Confirmation 28 janvier 2010
Infirmation 29 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 28 janv. 2010, n° 09/24356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24356 |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 1 octobre 2009 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2010
(n° 28 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2009/24356
décision déférée à la Cour : rendue le 1er octobre 2009
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, B-F G, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;
assisté de Mme Fatia HENNI, greffière lors des débats ;
Statuant en application du texte précité et de l’article R 621-46 du Code monétaire et financier ;
REQUÉRANTS :
— M. B-C D
né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Ingénieur
Demeurant : Traverse de la XXX
— M. X Y
né le XXX à Marseille
De nationalité : Française
Ingénieur
Demeurant : XXX
— La société COLIBRI HOLDING, S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentés par Maître Arthur DETHOMAS,
avocat au barreau de PARIS
toque R 59
Z A MARCHISIO & LAUZERAL (AARPI)
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— M. LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
17 place de la bourse
XXX
représenté par Mme Véronique ROBERT, munie d’un pouvoir
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2010, l’avocat du requérant, la représentante de l’Autorité des Marchés Financiers et le ministère public, présent aux débats en la personne de M. François VAISSETTE, Substitut Général ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 28 janvier 2010 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par décision du 1er octobre 2009, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à l’encontre de Monsieur B-C E une sanction pécuniaire de 50 000 euros pour un manquement tiré de l’absence de déclaration des opérations d’acquisitions, de cession et de souscription de titres de la société Théolia, de Monsieur X Y une sanction pécuniaire de 30 000 euros au titre du manquement tiré de l’absence de déclaration des opérations de cession de titres de la société Théolia et de la S.A.S. Colibri une sanction pécuniaire de 30 000 euros au titre du manquement tiré de l’absence de déclaration des opérations d’acquisition, de cession et de souscription de titres de la société Théolia.
La commission des sanctions a également ordonné la publication de la décision sous une forme préservant l’anonymat des personnes mises hors de cause et des tiers, au Bulletin des annonces légales obligatoires, sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions.
Le 11 décembre 2009, Monsieur B-C E, Monsieur X Y et la S.A.S. Colibri ont formé un recours contre cette décision et ont présenté une requête afin d’obtenir le sursis à exécution en ce qui concerne les dispositions pécuniaires et relatives à la publication.
L’affaire a été fixée au 14 janvier 2010 et l’Autorité des marchés financiers a déposé le 8 janvier 2010 des observations tendant au rejet de la requête.
SUR CE
Selon l’article L 621-30 du code monétaire et financier, les recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relevant de la compétence du juge judiciaire n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction décide qu’il sera sursis à l’exécution de la décision contestée, s’il lui apparaît que celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A l’appui de leur demande de sursis à exécution, Monsieur B-C E, Monsieur X Y et la S.A.S. Colibri font valoir le caractère disproportionné du montant de la sanction au regard des manquements reprochés, aucun d’entre eux ne disposerait des moyens financiers nécessaires à verser de telles sommes dans l’immédiat, que l’exécution immédiate de la sanction leur causerait un préjudice financier important, les obligeant vraisemblablement à s’endetter et que, reconnaissant leur culpabilité dans l’infraction reprochée, leur appel ne portant que sur le quantum de la sanction, son exécution immédiate viderait celui-ci de son intérêt.
Il appartient aux requérant de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences que la décision est susceptible d’entraîner.
En l’espèce, Monsieur B-C E justifie avoir perçu en 2008 un revenu total d’activité de 195 030 euros, somme à laquelle s’ajoute celle de 14 852 euros au titre des capitaux mobiliers. Par contre il ne produit aucun élément permettant d’évaluer son patrimoine immobilier, pas plus qu’une baisse de revenu pour l’année 2009 ou la moindre indication sur les revenus éventuels perçus au titre des activités qu’il a déclarées exercer au sein de différentes sociétés.
Monsieur X Y justifie avoir perçu en 2008 la somme de 104 595 euros de revenus salarié, mais son bulletin de salaire de novembre 2009 présente un cumul net imposable, pour onze mois de 2009, de 124 441 euros, soit 11 312,81 euros mensuels, et la S.A.S. Colibri, si elle a enregistré un résultat négatif de 660 910 euros au titre de l’exercice social clos le 31 décembre 2008, ne produit aucun autre élément financier ou comptable permettant de mieux cerner sa situation financière.
Ainsi, il apparaît que les sanctions pécuniaires prononcées ne sont pas manifestement excessives, compte tenu pour Monsieur B-C E de ce qu’elle a été fixée à 50 000 euros pour un revenu moyen déclaré de 16 252 euros, pour Monsieur X Y de ce qu’elle a été fixée à la somme de 30 000 euros pour un revenu salarié moyen déclaré de plus de 11 300 euros et pour la S.A.S. Colibri en ce que les pertes invoquées ne sont pas incompatibles avec le paiement de la sanction qui a été fixée à la somme modique, compte tenu de la perte déclarée, de 30 000 euros.
Le moyen invoqué selon lequel l’appel ne porte que sur le quantum pécuniaire de la sanction est en soi inopérant, vidant, s’il était pris en compte, toute possibilité de prononcé de l’exécution provisoire.
La requête, sur ce point, n’étant pas fondée, doit être rejetée;
Ils font valoir aussi que la publication de la décision, frappée d’appel, rendue à leur encontre, entraînerait une atteinte irréparable à leur image et à leur réputation, rappelant que Messieurs X Y et B-C E ont bâti une réputation de professionnalisme et de sérieux dans le domaine de la production d’énergie à partir de ressources renouvelables et ont créé depuis une nouvelle société reconnue dans ce secteur, le discrédit porté sur eux du fait de la publication portant, selon eux, un sérieux préjudice à leur nouvelle société.
Il convient de rappeler que la publication ordonnée, y compris sur internet, procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à contenu juridictionnel, que la suspension de la publication ne peut aboutir qu’à titre exceptionnel au regard des conséquences particulièrement graves pour l’intéressé, conséquences que ce dernier se doit de démontrer concrètement.
En l’espèce, les trois requérants reconnaissent le principe de leur culpabilité, mais contestent uniquement le quantum pécuniaire de la sanction. Ils font valoir que la publication sur internet est impossible à rapporter en cas d’infirmation de la décision déférée et que la publication sera, pour toujours, consultable par ce moyen.
Il convient de préciser que la publication d’une décision frappée d’appel est assortie de la précision qu’un recours a été formé devant le cour d’appel. De plus, l’appel des requérants, selon leurs explications à l’audience, ne porte que sur le quantum pécuniaire de la sanction prononcée et non sur son fondement juridique qu’ils admettent.
Il est ainsi incontestable que la publicité apportée à la décision rendue n’est pas de nature à constituer une atteinte irrémédiable au crédit et à la considération de la S.A.S. Colibri, de Monsieur B-C E et de Monsieur X Y.
Il suit de là que cette seconde partie de la requête n’est pas plus fondée que le première et qu’elle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur B-C E, Monsieur X Y et la S.A.S. Colibri,
Les condamnons aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Benoit TRUET-CALLU B-F G
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