Confirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2012, n° 11/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2010, N° 09/08620 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Décembre 2012 après prorogation
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01202
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 09/08620
APPELANTE
SARL IMPERIAL SECURITE
XXX
représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X C D
Chez Madame A B
XXX
comparant en personne, assisté de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : Bob154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par la société IMPÉRIAL SÉCURITÉ SARL contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 15 novembre 2010 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, X C D.
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la SARL IMPÉRIAL SÉCURITÉ à payer à X C D les sommes de :
— 1 300 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 130 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 6 200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté X C D du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL IMPÉRIAL SÉCURITÉ aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société IMPÉRIAL SÉCURITÉ SARL, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de X C D à lui payer les sommes de :
— 1 375,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 127,78 € en remboursement des causes exécutées du jugement du 15 novembre 2010,
— subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions de l’éventuelle indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles
X C D, intimé, a conclu à la confirmation du jugement déféré.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société IMPÉRIAL SÉCURITÉ SARL occupe plus de 11 employés et applique la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 4 septembre 2007, elle a engagé X C D à compter du 17 septembre 2007 en qualité d’agent de surveillance, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 311,34 € pour
151 heures 67 de travail par mois qui, en son dernier état, s’élevait à 1 375,63 €.
Le 22 avril 2009, la société IMPÉRIAL SÉCURITÉ a convoqué le salarié à se présenter le
4 mai 2009 à un entretien préalable à licenciement. Le 6 mai 2009, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
' Nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison des faits que nous avons évoqué au cours de votre entretien préalable du 4 mai 2009. Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente soit le 06/05/2009 sans indemnité compensatrice de préavis. Votre solde de tout compte sera tenu à votre disposition sous 8 jours.'
Par lettre recommandée du 18 mai 2009, elle a ' confirmé ' à X C D qu’il devait effectuer son préavis jusqu’au 7 juin 2009.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, le 22 juin 2009.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Après avoir relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, le conseil de prud’hommes a justement estimé que le licenciement de X C D était intervenu en l’absence de toute cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis d’un mois
La lettre de licenciement du 6 mai 2009 indique que celui-ci prenait effet à cette date
' sans indemnité de préavis ', le solde de tout compte devant être tenu à la disposition du salarié sous 8 jours.
X C D a logiquement déduit des termes de cette lettre qu’il ne devait pas effectuer son préavis puisque l’employeur refusait de le rémunérer.
Ayant également précisé que le salarié disposerait de son solde de tout compte sous 8 jours, soit le 14 mai 2009, la société IMPÉRIAL SÉCURITÉ ne pouvait exiger, par courrier recommandé du 18 mai 2009, qu’il effectuât son préavis jusqu’au 17 juin 2009.
Elle est donc particulièrement mal fondée à réclamer à l’intimé le paiement de l’indemnité compensatrice de délai congé et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à verser cette indemnité à son ancien employé.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de condamner le salarié à restituer la somme que son employeur lui a versée au titre de l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive
La contestation par l’appelante du salaire moyen perçu par X C D avant son licenciement n’a aucune portée pratique dès lors que, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, la rupture du contrat de travail relève des dispositions de l’article L. 1235-5 du Code du travail qui imposent une indemnisation des conséquences du licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Au vu de l’admission de X C D au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été notifiée par le PÔLE EMPLOI de SARCELLES, le 30 juin 2009, le conseil de prud’hommes a correctement évalué à 6'200 € la réparation du dommage causé par la rupture abusive de son contrat de travail.
— Sur la charge des dépens
La société IMPÉRIAL SÉCURITÉ, succombant en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société IMPÉRIAL SÉCURITÉ SARL de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de ce jugement ;
La condamne aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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