Infirmation 22 juin 2011
Annulation 30 mai 2012
Résumé de la juridiction
La cour d’appel a estimé que ni la forme, ni la couleur de la semelle rouge en cause ne faisaient l’objet d¿une représentation graphique lui permettant d’être représentée visuellement. L’arrêt a également relevé que la renommée dont se prévalaient les demandeurs, s’attachait au concept d’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, non à la marque litigeuse. Après avoir effectué une appréciation globale du signe, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en considérant que ce dernier était dépourvu de tout caractère distinctif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-20.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-20.724 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | Propriété industrielle, 9, septembre 2012, p. 28, note de Pascale Tréfigny ; RJDA, 11/12, novembre 2012, p. 917-918, obs. ; PIBD 2012, 966, IIIM-504 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHRISTIAN LOUBOUTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3067674 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20120303 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025963595 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:CO00620 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Espel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L (Christian), CHRISTIAN LOUBOUTIN SA c/ ZARA FRANCE SARL |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2011), qu’après avoir constaté que la société Zara France commercialisait un modèle de chaussure féminine comportant une semelle de couleur rouge, M. Christian X…, créateur de souliers de luxe, titulaire de la marque semi-figurative internationale représentant une « semelle de chaussure de couleur rouge », déposée à l’Ompi le 23 mai 2001 sous priorité française de la marque française n° 00 3067674 déposée le 29 novembre 2000 pour désigner des chaussures en classe 25, et la société Christian X…, se présentant comme titulaire d’un contrat de licence lui permettant d’exploiter cette marque, ont assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu’à titre reconventionnel, la société Zara France a sollicité que soit prononcée la nullité ou la déchéance de la marque française ;
Attendu que la société Christian X… fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande de nullité, et de l’avoir déclarée, en conséquence, avec ce dernier, irrecevables en leur action fondée sur la contrefaçon de la marque alors, selon le moyen :
1°/ que si la représentation graphique de la marque doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, ces exigences, qui sont commandées par le bon fonctionnement du système de l’enregistrement des marques, ne sont pas sanctionnées, en cas d’insuffisance, par la nullité de la marque ; que seul le signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique lui permettant d’être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, et qui ne peut en conséquence constituer une marque, est susceptible d’être déclaré nul s’il est néanmoins enregistré ; qu’en se fondant, pour prononcer la nullité de la marque litigieuse, sur la circonstance que, ni la forme, ni la couleur du signe déposé n’étaient déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude, la cour d’appel a violé l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article L. 714-3 du même code interprété à la lumière de l’article 3 de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;
2°/ que le caractère distinctif d’un signe s’apprécie de façon concrète au regard de la perception que le public a ou peut en avoir par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et par référence à leurs caractéristiques particulières ; qu’en se bornant à déduire l’absence de caractère distinctif de la marque litigieuse de la considération, formelle, que ni la forme ni la couleur du signe déposé n’étaient déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude dans la représentation graphique qui en était faite, la cour d’appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le caractère distinctif d’une marque doit faire l’objet d’une appréciation globale et non au regard de chacun des éléments, pris séparément, qui la constituent ; qu’en déduisant l’absence de caractère distinctif de la marque de ce que ni la forme, d’une part, ni la couleur, d’autre part, du signé déposé n’étaient déterminées avec suffisamment de précision et d’exactitude dans la représentation graphique qui en avait été faire lors du dépôt, sans apprécier la distinctivité du signe constitutif de la marque complexe dans son ensemble, la cour d’appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que le caractère distinctif d’un signe peut être acquis par l’usage ; qu’il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée ; que, ayant constaté que l’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser des chaussures permettait d’attribuer à M. X… la création de souliers féminins sophistiqués munis de semelles de couleur rouge et de les distinguer des chaussures concurrentes produites par d’autres entreprises, la cour d’appel, qui a néanmoins exclu l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif au motif inopérant que cet usage systématique concernait un concept, quand l’application de ce concept impliquait un usage de la marque elle-même, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ qu’une marque renommée posséder un caractère distinctif particulier, non seulement intrinsèquement, mais également grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ; que, ayant constaté que la renommée du signe constitutif de la marque, à savoir une semelle de couleur rouge, était démontrée par les pièces versées au débat, la cour d’appel, qui lui a néanmoins dénié un caractère distinctif au motif inopérant que cette renommée s’attachait au concept d’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, quand ce concept impliquait un usage de la marque elle-même, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que M. Christian X… et la société Christian X… faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, que la société Zara France avait porté atteinte à la marque renommée constituée d’une semelle rouge en en faisant une exploitation injustifiée, au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que, en ne répondant pas à ce moyen précis des conclusions, argumenté en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la semelle visée par la marque litigieuse ne peut se définir par une forme en deux dimensions apte à être représentée, comme en l’espèce, par une figure à plat, mais par une cambrure, une épaisseur ou d’autres éléments caractérisant une forme tridimensionnelle que seule une image en perspective est susceptible de rendre ; qu’il retient encore qu’il est impossible, à l’examen de la figure déposée, de déterminer si celle-ci représente la face extérieure ou la face intérieure de la semelle et qu’ à supposer la figure déposée identifiée comme celle d’une semelle, sa forme, dans la mesure où la partie supérieure, plus large, peut s’analyser comme correspondant à l’avant du pied et la zone inférieure, rétrécie, s’interpréter comme la base d’un talon haut, apparaît dès lors imposée par sa nature ou sa fonction ; qu’il relève que, s’agissant de la couleur rouge revendiquée, celle-ci n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision, la figure censée représenter la semelle comportant elle-même plusieurs nuances de rouge, plus foncée à l’extrémité inférieure droite et en partie médiane, plus vive en partie supérieure gauche où elle présente, répartis sur le pourtour, six points ou taches nettement plus clairs ; qu’il relève encore que la renommée, dont la société Christian X… et M. X… se prévalent, s’attache au concept d’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, non à la marque litigieuse ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l’objet d’une représentation graphique lui permettant d’être représentée visuellement et qu’aux termes d’une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif, la cour d’appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à admettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christian X… et M. Christian X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Zara France la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Christian X… et M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulle la marque n° 00 3067674 déposée le 29 novembre 2000 par Monsieur Christian X…, ordonné la transmission de la décision à l’INPI par les soins du greffe, et déclaré en conséquence Monsieur Christian X… et la société CHRISTIAN X… irrecevables en leur action fondée sur la contrefaçon de la marque ;
Aux motifs que, « l’action en contrefaçon engagée par Monsieur X… et la société CHRISTIAN X… se fonde sur la marque déposée par Monsieur Christian X… à l’INPI le 29 novembre 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3067674 ; que, sur le formulaire de demande d’enregistrement de cette marque, à l’emplacement intitulé « 3 modèles de la marque », se trouve l’image d’une forme irrégulière, orientée suivant la diagonale du cadre prévu à cet effet, étroite vers le coin inférieur droit et allant s’élargissant vers le coin supérieur gauche, de couleur rouge vif, au centre duquel s’inscrit, à peine lisible, la signature « Christian X… »
surmontant un écusson comportant la mention « vero cuiro » et les indications « made in Italy » et « 39 » ; que, sous cette image, dans la rubrique « 4 brèves descriptions de la marques et de ses couleurs », la case « déposée en couleurs » est cochée et il est mentionné « Semelle de chaussure de couleur rouge » ; que la société ZARA soutient à juste titre que cette marque ne répond pas aux exigences, d’une part, de clarté et de précision, d’autre part, d’accessibilité, d’intelligibilité et d’objectivité requises tant par les règles et la jurisprudence communautaires que par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu’en effet, en premier lieu, la forme représentée telle que précédemment décrite n’apparaît pas immédiatement identifiable comme la représentation d’une semelle, cette interprétation ne pouvant venir à l’esprit qu’à la lecture de la mention descriptive que le déposant a jugé utile d’y adjoindre ; que, s’agissant particulièrement de souliers féminins entrant dans la catégorie de ceux produits par Monsieur X…, la semelle ne peut se définir par une forme en deux dimensions apte à être représentée, comme en l’espèce, par une figure à plat, mais par une cambrure, une épaisseur ou d’autres éléments caractérisant une forme tridimensionnelle que seule une image en perspective est susceptible de rendre ; qu’il est par ailleurs impossible, à l’examen de la figure déposée, de déterminer si celle-ci représente la face extérieure ou la face intérieure de la semelle ; qu’en outre, à supposer la figure déposée identifiée comme celle d’une semelle, sa forme, dans la mesure où la partie supérieure, plus large, peut s’analyser comme correspondant à l’avant du pied et la zone inférieure, rétrécie, s’interpréter comme la base d’un talon haut, apparaît dès lors imposée par la nature ou sa fonction et ne comporte en elle-même aucun caractère distinctif ; que, s’agissant de la couleur rouge revendiquée, celle-ci n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision ; que la figure censée représenter la semelle comporte elle-même plusieurs nuances de rouge, plus foncée à l’extrémité inférieure droite et en partie médiane, plus vive en partie supérieure gauche où elle présente, répartis sur le pourtour, six points ou taches nettement plus clairs ; que, en définitive, ni la forme ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure ; que, en réalité, il résulte des explications de Monsieur X… et de la société CHRISTIAN X… qu’ils prétendent revendiquer en propre l’idée qu’ils indiquent avoir été les premiers à mettre en oeuvre, de caractériser de manière systématique les modèles qu’ils produisent par une certaine couleur de la semelle extérieure, un rouge vif « qui claque », selon l’expression employée pour faire comprendre que cette couleur est faite pour attirer immédiatement le regard ; que cette circonstance n’est pas contestée ; qu’il résulte de nombreux documents, articles ou attestations versés aux débats par les intimés que la presse spécialisée et le public averti se trouvent en mesure d’associer aux créations de Monsieur X… une semelle de couleur rouge ; que, pour autant, même si l’application de ce concept permet d’attribuer généralement à Monsieur X… la création de souliers féminins sophistiqués munis de semelles de couleur rouge et de les distinguer ainsi des chaussures concurrentes produites par d’autres entreprises, il n’en résulte pas que le signe opposé, tel que précédemment décrit, possède lui-même les propriétés de clarté, d’exactitude, de précision, d’intelligibilité et d’objectivité et le caractère de distinctivité requis pour qu’il puisse être retenu comme une marque valable ; que les intimés tentent vainement, par un artifice intellectuel, de faire prendre l’idée pour la marque en faisant croire que la marque opposée aurait acquis, par l’usage, une notoriété qui suffirait à la mettre à l’abri de toute contestation utile ; que la renommée dont ils entendent se prévaloir et qu’ils démontrent par les pièces qu’ils versent aux débats s’attache en réalité au concept d’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, non à la marque litigieuse ; qu’il n’est pas sans intérêt, au demeurant d’observer que Monsieur Christian X…, pour pallier la faiblesse de la marque contestée, a cru nécessaire de déposer, aux fins de protéger plus efficacement – à supposer qu’il soit susceptible d’appropriation exclusive – le concept de la semelle rouge comme signe distinctif de ses créations, une nouvelle marque tridimensionnelle précisant le code pantone de la couleur rouge utilisée ; qu’il résulte de ce qui précède que la marque n° 00 3067674 sera annulée et que Monsieur X… et la société CHRISTIAN X… seront en conséquence déclarés irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de cette marque » ;
1/ Alors que d’une part, si la représentation graphique de la marque doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, ces exigences, qui sont commandées par le bon fonctionnement du système de l’enregistrement des marques, ne sont pas sanctionnées, en cas d’insuffisance, par la nullité de la marque ; que seul le signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique lui permettant d’être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, et qui ne peut en conséquence constituer une marque, est susceptible d’être déclaré nul s’il est néanmoins enregistré ; qu’en se fondant, pour prononcer la nullité de la marque litigieuse, sur la circonstance que, ni la forme, ni la couleur du signe déposé n’étaient déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude, la Cour d’appel a violé l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article L. 714-3 du même Code interprété à la lumière de l’article 3 de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;
2/ Alors que d’autre part, le caractère distinctif d’un signe s’apprécie de façon concrète au regard de la perception que le public a ou peut en avoir par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et par référence à leurs caractéristiques particulières ; qu’en se bornant à déduire l’absence de caractère distinctif de la marque litigieuse de la considération, formelle, que ni la forme ni la couleur du signe déposé n’étaient déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude dans la représentation graphique qui en était faite, la Cour d’appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3/ Alors que de troisième part, le caractère distinctif d’une marque doit faire l’objet d’une appréciation globale et non au regard de chacun des éléments, pris séparément, qui la constituent ; qu’en déduisant l’absence de caractère distinctif de la marque de ce que ni la forme, d’une part, ni la couleur, d’autre part, du signé déposé n’étaient déterminées avec suffisamment de précision et d’exactitude dans la représentation graphique qui en avait été faire lors du dépôt, sans apprécier la distinctivité du signe constitutif de la marque complexe dans son ensemble, la Cour d’appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
4/ Alors que de quatrième part, le caractère distinctif d’un signe peut être acquis par l’usage ; qu’il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée ; que, ayant constaté que l’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser des chaussures permettait d’attribuer à Monsieur X… la création de souliers féminins sophistiqués munis de semelles de couleur rouge et de les distinguer des chaussures concurrentes produites par d’autres entreprises, la Cour d’appel, qui a néanmoins exclu l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif au motif inopérant que cet usage systématique concernait un concept, quand l’application de ce concept impliquait un usage de la marque elle-même, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
5/ Alors que de cinquième part, une marque renommée peut posséder un caractère distinctif particulier, non seulement intrinsèquement, mais également grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ; que, ayant constaté que la renommée du signe constitutif de la marque, à savoir une semelle de couleur rouge, était démontrée par les pièces versées au débat, la Cour d’appel, qui lui a néanmoins dénié un caractère distinctif au motif inopérant que cette renommée s’attachait au concept d’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, quand ce concept impliquait un usage de la marque elle-même, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
6/ Alors que enfin, Monsieur Christian X… et la société CHRISTIAN X… faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, que la société ZARA avait porté atteinte à la marque renommée constituée d’une semelle rouge en en faisant une exploitation injustifiée, au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que, en ne répondant pas à ce moyen précis des conclusions, argumenté en fait et en droit, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société CHRISTIAN X… de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
Aux motifs que, « la société CHRISTIAN X… impute à faute à la société ZARA d’avoir, par la copie et l’emprunt systématique des éléments qui identifient et personnalisent certains de leurs modèles, recherché délibérément la confusion et détourné ses investissement afin d’entamer sa position sur le marché ; qu’elle reproche à l’appelante, en termes plus concrets, d’avoir mis en vente un modèle d’escarpin à bouts ouvertes similaire à son modèle « Yo Yo » muni d’une semelle de couleur rouge identique à celle sur laquelle elle prétend avoir acquis, par l’usage, un monopole exclusif ; que la référence au modèle « Yo Yo » est cependant inopérante, s’agissant d’un modèle dépourvu de toute originalité qui appartient au contraire – ce dont la société CHRISTIAN X… ne disconvient pas – au fonds commun de l’univers du soulier féminin ; qu’il en résulte que la reconnaissance du bien-fondé de la prétention ainsi traduite de la société CHRISTIAN X… reviendrait à lui conférer le pouvoir d’interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge ; qu’une telle prétention est manifestement exorbitante ; que la seule circonstance, établie dans les motifs qui précèdent, que le public averti et la presse spécialisée puissent associer la marque «Christian X… » avec une semelle de couleur rouge ne justifie pas l’appropriation perpétuelle, par la société CHRISTIAN X…, du concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge ; qu’il est en effet de principe que les idées sont de libre parcours ; que, au surplus, il n’est pas prétendu que la société ZARA aurait fait de la semelle de couleur rouge un usage systématique comme celui revendiqué par la société CHRISTIAN X… ; que l’appelante soutient en effet, sans être contredite, qu’elle commercialise principalement des vêtements et que la vente de chaussures n’est pour elle qu’une activité accessoire et éphémère ; que, loin de rechercher la confusion comme le soutient la société CHRISTIAN X…, la société ZARA a frappé de son nom, en caractères très visibles, le dessous des semelles du modèle incriminé ; que, au demeurant, le risque de confusion allégué, écarté à juste titre par le tribunal, n’est pas avéré, les chaussures de la société ZARA n’ayant été mises en vente que dans les seuls magasins de son enseigne au prix de 49 euros, d’un ordre de grandeur dix fois inférieur au prix des chaussures Christian X…, présentes dans des points de vente n’ayant rien de commun avec les magasins ZARA ; que les deux sociétés en cause opèrent en réalité sur deux marchés totalement distincts ; que les allégations de la société CHRISTIAN X… sur les atteintes virtuellement portées par la commercialisation du modèle incriminé à sa position sur le marché de la chaussure de luxe pour femme ne sont étayées par aucun élément du débat ; que, enfin, l’affirmation péremptoire selon laquelle l’offre à la vente de chaussures de couleur rouge par la société ZARA conduirait à l’obsolescence plus rapide de ses propres modèles, alors même qu’il est établi par les pièces versées au débat par l’appelante que de nombreux modèles de chaussures pour femme à semelles de couleur rouge ont été mises sur le marché par d’autres créateurs et distributeurs avant et depuis que la société CHRISTIAN X… a décidé de s’emparer de cette particularité, n’est nullement démontrée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé et la société CHRISTIAN X… déboutée de toutes ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme » ;
1/ Alors que d’une part, le parasitisme consiste, pour une entreprise, à se placer dans le sillage d’une autre afin de profiter de sa notoriété et/ou de ses investissements ; que sa sanction, indifférente à la reconnaissance d’un quelconque droit privatif, exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ; qu’en déboutant la société CHRISTIAN X… de sa demande formée au titre du parasitisme, aux motifs inopérants qu’elle ne pouvait prétendre s’approprier le concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge, sans procéder à l’examen, seul pertinent, du point de savoir si la société ZARA, en mettant en vente un modèle d’escarpins muni d’une semelle rouge, ne s’était pas placée dans le sillage de la société CHRISTIAN X… en tirant profit de la notoriété acquise par ses produits, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2/ Alors que d’autre part, l’action en concurrence parasitaire est indépendante de l’existence d’un droit privatif et repose seulement sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ; qu’en justifiant le rejet de la demande de la société CHRISTIAN X… formée au titre du parasitisme par la considération que le modèle « Yo Yo » muni d’une semelle de couleur rouge, que la société ZARA avait reproduit, était dépourvu de toute originalité et appartenait « au fonds commun de l’univers du soulier féminin », la Cour d’appel, en se prononçant par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
3/ Alors que de troisième part, l’acte de parasitisme peut être caractérisé même en l’absence de risque de confusion dès l’instant où il est établi que, en reprenant un concept original tenant en l’espèce à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge, une entreprise s’est placée dans le sillage d’une autre en tirant profit de sa notoriété et de ses investissements ; qu’en justifiant le rejet de la demande de la société CHRISTIAN X… formée au titre du parasitisme par l’absence de risque de confusion entre son modèle « Yo Yo » muni de semelles de couleur rouge et le modèle d’escarpin commercialisé par la société ZARA, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
4/ Alors que de quatrième part, subsidiairement, en jugeant que la société ZARA n’avait pas cherché la confusion, ayant frappé de son nom en caractères très visibles le dessous des semelles du modèle incriminé et que le risque de confusion n’était pas avéré, les chaussures de la société ZARA n’ayant été mises en vente que dans les seules magasins de son enseigne au prix de 49 euros, d’un ordre de grandeur dix fois inférieur au prix des chaussures Christian X…, présentes dans des points de vente n’ayant rien de commun avec les magasins ZARA, la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à écarter le risque de confusion, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
5/ Alors que enfin, l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n’est pas une condition de l’action en concurrence parasitaire qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ; qu’en justifiant le rejet de la demande de la société CHRISTIAN X… formée au titre du parasitisme par la considération que les deux sociétés en cause opèrent sur deux marchés totalement distincts, pour en déduire que les allégations de la société CHRISTIAN X… sur les atteintes virtuellement portées par la commercialisation du modèle incriminé à sa position sur le marché de la chaussure de luxe pour femme n’étaient étayées par aucun élément du débat, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
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