Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2012, n° 11/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 septembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe MASSU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AIDE AUX VICTIMES ET D'INFORMATION SUR LES PROBLEMES PENAUX (AVIPP) |
Texte intégral
R.G. : 11/04604
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2011
APPELANTE :
Madame G-H I épouse B
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Ginette DUC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association AIDE AUX VICTIMES ET D’INFORMATION SUR LES PROBLEMES PENAUX (AVIPP)
XXX
XXX
représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2012 sans opposition des parties devant Monsieur HAQUET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MASSU, Conseiller, suppléant du Président
Monsieur HAQUET, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MASSU, Conseiller, suppléant du Président, et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 25 juillet 1983 et à effet du 1er septembre 1983, Mme G-H I épouse B a été engagée par l’association d’aide aux victimes et d’information sur les problèmes pénaux (AVIPP) en qualité d’agent administratif. La durée de son travail est passée, par la suite, à temps complet. Au cours de l’année 1993, la responsabilité du service de la médiation pénale lui a été confiée. Le 13 juillet 2005, elle a bénéficié du statut de cadre avec effet rétroactif au 1er janvier.
Le 17 décembre 2008, elle a été placée en arrêt maladie. Le 1er mars 2010, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste suite à une visite unique de reprise au titre du danger immédiat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 avril 2010, l’AVIPP a convoqué Mme B à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 mai 2010. Le 20 mai 2010, cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de ROUEN d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre les demandes financières accessoires. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2010, dont copie est jointe au présent arrêt, l’AVIPP a notifié à sa salariée son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de ROUEN a, par jugement en date du 6 septembre 2011 :
— dit et jugé que l’unique retard de l’employeur dans le paiement du salaire du mois d’avril 2010 n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail,
— dit et jugé que les moyens développés alternativement, à titre subsidiaire, par Mme B sur l’illégitimité du licenciement prononcé pour inaptitude ne sont pas fondés,
— débouté, en conséquence, Mme B de sa demande d’indemnité de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme B de sa demande de rappel de salaire,
— laissé à la charge de chaque partie les frais engagés à l’occasion de l’instance,
— condamné Mme B aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2011, Mme B a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de :
— déclarer bien fondé son appel, reformer la décision entreprise,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties, aux torts et griefs de l’employeur,
— condamner l’AVIPP à lui payer la somme de 733,24 € au titre ducomplément des indemnités journalières et la somme de 32,40 € au titre du rappel de la valeur du point pour avril et mai 2010,
— condamner encore l’AVIPP à lui payer les sommes suivantes :
indemnités de préavis : 18.078 € (six mois)
congés payés sur préavis : 1.807 €,
dommages et intérêts pour licenciement cause sans réelle ni sérieuse : 36.156 € (12 mois)
— à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement mis en 'uvre pour inaptitude a été irrégulièrement mis en 'uvre et qu’il est donc sans cause réelle ni sérieuse,
— subsidiairement, dire et juger que son licenciement est lié au comportement fautif de l’employeur ayant abouti à cette inaptitude,
— dire et juger qu’en tout état de cause, l’obligation de reclassement n’a pas été respectée et en conséquence condamner l’AVIPP à lui payer la somme de 18.078 € à titre de préavis, les congés payés sur préavis à hauteur de 1.807 €, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire d’un montant de 36.156 €,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le retard dans le paiement des salaires et postes divers justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans tous les cas, condamner l’AVIPP à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes suivantes :
rappel de salaire : 733,24 € à titre de complément par rapport aux indemnités journalières,
valeur du point : 32,40 €,
— condamner l’AVIPP en tous les dépens.
A l’appui de ces demandes, elle fait valoir que ses salaires des mois d’avril et de mai 2010 ne lui ont été réglés que postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes. Le retard aurait été quasiment de deux mois, alors qu’elle était déjà restée sans salaire au mois de mars. La hausse de la valeur du point aurait également été prise en compte avec retard depuis le 1er novembre 2007, et il resterait dû 32,40 € au titre de la modification de cette valeur au 1er janvier 2010. Aux termes d’un calcul détaillé, Mme B considère qu’il lui reste dû un rappel de salaire de 733,24 € en raison de d’une défaillance de l’AVIPP dans la fixation du salaire à maintenir par compensation avec les indemnités journalières, même en prenant en compte les chiffres fournis par l’AVIPP. Cette association aurait d’ailleurs commis de nombreuses erreurs sur les chiffres à retenir pour les mois de novembre 2008 et avril, mai et juin 2009. Elle aurait aussi tardé dans la régularisation du remboursement des frais de transport de sa salariée. L’ensemble de ces griefs justifierait la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de cet employeur.
A titre subsidiaire, Mme B soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que l’association ne démontre pas que son bureau était valablement composé lorsqu’il a mandaté le président pour la procédure de licenciement et le directeur pour les opérations de reclassement. Cette seule délégation du directeur rendrait d’ailleurs le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En particulier, le directeur ne serait pas autorisé à assister aux réunions du bureau, ce qu’il a pourtant fait en l’espèce.
Sur le fond, le rapport d’expertise médicale dressé par le service médical d’assurance maladie, les lettres qu’elle a adressées à son employeur et de nombreuses attestations viendraient démontrer que ses problèmes de santé sont le résultat du climat imposé par son directeur, M. E Y. A compter des déménagement des locaux de l’association sur la rive gauche de ROUEN et du retour de Mme B d’une hospitalisation, il n’aurait eu de cesse de l’ignorer et de restreindre ses fonctions, ne la conviant pas aux réunions importantes et aux festivités et lui adressant des reproches injustifiés. En fait, elle aurait été évincée au profit de la s’ur du directeur, désignée directrice adjointe au mois de février 2006.
Enfin, l’obligation de reclassement n’aurait pas été respectée. En effet, il ne lui aurait été proposé que la fonction de médiateur, incompatible avec son habilitation en qualité d’administrateur ad’hoc. Elle ne pouvait donc que le refuser. Elle lui aurait aussi proposé d’exercer des fonctions à BORDEAUX, alors qu’elle n’ignorait pas qu’elle n’était pas mobile sur un plan géographique, puis à DIEPPE, où il n’y a qu’une secrétaire. Ces recherches n’auraient pas pris en compte ses fonctions les plus importantes, celles d’administrateur ad’hoc. Elles n’auraient pas porté sur l’association du HAVRE, A, ni sur les postes susceptibles d’être exercés auprès du conseil général de la Seine-Maritime.
Ce licenciement serait en réalité de nature économique. Une personne, Mme Z, gèrerait à la fois la médiation pénale à mi-temps et l’aide aux victimes à mi-temps, mais sans la remplacer complètement. Son préjudice serait important puisqu’elle aurait été dans l’obligation de faire valoir ses droits à la retraite trois ans plus tôt que prévu, perdant 800 € par mois durant cette période.
En réponse, l’AVIPP sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déboute Mme B de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 32,40 € en ce qu’aucun manquement n’est imputable à l’AVIPP relativement à la valeur du point définie par l’avenant n° 311 du 1er juin 2010,
— déboute Mme B de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour retard dans le paiement des salaires en ce qu’elle n’établit aucun préjudice et en ce que sa demande est contraire aux dispositions de l’article 1381 du code civil,
— la déboute du surplus de ses demandes,
— la condamne à payer à l’AVIPP une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Elle soutient que le retard dans le paiement des salaires n’est en réalité que de trois semaines pour le paiement du mois d’avril 2010, et qu’il n’en existe aucun pour celui du mois de mai 2010. Ce retard s’expliquerait par une erreur dans la prise en compte des conséquences du versement des indemnités journalières, mais serait insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il s’agirait du premier incident de cette nature en 27 ans de relations contractuelles. Pendant cette période, Mme B n’aurait pas été privée de ressources.
L’AVIPP s’étonne que Mme B n’ait pas saisi la juridiction prud’hommale dès la constatation du retard dans la prise en compte de l’augmentation du point. En réalité, l’avenant conventionnel n° 311 du 16 octobre 2007 majorant la valeur du point à compter du 1er novembre 2007 n’aurait été agréé que par arrêté du 10 juillet 2008, publié au journal officiel du 19 juillet 2008. Or, cette revalorisation aurait été intégrée au mois de novembre 2008. Cette régularisation serait intervenue depuis longtemps au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de ROUEN. L’AVIPP aurait, par ailleurs, procédé à la régularisation de la valeur du point applicable au 1er janvier 2009 avant même son entrée en vigueur, le 2 octobre 2009. Quant à la valeur du point à compter du 1er janvier 2010, elle ne serait intervenue qu’au 1er septembre 2010, soit après le licenciement de cette salariée.
La demande formée au titre du complément de salaire résulterait d’une mauvaise interprétation de la convention collective applicable de la part de Mme B, et reposerait sur des éléments chiffrés inexacts. En effet, les 180 jours consécutifs de maintien du salaire s’apprécieraient sur une période de douze mois qui ne correspondrait pas à l’année civile. En l’espèce, le premier jour de cette période serait le 6 novembre 2008, et il conviendrait de tenir compte de la période de carence qui aurait couru jusqu’au 9 novembre 2008. Mme B, qui ne tiendrait pas compte, dans son calcul, de son absence du mois de novembre 2008, lui serait en réalité débitrice de la somme de 1,38 € à ce titre.
Par ailleurs, l’appelante ne justifierait pas d’un retard dans le remboursement des frais de transport après fourniture par elle des justificatifs nécessaires.
S’agissant de la procédure de licenciement, l’argumentation de Mme B serait sans portée puisque les statuts de l’association auraient été respectés. La déclaration de la composition du bureau en préfecture serait sans incidence sur la validité de la procédure de licenciement.
Sur le fond, le rapport d’expertise de la sécurité sociale n’établirait aucun lien entre l’inaptitude de cette salariée et le comportement de son employeur. A aucun moment, il n’aurait été envisagé de lui retirer la responsabilité du service de la médiation pénale, même si, à son retour d’un arrêt maladie en novembre 2006, il lui avait été demandé de se concentrer sur le traitement de ses dossiers d’administrateur ad’hoc. L’AVIPP ne se serait nullement acharnée sur elle. Ainsi, Mme B aurait été promue cadre le 13 juillet 2005. Elle aurait été conviée à l’inauguration des nouveaux locaux de l’association, mais s’en serait considérée à tort comme exclue. Les auteurs des attestations versées aux débats n’auraient nullement constaté la dégradation de ses conditions de travail : ils n’auraient vu que la détérioration de son état de santé et l’auraient entendue se plaindre des griefs qu’elle fait à son employeur. Mme B oublierait qu’un avertissement qui lui a été adressé a été validé par le conseil de prud’hommes de ROUEN, puis par la Cour d’appel de CAEN le 12 octobre 2007. Elle n’aurait pas été dépossédée de ses prérogatives, et Mme Y n’aurait pas été recrutée par son frère, mais par le président. L’AVIPP ne lui aurait pas adressé de blâme le 27 mars 2008, mais lui aurait au contraire proposé de l’aide.
La tentative de reclassement aurait été menée en toute loyauté. Il n’y aurait, en réalité, aucune incompatibilité entre les fonctions de médiateur et celles d’administrateur ad’hoc. L’AVIPP aurait donc proposé à sa salariée des postes en interne par modification de poste (médiateur pénal à temps complet ou partiel) ou aménagement de temps de travail, mais se serait heurté à un refus de l’intéressée. Elle serait même allée au-delà de ses obligations légales en lui proposant un reclassement externe. Elle souligne qu’elle ne comptait que six salariés au moment du licenciement contesté. Le licenciement ne serait pas de nature économique, l’association ne connaissant pas alors de difficultés sur ce plan. Le motif réel serait donc l’inaptitude de Mme B et l’impossibilité de son reclassement.
Enfin, l’appelante ne justifierait pas de son préjudice, ayant d’ailleurs repris une activité rémunérée au sein de la CIVI. L’indemnité compensatrice de préavis ne serait pas due dès lors qu’elle n’est pas apte à occuper l’emploi précédemment occupé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’article L. 1231-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. En droit, lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
En l’espèce, il apparaît que les salaires des mois d’avril et mai 2010 ont été réglés à Mme B par chèque du 25 mai 2010, encaissé le 28 mai selon les relevés de compte produits au dossier. Ainsi que l’indique l’AVIPP, aucun retard ne peut donc lui être reproché pour le salaire du mois de mai. Elle reconnaît toutefois qu’une erreur quelle a commise a entraîné un retard de plus de trois semaines dans le paiement du mois d’avril 2010. Ce seul fait, commis dans un contexte de fin d’arrêt de travail qui avait donné lieu à une absence de paiement légitime pour le mois de mars 2010, ne justifie pas le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, d’autant que Mme B ne prouve pas un quelconque préjudice particulier causé par ce retard.
L’avenant n° 311 du 16 octobre 2007, qui majore de 0,8 % la valeur du point conventionnel au 1er novembre 2007, stipule que ses dispositions sont applicables sous réserve de leur agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et de la famille. Cet agrément est intervenu le 10 juillet 2008. Dès lors, le retard de régularisation de la situation de Mme B à ce titre a été pour l’essentiel, de quelques mois. Au regard du caractère relativement modeste des montants en jeu, un tel argument ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’AVIPP.
De la même manière, ainsi que le soutient l’AVIPP, l’avenant majorant la valeur du point conventionnel au 1er janvier 2010 date du 1er juin 2010, et a été agréé par arrêté du 30 juillet 2010, soit postérieurement au licenciement de Mme B qui ne peut donc en tirer un quelconque argument s’agissant de la résiliation qu’elle sollicite. Toutefois, à ce titre, l’intimée lui est bien redevable de la somme de 32,40 € puisqu’elle ne prétend pas avoir effectué cette régularisation a posteriori pour les mois d’avril et de mai 2010. Elle sera condamnée à lui payer cette somme.
S’agissant du compte entre les parties dans le cadre du complément de salaire par rapport aux indemnités journalières, Mme B reprend, dans sa critique de l’argumentation adverse, des chiffres figurant dans des tableaux que l’AVIPP avait élaborés en première instance. Elle reprend même, au titre du salaire à maintenir, le chiffre total de 14.085,97 € comme étant celui que reconnaît l’AVIPP comme étant juste. Or, le calcul de ces chiffres figurant sur les premiers tableaux de l’AVIPP n’était pas expliqué. En cause d’appel, cette association a modifié son mode de calcul en indiquant, pour chaque mois, le salaire qu’elle devait maintenir et celui qu’elle a effectivement versé en totalité, sans effectuer de prorata temporis en fonction des journées d’arrêt maladie.
Le calcul effectué par Mme B s’en trouve faussé. A titre d’exemple, pour les mois de novembre et de décembre 2009, il ressort des bulletins de salaire que Mme B a perçu l’intégralité de son salaire contractuel, à savoir 2.178,51 €. Par son calcul faussé, Mme B prétend pourtant qu’il lui reste dû un différentiel, respectivement à hauteur de 111,71 € et de 253,03 €.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande formée par Mme B à ce titre.
Enfin, Mme B ne démontre pas qu’elle avait adressé à son employeur, en temps et en heure, les justificatifs nécessaires au remboursement de ses frais de déplacement.
En définitive, la décision entreprise sera confirmée en ce que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas d’élément suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’AVIPP.
2) sur la validité de la procédure de licenciement
Le président d’une association est compétent en tout état de cause pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement dirigée contre l’un des salariés de celle-ci. Par ailleurs, Mme B n’indique pas en quoi le fait que les tentatives de reclassement aient été menées par le directeur de l’AVIPP serait de nature à entacher ledit licenciement d’irrégularité.
La décision du conseil de prud’hommes de ROUEN sera donc confirmée sur ce point.
3) Sur la responsabilité alléguée par Mme B de l’employeur dans son état de santé
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte du rapport d’expertise médicale de la caisse d’assurance maladie en date du 25 juin 2010 que Mme B a souffert de troubles anxio-dépressifs générés par un conflit avec son employeur. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à désigner ce dernier comme responsable, par un comportement fautif, de cette situation.
Les attestations versées aux débats par l’appelante confirment cette dégradation de son état de santé. Par ailleurs, leurs rédacteurs rapportent les reproches faits par Mme B à l’encontre de son employeur, mais leurs écrits ne constituent pas des éléments probants s’agissant de l’existence de ces griefs puisque leurs auteurs n’ont pu effectuer aucune vérification objective sur la réalité du comportement imputé à l’AVIPP, ne côtoyant pas l’intéressée dans l’exercice de son activité professionnelle. L’attestation de M. C X, en date du 12 décembre 2012, fait exception puisque celui-ci a exercé en qualité de médiateur pénal au sein de l’association, sous la responsabilité de Mme B. Toutefois, il apparaît à la lecture de ce document que, d’une part, M. X s’est trouvé lui-même en conflit aigu avec la direction de l’AVIPP, au point qu’il a été mis fin à ses fonctions contre sa volonté, ce qui a suscité à l’égard de celle-ci une certaine amertume de nature à nuancer son objectivité. En second lieu, les faits qu’il reproche à l’AVIPP ne sont, pour l’essentiel, pas propres à son comportement à l’égard de Mme B, mais concernent les moyens matériels accordés aux médiateurs de manière générale. Pour le reste, M. X évoque l’absence de contacts avec la direction et la mise à l’écart de Mme B de manière relativement vague, sans donner d’exemple précis. Au regard de ces éléments, son témoignage est insuffisant à caractériser le harcèlement moral dont il fait état.
Mme B verse aussi aux débats deux courriers, l’un rédigé par le directeur et l’autre par le président de l’association, respectivement les 22 et 23 avril 2008. Ils contiennent des reproches adressés à Mme B, mais n’apparaissent pas outrepasser le droit de ces personnes à adresser des remarques à l’un des salariés. Il en va de même du courrier daté du 27 mars 2008, signé par le président, qui comporte une « mise en garde sévère et ferme », dont Mme B ne prouve pas qu’elle était injustifiée.
Cette dernière produit encore des comptes-rendus de réunion des médiateurs des 12 septembre 2006 et 14 décembre 2007, faisant apparaître qu’elle n’était pas présente, sans que la cause de ces absences, qui peut avoir été l’indisponibilité de Mme B, soit connue. L’explication de l’AVIPP selon laquelle certaines réunions statutaires ne concernaient que les adhérents de l’association, au titre desquels figurent les médiateurs, mais pas les salariés tels que Mme B, apparaît par ailleurs pertinente.
Comme le soutient l’AVIPP, le fait que, à deux reprises, M. Y ait fait transiter deux courriers destinés à Mme B par l’intermédiaire de la secrétaire de celle-ci ne signifie pas nécessairement qu’il refusait de communiquer directement avec elle.
Pour le reste, elle ne verse aux débats que des courriers écrits de sa main.
Ainsi, Mme B établit que son état de santé s’est détérioré, mais cette situation apparaît causée par plusieurs facteurs, parmi lesquels figurent le déplacement des locaux de l’association sur la rive gauche de la commune de ROUEN, ce qui l’a manifestement affectée, et une ambiance de travail générale qui apparaît relativement dégradée au moment des faits. Elle ne démontre pas, en revanche, qu’un comportement fautif de son employeur soit directement à l’origine de cette détérioration de son état de santé.
4) sur le respect de l’obligation de tentative de reclassement
L’article L.1226-2 du code du travail énonce que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’AVIPP démontre que, contrairement à ce que prétend Mme B, un courrier du Garde des Sceaux en date du 2 octobre 2006 interprète explicitement la circulaire du 12 juin 2006 vantée par l’appelante comme n’interdisant pas la possibilité pour une personne physique d’exercer concurremment pour le compte d’une association à la fois des missions de médiateur et d’administrateur ad’hoc, sous réserve, bien entendu, qu’elle n’intervienne pas en ces deux qualités dans des affaires impliquant les mêmes personnes. La Cour adopte dès la motivation pertinente des premiers juges qui ont, sur la base du registre d’entrées et de sorties du personnel et de l’organigramme, pris en considération la petite taille de la structure et le nombre très restreint de postes susceptibles d’être occupés par cette salariée, étant précisé qu’aucune obligation spécifique ne pesait sur cet employeur s’agissant d’un reclassement externe, même s’il a jugé opportun de proposer à Mme B des postes au sein d’autres associations.
Mme B ne prétend pas que l’AVIPP ait, dans un temps proche de la rupture de son contrat, connu des difficultés financières, ce qui ne lui permet pas d’arguer valablement du caractère économique du licenciement.
En définitive, le jugement du conseil de prud’hommes de ROUEN sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement litigieux n’était pas illégitime.
5) Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens
Mme B, qui perd le procès, sera tenue aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à l’AVIPP la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu en la cause par le conseil de prud’hommes de ROUEN le 6 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association d’aide aux victimes et d’information sur les problèmes pénaux (AVIPP) à verser à Mme G-H I épouse B la somme de 32,40 € au titre de rappel lié à la valeur du point,
Condamne Mme B à verser à l’AVIPP la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme B aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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