Infirmation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 juin 2011, n° 10/08404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2010, N° 08053018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MANGO FRANCE SARL, MANGO-ON LINE (Espagne), PUNTO FA (Espagne) c/ COSI SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 JUIN 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 173, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08404.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 Tribunal de Commerce de PARIS 15e Chambre RG n° 08053018.
APPELANTES : - SARL MANGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75009 PARIS,
- Société de droit espagnol MANGO – ONE LINE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social Pol. Ind. Riera de Calde, SL Mercaders 9-11, Apartado de Correos 280 08184 PALAU SOLITA I PLEGAMANS – BARCELONA (ESPAGNE),
- Société de droit espagnol PUNTO FA prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social Mercaders 9-11, PI Rieera de Caldes 08184 PALAU SOLITA I PLEGAMANS – BARCELONA (ESPAGNE), représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistées de Maître Serge L, avocat au barreau de PARIS, toque P 305.
INTIMÉE : SA COSI prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Wilfried S, avocat au barreau de PARIS, toque D 964.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame NEROT, conseillère, Madame REGNIEZ, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Cosi expose qu’elle crée, fabrique et commercialise des tissus. Elle soutient être investie des droits d’auteur sur un dessin référencé '560 GY60 62", composé d’un ensemble stylisé de fleurs écloses accompagnées de leur feuillage.
Ayant constaté et fait constater que la société Mango France sise à Paris exposait et vendait un chemisier, une robe et une jupe confectionnés dans un tissu qui reprenait l’ensemble des caractéristiques de son dessin, elle assigna alors les sociétés Mango France, Punto FA et Mango On line devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon.
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal fit droit aux mesures d’interdiction, de publication et de destruction sollicitées et condamna in solidum les défenderesses à verser à la société Cosi la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
Vu les dernières écritures en date du 31 mars 2011 des sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On Line qui soutiennent que la société Cosi ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur sur le dessin prétendument contrefait et qu’elle ne peut pas plus être présumée titulaire de ces droits, pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des prétentions de la société Cosi et à sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dernières écritures en date du 28 avril 2011 de la société Cosi qui oppose que les factures de commercialisation qu’elle verse aux débats établissent sa recevabilité à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur à l’égard des appelantes, lesquelles ne revendiquent aucun droit d’auteur sur le dessin authentique ; elles concluent à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 450 000 euros ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la société Cosi à agir sur le fondement du droit d’auteur :
Considérant que la société Cosi se prévaut des dispositions de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l''uvre a été divulguée, et de la commercialisation du modèle de tissus qu’elle a entreprise en mai 2006, sous son nom, pour en déduire qu’elle établit la date de divulgation de son dessin comme la réalité de son exploitation et qu’elle est dès lors présumée titulaire des droits d’auteur à l’égard des appelantes poursuivies en contrefaçon ;
Considérant ceci rappelé, que l’article L113-1 précité instaure une présomption légale au profit du seul auteur, personne physique, dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l''uvre ; qu’il s’agit d’une présomption simple dont les personnes morales ne peuvent revendiquer le bénéfice puisqu’elles n’ont pas la qualité d’auteur ;
Considérant en revanche que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droit patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l''uvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l''uvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Considérant que si les actes de commercialisation s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle serait investie de droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant en l’espèce que la société Cosi produit aux débats trois factures de tissu datant des 31 mai, 28 juin et 20 octobre 2006, adressées à la société Caroline NV, en Belgique, portant la référence 'n° 6062 Fleurs', avec, sur la facture du 31 mai 2006, la mention 'votre dessin exclusif ', suivie de 'frais technique de gravure et '9 cadres 110x180, rapport dessin 96cm’ ;
Considérant qu’elle produit en outre les factures de son propre façonnier sis à Hong Kong, en date des 17 juin et 18 septembre 2006, ainsi que la photocopie d’un échantillon portant la référence 560 GY 662 ;
Considérant qu’elle produit enfin une attestation datée du 12 novembre 2009, de Madame B, représentante légale de la société Caroline, qui déclare 'avoir acheté en 2006, à titre exclusif, le tissu commercialisé sous la référence 6062, correspondant à la photocopie couleur annexée’ à l’attestation… et d’ajouter 'j’ai moi même interrogé et alerté Monsieur O, représentant de la société Cosi, sur la diffusion de son dessin au sein de l’enseigne de Mango. Ce dernier m’a indiqué n’avoir jamais vendu son dessin à la société Mango…' ;
Considérant cependant, que si la référence 560 Y 662 peut, au vu de cette attestation, correspondre à la référence n°662 figu rant sur les factures, en revanche, l’énoncé des prestation figurant sur celles-ci et plus particulièrement sur celle du 31 mai 2006, laisse d’évidence planer un doute sur l’identité du titulaire des droits exclusif d’auteur, puisque la société Cosi indique sur la facture qu’elle adressa à la société Caroline << votre dessin exclusif n° 6062… frais de gravur e.>> ;
Considérant que ce doute n’est pas levé par l’attestation précitée, Madame B ne précisant pas quelles sont la nature et la portée de l’exclusivité dont elle fait état dans sa lettre et que lui aurait consentie la société Cosi ;
Considérant que le caractère équivoque de ces factures de commercialisation commandait que la société Cosi fournisse toute précision sur les conditions dans lesquelles le dessin aurait été créé, ou du moins sur les conditions dans lesquelles elle en aurait acquis les droits ;
Considérant que force est de constater qu’elle ne démontre ni même ne tente de démontrer l’origine de l''uvre qu’elle revendique et les conditions de sa réalisation, se bornant à dire que 'son dirigeant assure aussi bien la partie création que commerciale’ ;
Considérant qu’il suit qu’elle n’établit pas être titulaire des droits d’auteur sur le dessin n°662 ; Qu’elle doit en conséquence être déclarée i rrecevable à agir en contrefaçon ;
Sur la demande reconventionnelle : Considérant que la société Cosi a pu se méprendre sur la définition des droits qu’elle souhaitait protéger ;
Que les appelantes ne font état d’aucun préjudice distinct des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer ;
Que l’action de la société Cosi ne saurait dès lors être qualifiée d’abusive ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l’équité commande de condamner la société Cosi à verser aux appelantes la somme globale de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cosi irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur,
Rejette la demande reconventionnelle,
Condamne la société Cosi à verser aux appelantes la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers
dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.
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