Infirmation 3 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 3 mars 2010, n° 08/13790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2008, N° 07/00927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 03 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13790.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 3e Section – RG n° 07/00927.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires du 27/29 RUE DU XXX
représenté par son syndic, la SAS PATRICK BAUDRIER, ayant son siège 66 rue de la Chaussée d’Antin XXX, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Jean-Pierre WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1042.
INTIMÉS
— Monsieur B X
XXX
— Madame C A épouse X
XXX
représentés par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l’Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour,
assistés de Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D 107.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2009, en audience publique, devant Monsieur DUSSARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président
Madame RAVANEL, conseiller
Madame Y, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Z
ARRÊT :
Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 9 Juillet 2008 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27/XXX à Paris, 19e arrondissement, a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 11 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e chambre, 3e section, qui :
— annule l’assemblée générale des copropriétaires du 20 Octobre 2006,
— condamne le Syndicat des copropriétaires dudit immeuble aux dépens et au paiement au profit des époux X de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause des procédures, des prétentions moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée à sa censure et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27/XXX, le 30 avril 2009,
— de Madame C X née A et de Monsieur B X (les époux X), copropriétaires, le 2 mars 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
' Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier :
Les époux X, par l’intermédiaire du mari, Monsieur B X, ont voté pour toutes les résolutions autres que la résolution n° 5.
Dès lors pour prétendre obtenir l’annulation de l’assemblée générale en son entier, il leur appartient de prouver que leur consentement leur aurait été extorqué par des manoeuvres dolosives, ce qu’ils ne font pas.
Il sera rappelé à cet égard que le point supplémentaire de l’ordre du jour que le syndic n’a pas porté audit ordre de l’assemblée était parfaitement connu des époux X puisque c’est Monsieur X qui en avait demandé l’inscription par courrier LRAR du 27 Septembre 2006.
Les copropriétaires ont donc émis des votes en connaissance de l’attitude du syndic défavorable à leur demande de remplacement en tant que gardien de Monsieur X (partant en retraite) par Madame X.
Ils ne pouvaient pas ignorer le sens et la portée de leurs votes.
En l’absence de preuve d’un dol subi par les époux X qui aurait été déterminant dans les votes 'pour’ qu’ils ont émis au cours de cette assemblée spéciale sur un ordre du jour connu d’eux comme figurant sur la convocation qui leur avait été régulièrement notifiée, la Cour doit infirmer le jugement entrepris en qu’il a annulé l’assemblée générale en son entier.
' Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions 5 et 6 de la même assemblée :
1 ) Faute de preuve de man’uvre dolosives démontrées les ayant conduit à voter pour la résolution n° 6, les époux X ne peuvent pas obtenir l’annulation de cette décision d’assemblée générale qui, à défaut d’accord entre les parties, a voté le licenciement de Madame X afin de récupérer le logement de fonction.
2 ) Les époux X ont voté contre la résolution n° 5 adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés, résolution par laquelle :
'L’assemblée générale confirme Madame X dans ses fonctions d’employée d’immeuble avec maintien du salaire mais la restitution du logement de fonction attribué au gardien.
Madame X ne désire pas quitter la loge.'
Cette décision est à rapprocher de la question supplémentaire à l’ordre du jour dont Monsieur X avait demandé l’inscription par courrier LRAR du 27 septembre 2006 qui laissait au syndic un temps suffisant pour se conformer à l’obligation de notifier aux membres de l’assemblée ladite question que l’article 10 du décret du 17 mars 1967 (modifié) lui impose.
Dans cette lettre, Monsieur X avait demandé au syndic ce qui suit :
'(…)
Je note que vous avez mis à l’ordre du jour pour le point 5 la confirmation du poste de Madame X comme employée d’immeuble avec restitution du logement de fonction, pour le point 6 licenciement de Madame X.
Je vous demande de bien vouloir rajouter un nouveau point à l’ordre du jour sur la situation de Madame X qui concerne le remplacement en tant que gardien de la copropriété de Monsieur X par Madame X.
Ainsi les copropriétaires seront à même de savoir si ils souhaitent garder comme gardienne Madame X. (…)'
A l’évidence le point 5 de l’ordre du jour et le point complémentaire demandé par Monsieur X étaient en étroite dépendance et, plaçaient au c’ur du débat la question de la restitution du logement de fonction si Madame X n’était pas désignée gardienne.
Le point supplémentaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire dont s’agit était parfaitement clair.
Le syndic n’avait pas à se faire juge de l’opportunité ou de la validité de la demande des époux X.
Il devait notifier cet ordre du jour complémentaire en relation étroite avec l’objet de l’assemblée et le soumettre au vote de celle-ci.
En l’espèce, le refus d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la question demandée par les copropriétaires intimés a influé directement sur le sens du vote de la résolution n° 5 en supprimant une alternative, celle du remplacement du gardien sortant par son conjoint passant ainsi du statut d’employé d’immeuble sans logement de fonction à celui de gardien avec logement de fonction.
En conséquence la Cour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres aspects de la discussion des parties devenues inutiles dans le cadre strict du présent procès, annule la résolution n° 5 pour violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié.
' Sur les demandes accessoires :
En considération de la succombance partielle des parties en leurs demandes réciproques la Cour, réformant de ce chef, partage les dépens de première instance et d’appel dans les proportions fixées au dispositif de l’arrêt.
La condamnation prononcée en première instance au titre des frais hors dépens est maintenue comme équitable.
En revanche, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Dit les époux X irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Les reçoit en leur demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 Octobre 2006.
Déclare nulle la résolution n° 5 de la dite assemblée générale.
Confirme la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés dans les proportions suivantes :
— deux tiers par le syndicat des copropriétaires du 27/XXX,
— un tiers par les époux X.
Dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Commerce
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Téléphone ·
- Écoute téléphonique ·
- Fournisseur ·
- Comparution ·
- Implication ·
- Drogue
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Message publicitaire ·
- Consommation ·
- Publication ·
- Produit ·
- Commission européenne ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Demande d'adhésion ·
- Prêt ·
- Maladie ·
- Garantie ·
- Avoué
- Concept ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Détente
- Accusation ·
- Victime ·
- Juge d'instruction ·
- Examen ·
- Évasion ·
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Agression ·
- Arme ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oracle ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vacances ·
- Option ·
- Banque populaire ·
- Résultat
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Lieu de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Détention ·
- Arme ·
- Vol ·
- Agence ·
- Photo ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mise en examen ·
- Ressemblances ·
- Liberté ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casier judiciaire ·
- Code pénal ·
- Incapacité ·
- Appel ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Rejet ·
- Violence ·
- En la forme ·
- Police
- Bateau ·
- Moteur ·
- Incendie ·
- Écluse ·
- Péniche ·
- Machine ·
- Sinistre ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Garde
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Intérêt légitime ·
- Code de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Patrimoine ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.