Infirmation 24 décembre 2008
Rejet 7 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 24 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2008/00421
DU 24 DÉCEMBRE 2008 AUDIENCE DU 24 DÉCEMBRE 2008
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de ROUEN, réunie en audience publique le 24 décembre 2008.
PROLONGATION
de la détention Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès
provisoire instruit contre :
F G
né le XXX à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines)
Fils d’Ambroise et d’H F
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt d’ÉVREUX en vertu d’un mandat de dépôt du 22 juin 2007,
Mis en examen du chef de vol avec arme, violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, vol en réunion, enlèvement ou séquestration suivi d’une libération avant le 7e jour,
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats,
Ayant pour avocat Maître LESCENE
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
PARTIES CIVILES
Madame I J épouse X
Madame K L épouse Y
Monsieur M N
Madame O P épouse Z
tous quatre sans avocat
Mademoiselle Q R
Mademoiselle S T
Monsieur U V
Madame W AA épouse A
Caisse d’épargne de Haute-Normandie
Ayant tous pour avocat Maître DE SAINT RÉMY,
avocat au barreau de ROUEN
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître DE SAINT RÉMY, avocat de la partie civile, a été entendu en ses observations.
Maître LESCÈNE, avocat de la personne mise en examen, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 24 décembre 2008 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 15 décembre 2008 ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire d’G F,
Vu la notification de cette décision faite au Procureur de la République le 15 décembre 2008,
Vu la déclaration d’appel faite par Monsieur le Procureur de la République au greffe du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX le 15 décembre 2008 et de saisine du Premier Président de la Cour d’Appel de ROUEN d’un référé-détention,
Vu l’ordonnance rendue par le Premier Président le 17 décembre 2008 suspendant les effets de l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 18 décembre 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite par l’administration pénitentiaire à la personne mise en examen le 18 décembre 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite par lettres recommandées envoyées aux parties civiles le 18 décembre 2008,
Vu la notification de la date d’audience par télécopie avec récépissé faite à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat des parties civiles le 17 décembre 2008,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître LESCENE, avocat de la personne mise en examen, le 23 décembre 2008 à 14 heures 08, visé par le greffier puis joint au dossier.
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
G F a été mis en examen pour chef de vol avec arme, violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, vol en réunion, enlèvement ou séquestration suivi d’une libération avant le 7e jour et placé en détention le 22 juin 2007.
Par ordonnance du 15 décembre 2008, il a été placé sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
' ne pas sortir sans autorisation préalable des limites territoriales suivantes : domicile de la personne de sa famille qui l’hébergera et dont il devra fournir les coordonnées dans les 48 heures, sauf déplacement sur les lieux de son travail dont il informera également le juge d’instruction,
placement sous surveillance électronique mobile.
'informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà du domicile et du travail.
'se présenter une fois par semaine au commissariat du domicile qu’il aura.
Le ministère public a régulièrement fait appel le jour même de cette décision et a fait usage de la procédure du référé-détention.
Le Premier Président, le 17 décembre 2008 a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 14 février 2007 vers 15 heures, un vol avec arme était commis par deux individus au préjudice de la Caisse d’Épargne sise place Ernest-Thorel à LOUVIERS. Deux hommes, l’un de type nord-africain et l’autre de type africain, pénétraient dans l’agence à quelques secondes d’intervalle, le visage en partie dissimulé par une casquette à rabats pour le premier et par un mouchoir pour le second. Tous deux enfilaient ensuite une cagoule et menaçaient les employés et clients présents avec une arme de poing avant de les emmener dans la salle des coffres.
En attendant la fin de temporisation des coffres, l’individu de type nord-africain était resté assis derrière le guichet de l’agence et avait laissé entrer les nouveaux clients. Porteur d’une arme de poing de type pistolet automatique, il avait fait déposer les téléphones portables de ceux qui étaient là sur la tablette du guichet et certaines personnes étaient ligotées à l’aide de colliers en plastique de type serflex. L’individu de type africain effectuait des allées et venues entre la salle des coffres et la salle d’accueil du public et s’était chargé ensuite de récupérer l’argent contenu dans la salle des coffres en compagnie d’une employée. Les deux individus avaient alors fait descendre une partie des clients et employés au sous-sol de l’agence et les avaient enfermés dans une salle avant de prendre la fuite. Outre la somme de 70 061 euros, deux téléphones portables appartenant à des clients avaient été dérobés.
La plupart des victimes produisaient un certificat médical établissant une incapacité totale de travail d’au moins 10 jours.
L’exploitation de la vidéo-surveillance de l’agence permettait d’obtenir diverses photographies des auteurs de ce vol et mettait en évidence que, avant d’entrer dans la banque, l’individu de type africain s’était partiellement couvert le visage à l’aide d’un tissu clair. Sur les vidéos suivantes, les deux hommes quittaient l’agence, porteurs chacun d’une casquette, celle portée par l’homme de type africain étant différente de celle qu’il portait lors de son entrée dans l’agence. Il était observé que l’homme de type africain dissimulait une partie de son visage à l’aide d’un mouchoir.
Lors des constatations étaient retrouvés divers effets abandonnés par les deux individus dans l’agence : une casquette noire, un pantalon en toile et un sac. Ces objets étaient transmis soumis à analyse.
Le 12 mars 2007, une personne souhaitant garder l’anonymat livrait le nom des individus ayant commis le vol avec arme de la Caisse d’Épargne de LOUVIERS :
— l’individu de type africain se nommait G F dit Tête-brûlée, demeurant dans le quartier du Val-Fourré à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines) et ayant une marque de brûlure sur le côté gauche du visage et braquait occasionnellement pour alimenter un trafic de stupéfiants.
— l’autre, de type nord-africain, était une relation proche d’G F, était prénommé B et demeurant également à MANTES-LA-JOLIE.
Identifié, G F était effectivement porteur d’une trace de brûlure sur le côté gauche du visage. De la comparaison entre la photographie de celui-ci et celles issues de la vidéo-surveillance de l’agence, il en ressortait une forte ressemblance avec l’auteur du vol avec arme.
Le 26 mars 2007, les résultats des recherches d’A.D.N. mettaient en évidence deux profils génétiques différents sur les trois objets abandonnés sur les lieux du vol avec arme. Un génotype masculin était retrouvé sur la casquette noire et sur le sac à dos et un génotype féminin sur le pantalon en toile.
Il ressortait des investigations qu’G F avait fait l’acquisition, le 31 mars 2007, d’un scooter neuf de marque M. B.K.. Par ailleurs il circulait en Golf IV que lui avait vendu AM AB AC, détenu pour vol à main armée.
À compter du 19 juin 2007, les enquêteurs mettaient en place un dispositif de surveillance du domicile familial d’G F qui était interpellé le lendemain, 20 juin 2007, au sortir de chez lui.
La perquisition effectuée dans son appartement permettait la découverte de plusieurs téléphones portables qui étaient saisis.
Il affirmait ne rien savoir du vol avec arme de la Caisse d’Épargne, être totalement étranger à ces faits et, d’ailleurs, ne pas être retourné dans le département de l’Eure depuis plus d’un an. L’album photographique issu de la vidéo-surveillance lui était présenté mais il prétendait que l’individu figurant sur la vidéo devait être un sosie.
Cependant le génotype extrait de la casquette et du sac à dos s’avérait correspondre au sien. Confronté à ce nouvel élément à charge, il expliquait la présence de son A.D.N. sur ces objets par le fait qu’il avait essayé des habits dans un magasin du centre commercial de la Défense en janvier précédent et continuait de nier les faits. Il avait payé le scooter M. B.K. 1700 euros, somme réglée en espèces. Travaillant depuis l’âge de 16 ans, il s’agissait de ses économies.
Lors d’un tapissage derrière une glace sans tain, un témoin qui avait vu les deux individus sortir de la banque, indiquait que l’allure et la couleur de peau d’G F étaient très ressemblantes. Cependant le témoin ne pouvait en donner un signalement détaillé, ne l’ayant vu que de profil.
Lors de la première comparution, G F continuait à nier toute implication dans les faits, précisant qu’on avait dû lui prendre des habits sur lesquels se trouvait son A.D.N. dans sa cave.
Interrogé le 16 octobre 2007, il expliquait qu’on lui avait volé des affaires au cours du réveillon, le 31 décembre 2006, et notamment la casquette sur laquelle il avait beaucoup transpiré mais ne pouvait se rappeler ce qu’il avait fait le 14 février 2007.
Le 19 septembre 2007, les enquêteurs étaient avisés de l’enlèvement, la veille, de AD AE, originaire de MANTES-LA-JOLIE qui, déclarait que ses ravisseurs, finalement identifiés comme étant Ismaïle SALL, AF AG et AJ AKDIAYE, tous originaires de MANTES-LA-JOLIE, lui reprochaient d’avoir dérobé une partie du butin d’G F, 10 000 €, et une voiture. En effet, il fréquentait D LOUZARI dont le frère, C, était ami d’G F. Tous deux parlaient ouvertement de leurs activités et c’était ainsi qu’il avait su qu’ils avaient fait des braquages. C avait caché de l’argent au grenier, dans un sac, car il AKy avait pas eu de partage, chacun se servant selon ses besoins, notamment G F. C’était D qui l’avait mis en cause pour avoir pris 10 000 € alors que lui-même en avait pris 30 000 €. Sur photo, il identifiait C LOUZARI et trouvait que la photo vidéo qu’on lui présentait possédait quelque ressemblance avec celui-ci.
AM AB AC reconnaissait avoir vendu la XXX, récupérée d’un ami décédé, à G F fréquentant un XXX). Il identifiait sur la photo de visiosurveillance G F et l’ami en question comme étant C LOUZARI.
Interpellé le 9 janvier 2008, celui-ci ne reconnaissait que d’être ami d’G F. Il devait cependant convenir de sa ressemblance avec les photos de visiosurveillance mais faisait remarquer, comme G F avant lui, qu’il avait de sosies à MANTES-LA-JOLIE. Il ne pouvait justifier de ressources concordant avec son train de vie.
Lors d’un tapissage, un témoin extérieur voyait son attention attirée par lui du fait de similitudes de taille et des traits du visage.
Lors de la première comparution C LOUZARI maintenait ses dénégations, contestant d’une part avoir un train de vie sans rapport avec ses ressources constitué pas les gains que lui procurait son travail occasionnel sur les marchés, d’autre part le contenu des témoignages qu’il qualifiait de diffamatoires et de peu crédibles et enfin d’être sur les photos de la visiosurveillance, tout en refusant le visionnage de la bande qui lui était proposé.
Le 16 janvier, son frère D, détenu pour autre cause, était extrait et déclarait dans un premier temps de AKavoir entendu parler de l’interpellation d’G F que lorsqu’elle avait eu lieu et de la possible implication de son frère le matin même. Il avait 'peut-être’ vu F rouler en Golf IV, considérait AD AE comme un ennemi car celui-ci lui avait volé sa 306 pour rembourser une dette et était le copain de sa petite s’ur mais il AKétait pas au courant de son enlèvement avant dans un second de s’enfermer dans une attitude totalement négative. Quant à ses ressources, il indiquait que, comme son frère C, il travaillait occasionnellement sur les marchés avec leur mère qui ne les payait pas pour cela, disant 'survivre'.
Interrogé le 11 mars 2008, G F continuait à nier toute participation, à ne pas se reconnaître sur la photo, à affirmer que c’était un coup monté, tant pour ce que disaient les témoins que pour la présence de son A.D.N. dans la salle des coffres et à ne connaître AE que de vue. AC ne lui avait pas vendu la Golf, dont la carte grise était toujours à son nom. Ils avaient d’ailleurs un contentieux entre eux sur cette voiture qu’il ne voulait pas rendre à AC pour continuer à frimer avec.
Cependant, le 5 mai 2008, il reconnaissait sa participation au juge d’instruction tout en refusant absolument d’impliquer LOUZARI et même d’admettre qu’il le fréquentait. Il expliquait avoir une dette avec 'quelqu’un’ qu’il ne nommait pas, être allé au braquage avec une R 19 grise et en être revenu avec la Golf. C’était lui qui avait attaché les gens et, avec l’autre auteur, ils avaient été bloqués à la sortie par quelqu’un qui arrivait et qui avait essayé de les frapper. Le butin avait été de 70 000 €, que s’étaient partagés les coauteurs et celui-à-qui-il-devait-de-l’argent. Il avait payé son scooter M. B.K. et ses vacances avec ses économies car il travaillait depuis qu’il était mineur.
Confronté à LOUZARI le 11 décembre 2008, il maintenait ses aveux et son refus d’impliquer qui que ce soit. Il admettait finalement avoir pris 10 000 € lors du braquage et précisait qu’il y avait deux personnes dans la banque, une dehors et, en plus, celui-à-qui-il-devait-de-l’argent dans une autre voiture. LOUZARI, quant à lui déclarait nier, tout en admettant qu’il y avait sur lui des soupçons, car il considérait que 'les éléments à charge AKétaient pas assez convaincants'. S’il présentait une certaine ressemblance avec la photo vidéo, la preuve AKétait pas 'irréfutable’ et les déclarations des témoins étaient peu cohérentes.
Renseignements et personnalité :
Né le XXX, G F est âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant.
Il a déclaré être titulaire du B.E.P.C. et avoir un niveau d’études de 1re année d’un C.A.P. de plomberie. Il est employé par la société Daytona depuis le 1er novembre 2006 en qualité d’animateur de centres commerciaux.
Il est domicilié chez sa mère, 68, rue Émile-Zola à MANTES-LA-JOLIE.
Le 17 octobre 2007, les surveillants de la maison d’arrêt d’ÉVREUX découvraient 3 grammes de résine de cannabis en sa possession à l’issue d’un parloir avec son frère Ambroise.
Le casier judiciaire de F G ne porte mention d’aucune condamnation.
Le ministère public requiert infirmation de l’ordonnance et prolongation de la détention pour six mois. Sur la régularité de la procédure, il déclare que, s’agissant d’une mise en liberté immédiate, la procédure de référé-détention était possible et que, lorsque le caractère suspensif de l’appel a été admis, les effets de la décision l’ordonnant se poursuivent jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction qui doit se tenir dans les dix jours de l’appel.
Les parties civiles de la Caisse d’Épargne, verbalement par leur avocat, développent qu’elle s’en remettent à la décision de la Cour.
Le mis en examen, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe que au 21 décembre, aucune décision de prolongation AKétait intervenue pour prolonger le mandat de dépôt dont il faisait l’objet. Il est donc demandé de constater que l’appel du procureur de la République est devenu sans objet. Subsidiairement, il est sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le mis en examen a en outre, déposé par son avocat un second mémoire le 24 décembre 2008 à 10 heures 25, soit en cours d’audience. Celui-ci AKest donc pas recevable comme étant tardif.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure :
Il est constant d’une part que le référé-détention est applicable lorsque le juge de la liberté et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne en liberté avant l’expiration du titre de détention et d’autre part que, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction est tenue d’examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention, lors même qu’elle statue après l’expiration du titre initial de détention.
Il s’ensuit que la procédure est régulière.
Sur l’opportunité de la détention :
G F reconnaît désormais sa participation tout en refusant de donner le nom des autres participants. Les risques de pression et de concertation sont donc importants dans une procédure qui, de nature criminelle, est donc orale
G F est poursuivi pour des faits de nature criminelle. Lors du débat contradictoire, aucune pièce AKa été versée pour attester d’un emploi. Les risques de renouvellement d’une infraction à caractère utilitaire sont dès lors élevés, d’autant qu’il a déclaré être en dette avec une personne qu’il AKa pas nommée et pour un montant qu’il AKa pas précisé.
À l’issue du débat, il a déclaré être domicilié à l’adresse de ses parents à MANTES-LA-JOLIE et devait, au terme du contrôle judiciaire, faire connaître dans les 48 heures le nom et l’adresse de la personne devant l’héberger, ce qui AKa pas été fait. Il ne présente pas de ce fait de garanties de représentation en dehors du domicile de ses parents dont il doit impérativement être éloigné.
L’ordre public est perturbé d’un trouble exceptionnel et persistant par les faits en ce qu’ils ont été commis en pleine journée, au c’ur d’un quartier animé du centre ville, les auteurs ayant menacé avec une arme de poing le personnel et les clients de l’agence bancaire, qui ont subi une incapacité totale de travail à la suite de ce qu’ils ont subi. La mise en liberté ne pourrait que raviver ce trouble.
La détention est l’unique moyen d’empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, infirme l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue le 15 décembre 2008 par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX.
Ordonne la prolongation de la détention d’G F pour une durée de six mois à compter du 22 décembre 2008 à 0 heure.
Dit que le mandat de dépôt continuera à produire son plein et entier effet.
Se réserve pour l’avenir le contentieux de la détention.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 24 décembre 2008, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. E
— Monsieur le Conseiller J.-Ph. AI
— Madame le Conseiller P. AUBLIN
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Monsieur P.-A. COLLET, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. E et Monsieur P.-A. COLLET, Greffier.
Notification du présent arrêt :
— à la personne mise en examen par l’administration pénitentiaire,
— à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile par lettres recommandées.
Le greffier
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