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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 juil. 2006, n° 05/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/03160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mars 2005, N° 2001/8225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCES FEDERALES VIE, SA PREDICA c/ S.A. AXA COLLECTIVITES |
Texte intégral
R.G : 05/03160
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 22 mars 2005
RG N°2001/8225
SA PREDICA
C/
B
CREDIT LOGEMENT
S.A. AXA COLLECTIVITES
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JUILLET 2006
APPELANTE :
SA PREDICA
venant aux droits de la
Société ASSURANCES FEDERALES VIE
XXX
XXX
représentée par la SCP F-G
avoués à la Cour
assistée de Me LETU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame C B veuve X
Le Clos Mars
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me GRILLAT, avocat au barreau de LYON
CREDIT LOGEMENT
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de Me BRUMM, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA COLLECTIVITES
venant aux droits de la Compagnie UAP
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me RIVA, avocat au barreau de LYON
L’instruction a été clôturée le 14 Avril 2006
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 31 Mai 2006
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2006 puis prorogée au 13 Juillet 2006 les avoués dûment avisés,
conformément à l’article 450 dernier alinéa du NCPC.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
Conseiller : Madame BIOT,
Conseiller : Monsieur Y
Greffier : Madame Z pendant les débats uniquement.
A l’audience Monsieur A a fait son rapport conformément à l’article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur A, conseiller, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X et son épouse née C B ont souscrit un prêt épargne logement de 100.000 francs le 17 avril 1996 auprès de la Société LE CREDIT LYONNAIS, afin de réaliser l’acquisition d’un bien immobilier. Ce prêt était remboursable sur dix ans. Par acte du 15 mars 1996 la Société LE CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame X pour le remboursement de ce prêt.
Au préalable les époux X ont demandé à adhérer à un contrat d’assurance-groupe souscrit par le CREDIT LYONNAIS auprès de la Compagnie UAP afin de garantir le remboursement des échéances en cas de décès, incapacité de travail ou invalidité.
Monsieur X a rempli le 14 mars 1996 un questionnaire de santé destiné à la Compagnie UAP dans lequel il indiquait être en arrêt de travail depuis le 13 janvier 1996 à la suite d’une opération des reins et suivre un traitement médical par antibiotiques pour une affection rénale. Le 20 mars 1996 la Compagnie UAP a sollicité un complément d’information médicale. Monsieur X n’ayant pas répondu à cette demande la Compagnie UAP a refusé de donner suite à la demande d’adhésion des époux X.
Ces derniers ont sollicité en avril 1996 leur adhésion à un autre contrat d’assurance groupe dénommé PREVILION FINANCEMENT souscrit auprès de la Société ASSURANCES FEDERALES VIE devenue PREDICA. Monsieur X a rempli une déclaration de bonne santé dans laquelle il assurait : 'être à sa connaissance en bonne santé, ne pas se trouver en état d’incapacité de travail ou d’invalidité même partielle par suite de maladie ou d’accident, ne pas souffrir de maladie chronique'.
Monsieur D X est décédé le XXX.
Madame X a sollicité la prise en charge des remboursements par la Compagnie ASSURANCES FEDERALES VIE qui par courrier du 18 septembre 1997 lui a notifié un refus en invoquant des antécédents médicaux importants qui interdisaient à Monsieur X de se déclarer en bonne santé. Elle considérait l’adhésion au contrat d’assurance-groupe nulle en vertu de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
Suite aux carences dans le remboursement du prêt la Société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées en sa qualité de caution, et a versé à la Société CREDIT LYONNAIS la somme due au titre du prêt.
Par acte du 22 mai 2001 la Société CREDIT LOGEMENT a assigné Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d’obtenir le remboursement des sommes payées en exécution de l’acte de cautionnement.
Madame X a assigné pour mise en cause et appel en garantie la Société LE CREDIT LYONNAIS, la Compagnie ASSURANCES FEDERALES VIE, et la Compagnie AXA COLLECTIVES venant aux droits de L’UAP. Elle demandait la prise en charge du solde du prêt par l’une ou l’autre de ces deux compagnies d’assurances.
Par jugement en date du 22 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON a mis hors de cause la Compagnie AXA COLLECTIVES au motif que Madame X n’était pas assurée auprès de cette Compagnie.
Le Tribunal a estimé qu’en répondant 'oui’ aux trois questions posées dans l’attestation de bonne santé contenue dans le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la Société ASSURANCES FEDERALES VIE Monsieur X n’avait pas fait de fausse déclaration.
Madame X était condamnée à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 15.729,42 euros outre intérêts au taux de 6,32 % frais et accessoires postérieurs au 12 avril 2001. Le Tribunal ordonnait la capitalisation.
La Compagnie ASSURANCES FEDERALES VIE était condamnée à garantir Madame X de l’intégralité de cette condamnation.
La Compagnie ASSURANCES FEDERALES VIE était condamnée à verser au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
— 1.000 euros à la Compagnie AXA COLLECTIVES,
— 1.000 euros à la Société CREDIT LOGEMENT,
— 1.000 euros à Madame X.
Par acte en date du 6 mai 2005 la Société PREDICA venant aux droits de la Société ASSURANCES FEDERALES VIE a relevé appel de cette décision contre Madame X, la Société CREDIT LOGEMENT, et la Compagnie AXA COLLECTIVES.
L’appelante expose qu’au moment de sa demande d’adhésion au contrat PREVILION FINANCEMENT du 6 avril 1996 Monsieur X ne pouvait se déclarer en bonne santé compte tenu des réponses données au questionnaire médical remis à l’UAP et du fait qu’il se trouvait en position de longue maladie. Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré dans le sens d’un rejet de la demande de garantie.
A titre subsidiaire elle demande la limitation de sa garantie au capital restant dû soit 15.244,90 euros.
Elle demande la condamnation de Madame X à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Compagnie AXA FRANCE VIE venant aux droits de la Compagnie AXA COLLECTIVES demande à être mise hors de cause et sollicite la condamnation de la Société PREDICA ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société CREDIT LOGEMENT s’en rapporte sur le litige opposant Madame X aux Compagnie AXA et PREDICA. Elle sollicite la confirmation du jugement et en cas de réformation sur la garantie de la Compagnie PREDICA elle demande la condamnation de Madame X à lui payer 15.729,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,32 % frais et accessoires postérieurs
au 12 mars 2001. Elle demande en outre la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de qui mieux le devra à lui payer 3.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Madame X conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle soutient en effet que son mari était en mesure de répondre affirmativement à la déclaration de bonne santé.
A titre subsidiaire elle demande à être relevée et garantie par la Société LE CREDIT LYONNAIS qui a manqué à son devoir de conseil.
Elle sollicite la condamnation de la Société PREDICA ou de la Société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société LE CREDIT LYONNAIS n’a été ni intimée ni assignée.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des réponses faites par Monsieur X au questionnaire de santé destiné à la Compagnie UAP qu’il se trouvait à la date du 14 mars 1996 en arrêt de travail depuis le 13 janvier 1996 pour une opération au niveau des reins et qu’il suivait un traitement constitué par une prise de médicaments antibiotiques pour une affection rénale ;
Attendu qu’il se trouvait encore en situation de maladie longue durée au mois d’avril 1996 ;
Attendu que le 6 avril 1996 dans sa demande d’adhésion au contrat PREVILION FINANCEMENT il a déclaré être en bonne santé, ne pas se trouver en état d’incapacité de travail et ne pas souffrir de maladie chronique ;
Attendu qu’étant en arrêt maladie longue durée depuis le 13 janvier 1996 il ne pouvait déclarer ne pas être en état d’incapacité alors qu’il se trouvait en état d’incapacité temporaire totale ;
Attendu qu’en répondant de telle manière à la déclaration de bonne santé Monsieur X a commis une fausse déclaration ayant eu pour effet de modifier l’appréciation du risque par l’assureur ; que dès lors la Société PREDICA est bien fondée de refuser sa garantie et qu’il convient de réformer le jugement en ce sens ;
Attendu que la Société AXA COLLECTIVES qui n’est pas et n’a jamais été l’assureur de Monsieur X doit être mise hors de cause ;
Attendu que les demandes de Madame X dirigées contre la Société LE CREDIT LYONNAIS sont irrecevables puisque cette Société n’est pas partie au litige faute d’avoir été assignée;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Condamne Madame C E veuve X à payer à la Société LE CREDIT LOGEMENT la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS QUARANTE DEUX CENTS (15.729,42 EUROS), outre intérêts au taux contractuel de 6.32 % frais et accessoires postérieurs au 12 avril 2001,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Prononce la mise hors de cause de la Compagnie AXA COLLECTIVES,
Déboute Madame B veuve X de son appel en garantie dirigé contre la Société PREDICA,
Constate l’absence dans la cause de la Société LE CREDIT LYONNAIS,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame C B veuve X aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles BRONDEL-TUDELA et F-G, Sociétés d’avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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