C, Y et Z, en entête, attribue la qualité de mandant à C seule ; en préambule il expose que « Le Mandant vend des produits issus de l’exploitation par Z de forêts au Cameroun auprès d’une clientèle habituelle située sur les cinq continents. Cette vente est assurée notamment par l’intermédiaire d’un réseau d’agents commerciaux (…)
Il prévoit en son article 1 que « C charge l’Agent, qui l’accepte, de négocier et éventuellement de conclure, pour le compte et après accord de C, auprès de la clientèle existante et de celle qu’il devra créer des contrats de vente de bois en provenance de la société Z. L’Agent respectera les conditions de vente qui lui seront indiquées par C. Toute remise de prix par rapport au tarif devra être acceptée préalablement par cette dernière. Il est convenu que pour l’application de cet article, C délègue à Z, qui l’accepte, ses pouvoirs, ce qui est reconnu par l’Agent. »
L’article 5 organise les modalités de résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, prévoyant une notification par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis d’un mois pour la première année d’exécution du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
L’article 6 stipule que « La résiliation du contrat par C, si elle n’est pas justifiée par une faute grave de l’Agent ou un cas de force majeure, ouvrira droit au profit de ce dernier, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette indemnisation ne sera pas due en cas de résiliation par volonté commune, faute grave de l’Agent, cessation du contrat à l’initiative de l’Agent (…) L’indemnité compensatrice sera égale à 3 mois au maximum, ce montant se calculant sur la moyenne des commissions nettes payées au cours des 12 mois précédant la rupture. »
L’article 8 prévoit que « D’accord exprès, et condition essentielle sans laquelle le Mandant n’aurait pas conclu les présentes, il est convenu que si le contrat est résilié par le Mandant ou par l’Agent, Z aura la faculté de mettre fin au contrat également.
Dans l’hypothèse où la rupture par C donnerait droit pour l’Agent, à l’indemnité visée par l’article 6, Z ne serait pas tenue de verser une indemnité ; dans l’hypothèse inverse, aucune indemnité ne serait due par C et à fortiori par Z. »
Il est constant qu’en raison de ses difficultés, Z à compter de la fin de l’année 2004 a cessé l’exploitation de ses concessions forestières ; de ce fait C, seul mandant, était dans l’impossibilité d’assurer la poursuite du contrat d’agent commercial ayant pour objet la commercialisation de bois provenant de ces exploitations.
L’imputabilité et le caractère inéluctable de la résiliation ne sont pas discutables, ils ont été évoqués par C dans un courrier daté du 12 décembre 2005 ; C, seule susceptible d’être débitrice d’une indemnité de résiliation envers Y, en sa qualité de seule mandant et en application de l’article 8 du contrat, a effectivement versé à celle-ci, après compensation non critiquée avec une autre créance, une somme de 60 623,61 €, correspondant à une somme totale de 151 640 € représentant non seulement l’indemnité conventionnelle de résiliation, mais également une indemnité complémentaire pour contrats annulés.
Il ressort des pièces produites aux débats que C n’avait pas formellement notifié de résiliation du contrat. Des accords étaient en cours de négociations, et Y, fait elle-même référence à des accords du 5 octobre 2005, dans les notes de débits qu’elle a pris l’initiative d’envoyer unilatéralement à C, ce dont cette dernière a pris acte par courrier du 12 décembre 2005, considérant cet envoi comme une confirmation de la résiliation à effet à cette date.
Dans ce courrier C indique que les stocks de Z étant désormais définitivement épuisés, il va de soi que pour les derniers contrats en cours, la commission de Y sera réglée, et il n’est ni démontré ni prétendu que tel n’aurait pas été le cas.
Dans ces conditions, Y ayant pris l’initiative de la démarche formelle de résiliation, et ayant reçu paiement des indemnités contractuelle de résiliation et complémentaire ayant fait l’objet d’un accord, ne démontre ni le caractère abusif de la résiliation ni l’existence d’un préjudice résultant des conditions formelles de celle-ci.
Elle sera en conséquence déboutée de toute demande à l’encontre de C en relation avec la résiliation du contrat d’agent commercial du 4 juin 2004, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
sur la résiliation par B des contrats du 15 juillet 1992 et du 4 juin 2004
Pour les raisons ci-avant exposées, B ne peut se voir reprocher à titre personnel la résiliation du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992, la relation d’affaires instaurée par celui-ci se poursuivant sur la base formelle d’un autre contrat pour des raisons de clarté, C lui étant substituée avec l’accord de Y ; n’étant pas partie au second contrat du 4 juin 2004, elle n’a pu procéder à sa résiliation.
Y sera en conséquence déboutée de son action à l’encontre de B au titre de la résiliation des contrats d’agent commercial, telle que fondée sur les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil, et L.134-9 du Code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise au titre de commissions éludées.
Le contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992 en son article 4, prévoyait que
« Monsieur D A percevra une commission égale à :
— 3 % du montant des ventes conclues par lui-même ; cette commission est ramenée à 2 % pour les ventes nécessitant l’intervention d’un autre courtier rémunéré par K-G, Z ou la M N, ou pour les ventes réalisées directement par Z ou M N avec des clients traditionnels de Mr. A. Pour les ventes à destination de I’ITALIE, du fait des particularités de la commercialisation dans ce pays, le taux de 3 % est maintenu.
Les ventes conclues directement par la K-G, Z ou LA M DE
CAMPO avec leurs anciens clients ou avec de nouveaux clients non démarchés par Monsieur H D A n’entrent pas dans L’assiette commissionnable.
Toutefois si d’un commun accord avec les Directions de K-G ou Z ou M N, Mr A était amené à entamer des démarches commerciales auprès de ces clients, ces ventes entreraient dans l’assiette commissionnable.
Cette rémunération sera calculée sur le montant FOB des produits.
Ces commissions ne seront dues à Monsieur D A qu’après paiement effectif complet des factures relatives à ces ventes, et lui seront payées sur présentation de factures. »
Le contrat d’agent commercial du 4 juin 2004 dispose que :
« L’Agent percevra une commission assise sur la facturation H.T FOB de Z à C (ci-après l’ «Assiette ») égale à :
— 3,25 % de l’Assiette pour les ventes conclues directement par l’Agent ; cette commission est ramenée à 2,75 % de I 'Assiette pour les ventes nécessitant l’intervention d’un autre courtier rémunéré par C, ou pour les ventes réalisées directement par Z avec des clients traditionnels de I 'Agent.
— 4,75%de l’Assiette pour les ventes de nouvelles essences d’avivés,
— 4% de I’Assiette pour les ventes de produits short, hors contrats standards.
Les ventes conclues directement par C ou Z avec leurs anciens clients ou avec de nouveaux clients non démarchés par l’Agent n’entrent pas dans l’assiette commissionnable,
Toutefois si d’un commun accord avec C, l’Agent était amené à entamer des démarches commerciales auprès de ces clients, ces ventes entreraient dans l’assiette commissionnable.
Ces commissions ne seront dues à l’Agent qu’après paiement effectif complet par les clients des factures relatives à ces ventes, et lui seront payées sur présentation de factures. En considération du bénéfice que Z retire de la conclusion du présent contrat et des servies que lui procure le Mandant, il est convenu que Z prendra en charge le paiement des commissions dues à l’Agent »
Pour justifier sa demande d’expertise afin de déterminer l’existence et le montant de commissions éludées, Y fait état de diverses transactions qui auraient été conclues directement par les diverses sociétés du 'groupe B'.
Les transactions conclues par Z ne peuvent être utilement retenues ni faire l’objet de quelque mesure d’instruction que ce soit en l’état, Z n’étant pas régulièrement dans la cause ; les transactions conclues par X ne peuvent davantage être évoquées, en raison de la transaction régularisée entre Y et cette dernière.
Y fait état d’un contrat conclu entre B et TREEMEK CK IM-UND EXPORT du 1er avril 2003, mais dans le même temps produit elle-même la facture de commission émise à raison de ce contrat.
Elle produit une correspondance se rapportant à une offre de vente de grumes en avril 2001, sur laquelle en réponse il est indiqué par le client que contact a déjà été pris auprès de B pour visionner le lot ; elle ne fournit aucun élément permettant de retenir qu’une vente aurait été directement conclue par B alors qu’étant en possession de ce document il lui était parfaitement loisible par ses propres moyens de vérifier le sort réservé au lot de bois.
Elle produit un document de transport maritime daté du 11 septembre 2003 se rapportant à une cargaison de bois dont l’expéditeur est K, dont le destinataire désigné ne figure pas dans la liste de ses clients ; ce document lui a été faxé dès le 26 septembre 2003 avec demande de confirmation que ce chargement était bien sous son contrôle.
Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence de contrats conclus directement par B ou C, avec des clients traditionnels de Y ou d’anciens clients de B et/ou C qu’il aurait démarchés avec leur accord, lui donnant droit à perception de commission, ou l’impossibilité pour elle de rapporter la preuve des faits allégués et justifier le recours à une mesure d’expertise.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Y de ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.
En cause d’appel Y supportera les dépens, et devra verser à B et C ensemble la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la disjonction de la procédure à l’égard de la SARL Z, qui se poursuivra sous le n° de RG XXX ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SA A ET CIE INTERNATIONAL irrecevable en ses demandes au titre du protocole d’accord du 4 juin 2004 ;
Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,
Déboute la SA B et la SNC C de leur fin de non recevoir opposée à la demande additionnelle de nullité partielle du protocole du 4 juin 2004 présentée par la SA A ET CIE INTERNATIONAL ;
Déclare nulle, dans les rapports entre la SA B et la SA A ET CIE INTERNATIONAL, la transaction insérée à l’article 3 du protocole du 4 juin 2004 ;
Déclare la SA A ET CIE INTERNATIONAL recevable en sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la résiliation du contrat d’agent commercial du 15 juillet 1992 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la SA A ET CIE INTERNATIONAL à payer à la SA B et la SNC C ensemble la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA A ET CIE INTERNATIONAL aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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