Infirmation partielle 1 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 1er févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 juin 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00553 N°
ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 15 Juin 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 14 décembre 2005,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur I,
Conseillers : Monsieur H,
Madame CF-CG,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant : Monsieur CO,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE
Appelant
ET
AD BW Ali
né le XXX à XXX
Fils d’AD BW Adamo et d’YOUSSOUF Achata
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
XXX – XXX
Prévenu, intimé,
détenu la maison d’arrêt de ROUEN (Mandat de dépôt du 27/05/2004)
présent assisté de Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN
(Commis d’office)
CONTRADICTOIRE
E U
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de E Ameslem et de ZEBAR Zohra
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, détenu maison d’arrêt du HAVRE (mandat de dépôt du 15/06/2005)
présent assisté de Maître ROUTEL O, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
AS AR
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AS Diong et de AF Elisabeth
De nationalité française
Célibataire
Etudiant
Demeurant 60 rue Marjolin – Chez CL CM Flora – 92300 LEVALLOIS PERRET
Prévenu, appelant, libre
détenu provisoirement du 04/06/2004 au 10/09/2004)
présent assisté de Maître LLORENTE , avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
AF AG
né le XXX à XXX
fils de AF Jean et de PREIRA M’Podio
De nationalité sénégalaise
Célibataire
Tolier
demeurant 28 cours de la futaie – XXX
Prévenu, appelant, détenu à la maison d’arrêt de ROUEN (Mandat de dépôt du 28/05/2004)
Comparant, assisté de Maître SUREL Frédéric, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
BO BN
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de BO Boukhari et de HACMI Houria
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du 27/05/2004 au 08/07/2004)
présent assisté de Maître BOUAOU , avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
AC CB AB
né le XXX à XXX
Fils de AC CB Victorin et de TCHAPKE Lucie
De nationalité française
Concubin
Sans profession
XXX – XXX
Prévenu, appelant, détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX (Mandat de dépôt du 05/11/2004)
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
L O
né le XXX à SAINTE ADRESSE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de L Christian et de AX AY
De nationalité française
Célibataire
Lycéen
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître ANDRIEU Hervé, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
X AP
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de RAHO Habib et de X Fatiha
De nationalité française
Concubin
Sans profession
XXX – XXX
Prévenu, appelant, détenu au centre de détention de CAEN (Mandat de dépôt du 28/05/2004)
Comparant, assisté de Maître ROUTEL O, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
XXX
Partie civile, intimé
Présente en la personne de AH AI, agent poursuivant
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président I a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
AC CB AB, L O, AS AR, BO BN, E U, AF AG et X AP ont été interrogés et ont exposé sommairement les raisons de leur appel,
Ali AD BW a été interrogé et a présenté ses moyens de défense
AH AI représentant l’administration des douanes a été entendu en ses observations
Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions,
Maître BOUAOU a plaidé pour BO BN
Maître LLORENTE a plaidé pour AS AR
Maître ROUTEL a plaidé pour BOUGUETTAI Hamed et X AP
Maître SUREL a plaidé pour AF AG
Maître CHAUVEL a plaidé pour AD BW Ali
Maître ANDRIEU a plaidé pour L O
Tous les prévenus ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 1ER FÉVRIER 2006.
Et ce jour 1ER FÉVRIER 2006 :
Les prévenus AD BW Ali et AF AG étant présents, les prévenus AC CB AB, E U et X AP qui n’ont pas été extrait pour le prononcé du délibéré et L O, AS AR, BO BN ainsi que l’Administration des Douanes étant absents, Monsieur le Président I a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur CN CO, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Ali AD BW, U E, AR AS, AG AF, BN BO, AB AC CB, O L et AP X, avec d’autres co-prévenus, ont été renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 29 avril 2005 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE, où ils ont comparu à l’audience des 13-14- et 15 juin 2005, sous la prévention :
I) AG AF
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er juillet 2003 et le 25 mai 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er juillet 2003 et le 25 mai 2004, et en tous cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement ;
II) AP X
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er juillet 2003 et le 25 mai 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er juillet 2003 et le 25 mai 2004, et en tous cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement ;
III AB AC CB
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er avril 2003 et le 4 novembre 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er avril 2003 et le 4 novembre 2004, et en tous cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement ;
IV) Ali AD BW
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er avril 2003 et le 14 décembre 2003, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 15 décembre 2003 et le 25 mai 2004, et en tous cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 14 octobre 2003 par le Tribunal Correctionnel du HAVRE ;
V) AR AS
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er mai 2003 et le 25 mai 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
VI) BN BO
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er juillet 2003 et le 25 mai 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
VII) O L
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er juillet 2003 et le 25 mai 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
VIII) U E
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er septembre 2003 et le 25 mai 2004, et en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
* d’avoir à LE HAVRE, entre le 1er septembre 2003 et le 25 mai 2004, et en tous cas sur le ressort du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement ;
Un ensemble d’infractions prévues et réprimées :
* s’agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants par les articles 222.37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, L.5132-7, L.3421-1, L.3421-2, L.3424-2, R.5149, Y, N, R.5181 du Code de la Santé Publique et convention unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;
* S’agissant de la participation à une association de malfaiteurs par les articles 450-1 AL.1, AL.2 du Code Pénal et réprimée par les articles 450-1 AL.2, 450-3, 450-5 du Code Pénal ;
* S’agissant de l’état de récidive légale visé à la prévention concernant Ali AD BW par les articles 132-9 et 132-10 du Code Pénal.
Ali AD BW, U E, AR AS, AG AF, BN BO, AB AC CB, O L et AP X ont également été cités à la même audience, avec les autres co-prévenus, par l’Administration des Douanes, pour y répondre sur la base des procès-verbaux d’enquête et de l’information du délit d’importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu , un délit prévu et réprimé par les articles 38, 215, 215 Bis, 419, 435, 392, 382, 388 et 414 du Code des Douanes, l’article 419 dudit code réputant importation en contrebande le défaut de justifications d’origine des produits stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 255 du Code des Douanes, et les entendre condamnés au paiement d’amendes douanières.
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique des 13, 14 et 15 juin 2005, le Tribunal Correctionnel du HAVRE, par jugement contradictoire en date du 15 juin 2005, concernant ces huit prévenus, à statuer dans les termes suivants :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
1) . S’agissant de AG AF, détenu provisoirement depuis le 28 mai 2004,
Déclare AG AF coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne AG AF à la peine de 7 ans d’emprisonnement ;
Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;
2) . S’agissant de AP X, détenu provisoirement depuis le 28 mai 2004,
Déclare AP X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne AP X à la peine de 7 ans d’emprisonnement ;
Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;
3) . S’agissant de AB AC CB, détenu provisoirement depuis le 5 novembre 2004,
Relaxe AB AC CB du délit d’association de malfaiteurs et le déclare coupable du surplus ;
Condamne AB AC CB à la peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis simple ;
Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;
4) . S’agissant de Ali AD BW, détenu provisoirement depuis le 27 mai 2004,
Déclare Ali AD BW coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Ali AD BW à la peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis simple ;
Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;
5) . S’agissant d’AR AS, détenu provisoirement du 4 juin 2004 au 10 septembre 2004,
Déclare AR AS coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne AR AS à la peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis simple ;
6) S’agissant de BN BO, détenu provisoirement du 27 mai 2004 au 8 juillet 2004,
Déclare BN BO coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne BN BO à la peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis simple ;
7) . S’agissant de O L,
Déclare O L coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne O L à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis simple ;
Rejette la demande de non mention de cette condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
8) . S’agissant de U E,
Déclare U E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne U E à la peine de 4 ans d’emprisonnement ;
Vu l’article 465 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, décerne mandat de dépôt contre U E ;
. étant observé que dans le même jugement étaient notamment condamnés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants,
* par défaut
.AJ AF à la peine de 8 ans d’emprisonnement avec maintien des effets du mandat d’arrêt.
et contradictoirement
. W C à la peine de 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention
. BP P, BR F et CK CL CM à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis
. BX BY à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis simple
.Jocelyn Z à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis
. Osman AYA à la peine de18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis
. S T à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve
. AP SOW à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis
. Q M à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis
. CH BB BC à la peine de 3 ans dont 2 ans avec sursis
. William K et Anthony J à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis
Sur l’action douanière
Reçoit l’intervention de l’Administration des Douanes régulière en la forme ;
Déclare MM. AG et AJ AF, X, C, AC CB, AD BW, P, BO, AR et CK CL CM, BY, L, Z, AYA, F, T, OMRANI, SOW, TARMIS, M, M’BAYE, J, K, BB BC et U E, coupables du délit d’importation en contrebande de marchandise prohibée.
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, AC CB et P au paiement d’une amende douanière de 6.000 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, AC CB au paiement d’une amende douanière de 2.000 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, Ali AD BW au paiement d’une amende douanière de 600 Euros ;
Condamne Ali AD BW au paiement d’une amende douanière de 800 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, AR CL CM au paiement d’une amende douanière de 8. 000 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, AR CL CM au paiement d’une amende douanière de 4. 000 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, BO, AR CL CM, BY, L, Z, AYA, F et S T au paiement d’une amende douanière de 80.000 Euros en limitant la solidarité pour AR CL CM à 30.000 Euros, pour BY à 20.000 Euros, pour L à 2.300 Euros, pour Z à 1.500 Euros, pour AYA à 2.000 Euros, pour F à 3.500 Euros, pour S T à 3.600 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, SOW, TARMIS et M au paiement d’une amende douanière de 30.000 Euros en limitant la solidarité pour TARMIS à 300 Euros, pour M à 300 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C, et K au paiement d’une amende douanière de 400 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X et C au paiement d’une amende douanière de 10.000 Euros;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C et J au paiement d’une amende douanière de 300 Euros;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C et BB BC au paiement d’une amende douanière de 300 Euros ;
Condamne solidairement MM. AG AF et AJ AF, X, C et A au paiement d’une amende douanière de 300 Euros ;
APPELS
Ont interjetés appel de ce jugement par déclaration au greffe du Tribunal ou de la Maison d’arrêt dans les formes et délais prévus par la loi :
— BO BN le 17 juin 2005 sur les seules dispositions pénales
— AR CL CM le 21 juin 2005 sur les dispositions pénales et douanières
— U A le 21 juin 2005 sur les seules dispositions pénales
— O L le 22 juin 2005 sur les seules dispositions pénales
— AP X le 24 juin 2005 sur les dispositions pénales et douanières
— AG AF le 24 juin 2005 sur les dispositions pénales et douanières
— AB AC CB le XXX sur les dispositions pénales et douanières
— le Ministère Public le XXX à titre principal sur les dispositions pénales et douanières à l’encontre de Ali AD BW
— le Ministère Public le XXX à titre incident à l’encontre de BN BO, AR CL CM, U E, O L, AP X, AG AF et AB AC CB sur les dispositions pénales et douanières.
A l’audience publique de la Cour du 14 décembre 2005, O L, Ali AD BW, AR CL CM, AG AF, BN BO, U A, et AP X sont présents et assistés de leur avocat ;
AB AC CB est présent et l’Administration des Douanes représentée. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels formés par BN BO, AR CL CM, U E, O L, AP X, AG AF, AB AC CB, le Ministère Public à titre incident à l’encontre de ces sept prévenus et à titre principal à l’encontre de Ali AD BW sur les dispositions pénales ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi et sont recevables.
En revanche, les appels interjetés par le Ministère Public à l’encontre de tous ces prévenus sur les dispositions douanières, alors qu’il n’a pas exercé l’action pour l’application des peines du délit d’importation en contrebande de marchandises prohibées, sont irrecevables, le Ministère Public ne pouvant exercer l’action pour l’application des sanctions fiscales qu’accessoirement à l’action publique.
Au fond
Sur l’action publique
* Sur les infractions à la législation sur les stupéfiants :
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants:
Dans le cadre d’une information ouverte le 24 octobre 2003 contre X pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs consécutivement à un rapport en date du 10 octobre 2003 du responsable du groupe d’intervention régional de Haute-Normandie signalant l’éventualité d’un trafic de stupéfiants en Seine-Maritime et en particulier sur le Havre et sa région, la surveillance de différentes lignes téléphoniques, la teneur des conversations écoutées, l’identité des interlocuteurs et la surveillance de leurs gestes et déplacements allaient confirmer l’existence d’un trafic de résine de cannabis, puis permettre d’en dessiner l’organisation et de conduire à l’interpellation d’un grand nombre d’individus parmi lesquels figuraient en qualité d’organisateurs de ce trafic AG AF, AJ AF alias 'Foss', AP X et W C alias 'Chlah’ et, à des degrés différents d’implication en qualité de revendeurs notamment Ali AD BW et AB AC CB, AR CL CM et BN BO, O L et U E.
Les investigations effectuées et correctement relatées par les premiers juges pour l’exposé desquelles la Cour se réfère expressément au jugement déféré, en particulier la teneur des très nombreuses conversations téléphoniques écoutées, les auditions des revendeurs et les perquisitions, ont en effet établi d’une manière certaine que AG AF, qui habitait Vernon et travaillait à l’usine Peugeot à Poissy en qualité de mécanicien, fournissait en cannabis un trio composé de AJ AF dit 'Fos’ ou 'la Fosse', AP X dit Pierrot et W C dit 'Chlah’ dans des quantités importantes, ce trio disposant d’un réseau de revendeurs très actifs.
I) AG AF, après avoir nié farouchement toute implication dans un trafic de résine de cannabis, devant la Cour, confronté aux charges que constituent notamment les écoutes téléphoniques, a reconnu sa participation à ce trafic et, disant avoir réfléchi en milieu carcéral et trouvant la sanction prononcée par les premiers juges excessive, il a avoué avoir vendu à AJ AF, un proche, une quantité de résine de cannabis de l’ordre de 45 kgs.
Ceci étant, le concernant :
Les conversations téléphoniques échangées entre AJ AF et lui-même, lequel, de nationalité sénégalaise, s’exprimait autant que possible dans sa langue d’origine, le manjak, ont démontré, une fois traduites, que AJ AF était son contact au Havre et ne laissait aucun doute quant à l’existence de ce trafic dans lequel AG AF s’avéraient être le principal fournisseur du réseau.
Certaines conversations téléphoniques entre les deux hommes sont particulièrement significatives de l’existence de ce trafic ; ainsi en était-il d’une conversation du 12 novembre 2003 au cours de laquelle AJ AF demande de faire baisser le prix de 2.000 Euros et AG AF répond notamment 'je n’y peux rien comme je t’ai dit c’est pas moi qui fournit c’est un autre ; là moi je me porte garant c’est par rapport au mec… je suis obligé au moins d’avancer la moitié… sinon on va moins me donner… sinon ils vont pas me fournir si je ne donne pas la moitié… je vais essayer de payer avec l’argent que j’ai avec moi, mais t’inquiète pas c’est le bon truc…'. Ainsi en était-il d’une conversation du 20 novembre 2003 au cours de laquelle AG AF dit à AJ AF 'ces temps-ci je ne vous ai pas appelé parce que la police a arrêté beaucoup de gens… sinon heu, demain mon pote va m’amener les trucs et je te le ramène… le truc que j’avais donné est bonne ' et AJ AF répond 'ouais bah oui, t’inquiète pas si c’était pas bon je vais te le dire'. Ainsi en allait-il encore d’une conversation du 1er décembre 2003 au cours de laquelle sont tenus les propos suivants : AG AF 'je vais venir demain'; AJ AF 'ouais, ouais’ ; AG AF 'c’est bon ou pas’ ; AJ AF 'ouais tu vas amener combien '' ; AG AF 'comme d’habitude tout ce que tu commandes’ ; AJ AF 'le bon truc '… dépêche toi parce qu’on a besoin de ça très urgent…' ; AG AF 'non t’inquiète pas, normalement ils vont arriver cette nuit…' ou encore d’une conversation du 3 décembre 2003 au cours de laquelle AG AF dit qu’il va venir la nuit et AJ AF lui déclare de ne pas s’inquiéter, que tout l’argent sera avec lui ou encore d’une conversation du 1er novembre 2003 au cours de laquelle AJ AF s’exprime ainsi : 'vas-y hein… mais faut qu’on essaye de faire baisser le prix parce que t’as vu… y’en a d’autres qui ont le même truc que nous tu vois…'
D’autres propos entendus au cours des conversations étaient encore révélateurs des liens unissant les deux hommes dans ce trafic de cannabis, du genre AG AF 'je peux te dépanner de 60… comme la dernière fois’ ou AJ AF : 'J’ai récupéré un truc… l’autre demain', 'les collègues chipotent', 'c’est pas le même que d’habitude', 'Le client souhaite comme la première fois', '50.000 c’est de l’argent, c’est cher', ou encore une commande qui prévoit '10 multiplié par 10".
Outre les très nombreuses conversations téléphoniques de AG AF, en particulier avec AJ AF et AP X dit Pierrot, attestant des contacts réguliers avec ces derniers et de son implication permanente dans le trafic, la Cour, pour appréhender l’ampleur de l’approvisionnement auquel s’est livré AG AF, principal fournisseur de résine de cannabis du réseau organisé sur le Havre et sa région par AJ AF, AP X et W AA, relève notamment les faits suivants :
* La simple exploitation des surveillances téléphoniques permettait de dénombrer entre le 26 septembre 2003 et le 21 mars 2004 vingt et un rendez-vous entre AG AF et AJ AF, la plupart du temps avec des éléments suffisamment explicites pour dire que leur objet avait trait à des livraisons, les rendez-vous fixés par téléphone étant confirmés par l’analyse de l’abonnement souscrit pour AG AF par AV AW, son amie, auprès de la société des autoroutes de Normandie et AJ AF lors de ces rendez-vous étant le plus souvent accompagné de W C et plus exceptionnellement de AP X, deux individus leur apportant leur concours, le premier en conduisant AJ AF aux rendez-vous dans son véhicule Safrane et en dissimulant l’argent collecté dans le jardin de ses parents dans l’attente d’être remis à AG AF, le second en tenant un rôle de rabatteur et en récupérant l’argent auprès des clients.
AW AV, qui faisait la connaissance de AG AF en juin 2003 et devenait une de ses amies, le recevant occasionnellement à son domicile, consécutivement à l’interception d’une conversation téléphonique entre AG AF et AJ AF, reconnaissait avoir en mars 2004, lors d’un rendez-vous auquel elle s’était rendue à la demande de AG AF, réceptionné un sac plastique que lui avaient amené 'un noir et un arabe’ circulant dans un véhicule Safrane ; elle indiquait que ce sac, initialement dissimulé sous l’un des sièges du véhicule, contenait des liasses de billets et que AG AF dès le lendemain avait récupéré ce sac. Elle précisait encore que AG AF venait fréquemment chez elle avec des sacs remplis d’argent, en moyenne une fois toutes les deux semaines, qu’il était venu à plusieurs reprises chez elle avec des sacs d’argent conditionnés comme ceux qu’elle avait elle-même récupéré et que pour elle, il remettait cet argent à une autre personne.
* Lors de la perquisition au domicile de AG AF il était découvert dans une sacoche trouvée dans sa chambre une carte de publicité supportant au dos des numéros de téléphone et les mentions manuscrites suivantes :
XXX
A 105000
FOS 6400 +
8600 +
3400
71400
AG AF initialement, niant toute implication dans le trafic, ne fournissait aucune explication crédible quant à la signification des mentions et sommes portées sur ce document. Après avoir déclaré que ce document ne lui appartenait pas, il indiquait que le terme 'FOS’ signifiait en fait 'fausse', expression voulant dire que la somme était inexacte et qu’il avait inscrit les sommes au hasard, le montant de ces sommes représentant 71400 Euros.
Bien qu’ayant effectué des aveux devant la Cour, il n’apporte pas d’avantage d’explication sur la signification de ces sommes et mentions, l’expression 'FOS’ ne pouvant que se rapporter au surnom de AJ AF et la lettre 'A’ qu’évoquer W C, et il ne fournit d’ailleurs pas non plus d’information sur sa propre source d’approvisionnement en région parisienne,
II) AP X, après avoir nié farouchement toute implication dans un trafic de résine de cannabis, devant la Cour a reconnu sa participation à ce trafic et admis avoir vendu de la résine de cannabis à AR AS, qui opérait en association avec BX BO, et à quelques autres clients, évaluant la quantité revendue par lui à environ 45 kilos tout en refusant de parler de son fournisseur.
Ceci étant, le concernant :
Les surveillances téléphoniques établissaient que des contacts permanents, en relation avec le trafic de résine de cannabis, existaient entre AJ AF, AP X et W C. Des très nombreuses conversations téléphoniques, il ressortait que les contacts entre AG AF et AJ AF se faisaient très souvent par l’intermédiaire de AP X, que ce dernier rendait des comptes à AJ AF et lui expliquait les difficultés qu’il avait à récupérer l’argent auprès de certains clients et qu’il avait des contacts réguliers avec un certain nombre d’individus qui le contactaient pour l’achat de résine de cannabis, un ensemble d’éléments faisant de lui un acteur principal du trafic aux côtés de AG AF, de AJ AF et de W C. Ainsi en était-il de BN BO, AR et CK CL CM, Amadou GUEYE, Ali AD BW, AB AC CB, William K, Anthony TEISSIER alias Anteu-teu, Philippe GERQUEIRA, XXX, AP HAMAILI, Dodo DIAGOURAGA, U E alias Bug, Abdelkader E alias D, Cherif SOUMARE et Kamel BOUDRIBLA.
Pour illustration du rôle tenu par AP X au sein de cette organisation, la Cour relève notamment :
* que des conversations explicites en relation avec des sommes dues, tenues particulièrement avec les frères E ou encore avec BN BO opérant en association avec AR CL CM, démontrent comment AP X était chargé de récupérer l’argent en provenance de la revente de la résine de cannabis et de veiller au règlement des dettes, AP X dans une conversation du 7 avril 2004 avec BN BO, au cours de laquelle les deux hommes s’expliquent sur des retards de paiement, disant par exemple : 'moi j’veux tout, moi j’te préviens à l’avance… s’il vous arrive une couille demain, pleurez pas… j’vous préviens toi et lui maintenant…' et, parlant particulièrement d’AR CL CM, tenu responsable de la dette disant '… mais demain quand il va lui arriver une grosse couille, j’le mets à sec… j’peux même lui envoyer des missionnaires… qu’il fasse attention…' ou encore dans une conversation du 17 mars 2004 pressant BN BO de voir avec l’autre qui doit … 'encore quatre barres’ ou encore dans une conversation du 28 décembre 2003 avec son amie BH BI, évoquant l’interpellation des deux 'guignols’ '… moi j’m'en bats les couilles qu’ils s’soient fait péter… c’est le fait qu’ils m’doivent de la fraîche à mort…' .
* qu’au domicile de AP X étaient initialement découverts un morceau de résine de cannabis, cinq téléphones portables, du numéraire (265 euros en billets et 1500 dirhams algériens) trois morceaux de papier sur lesquels se trouvaient des numéros de téléphone et que parmi les revendeurs de résine de cannabis ont notamment déclaré en avoir acquis auprès de AP X :
— Gatien RIVOALLAN 1 kilo en mars 2004.
— AR CL CM, seul ou en association avec BN BO, 55 kilos entre septembre 2003 et avril 2004.
— CK CL CM 5 kgs en décembre 2003
— BX BY, en association avec BN BO, 15 kgs.
* que sur les indications et selon les dires de sa concubine, BH BI, était encore découvert à son domicile, dissimulé sous une enceinte du home cinéma, un papier comportant des noms de certains clients de AP X avec indication des sommes dues par ces derniers consécutivement à l’acquisition de résine de cannabis ; B 1100 ; D (E Abdelkader) 3076 ; Ali 1035 ; Arsèn (AC) 500 ; VAF 2100 ; G 250 ; et Ananas 400, un document sur lequel, en dépit de ses aveux devant la Cour, AP X a refusé de s’expliquer en réitérant que ce document, bien que trouvé à son domicile, ne lui appartenait pas, une affirmation dont le caractère mensonger est établi par la découverte au domicile de W C d’un papier similaire.
* que BH BI, qui est donc la concubine de AP X et qui sera à sa sortie de garde à vue victime de menaces et l’objet de pressions de la part des membres de la famille et d’amis de AP X pour la contraindre à revenir sur ses déclarations, ce dernier lors de son transfert au Palais de justice aux fins de présentation devant le juge d’instruction ayant crié à plusieurs reprises à l’intention d’individus présents à proximité du tribunal 'tuez BH', confirmait aux enquêteurs d’une manière particulièrement circonstanciée l’importance de l’implication et le rôle central de AP X depuis deux ans dans le trafic
de stupéfiants aux côtés de AG AF, AJ AF et W C, celle-ci, dont le concours permettra la découverte de la feuille de comptes sous l’enceinte du home cinéma, déclarant que le bénéfice retiré par son concubin, de l’ordre de 12ooo Euros par mois, avait pour partie servi à assurer le fonctionnement de leur maison et pour partie été investi en Algérie ainsi que peut le laisser présumer un voyage de AP X en Algérie le 3 mai 2004 en compagnie de U E, au départ duquel U E était en possession d’une somme de 2000 Euros et non pas de 500 euros comme il le déclarait initialement aux douaniers et AP X en possession d’une somme de 1600 Euros à propos de laquelle les surveillances téléphoniques permettent d’affirmer que les proches de AP X ont convenu pour dissimuler son origine de dire qu’il s’agissait d’un prêt effectué par le père de ce dernier.
Relevant que l’administration des douanes, pour évaluer à 92 kilos la masse de résine de cannabis détenue et revendue par AG AF et le trio composé de AJ AF, AP X et W C, les véritables organisateurs du réseau de revente de cannabis sur le Havre et son agglomération, leur a imputé à juste titre l’ensemble des quantités reconnues acquises auprès d’eux par les autres prévenus et personnes entendues au cours de l’information, force est de constater, au vu de l’ensemble des investigations effectuées, que cette estimation très loin d’être exagérée, ne constitue qu’une évaluation minimum des quantités de résine de cannabis détenues et revendues par ces derniers au temps de la prévention.
En conséquence, les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées à AG AF et à AP X dans les termes des préventions retenues à l’encontre de chacun d’eux étant établies à l’exception de l’emploi illicite des stupéfiants pour lequel ils seront relaxés, la Cour sur ces autres chefs de poursuite confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ces deux prévenus.
III – AR CL CM, qui s’est associé entre septembre-octobre 2003 et janvier 2004 à BN BO pour la revente de résine de cannabis, a reconnu s’être livré à la revente de ce stupéfiant à compter de mai-juin 2003 ; il a expliqué avoir d’abord obtenu en une seule livraison trois kilos de résine de cannabis auprès de AJ AF, un cousin qu’il avait contacté en espérant qu’il l’aiderait à faire face aux difficultés financières qu’il rencontrait. Puis, en septembre 2003, n’ayant toujours pas remboursé ce cousin, il s’était mis en association avec BN BO dans le trafic de stupéfiants. Il expliquait qu’ils avaient ainsi acheté, essentiellement en vue de la revente, à deux reprises dix kilos de résine de cannabis, puis vingt kilos à AP X entre septembre et fin décembre 2003, soit un total de quarante kilos de résine de cannabis, et qu’il avait lui-même réceptionné deux livraisons de AP X, l’une de dix kilos, l’autre de vingt kilos et que BN BO avait réceptionné la troisième livraison de dix kilos. Il expliquait avoir cessé son association avec BN BO fin décembre 2003, les deux intéressés devant encore 7500 Euros à AP X à ce moment là. Début d’année 2004, devant encore, pour sa part 3000 Euros à AP X, il avait pris contact avec ce dernier et l’avait convaincu de lui vendre de nouveau de la résine de cannabis. Il avait ainsi acquis à deux reprises et revendu entre janvier 2004 et avril 2004 5 kilos de résine de cannabis de AP X.
Il déclarait par ailleurs que durant cette même période, vers le mois de novembre 2003, il avait joué le rôle d’intermédiaire entre AP X et son frère CK CL CM, pour une transaction portant sur cinq kilogrammes.
AR CL CM, qui maintient ses déclarations devant la Cour, reconnaissait ainsi en définitive s’être livré à la revente de résine de cannabis de mai/juin 2003 à avril 2004 et de ses déclarations il ressortait que AP X lui avait fourni un total d’environ 55 kilos de résine de cannabis entre septembre 2003 et avril 2004.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de AR CL CM, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il sera relaxé.
IV – BN BO, dont l’implication dans la revente de résine de cannabis est attestée par les surveillances téléphoniques et qui a été mis en cause comme revendeur de résine de cannabis par plusieurs individus dont AN AO (des achats à sept ou huit reprises portant sur 20 à 40 Euros entre septembre 2003 et avril 2004), O L (3 ou 4 kilos de septembre 2003 à mai 2004), AT Z (2 kilos de résine de cannabis entre septembre 2003 et mai 2004) BH BI en sa qualité de client de AP X et BX MÉCHERI en qualité d’associé dans le trafic, reconnaît devant la Cour avoir acquis, en vue de la revente au lycée et auprès d’anciens camarades de lycée, dans le cadre de son association avec AR CL CM de septembre 2003 à fin décembre 2003 environ 40 kilos de résine de cannabis et, conformément aux dires de BX BY, en association avec ce dernier, de janvier à avril 2004 environ, une quinzaine de kilos de résine de cannabis, soit un total d’environ 55 kilos; tout en refusant de parler de leur fournisseur, il admet qu’en décembre 2003 il devait une somme de 3000 Euros à AP X.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de BN BO, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé
V – O L, surnommé 'Boule', était étudiant au temps de la prévention et l’intéressé, qui maintient ses déclarations devant la Cour, devant les enquêteurs a déclaré être consommateur de résine de cannabis depuis deux ans à raison d’un joint par jour et expliquait avoir été amené à acheter et revendre de la résine de cannabis pour payer sa propre consommation. Il a reconnu avoir ainsi acquis de septembre 2003 à mai 2004 auprès de BN BO environ 3 à 4 kilos de résine de cannabis, se considérant pour la partie revendue davantage comme un 'dépanneur’ qu’un revendeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de O L, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé.
VI – U E dit 'Bug', qui a été condamné le 28 janvier 2004 par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel du HAVRE à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants courant juillet 2002, à savoir la revente de six plaquettes de résine de cannabis, a nié au cours de la procédure toute nouvelle participation à un quelconque trafic de stupéfiants entre le 1er septembre 2003 et le 25 mai 2004, bien que BH BI, la concubine de AP X, l’ait
désigné, comme un client de ce dernier. Il a simplement reconnu devant les enquêteurs consommer de la résine de cannabis depuis 3 ans environ et devant la Cour il persiste dans ses déclarations.
U E affirmait n’avoir que de vagues relations avec AP X qui était un ami d’enfance ; cette affirmation était totalement démentie par les surveillances téléphoniques démontrant que les deux hommes se rencontraient régulièrement et qu’ensemble ils venaient d’effectuer deux voyages, l’un à Grenoble en avril 2004 dans la famille de Bug et le second en Algérie début mai 2004 dans la famille de AP X.
Même si elles sont très rares, certaines conversations téléphoniques corroboraient la mise en cause de BH BI en démontrant que U E, s’il ne peut être affirmé qu’il fut grandement et régulièrement impliqué dans ce trafic de stupéfiants, y a néanmoins participé en servant au moins occasionnellement d’intermédiaire entre AP X et le client ainsi qu’en attestent trois conversations entre les deux hommes du 8 mars 2004 établissant incontestablement qu’à l’occasion d’une transaction U E, qui avait récupéré 'les trucs’ auprès du client était chargé d’acheminer en échange la marchandise qu’un individu devait livrer à AP X ou encore une conversation téléphonique ou il demandait à AP X de dire à BH sa concubine 'de lui passer ce qu’il y avait dans le placard de la chambre du bébé'.
Les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées à U E, dont la participation au trafic dans son principe est certaine, étant suffisamment établies à sa charge, la Cour à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé, sur les autres chefs de poursuite confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de U E.
VII – AB AC CB, au domicile duquel étaient découverts deux morceaux de résine de cannabis d’un poids total de 165 grammes, était un très bon ami d’Ali AD BW, ce dernier étant souvent à son domicile rue Cherubini au HAVRE où divers clients venaient chercher de la résine de cannabis.
Il ressortait des déclarations de AL AM, corroborées par celle de son frère O, que AB AC CB leur avait vendu de la résine de cannabis entre septembre 2002 et décembre 2003. Il reconnaissait avoir acquis auprès de lui de la résine de cannabis à hauteur de 2250 Euros entre septembre 2002 et décembre 2003.
De même il ressortait des déclarations de BP P que AB AC CB lui avait vendu entre octobre 2003 et février 2004 un total de 7 kilos de résine de cannabis.
AB AC CB a reconnu être consommateur de résine de cannabis depuis 2002, se procurant ce stupéfiant auprès d’un certain 'Jo'. Il a nié de manière constante toute implication dans un trafic de stupéfiants aux côtés de AP X et de AJ AF ; l’intéressé a simplement reconnu avoir revendu de la résine de cannabis à quelques clients et en particulier pour une quantité de 7 kilos à BP P, disant l’acquérir lui-même au HAVRE auprès du dénommé Jo dans le quartier de l’Eure, la totalité acquise et revendue par ce dernier pouvant être évaluée au vu des investigations effectuées à environ 10 kilos.
Les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées à AB AC CB étant établies à sa charge à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé, la Cour sur les autres chefs de poursuite confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
VIII – Ali AD BW, qui a été condamné le 14 octobre 2003 par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel du HAVRE, devenu définitif le 14 décembre 2003, à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises du 13 mars 2001 au 11 avril 2002 et fut détenu dans cette première procédure du 15 avril 2002 au 23 juillet 2002, n’a pas interjeté appel du jugement, la Cour à son égard n’étant saisie que par l’appel du Ministère Public.
Ali AD BW, au domicile duquel il était découvert le 25 mai 2004 cinquante grammes de résine de cannabis, confronté aux surveillances téléphoniques démontrant qu’il s’adonnait à nouveau à la revente de résine de cannabis auprès de plusieurs individus et qu’il était en retard de ses paiements auprès de AP X, expliquait avoir repris une consommation régulière de cannabis depuis sa sortie de prison et avouait s’être de nouveau adonné à l’acquisition et à la revente de ce stupéfiant. Il reconnaissait avoir acquis depuis un an environ 600 grammes de résine de cannabis auprès de trois sources différentes : AP X, un certain Modo DIAGOURAGA et des individus de la Mare Rouge et du Bois de Bléville, évaluant la quantité revendue depuis un an aux deux tiers de ses achats.
Ali AD BW, qui maintient ses déclarations devant la Cour, a toujours contesté son implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, affirmant n’avoir revendu que des quantités minimes pour financer sa consommation personnelle.
Les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées à Ali AD BW. étant établies à sa charge à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il sera relaxé, la Cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des autres chefs de poursuite, étant rappelé que Ali AD BW pour la période du 15 décembre 2003 au 25 mai 2004 était en état de récidive légale pour avoir été condamné à la peine précitée par jugement contradictoire du 14 octobre 2003, devenu définitif le 14 décembre 2003, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs.
Il est reproché à AG AF, AP X, AB AC CB, U E d’avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, une infraction punie et réprimée par les articles 450-1 alinéas 1 et 2 et 450-3 du code pénal, étant observé que les délits de transport, détention, offre, cession, d’acquisition illicites de stupéfiants sont sanctionnés en application de l’article 222-37 du Code Pénal d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 7.500.000 Euros.
Ceci étant, il résulte incontestablement des pièces de la procédure, ainsi que sus-démontré par l’énonciation des résultats des investigations effectuées, que AG AF et AJ AF ont structuré autour d’eux un réseau destiné à l’écoulement des produits stupéfiants sur le Havre et son agglomération, AP X et W C, qui ont agi de concert avec eux, servant aux deux premiers d’intermédiaires avec les revendeurs.
La multiplicité, la régularité et la fréquence des appels téléphoniques en relation avec le trafic des stupéfiants intervenus entre ces quatre individus, le recrutement de revendeurs, la découverte en possession de AG AF, AP X, W C de papiers manuscrits, portant des noms avec des sommes, ne pouvant qu’évoquer des dettes de la part de clients habituels, la fréquence et la régularité des livraisons effectuées par AG AF impliquant une source d’approvisionnement certaine, l’abonnement souscrit par ce dernier auprès de la société des Autoroutes de Normandie, par l’intermédiaire de son amie, pour effectuer ces livraisons lors de rendez-vous avec AJ AF et AP X, occasionnellement W C, la dissimulation des recettes provenant de la revente de stupéfiants par W C dans le jardin de ses parents dans l’attente d’être remises à AG AF constituent des éléments matériels caractérisant une préparation à la commission d’infractions à la législation sur les stupéfiants et démontrant de la part de ces derniers une volonté d’agir dans ce but en commun, AP X ayant pris une part très active dans le fonctionnement de ce groupement structuré autour de AG AF et AJ AF en tenant auprès d’eux, comme W C le fit également, le rôle d’un homme de main en leur apportant son aide dans l’organisation de l’écoulement et du paiement des stupéfiants et en leur servant d’intermédiaire avec les revendeurs, manifestant ainsi sa volonté d’apporter à cette entente dirigée par AG AF et AJ AF une aide efficace dans la poursuite du but assigné. La Cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a déclaré AG AF et AP X coupables de ce délit.
En revanche, aucun élément au dossier de la procédure concernant AB AC CB et U E n’est suffisamment probant pour affirmer que l’un et l’autre ont participé à cette entente et en conséquence la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé AB AC CB du délit de participation à une association de malfaiteurs et, infirmant le jugement déféré, renvoie U E de ce chef de poursuite.
Sur les sanctions pénales
S’agissant de AG AF, qui est détenu provisoirement depuis le 28 mai 2004 et dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la Cour, tenant compte de la nature et du degré de gravité des infractions commises par ce dernier, de la quantité de résine de cannabis, pour le moins 100 kilos, sur laquelle a porté le trafic et de son implication dans ce trafic et dans l’association de malfaiteurs, mais aussi de son absence d’antécédent judiciaire, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 4 ans d’emprisonnement, le maintien en détention de AG AF étant ordonné par la Cour afin de prévenir le renouvellement des infractions et de mettre un terme au trouble que ces faits commis au détriment de la santé des usagers causent par leurs conséquences à l’ordre et à la santé publics.
S’agissant de AP X, qui est également détenu provisoirement depuis le 26 mai 2004, la Cour, tenant compte de la nature et du degré de gravité des infractions commises par ce dernier, de la quantité de résine de cannabis, pour le moins 100 kilos, sur laquelle a porté le trafic auquel il fut associé et de son
implication dans ce trafic et dans l’association de malfaiteurs mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires significatifs en l’espèce, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 4 ans d’emprisonnement, le maintien en détention de AP X étant ordonné par la Cour afin de prévenir le renouvellement des infractions et de mettre un terme au trouble que ces faits commis au détriment de la santé des usagers causent par leurs conséquences à l’ordre et à la santé publics.
S’agissant de AR CL CM, qui fut détenu provisoirement du 4 juin 2004 au 10 septembre 2004, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et qui est actuellement scolarisé en 2e année BTS management, la Cour, tenant compte de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, de la quantité de résine de cannabis (55 kgs) sur laquelle a porté son trafic mais aussi des renseignements favorables recueillis sur ce denier, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de deux ans d’emprisonnement.
S’agissant de BN BO, qui fut détenu provisoirement du 27 mai 2004 au 8 juillet 2004, dont le casier judiciaire mentionne une condamnation en date du 23 octobre 2003 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises en réunion, et qui est inscrit présentement à la faculté en administration économique et sociale, la Cour, tenant compte de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, de la quantité de résine de cannabis (55 kgs) sur laquelle a porté son trafic, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 30 mois d’emprisonnement.
S’agissant de O L, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la Cour, en vue de la quantité de résine de cannabis (3 à 4 kilos) sur laquelle a porté son trafic et des renseignements favorables recueillis sur ce dernier, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
S’agissant de U E, dont le casier judiciaire mentionne une condamnation en date du 28 janvier 2004 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant juillet 2002 et qui est détenu depuis le 15 juin 2005 en exécution d’un mandat de dépôt décerné par le Tribunal, la Cour, au vu des éléments figurant au dossier de la procédure sur sa consommation de stupéfiants et sa participation à ce trafic, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
S’agissant de AB AC CB, qui est détenu provisoirement depuis le 5 novembre 2004 et dont le casier judiciaire mentionne six condamnations du tribunal de police pour conduite d’un véhicule sans permis et une condamnation à des jours amende pour un outrage à personne de l’autorité publique, la Cour, tenant compte de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier et de la quantité de résine de cannabis (10 kilos environ) sur laquelle a porté son trafic, infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 12 mois d’emprisonnement.
S’agissant de Ali AD BW, qui est détenu provisoirement depuis le 27 mai 2004 et dont le casier judiciaire mentionne une condamnation en date du 14 octobre 2003 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des infractions commises de mars 2001 à avril 2002, la Cour, tenant compte que ce prévenu n’a pas su tenir
compte de l’avertissement que constituait cette première condamnation, qu’il a réitéré ses agissements durant la mise à l’épreuve mais prenant aussi en considération la quantité de résine de cannabis sur laquelle a porté son trafic (environ 600 grammes), statuant sur l’appel du Ministère Public infirme le jugement déféré sur la sanction pénale et le condamne à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
Sur l’action douanière.
Seuls AG AF, AP ZEGGUI, AB AC CB et AR CL CM ont interjeté appel des dispositions douanières du jugement.
L’Administration des douanes par son représentant demande à la Cour de confirmer les dispositions douanières concernant ces prévenus.
Ceci étant, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l’action fiscale exercée par l’administration des douanes et déclaré AG AF, AP X, AB AC CB et AR CL CM coupables du délit d’importation en contrebande de marchandises prohibées, ces derniers, pour la quantité de résine de cannabis détenue par chacun d’eux, n’ayant jamais pu présenter de justifications d’origine nationale ou communautaire prévues par les articles 215 et 215bis du code des douanes.
Au vu des quantités de résine de cannabis détenues par AG AF et AP X (pour le moins 100 kgs), par AR CL CM (55 kgs) et par AB AC CB (environ 10 kgs), des quantités résultant des investigations effectuées, et du prix moyen du gramme de résine de cannabis sur le marché clandestin qui ne saurait être inférieur à 2 Euros au vu des indications données par les personnes entendues au cours de la procédure, le Tribunal a fait une appréciation du montant des amendes douanières mises à la charge de ces derniers conforme aux dispositions de l’article 414 du code des douanes et pour leur paiement une application de la solidarité dans le respect des dispositions des articles 406 et 407 du code des douanes, de sorte que la Cour, statuant dans la limite des appels dont elle est saisie, ne trouvant nul motif à modifier les sanctions fiscales prononcées, confirme le jugement en ses dispositions douanières concernant AG AF, AP X, AR CL CM et AB AC CB.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à E U, AC CB AB et X AP qui n’ont pas été extraits des maisons d’arrêt pour le prononcé du délibéré ,
En la forme
— déclare les appels interjetés sur les dispositions pénales par BO BN, AR CL CM, U E, O L, AP X, AG AF, AB AC CB, le Ministère Public à titre incident à l’encontre de ces derniers et à titre principal à l’encontre de Ali AD BW recevables.
— déclare les appels interjetés sur les dispositions douanières par AR CL CM, AP X, AG AF, AB AC CB recevables.
— déclare les appels interjetés par le Ministère Public sur les dispositions douanières irrecevables.
Au fond
Statuant dans les limites des appels.
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de AG AF, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne AG AF à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de AP X, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne AP X à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d’AR CL CM, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne AR CL CM à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de BN BO, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne BN BO à la peine de 30 mois d’emprisonnement.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de O L, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne O L à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de AB AC CB du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé et sur la relaxe, du chef de participation à une association de malfaiteurs.
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne AB AC CB à la peine de 12 mois d’emprisonnement.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de U E du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé,
L’infirmant en ses autres dispositions le concernant, relaxe U E du chef de participation à une association de malfaiteurs
Condamne U E à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Ali AD BW, à l’exception de l’emploi illicite de stupéfiants pour lequel il est relaxé.
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne Ali AD BW à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
Sur l’action douanière
Confirme le jugement déféré en ses dispositions douanières concernant AG AF, AP X, AR CL CM et AB AC CB.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables Ali AD BW, U E, AR CL CM, AG AF; BN BO, AB AC CB, O L et AP X.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur CN CO.
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