Infirmation 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 oct. 2014, n° 13/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 16 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 600
R.G : 13/03497
D
C/
Compagnie d’assurances
SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03497
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 septembre 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur F D
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Philippe CALLAUD, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Compagnie d’assurances SMABTP
XXX
XXX
Représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. D a été engagé par la société Sagena en qualité de responsable de bureau d’accueil aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1990.
Par contrat de travail du 30 juin 1993 il est devenu, en accord avec la société Sagena, salarié de la Smabtp (société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) en qualité de conseiller d’assurance et nommé à Cergy Pontoise.
La Smabtp emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des assurances du 27 mai 1992.
Après avoir été nommé successivement à Rosny sous Bois, Charenton le Pont et Meaux, M. D a été muté à Rochefort courant 2007.
M. D a été placé en arrêt de travail du 15 septembre 2011 au 28 mai 2012, puis du 5 octobre 2012 au 31 janvier 2013, le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude temporaire le 6 octobre 2012.
Le 1er février 2013 le médecin du travail a conclu à une inaptitude à son poste de conseiller en assurance au sein de la Smabtp en une seule visite et au visa du danger immédiat.
Le 20 février 2013, après avoir interrogé le médecin du travail, et obtenu une réponse le 13 février 2013, la Smabtp a proposé à M. D son reclassement sur un poste de chargé d’études marketing Iard, à Paris, ou de gestionnaire technique de contrats, à Tours et lui a imparti un délai expirant le 1er mars 2013 pour accepter ou refuser ces offres.
M. D n’a pas répondu.
Par courrier du 6 mars 2013 la Smabtp a convoqué M. D à un entretien préalable fixé le 19 mars 2013 auquel il ne s’est pas rendu en raison de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2013 la Smabtp a licencié M. D pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans l’intervalle, le 23 novembre 2012 M. D a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort sur mer pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 16 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Rochefort sur mer a débouté M. D de l’ensemble de ses demandes, a débouté la Smabtp de sa demande reconventionnelle et condamné M. D aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. D.
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée,
* à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de condamner la Smabtp à lui payer les sommes de :
— 9 090 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 61 428,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 54 540 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire de dire le licenciement nul en présence d’un harcèlement moral commis par l’employeur et de condamner la Smabtp à lui payer les sommes de :
— 122 853,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros en application de l’article L 1152-4 du code du travail,
— 10 000 euros en application de l’article 1382 du code civil,
* en tout état de cause de condamner la Smabtp à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte son certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et ses bulletins de salaire, rectifiés.
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la Smabtp sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, M. D devant être débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris nouvelles, et condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que M. D a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Cpam de la Charente maritime le 19 décembre 2013, enregistrée le 7 janvier 2014 et qu’il a été reconnu travailleur handicapé sans bénéfice de prestation, du 1er février 2014 au 31 janvier 2019.
SUR CE
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d’abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d’apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
En l’espèce la cour doit donc examiner préalablement la demande de résiliation judiciaire maintenue par M. D par sa prétention principale.
L’appelant considère notamment que l’employeur a gravement méconnu ses obligations contractuelles en :
— le mutant régulièrement sans rédiger d’avenant à son contrat de travail,
— le rémunérant au forfait sans contractualiser ce mode de rémunération,
— lui fixant chaque année des missions d’objectifs sans que son contrat de travail ait prévu une clause d’objectif,
— mettant en oeuvre, dès l’arrivée d’un nouveau responsable commercial, M. A, des méthodes de management dévalorisantes, stressantes et inappropriées, ce qui avait durablement dégradé son état de santé,
— le laissant travailler sans moyens et dans des conditions fatigantes, sans prendre en compte ses demandes d’amélioration, ce qui avait aussi sérieusement dégradé son état de santé,
— modifiant unilatéralement son secteur d’intervention, avec une répercussion sur sa rémunération, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable et aux recommandations du médecin du travail,
— 'nettoyant’ son bureau durant son absence,
— laissant sans réponse ses courriers exprimant une inquiétude sur l’évolution de ses fonctions.
Contrairement à ce que soutient M. D les pièces communiquées établissent qu’il a signé une convention de forfait jours le 23 mai 2000, et il n’est pas démontré que le forfait convenu de 208 jours ne correspondait pas à l’ampleur du temps de travail effectif fourni.
De même M. D a sollicité par lettre de candidature du 24 avril 2007 sa mutation en Poitou Charentes, et plus particulièrement à Rochefort et ne peut donc reprocher à la Smabtp de lui avoir fait quitter la région parisienne contre sa volonté.
Le seul contrat de travail signé par le salarié, pour concrétiser son départ de la société Sagena au profit de la Smabtp, est en date du 30 juin 1993 et n’a fait l’objet d’aucun avenant, nonobstant les affectations successives de M. D. Il s’en évince une méconnaissance des dispositions des articles 72 et 73 de la convention collective applicable, qui imposent que toute modification ultérieure d’éléments importants du contrat de travail comme par exemple le changement de zone géographique, doit faire l’objet d’un écrit de l’employeur, remis au salarié en main propre ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois M. D n’ayant jamais protesté de ses mutations successives et ayant été volontaire pour le poste de Rochefort, il ne peut interpréter à elle seule cette carence de la Smabtp comme un grave manquement fautif.
Le contrat de travail signé le 30 juin 1993 a précisé que chaque année M. D recevrait de son responsable des objectifs qualitatifs et quantitatifs, tout à la fois pour développer son portefeuille et fixer sa production, et qu’une une prime de productivité, aléatoire, lui serait versée en fonction de l’appréciation de cette activité de production. C’est donc vainement que M. D discute des missions objectifs lui ayant été notifiées chaque année, celles ci étant conformes aux énonciations du contrat de travail.
En revanche M. D souligne exactement qu’au cours des entretiens d’évaluation tenus le 11 février 2009 et le 15 janvier 2010 il a attiré l’attention de son responsable, d’une part, sur la surcharge de travail induite par la prise en charge supplémentaire du secteur des Deux Sèvres pour palier l’absence du conseiller en titre du secteur et, d’autre part, sur l’absence de son assistante courant 2009, ce contexte étant vérifié au vu des pièces communiquées et notamment l’attestation de Mme Z, ancienne assistante commerciale de M. D. Or, il est manifeste que M. A n’a pas amélioré en 2010 l’appréciation des paramètres du poste de M. D en dépit de la situation objectivement défavorable subie par le salarié.
Au cours de l’entretien d’évaluation tenu le 24 janvier 2011 M. D a souligné que l’année 2010 avait été difficile mais qu’il avait globalement atteint les objectifs fixés, ce que n’a pas reconnu M. A, le responsable commercial mettant en cause les méthodes de travail du salarié, en réitérant les termes d’une mise en garde notifiée par écrit le 4 novembre 2010. Par plusieurs courriers ultérieurs, adressés en copie à d’autres intervenants de la Smabtp, ce qui pouvait être ressenti comme vexatoire, M. A a commenté de manière très négative les modes de traitement de certains dossiers par M. D, en déniant les compétences déjà acquises par le salarié du fait de son ancienneté, nonobstant ses contestations argumentées des reproches formulés.
Alors que les résultats de M. D étaient qualifiés de 'corrects’ jusqu’en 2011, M. A les a estimés 'insuffisants’ lors de l’entretien d’évaluation tenu le 6 septembre 2012, les appréciations portées sur le travail fourni par le salarié étant en contradiction avec son absence prolongée pour arrêt de maladie, pourtant citée par le responsable commercial.
C’est donc sans pertinence, car en méconnaissance du contexte professionnel concret et de l’état de santé du salarié, que la Smabtp considère que le défaut d’organisation, le non-respect des directives et l’insuffisance de résultats de M. D justifiaient les critiques de son travail par M. A. C’est également vainement qu’elle prétend que M. D n’a jamais signalé les difficultés relatives à l’absence d’assistante.
Le médecin du travail, comme le Dr X, médecin hospitalier et le Dr C, psychiatre, ont constaté que M. D présentait un syndrome dépressif majeur, ayant nécessité un traitement et une hospitalisation, et qu’il était épuisé physiquement et psychologiquement.
Il se déduit de la chronologie précédente que M. D est fondé à soutenir que son premier arrêt de travail, en date du 15 septembre 2011 est la conséquence d’un surmenage professionnel, consécutif au kilométrage parcouru pour couvrir deux départements, à l’absence d’assistante efficace et à l’attitude de son responsable.
Au cours des entretiens d’évaluation déjà discutés, M. D, de manière constante, a précisé ne pas être mobile géographiquement. La Smabtp était tenue d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et ne pouvait exploiter sa propre carence à rédiger un avenant au contrat de travail pour imposer au salarié et sans son accord une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail.
Or, par lettre du 9 août 2007 l’employeur s’est limité à informer M. D qu’il était nommé conseiller en assurance au sein du bureau départemental de Rochefort, à compter du 1er octobre 2007, et que son secteur d’activité lui serait précisé ultérieurement par sa hiérarchie. M. D rappelle exactement que, chargé initialement du secteur de la Charente maritime, il a dû renforcer en 2009 le secteur des Deux Sèvres, en raison de l’absence de son collègue, et qu’ensuite, durant son premier arrêt de travail entre septembre 2011 et juin 2012, son secteur d’intervention a unilatéralement été modifié, par amputation d’une partie de la Charente- maritime avec un impact avéré sur sa rémunération, compte tenu de la configuration de la clientèle.
La Smabtp considère que cette réorganisation, décidée par la direction commerciale le 11 août 2011, était motivée par un souci d’harmonisation entre les secteurs confiés aux conseillers en assurance et qu’elle a seulement et légitimement exercé ses prérogatives d’employeur, tout en tenant compte de l’état de santé du salarié. La Smabtp ne conteste pas que la part variable de la rémunération de M. D était affectée par la nouvelle distribution du secteur mais s’appuie sur la situation personnelle du salarié, à savoir son état de santé et ses résultats antérieurs, rendant, selon elle, également nécessaire la réduction du périmètre d’intervention et des objectifs. Elle en conclut que la modification des critères déterminant la part variable de la rémunération relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, sans nécessiter la rédaction d’un avenant, l’accord du salarié n’étant pas requis.
L’employeur ajoute que M. D a été reçu en entretien par M. A le 29 mai 2012, et que ses nouvelles conditions de travail lui ont été contradictoirement exposées.
M. D a, dès le 1er juin 2012, et à l’issue de cette réunion, exprimé par écrit à M. A ses inquiétudes sur le nouveau secteur attribué, sa rémunération et les moyens mis à sa disposition. Or, son responsable commercial lui a très maladroitement répondu par mail du 16 juin 2012, en insistant, pour justifier les modifications des conditions d’exercice de son activité, sur la baisse de sa 'contribution’ entre 2011 et 2012, sans la pondérer par la période d’absence du salarié pour cause de maladie. Cet échange de courrier confirme qu’il avait également été initialement envisagé de ne plus mettre désormais de véhicule de fonction à la disposition de M. D et de modifier son abonnement téléphonique, ce qui caractérise une remise en question inopportune des outils de travail fournis, compliquant l’exécution des fonctions du salarié.
Par ailleurs et surtout, le Dr Y, médecin du travail, a estimé, lors de la visite de reprise du 22 mai 2012, que M. D était apte à reprendre, mais avec poursuite de soins, ce certificat étant adressé à la direction des ressources humaines de la Smabtp ainsi parfaitement informée des difficultés persistantes du salarié. Mme E, responsable des affaires sociales de l’entreprise a reçu M. D le 27 juin 2012, puis, par lettre du 3 juillet 2012, visant expressément 'la longueur de l’arrêt maladie et la fragilité du salarié signalée par ses managers', a interrogé le médecin du travail sur les préconisations et les contre-indications particulières à prendre en compte lors de la reprise d’activité de M. D. Par réponse du 9 juillet 2012, le Dr Y a indiqué que 'M. D était particulièrement exposé aux facteurs de risques psycho-sociaux, et que sa réadaptation professionnelle serait facilitée s’il retrouvait des conditions habituelles d’exercice de son activité, sans nouveaux objectifs immédiats, avec une écoute attentive de la part de ses managers'.
Il s’en déduit que la réorganisation de secteur prévue, manifestement refusée et mal vécue par M. D, comme la fixation de nouveaux objectifs, déstabilisante pour le salarié, auraient dû être stoppés par l’employeur et que la modification unilatérale du contrat de travail était contraire à l’évolution positive de l’état de santé de M. D, ce que la Smabtp ne pouvait ignorer. Ce manquement de l’employeur est donc d’une particulière gravité.
Lors de l’entretien annuel tenu le 6 septembre 2012 M. D a de nouveau critiqué le nouveau secteur d’intervention attribué depuis juin 2012, sans réaction adaptée de son manager, M. A, alors que celui-ci devait pourtant se montrer attentif à l’expression réitérée de ses difficultés par ce salarié fragilisé. En effet, après avoir constaté contradictoirement avec le salarié que les produits n’avaient pas évolué, M. A a proposé à M. D une formation destinée aux nouveaux commerciaux, ce qui discréditait son expérience professionnelle, consécutive à une ancienneté de presque 20 ans.
Le 14 octobre 2012, alors qu’il était à nouveau en arrêt de travail depuis le 5 octobre 2012, M. D a encore protesté auprès de M. A de l’impact du redécoupage de son secteur avant d’interroger Mme E le 12 novembre 2012.
C’est en méconnaissance de la réalité de la situation, de l’avis du médecin du travail déjà discuté et du renouvellement de l’arrêt de travail de M. D que la responsable des ressources humaines lui a répondu le 19 décembre 2012, tout en commentant à tort sa saisine du conseil de prud’hommes, qu’il avait bénéficié d’un accompagnement satisfaisant depuis sa reprise d’activité, M. A ayant tenté à plusieurs reprises de le rassurer sur la répartition de son périmètre et les potentiels y afférents, et lui ayant aussi proposé une formation, qu’il avait refusée, dans le but de faciliter son retour après plusieurs mois d’absence.
Il se déduit de cette persistance de l’employeur à imposer une modification du contrat de travail manifestement contraire à la volonté du salarié qu’il a également méconnu de manière déloyale l’état de santé de M. D. Ce manquement est d’autant plus grave que la directrice des ressources humaines du groupe Smabtp a informé le 13 octobre 2010 l’ensemble des services de l’accord de méthode sur les risques psycho-sociaux conclu avec l’ensemble des organisations syndicales.
Par mail du 22 décembre 2011 M. D a interrogé M. A sur la disparition de ses affaires personnelles dans son bureau, constatée le 20 décembre 2011.
La Smabtp ne conteste pas que M. A, accompagné de Mme B, nouvelle assistante de M. D, est intervenu, aux environs du 20 décembre 2011, dans le bureau occupé par le salarié et expose, en s’appuyant sur un mail du responsable commercial en date du 27 décembre 2011 et un mail de l’assistante en date du 2 janvier 2012, que le but de cette opération était de trier des dossiers, sans que les affaires personnelles de M. D ne soient manipulées ni enlevées. Si l’enquête diligentée par le Chsct a conclu, le 24 décembre 2013 à 'l’absence d’anomalie spécifique’ dans le déroulement de cet événement, la Smabtp n’explique pas selon quel critère d’urgence le bureau de M. D devait faire l’objet d’un rangement, dès lors que la reprise du travail était initialement prévue au 20 décembre 2011 et que sur avis du médecin du travail, l’arrêt de travail a seulement été prolongé à cette date jusqu’au 7 janvier 2012. Au surplus les énonciations du mail précité de M. A stigmatisent un défaut de classement des dossiers et de mise au rebut des dossiers 'disparus', imputable à M. D, alors que ce dernier était en arrêt de travail prolongé depuis le mois de septembre 2011.
M. D était ainsi fondé à analyser ce comportement de son supérieur hiérarchique au moment même où il était susceptible de reprendre ses fonctions, comme une exécution déloyale du contrat de travail.
Il se déduit suffisamment de ces motifs l’existence de manquements graves de l’employeur dans le respect de ses obligations contractuelles rendant bien fondée la demande de résiliation judiciaire présentée par M. D.
En conséquence la cour infirmera la décision déférée.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
M. D ayant été licencié pour inaptitude en cours de procédure, la résiliation judiciaire produira ses effets au 22 mars 2013, date de la rupture contractuelle et non à la date du présent arrêt.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse M. D est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés par la Smabtp. Toutefois il s’évince des pièces communiquées que M. D a perçu le 29 avril 2013, au titre des indemnités de fin de contrat de travail une indemnité conventionnelle de 61 426,68 euros.
En conséquence la cour fera droit aux demandes de M. D en deniers ou quittances.
La cour s’estime suffisamment informée pour limiter à 38 000 euros l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture contractuelle, compte tenu de l’âge de M. D né en 1958, de son ancienneté et de son salaire de référence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Smabtp qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 1er juillet 1993 et dit que la résiliation judiciaire produira ses effets au 22 mars 2013 ;
Condamne la Smabtp à payer à M. D, en deniers ou quittances, les sommes de :
— 9 090 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 61 428,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 38 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Smabtp à remettre à M. D son certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire, document rectifiés;
Y ajoutant :
Condamne la Smabtp à payer à M. D une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Smabtp aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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