Infirmation 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2012, N° 11/00681 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 7 MAI 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 12/04879
Monsieur D Y
c/
Monsieur H X G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 juillet 2012 (R.G. 11/00681 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 août 2012,
APPELANT :
Monsieur D Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur H X G, de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par Maître Hélène FOUGERAS, substituant la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2011 à la requête de monsieur D Y à monsieur H X aux fins de voir le tribunal de grande instance de Bordeaux prononcer la résolution de la vente du camping car immatriculé 8330 VR 33 au titre de la garantie des vices cachés, condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 13.000 € à titre principal , la somme de 100 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter d’octobre 2010 à parfaire au jour du jugement à intervenir et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur X aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat du demandeur et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 juillet 2012 qui déboute monsieur D Y de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et condamne monsieur Y à payer à monsieur R X G la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tribunal considérant que, compte tenu de l’âge du véhicule, de son kilométrage, des constatations faites sur le procès-verbal technique du 26 novembre 2008 et des réparations apparentes au niveau du pavillon, la preuve n’était pas rapportée du caractère caché lors de la vente des vices constatés par les deux experts, qu’un examen attentif du véhicule aurait dû lui permettre de constater par lui-même l’existence de certains défauts, notamment des joints grossièrement refaits et de trous rebouchés, avant de faire l’acquisition, et que la lecture du procès-verbal de contrôle technique du 26 novembre 2008 aurait dû l’amener à se poser des questions sur l’étanchéité générale du véhicule au vu des défauts constatés.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 novembre 2012 par monsieur D Y qui demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de l’article 1645 dudit code et du rapport d’expertise contradictoire du cabinet A, de :
— dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par lui,
— en conséquence réformer le jugement du 5 juillet 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties du véhicule immatriculé 8330 VR 33,
— condamner en conséquence monsieur X à payer à monsieur Y :
— la somme de 13.000 € à titre principal , en remboursement du pris de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’exploit introductif d’instance,
— la somme de 100 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du mois d’octobre 2010 et à parfaire jusqu’au jour de l’entier paiement des condamnations à intervenir,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur Y comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— condamner monsieur X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira afin d’examiner le véhicule immatriculé 8330 VR 33 immobilisé lieu-dit Brillouet – XXX, avec la mission habituelle en matière de vices cachés,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 Janvier 2013 par monsieur H X G demandant à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de:
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2012 et ainsi débouter Monsieur Y de sa demande en résolution de la vente formée à l’encontre de monsieur X G ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— débouter monsieur Y de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Maxwell-Bertin, avocat à la cour, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2014 fixant l’affaire à l’audience du 24 février 2014 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2014 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence de vices cachés :
Monsieur Y a acquis le 30 avril 2009 de monsieur X G un camping-car de marque Fiat datant de l’année 1996 immatriculé anciennement 1719 WY 37 et à ce jour 8330 VR 33 pour un prix de 13.000 €.
Ayant constaté la présence d’humidité sur le plafond et les parois du camping-car, il a saisi son assureur protection juridique, la MACIF, qui mandait le cabinet A , lequel en la personne de monsieur C réalisait une expertise amiable contradictoire, monsieur X étant représenté par son expert, monsieur Z; les deux experts constataient l’existence d’infiltrations d’eau pluviale à l’intérieur du véhicule, des points de corrosion à l’extérieur de la cellule, notamment sur le pavillon avec traces de réparations anciennes.
Monsieur Y soutient, en critiquant le jugement, que les vices n’étaient pas décelables pour un non professionnel et qu’il ne les a décelés qu’au 23 mars 2010, soit un an après l’achat du véhicule.
Il souligne que la corrosion du soubassement n’était visible qu’un fois le véhicule hissé sur un pont élévateur, que cette corrosion a été mentionnée par l’expert C, qu’elle affecte la ligne d’échappement, l’ossature de cellule, le berceau avant et les amortisseurs et enfin que, si la cour s’estimait insuffisamment informée, elle pourrait ordonner une expertise.
Il ajoute que les infiltrations d’eau ressortent du PV signé des deux experts, que monsieur X en avait connaissance du fait qu’il a avait été apposé du mastic, du silicone, et du blaxon, le tout recouvert de peinture, que le caractère grossier de la réparation n’était apparu qu’après disparition de la peinture, ce qu’il ne pouvait voir, le toit étant peint lors de la vente, et que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les désordres mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 novembre 2008 relatant des défauts d’étanchéité ponctuels portant sur la partie intérieure du camping- car ne permettaient pas d’extrapoler et de suspecter un défaut d’étanchéité du toit.
Monsieur X G demande à titre principal la confirmation du jugement en considérant que les conditions de la garantie pour vices cachés ne sont pas remplies.
Pour cela, il fait valoir que le défaut d’étanchéité du toit n’était pas caché car monsieur Y était monté sur le toit du véhicule lors de la vente et avait pu voir les travaux de reprise de l’étanchéité du toit, les joints ayant été refaits sur la peinture de sorte qu’ils étaient parfaitement apparents, et que le problème d’étanchéité de la toiture ne donc peut être considéré comme un vice caché.
S’agissant de la corrosion du soubassement, monsieur X G considère que ce désordre n’a pas été retenu par les experts comme vice caché, que lors du contrôle technique du 26 novembre 2008, des traces de corrosion avaient été détectées sans qu’une contre-visite ne soit jugée nécessaire, et qu’une expertise était parfaitement inutile car le camping-car avait été stationné à l’extérieur, ce qui avait pu générer la corrosion.
Il conclut que la corrosion du véhicule était connue de monsieur Y qui avait conscience de sa vétusté et qui n’avait pas procédé à sa remise en état, ni même procédé à son entretien normal.
L’article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il sera rappelé que la garantie des vices cachés ne repose pas sur la notion de responsabilité mais implique que le vice existe lors de la vente, soit caché à l’acquéreur et qu’il rende le véhicule ou le bien acquis impropre à son usage ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait en connaissance.
Monsieur Y ne peut dès lors être débouté de sa demande d’application de la garantie pour vices cachés pour avoir négligé de vérifier la toiture du véhicule au vu de la présentation éventuelle d’un procès-verbal de contrôle technique faisant état d’infiltrations d’eau dans certains organes du véhicule, voire d’avoir négligé de demander ledit procès-verbal de contrôle technique.
Le procès-verbal de constatations signé des experts des parties mentionne au niveau des constatations :
'A l’intérieur : nous constatons de nombreux points d’humidité détérioré (') par des entrées d’eau, angle AVD et AVG. Intérieur du globe d’éclairage gravement détérioré par la rouille mais aussi penderie.
A l’extérieur : tôle de pavillon recouverte Bloxon, pour masquer les points de corrosion de la tôle. Nous relevons plusieurs colmatages au mastic pour colmater les trous (sans démontage, nous émettons toutes réserves sur l’ossature bois)';
Il est par ailleurs ajouté au niveau de l’origine des désordres 'entrée d’eau par le toit (angles) AVD et AVG + Liaison ( mot illisible)'.
Dans son rapport, monsieur C note que les penderies sont extrêmement humides montrant une détérioration des bois du revêtement de plafond à l’intérieur et pour l’extérieur que, notamment sur le pavillon, il est relevé des traces de réparations anciennes lesquelles sont recouvertes par un produit insonorisant pour masquer les points de corrosion de la tôle, que les joints d’étanchéité ont été refaits grossièrement avec du silicone et que de nombreux trous sur la pavillon ont été colmatés avec du mastic.
Cet expert ajoute que sur pont élévateur, il est constaté une corrosion importante de tout le soubassement de caisse (ligne d’échappement, ossature de cellule, berceau avant, amortisseur etc …).
Il note : 'les dommages que nous relevons liés aux infiltrations d’eau sont très anciens et les dommages sont très importants puisque cela nécessite le remplacement de l’intégralité du pavillon des boiseries du capitonnage de toit du pavillon et une refonte de l’intégralité de l’étanchéité', travaux évalués à la somme de 9.810,11 € selon le devis de CAR CAMPER.
L’expert conclut que les dommages relevés sont très anciens et existaient avant la vente du véhicule à monsieur Y, qu’ils constituent un vice caché d’autant qu’il y a eu des réparations effectuées sur ce toit non réalisées dans les règles de l’art puisqu’elles sont très grossières afin de masquer les infiltrations d’eau, que ce vice n’était pas décelable par un non-professionnel lors de la vente, qu’il diminue gravement l’usage du véhicule ainsi que sa valeur et que monsieur Y s’est aperçu de ce désordre qu’au 23 mars 2010, au moment où il envoyait une lettre de mise en cause au vendeur du véhicule, soit à peu prés un an après l’achat du véhicule.
Ces conclusions sont contestées par monsieur Z, expert de monsieur X, non au niveau des constatations, les points de corrosion et entrées d’eau étant reconnus antérieurs à la cession, mais au niveau des déductions et de l’analyse faites, car cet expert considère qu’au vu de l’ancienneté véhicule, il est 'très improbable que monsieur Y ait acheté ce véhicule âgé de 13 ans, sans avoir porté une attention particulière’ aux parties supérieures du camping-car qui sont des parties particulièrement vulnérables et il pense qu’au vu de l’âge du véhicule, de son kilométrage lors de la cession que monsieur Y était conscient de l’état du camping-car.
S’agissant des infiltrations et entrées d’eau par la toiture du camping- car, il est certain que ces défauts constituent un vice qui aurait dissuadé monsieur Y d’acquérir le camping car ou l’aurait incité à demander une substantielle réduction du prix car les infiltrations d’eau rendent difficilement utilisable un véhicule dans lequel il est habituel de coucher et les experts ont au surplus émis de sérieuses réserves sur l’ossature bois du camping-car du fait de ces infiltrations en toiture.
.
Le caractère caché du vice est certain car d’une part il n’est pas démontré que monsieur Y soit monté sur le toit lors de la vente, d’autre part à supposer qu’il soit monté, il a éventuellement vu une réparation censée éviter les entrées d’eau alléguée faite par un professionnel et en tous cas censée faite dans les règles de l’art.
Enfin, le courrier du 23 mars 2010 adressé par monsieur Y à monsieur et madame X mentionne que l’acquéreur a été mis au courant que la peinture du toit a été refaite mais ne permet pas de conclure qu’il a été informé qu’il y avait des défauts d’étanchéité ayant justifié la réfection de la peinture, défauts du reste niés par les vendeurs alors que l’examen du véhicule révèle des colmatages attestant de l’existence d’entrées d’eau.
L’ancienneté des infiltrations relevés par les experts et le colmatage grossier réalisé permettant d’affirmer que des entrées d’eau subsistaient lors de la vente et que la toiture du véhicule n’était donc pas étanche lors de ladite vente.
Monsieur X G ne conteste pas ne pas avoir informé son acquéreur de leur existence, ne serait-ce que parce que dans son courrier du 26 avril 2010, il nie ces infiltrations.
La vétusté du véhicule et son kilométrage ne dispensaient pas monsieur X d’informer son acquéreur du vice et le prix d’achat, non dérisoire, ne permet pas de penser que monsieur Y ait eu connaissance de l’existence d’un vice dont le prix aurait tenu compte.
Les infiltrations en toiture du camping-car constituent donc un vice caché dont monsieur X G doit garantie à son acquéreur.
S’agissant de la corrosion généralisée du soubassement du véhicule alléguée, s’il est exact que le contrôle technique faisait état d’entrées d’eau ponctuelles, il n’est pas établi que monsieur X ait remis ce document à monsieur Y et le rapport de contrôle technique ne visait pas une corrosion généralisée sous le véhicule, de sorte que, même si ce rapport lui a été remis, il n’a pas pu en déduire que la corrosion affectait tout le dessous du véhicule.
Il doit être néanmoins noté que, non seulement les constatations faites par les experts l’ont été un an après la vente, mais aussi que les constatations contradictoires elles-mêmes ne mentionnent pas une corrosion généralisée du soubassement du camping-car, seules les conclusions de monsieur C mentionnant ce défaut.
Il ne peut dès lors être retenu de vice caché à ce niveau de ce fait et une expertise judiciaire apparaît sur ce point inutile eu égard au temps écoulé et aux conditions de stationnement ne permettant pas de connaître la date d’apparition d’une éventuelle corrosion généralisée du soubassement.
Le véhicule étant affecté au jour de la vente d’un vice caché tenant à l’absence d’étanchéité de sa toiture, le jugement attaqué sera réformé en ce qu’il exclut l’existence de vice caché lors de la vente intervenue.
Sur la résolution de la vente et les dommages et intérêts :
Au regard du coût des travaux chiffrés à 9.810,11 € et des réserves les plus expresses formulées par les experts sur la solidité de l’ossature bois lors du procès-verbal de constatations du 26 mai 2010, monsieur Y a sollicité la résolution de la vente, au titre de la garantie des vices cachés, avec restitution du prix de vente et également des dommages et intérêts en application de l’article 1645 du Code Civil du fait de la mauvaise foi du vendeur, tenu de réparer le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du camping – car depuis le mois d’octobre 2010, soit 100 € par mois depuis cette date jusqu’à l’entier paiement.
A titre subsidiaire, monsieur X G demande à la cour, pour le cas où elle prononcerait la résolution de la vente, de rejeter la demande accessoire de dommages et intérêts car il n’est pas un vendeur professionnel, sa mauvaise foi n’est donc pas présumée, et, comme l’avait écrit le cabinet B Expertises, il avait effectué la cession du véhicule en tout bonne foi et en estimant avoir procédé aux opérations nécessaires sur le toit du camping car.
L’article 1644 du code civil permet à l’acquéreur victime de vices cachés de solliciter la résolution de la vente et le choix entre l’action estimatoire et l’action résolutoire appartient au seul acquéreur.
L’existence de vices cachés tenant en des infiltrations importantes du toit du véhicule étant établie, monsieur Y est en droit de solliciter la résolution de la vente du camping-car en cause.
Cette résolution sera ordonnée, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur X G sera condamné à rembourser le prix de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix de vente qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La mauvaise foi de monsieur X G est établie car il connaissait le problème d’étanchéité affectant son véhicule, l’a fait réparer de manière sommaire et non satisfaisante et s’est abstenu d’en informer monsieur Y alors qu’il avait nécessairement connaissance que des infiltrations subsistaient.
Le fait qu’il ait fait réparer ces entrées d’eau ne le dispensait pas d’en informer son acquéreur alors surtout que la réparation, pour laquelle il n’a pas produit de facture d’un professionnel, n’était pas réalisée de manière satisfaisante, et que les experts dans le rapport contradictoire relèvent que la tôle du pavillon est recouverte de Blaxon 'pour masquer les points de corrosion de la tôle', ce qui révèle un comportement intentionnel.
Il sera alloué à monsieur Y à titre de dommages et intérêts une somme de 100 € par mois à compter du mois d’octobre 2010 jusqu’au jour de la signification du présent arrêt en réparation de son préjudice de jouissance, car, même si le camping-car n’est pas utilisé tous les jours de l’année, l’acquéreur n’a pas pu en jouir depuis le mois d’octobre 2010 alors qu’il aurait pu l’utiliser à de nombreuses occasions durant ces années, ce qu’il n’a pu faire.
le jugement sera réformé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur Y.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge .
Monsieur X G sera condamné à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, une somme de 3.000 €.
Monsieur X G étant tenu à garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu et à paiement de dommages et intérêts, le jugement entrepris sera reformé en ce qu’il condamne monsieur Y au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur X et le condamne aux dépens de première instance.
Pour ce mêmes motifs, monsieur X G sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur Y contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 juillet 2012 ;
— Infirme ledit jugement du 5 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le véhicule camping-car acquis par monsieur D Y de monsieur H X G était atteint lors de la vente de vices cachés tenant en des infiltrations en toiture ;
— Dit n’y avoir lieu de retenir de vice caché concernant le corrosion généralisée du soubassement du véhicule et dit n’y avoir lieu à expertise sur ce point ;
— Prononce la résolution de la vente du camping-car de marque Fiat acquis le 30 avril 2009 par monsieur D Y auprès de monsieur H X G et immatriculé ce jour 8330 VR 33 ;
— Ordonne la restitution du prix de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 janvier 2011 par monsieur H X G à monsieur D Y et la restitution du véhicule par monsieur D Y à monsieur H X G, à charge pour ce dernier de venir le rechercher à ses frais à son lieu de stationnement actuel ;
— Condamne monsieur X G à payer à monsieur D Y à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 100 € par mois courant à compter du mois d’octobre 2010 jusqu’à la date de la signification de la présente décision en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamne monsieur X G à payer à monsieur D Y une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur H X G de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur H X G aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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