Confirmation 11 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1122 rendu le 11 juin 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE (cabinet de Madame X), information n°AV2/08/10
I. PARTIE EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
B F
Né le XXX à MAUBEUGE
Intérimaire,
Demeurant : XXX
XXX
non comparant
Mis en examen pour : transport, offre, cession, détention, usage, acquisition de stupéfiants,
Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 18 septembre 2008, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 16 janvier 2009 à compter du 18 janvier 2009, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 15 mai 2009 à compter du 18 mai 2009,
Ayant pour avocat Maître DOUAY Nicole, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 19 mai 2009,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2009, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à B F le 26 mai 2009,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de B F le 25 mai 2009,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B F le 27 mai 2009 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 27 mai 2009 au greffe du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe,
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2009 par le Président de la chambre de l’instruction refusant la comparution personnelle de B F à l’audience de ce jour, conformément à l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, notifiée le 3 juin 2009 à la personne mise en examen par télécopie,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 03 juin 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 02 juin 2009, pour notification à B F à la maison d’arrêt, à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B F le 03 juin 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement , le 11 juin 2009,
Ont été entendus :
— Monsieur Y, en son rapport,
— le ministère public en ses réquisitions,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Début avril 2008, un renseignement anonyme dénonçait à la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale du Nord un réseau de vente d’héroïne sur la commune d’Haumont. Deux numéros de mobile étaient identifiés.
Les premières investigations établissaient que les lignes téléphoniques, dont l’une était attribuée à un certain BL, identifié comme étant BL BM, étaient en contact régulier avec des mobiles appartenant à des individus connus pour usage de stupéfiants. Les surveillances confortaient l’implication de Grégory et D E, BL BM, F B, XXX.
Le 6 mai 2008, le procureur de la République d’Avesnes-sur-Helpe requérait l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants.
La poursuite de l’enquête confirmait la réalité d’un trafic organisé et établissait qu’une des sources d’approvisionnement se situait sur le quartier des Présidents à Maubeuge, auprès d’G H, surnommé 'le chinois', lequel utilisait deux téléphones mobiles dont les numéros étaient identifiés, affectés à ses activités illégales.
Les interceptions téléphoniques permettaient l’identification d’une vingtaine de clients. Si les conversations restaient imprécises sur la nature des commandes, les toxicomanes évoquant, laconiquement, l’opportunité d’une prochaine rencontre avec leur interlocuteur, les termes 'baïda ' (cocaïne) et 'carla’ (héroïne) étaient parfois mentionnés.
BL BM, surnommé 'C', F B et I J, vendeurs de rue dans le quartier de la cité 'Transit’ à Haumont apparaissaient ainsi en lien téléphonique par l’intermédiaire de K H, lequel vendait principalement sur le quartier des Présidents à Maubeuge et effectuait des livraisons sur le secteur d’Haumont. Il travaillait avec BF BB BC qui récupérait ses clients lorsqu’il ne pouvait les satisfaire.
Un fournisseur belge de la région de Charleroi était également identifié.
BF BB BC, surnommé 'Biz’ ou 'Biz Biz', apparaissait comme l’associé d’K H.
Les écoutes démontraient également qu’K H et BF BB BC se ravitaillaient auprès de deux grossistes : l’un du secteur maubeugeois oeuvrant uniquement par l’intermédiaire d’une cabine téléphonique et le second surnommé 'Mardi', susceptible d’être Younes HISSNI, domicilié à Maubeuge.
***
Le 26 juillet 2008, K H était interpellé, alors qu’il prenait la fuite à la vue d’une patrouille de police et se débarrassait de deux sacs contenant des doses d’héroïne et de cocaïne. Les enquêteurs notaient qu’il servait ses clients sur un parking en compagnie de BF BB BC qui parvenait à s’échapper.
Le téléphone placé sur écoute n’était pas retrouvé, mais la puce devenait instantanément inactive.
Diverses procédures mettant en cause K H pour trafic de stupéfiants étaient jointes à l’information.
Une nouvelle interception téléphonique confirmait l’activité trafiquante de BL BM dit 'C’ dans le quartier Transit à Haumont et son association avec F B.
Les enquêteurs procédaient également à l’audition de toxicomanes :
BT-BU BV, L M et N O identifiaient un surnommé 'C’ comme leur fournisseur.
Benny BN-BO et BP BQ BR déclaraient s’approvisionner auprès du 'chinois', soit K H, lequel était fréquemment en compagnie de BF BB BC qu’ils identifiaient sur photographie.
L M estimait que BF BB BC était un vendeur de drogue.
P Q et R S achetaient de l’héroïne au surnommé 'Biz Biz', qu’ils identifiaient sur photographie comme étant BF BB BC.
T U, V W, AA AB, et AC AD se présentaient comme des clients de BL BM qu’ils reconnaissaient sur photographie.
R AE et V AF, R AG, D AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AP et AT AU se fournissaient en diverses drogues, notamment cocaïne et héroïne, auprès de K H et BF BB BC qu’ils identifiaient sur photographie.
AV AW se fournissait auprès du surnommé 'le chinois', c’est-à-dire K H et auprès de F B.
AX AY, AZ BA disaient acheter du cannabis auprès de F B.
***
Le 16 septembre 2008, les policiers procédaient à l’interpellation des principaux mis en cause et à l’extraction d’K H.
K H contestait toute implication dans les faits, disant n’avoir aucun rapport avec BF BB BC dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants et contestant les écoutes téléphoniques et les témoignages des toxicomanes.
Le 18 septembre 2008, lors de son interrogatoire de première comparution, il maintenait ses dénégations et se présentait comme un consommateur de cannabis. Il soutenait avoir prêté son téléphone, n’avoir jamais été en possession d’héroïne ou de cocaïne et supposait que les toxicomanes qui le mettaient en cause se trompaient.
BF BB BC réfutait les accusations dont il faisait l’objet, se contentant d’admettre qu’il connaissait K H. Il assurait que, le jour de l’interpellation de son ami le 27 juillet 2008, il était à Paris chez une amie dont il refusait de donner l’identité. Il contestait, malgré les témoignages contraires des consommateurs, répondre au surnom 'Biz Biz’ et avoir utilisé un quelconque téléphone.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il maintenait ses déclarations et se décrivait uniquement comme un usager de cannabis.
BL BM admettait avoir acquis et cédé de l’héroïne et de la cocaïne depuis mai ou juin 2008, malgré la teneur des écoutes téléphoniques faisant débuter son activité au mois d’avril 2008. Il déclarait n’avoir rien acheté à BF BB BC. Il réitérait ces déclarations lors de son interrogatoire de première comparution.
La perquisition au domicile de F B permettait la découverte et la saisie de 90 grammes de résine de cannabis.
F B reconnaissait des reventes de cannabis mais non d’héroïne et de cocaïne en compagnie de BL BM qui d’ailleurs lui confiait son portable à ce sujet .
Il concédait toutefois avoir trompé certains de ses clients en présentant de la terre, du sable ou du sucre comme de l’héroïne ou de la cocaïne.
Il était mis en examen, limitant ses reventes à quatre ou cinq fois.
D BD BE disait avoir revendu du cannabis acheté à BL BM.
I J reconnaissait la cession de drogues dures provenant d’K H. Il savait que BF BB BC était surnommé 'Biz Biz’ et était en lien avec K H.
AI AJ maintenait qu’il s’était approvisionné en cocaïne et héroïne auprès de BF BB BC et K H. Il informait le juge d’instruction qu’il refusait d’être confronté à BF BG par peur des représailles.
D AH, entendu par le juge d’instruction le 4 décembre 2008, assurait s’approvisionner auprès de 'Biz Biz’ qu’il identifiait comme étant BF BB BC. Il refusait la confrontation par peur des représailles.
AS AP confirmait devant le juge d’instruction ses mises en cause de 'Biz Biz’ et du 'chinois’ à qui elle avait acquis de l’héroïne après janvier 2008.
AQ AR, BH BI et BS BQ BR confirmaient qu’K H était le dealer d’héroïne de la cité des présidents.
K H était confronté à deux toxicomanes. Le premier maintenait ses accusations et assurait s’être fourni en héroïne sur une période de quatre mois auprès de lui, le second revenait sur ses déclarations, expliquant que les enquêteurs avaient mal rédigé le procès-verbal qu’il n’avait pas relu avant de le signer.
F B était confronté le 25 novembre 2008 à plusieurs toxicomanes (D BD BE, AZ BA, AX AY, R AG, AI AJ). D E et R AG savaient qu’il se livrait au trafic de stupéfiants, AX AY le considérait comme son fournisseur.
BF BB BC, interrogé le 4 décembre 2008 et confronté au contenu des écoutes téléphoniques, maintenait être étranger au trafic démantelé, ne pas répondre au surnom de 'Biz Biz’ et être un simple ami d’K H. Face aux déclarations des toxicomanes qui le présentaient comme leur fournisseur habituel d’héroïne, même s’ils minimisaient les quantités vendues et les périodes durant lesquelles ils avaient acheté, il persistait à nier toute implication dans un trafic.
K H et BF BB BC étaient confrontés le 4 décembre 2008. Ils persistaient dans leurs déclarations, se présentant comme des amis, sans lien avec un trafic de stupéfiants. Ils estimaient que les consommateurs les avaient accusés afin de quitter rapidement les locaux du commissariat.
K H, interrogé le 5 décembre 2008, persistait dans ses dénégations, malgré le contenu des conversations téléphoniques auxquelles il refusait de reconnaître avoir pris part.
Des confrontations de BL BM, I J, K H, F B, BF BB BC étaient organisées les 25 novembre 2008 et 9 décembre 2008. I J maintenait que K H était son fournisseur d’héroïne de février à juin 2008, BF BB BC étant toujours en sa compagnie. BF BB BC et K H persistaient dans leurs dénégations. Ils tendaient à minorer leurs déclarations antérieures.
L’expertise des billets et des téléphones mobiles découverts sur Sofiane B et BL BM révélaient des traces de cannabis, d’héroïne et de cocaïne.
Le 18 février 2009, BJ BK était mis en examen.
Le même jour, les enquêteurs interpellaient Youness HISSNI surnommé 'Mardi’ qui apparaissait être un des fournisseurs de BF BB BC et de K H. Il reconnaissait avoir utilisé un téléphone qui avait été repéré sur les écoutes téléphoniques de K H et de BF BB BC en juin et juillet 2008, tout en soutenant n’avoir jamais été en relation avec ces deux hommes et ne pas être impliqué dans un trafic de produits stupéfiants. Il contestait répondre au surnom de 'Mardi'.
Invité à comparaître devant le juge d’instruction les 12 et 16 mars 2009, Youness HISSNI ne comparaissait pas.
Il était mis en examen le 15 mai 2009, contestant son implication dans le trafic et déclarant avoir prêté à diverses personnes son téléphone.
Le 15 mai 2009, lors du débat devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, F B admettait qu’il avait cédé environ 10 grammes d’héroïne trouvés dans une cave, qu’il lui arrivait de dépanner des toxicomanes, qu’il n’avait pas revendu de cocaïne et qu’il ne travaillait pas pour le compte de BL BM.
Dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction fixait le délai prévisible d’achèvement de la procédure à 5 mois en raison d’interrogatoires et d’expertises de personnalité.
***
F B est âgé de 21 ans et est célibataire et sans emploi.
Son casier judiciaire ne porte aucune mention de condamnation.
***
SUR CE:
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information rappelés ci-dessus à l’encontre de F B des indices graves et concordants (surveillances physiques et téléphoniques, perquisition, mise en cause par des toxicomanes, récentes déclarations devant le juge des libertés et de la détention) rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés et pour lesquels il encourt une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;
Attendu que la détention provisoire est l’unique moyen d’éviter toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec les autres membres du réseau auquel elle appartient, alors que des investigations se poursuivent afin de cerner le degré exact de responsabilité de chacun ;
Attendu que seule la détention provisoire est de nature à empêcher toute pression sur les témoins, F B pouvant être tenté d’inciter les toxicomanes à revenir sur leurs mises en cause ;
Attendu que la détention provisoire apparaît également l’unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, compte tenu de l’absence de ressources de l’intéressé et du caractère lucratif du trafic de produits stupéfiants ;
Attendu que la détention provisoire reste enfin l’unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice de l’intéressé, eu égard :
— d’une part à la lourdeur de la peine encourue;
— et d’autre part, à l’absence de garanties de représentation en justice de F B,
qui ne présente aucun projet sérieux et cohérent d’insertion socio-professionnelle ;
Attendu qu’en application de l’article 145-3 du Code de procédure pénale, le délai d’achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois, en l’attente d’interrogatoires et d’expertises de personnalité ;
Attendu qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. A G. VINSONNEAU
huitième et dernière page (CL)
audience du 11 juin 2009
2009/00765
aff. : B F
AV2/08/10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Banque populaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Procédure civile ·
- Rétractation ·
- Préjudice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Ensemble immobilier ·
- Lotissement ·
- Dire ·
- Immobilier
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Pétition ·
- Trouble ·
- Paiement des loyers ·
- Avoué ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Garde ·
- Malveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Potasse ·
- Azote ·
- Désistement ·
- Mine ·
- Agriculture ·
- Sociétés commerciales ·
- Alsace ·
- Approvisionnement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Site ·
- Poste ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Investissement ·
- Île-de-france ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Supérieur hiérarchique
- Vol ·
- Infraction ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Sursis ·
- Complicité ·
- Confusion de peines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Victime ·
- Juge d'instruction ·
- Examen ·
- Évasion ·
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Agression ·
- Arme ·
- Fait
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Mise en demeure ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Huissier de justice ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Bâtiment
- Demande ·
- Meubles ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Avoué ·
- Assignation ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Message publicitaire ·
- Consommation ·
- Publication ·
- Produit ·
- Commission européenne ·
- Internet
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Demande d'adhésion ·
- Prêt ·
- Maladie ·
- Garantie ·
- Avoué
- Concept ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Détente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.