Infirmation partielle 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 28 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2010 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00726
ARRET N°
du 28 OCTOBRE 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 28 OCTOBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de B LES BAINS du 08 JUILLET 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur C,
Monsieur Y,
assistée de Madame SENNORAT-GRANGER Greffier
en présence de Monsieur E, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F Q G N, né le XXX à SANTA CATARINA (CAP-VERT) de Yves et de XXX, de nationalité cap-verdienne, célibataire, Maçon, demeurant 8 Place des Arts 74200 B LES BAINS
Prévenu,
détenu Centre pénitentiaire d’AITON Mandat de dépôt du 06/07/2010
appelant
comparant, assisté de Maître REBOUX Mathilde, avocat au barreau de B LES BAINS.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
X I, sans domicile connu en FRANCE, actuellement domiciliée XXX
Partie civile, appelante, non comparante ni représentée.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 8 juillet 2010, saisi à l’égard de F Q G des chefs de :
— XXX, le 04/07/2010, à B LES BAINS, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.1 du Code pénal,
— d’ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE, entre le 1er janvier 2006 et jusqu’au 04/07/2010, à B LES BAINS, infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— de DETENTION FRAUDULEUSE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, entre le 1er janvier 2006 et jusqu’au 04/07/2010, à B LES BAINS, infraction prévue par les articles 441-3 AL.1, 441-2, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-3 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal,
— d’USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, entre le 1er janvier 2006 et jusqu’au 04/07/2010, à B LES BAINS, infraction prévue par les articles 441-2 AL.2,AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles,
sur l’action pénale :
à condamné G N F Q à trois ans d’emprisonnement ; à titre de peine complémentaire prononcé à l’encontre de G N F Q l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; ordonné le maintien en détention de G N F Q ;
— sur l’action civile : a condamné G N F Q à payer à I X la somme de 700 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur F Q G, le 09 juillet 2010
M. le Procureur de la République, le 09 juillet 2010 contre Monsieur F Q G
Mademoiselle X I, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
F Q G en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître REBOUX Mathilde, avocat de G N F Q en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 28 OCTOBRE 2010.
DÉCISION :
I X âgée de 23 ans est de nationalité américaine et réside dans la famille BIDEAU à A (74) en qualité de fille au pair. Le 4 juillet 2010 vers 2 heures du matin deux clients du bar la BODEGA la découvraient en pleurs, se tenant le bas-ventre, dans l’AG du Bastion située à proximité de ce bar de nuit au centre ville de B LES BAINS. Elle déclarait à l’un d’eux qui comprenait l’anglais qu’elle venait de se faire violer dans cette AG par cinq individus de type africain.
Elle était transportée aux urgences de l’hôpital AI le médecin de garde à qui elle relatait des faits de viol constatait des ecchymoses au niveau des bras, des jambes et de la face interne des cuisses. ainsi qu’une ulcération et une irritation de la vulve.
Mademoiselle X qui ne parle pas français relatait aux enquêteurs de police avec l’aide en qualité d’interprète de son amie D qu’elle était arrivée avec cette dernière au bar de nuit La Bodega vers 23h30. Vers 1h15 elle se rendait aux toilettes et ne retrouvait plus son amie. Le physionomiste de l’établissement se proposait de l’aider, la prenait par le bras malgré son refus et l’emmenait à l’étage sur une terrasse. Il la poussait contre le mur, lui relevait la robe, descendait sa culotte, et la retournait avant de la pencher en avant pour la toucher au niveau du pubis et la pénétrer vaginalement avec son sexe malgré ses cris lui demandant de s’arrêter. Elle prenait la fuite dans la rue et stoppait une voiture pour demander de l’aide. L’agression avait duré environ 5 minutes.
D BACKLUND, fille au pair de nationalité suédoise confirmait avoir passé la soirée avec son amie, en précisant qu’elles n’avaient pas consommé d’alcool en quantité excessive, et qu’elles n’étaient pas ivres. Elle s’était absentée un moment du bar, et avait retrouvée I à l’hôpital de B en état de choc AI elle lui disait avoir été violée. Elle n’avait aucun doute sur la sincérité de ses propos.
Le portier était identifié comme étant G F Q, ressortissant cap verdien embauché en urgence par le responsable du bar parmi sa clientèle habituelle et domicilié chez une compatriote 8 place des Arts à B LES BAINS. Les fonctionnaires du commissariat se rendaient à son domicile pour l’interpeller, et le suspect sautait par le balcon de la chambre de l’appartement situé au 3e étage d’un immeuble alors qu’ils frappaient à la porte d’entrée du logement.
Sa petite amie Anouk Z relatait que le même jour vers 10 heures du matin il semblait préoccupé après sa nuit de travail à La Bodega. Sur ses interrogations il lui parlait d’une fille qui avait beaucoup bu, qui ne tenait pas debout et qui cherchait ses amis, précisant qu’il était probable que la police lui demande des comptes sur ce qu’il lui serait arrivé.
Le prévenu était présenté à I X à travers une vitre sans tain. La jeune femme identifiait sans hésiter son agresseur, et les enquêteurs constataient qu’elle était en pleurs et en état de choc pendant la présentation.
G F Q déclarait que vers 1h30 il avait remarqué au niveau de l’entrée une jeune fille appuyée contre le mur qui semblait avoir bu, qui disait avoir été abandonnée par ses amis. Il se proposait de l’aider et de téléphoner à un ami qui avait une voiture et qui pouvait la conduire dans sa famille à Evian. Ils se rendaient tous deux au domicile de ce dernier situé non loin du bar. Sur la terrasse qui se trouve près de l’entrée de son logement la jeune femme qui était ivre était venue dans ses bras en cherchant à l’embrasser sur la bouche et il la caressait sur tout le corps par dessus les vêtements pour la réconforter. Puis subitement elle s’enfuyait en disant qu’elle allait appeler la police. Il reconnaissait ensuite qu’il avait relevé sa jupe, baissé un peu sa culotte, caressé son sexe avec sa main, puis frotté son pénis contre ses fesses par dessus ses habits. Lors d’une nouvelle audition, le prévenu déclarait que lors des caresses elle était ivre et qu’il ne l’avait maintenue que pour qu’elle ne perde pas l’équilibre. A aucun moment elle n’avait manifesté de refus à ses caresses, avant soudainement de prendre la fuite.
Le lendemain les enquêteurs se transportaient sur les lieux avec la victime, qui déclarait que l’agression avait eu lieu à l’extérieur de l’établissement, sans pouvoir reconnaître l’endroit précis AI les faits se seraient produits. Ses déclarations initiales ne correspondaient en effet pas avec la physionomie des lieux, mais à une terrasse située AG AH AI est domicilié l’ami du prévenu qui était susceptible de convoyer la jeune femme. Cette dernière indiquait qu’effectivement elle avait marché deux minutes avec le portier qui était supposé l’aider à retrouver son amie, avant qu’ils ne se retrouvent sur cette terrasse, AI se déroulait l’agression telle qu’elle l’avait déjà décrite.
À l’audience du tribunal correctionnel, I X confirmait ses déclarations et précisait qu’elle avait exprimé son refus du rapport sexuel en français et en anglais et qu’elle avait ostensiblement pleuré.
L’analyse de la vidéosurveillance révélait qu’à 2h06 le prévenu quittait le bar de nuit suivi de Mademoiselle X.
L’enquête établissait que le prévenu était en France depuis 6 ans sans titre de séjour et qu’il utilisait un faux passeport portugais pour signer un contrat de travail en mars 2006 sous une identité d’emprunt en qualité de maçon-coffreur.
Par jugement en date du 8 juillet 2010 le tribunal correctionnel de B LES BAINS déclarait G F Q coupable des délits visés à la prévention et le condamnait à trois ans d’emprisonnement et à cinq ans du territoire national. Régulièrement appelant de cette décision il a comparu à l’audience de la chambre des appels correctionnels assisté d’un avocat. Il demande à la Cour de le renvoyer des fins de la poursuite du chef d’agression sexuelle et de lui faire une application plus modérée de la loi pénale pour le surplus de la prévention.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement frappé d’appel.
SUR CE
Les dénégations de Monsieur F Q ce qui concerne l’agression sexuelle s’opposent aux déclarations d’I X qui en dépit de quelques contradictions est restée constante sur la dénonciation des faits. Ses explications doivent être retenues en ce qu’elles ont été corroborées par les déclarations des témoins et les constations des enquêteurs qui ont décrit son traumatisme juste après l’agression, et par le certificat médical délivré par le service des urgences de l’hôpital qui a constaté qu’elle présentait des traces de violence compatibles avec sa relation des faits, en l’occurrence des ecchymoses et des griffures au niveau de la face interne des cuisses et une irritation avec ulcération superficielle de la vulve. Il n’est en effet pas concevable au vu de ces éléments médicaux qui établissent que les gestes à caractère sexuel ont été imposés par la violence, que le prévenu se soit mépris sur l’absence de consentement de la victime.
De plus, le comportement de Monsieur F Q après les faits constitue un élément à charge supplémentaire. Il a en effet ouvertement exprimé à son amie Mademoiselle Z sa crainte de devoir expliquer à la police ce qu’il s’était passé avec une jeune fille pendant la nuit et a tenté de fuir les services interpellateurs en faisant un saut spectaculaire du troisième étage. Cette attitude ne peut s’expliquer par la seule irrégularité de sa situation administrative qui perdurait depuis de nombreuses années et qui manifestement ne l’empêchait pas de vivre et de travailler normalement.
Il en résulte que les faits sont établi et que le délit d’agression sexuelle est caractérisé en tous ses éléments constitutifs, à l’instar des autres chefs de prévention qui ne sont pas contestés. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité.
Il sera confirmé sur la peine, le tribunal ayant fait une juste application de la loi pénale au vu de la gravité des faits, à l’exception de l’interdiction du territoire national qui est inadaptée à la situation du prévenu qui démontre par les pièces qu’il verse aux débats qu’il manifeste de sérieux efforts d’intégration alors même qu’il est en situation irrégulière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement à l’égard de G N F Q , et par défaut à l’égard de la partie civile,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé à l’encontre de G F Q l’interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable F Q G ,
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 28 octobre 2010 par Monsieur BUSCHÉ , Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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