Confirmation 12 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 févr. 2013, n° 12/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 11 octobre 2011, N° 11/00103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
cp
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2013
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 12/00907
A C
Z C
c/
X C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2011 par du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX ( RG n° 11/00103) suivant déclaration d’appel du 15 février 2012
APPELANTS :
A C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Agent services hospitaliers,
XXX
XXX
Z C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Employé,
XXX
XXX
assistés de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et Maître Laurent BOUDET substituant la SCP A REBOUL, avocats au barreau de PÉRIGUEUX
INTIMÉ :
X C
né le XXX à PÉRIGUEUX
de nationalité Française,
XXX
XXX
assisté de la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, et Maître François B, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Conseiller : Danièle BOWIE
Conseiller : Anne-Marie LEGRAS
Greffier lors des débats : H HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
Michelle Clugnac veuve C est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses trois enfants majeurs, A, X et Z C.
Le 6 janvier 2011, A et Z C ont assigné leur frère X devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin qu’il soit jugé que ce dernier a recelé la somme de 20.600 € au titre de la succession de Michelle Clugnac et en conséquence de le condamner au paiement de cette somme augmentée des intérêts à compter du 26 mai 2008 outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal a :
— dit que A et Z C ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un recel successoral sur la somme de 20.000 € imputé à X C,
— débouté A et Z C de l’ensemble de leurs prétentions,
— dit que le document intitulé 'compte de répartition de la succession de Madame C’ soumis par la notaire liquidateur à la collectivité des héritiers le 14 août 2008 vaut règlement définitif de cette succession sauf à réintégrer dans l’actif successoral la somme de 600 € retirée par X C sur le compte de Michelle Clugnac après son décès,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum A et Z C à verser à X C la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum A et Z C à supporter la charge des dépens de première instance,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître B à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2012, A et Z C ont relevé appel de cette décision. Cet appel n’est pas limité.
Par leurs conclusions déposées le 4 décembre 2012, ils demandent :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu le recel et en ce qu’il n’a pas dit y avoir rapport à la succession de la somme de 20.000 €,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— dire et juger que X C a diverti la somme de 20.600 € de la succession de Michelle Clugnac décédée le XXX,
— ordonner la réouverture des comptes de liquidation et de partage de la dite succession,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
— dire et juger que X C devra le rapport de la somme de 20.600 € sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— dire et juger que X C sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que si la somme de 20.000 € doit être qualifiée de don manuel, cette libéralité non préciputaire doit être rapportée à la succession,
— en conséquence,
— ordonner le rapport de la somme de 20.000 €,
— ordonner la réouverture des comptes de liquidation et de partage de la dite succession,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
— en tout état de cause,
— condamner X C à leur payer et porter la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir dont distraction pour ceux afférents à la présente instance d’appel au profit de leur avocat.
Par ses conclusions déposées le 26 octobre 2012, X C demande :
— déclarer mal fondés A et Z C en leur appel, les en débouter,
— rejetant toutes conclusions contraires, principales ou subsidiaires, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner solidairement A et Z C aux dépens d’appel avec le droit pour l’avocat postulant de les faire valoir directement contre eux conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner sous la même solidarité A et Z C à lui servir une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2012 X C a sollicité le rejet des écritures adverses déposées le 4 décembre, jour de l’ordonnance de clôture, trop tard pour lui permettre une réponse.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2012 Z et A C se sont opposés, demandant que ces écritures soient reçues et, subsidiairement, ont sollicité le rejet des pièces adverses 35 et 36 qui avaient causé cette réponse.
Sur quoi, la cour :
1) sur la procédure :
L’intimé a communiqué le 26 octobre 2012 un document n°35 correspondant à un brouillon de testament de sa défunte mère. Le 23 novembre suivant, il a communiqué un document n°36 correspondant à un témoignage. Ce faisant, il a mis dans le débat deux éléments dont il reconnaît l’importance, destinés à accréditer sa thèse. Il était nécessaire aux appelants de pouvoir répondre.
Ils l’ont fait le jour de l’ordonnance de clôture, fixée à quinzaine avant audience de plaidoiries. Dans ces conclusions ils ont pris le soin de séparer de façon très visible l’argumentation nouvelle, tenant sur une page, répondant aux deux pièces sus citées.
Non seulement l’intimé ne signale pas en quoi il lui aurait été nécessaire de répondre à la réponse, mais encore il n’indique pas que le délai de quinzaine eût été insuffisant pour cette réponse. Et il n’a pas sollicité la révocation de cette ordonnance de clôture.
La cour estime que ses droits au procès loyal n’ont pas été violés et que les conclusions des appelants du 4 décembre 2012 doivent rester au débat.
2) sur le fond :
Au soutien de leur appel, A et Z C estiment évident que leur frère X a volontairement dissimulé les deux chèques dont il a bénéficié de la part de leur mère. Et le contexte dans lequel ces chèques ont été libellés contribue, à leurs yeux, à créer un faisceau d’indices démontrant non seulement un recel successoral, mais encore très certainement une abus de faiblesse à l’égard de leur mère. Ils en déduisent qu’il doit rapporter la somme de 20.600 € et être privé du bénéfice de son partage en vertu des dispositions de l’article 778 du code civil.
À titre subsidiaire, ils estiment que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que le don manuel n’était pas rapportable à la succession, qu’il y a lieu de faire application pure et simple de la règle de droit, d’ordonner la réouverture des comptes de liquidation et de partage ainsi que le rapport de la somme de 20.600 €.
Enfin, ils considèrent que le brouillon de testament dont il se prévaut n’a aucune valeur juridique dès lors qu’il n’est ni terminé, ni daté, ni signé de la main de la de cujus, que les termes qui y sont contenus ne permettent nullement de considérer que leur mère avait la volonté d’avantager leur frère X à leur détriment, que si elle avait souhaité terminé cet écrit et lui conférer valeur juridique, elle l’aurait terminé daté et signé, que tel n’est pas le cas.
À l’inverse, X C soutient que sa mère lui a fait un don à titre rémunératoire, proportionné à ses facultés et à l’importance du service qu’il lui rendait, en paiement des soins et de l’attention prodigués, d’une façon excédant ce qu’imposait la piété filiale. Il estime cela largement prouvé par ses pièces communiquées. Et il considère que les éléments constitutifs du recel ne sont pas rapportés, alors qu’il a reçu un don manuel, avec possession au sens du code civil, et qu’il n’a pas de justification à apporter au bénéfice de la présomption qui en résulte.
La cour, analysant les pièces de la procédure, constate que les appelants ont communiqué une attestation, émanant de T C, la femme de A C. Dans cette attestation ce témoin affirme que son beau-frère avait pris le pas sur sa mère après la mort de son père et régentait la famille. Cette attestation, outre le fait d’être rédigée par une personne directement intéressée au résultat positif de l’action judiciaire menée par son mari, pêche en ce que son rédacteur s’implique personnellement et utilise des qualificatifs péjoratifs 'manipulateur’ 'semer la zizanie’ au lieu de se limiter à citer des faits. Sa force probante s’en trouve amoindrie.
Face à cette attestation, X C communique de multiples documents et témoignages. La gravité de l’état de santé de la de cujus est connue. En effet, le docteur AE-AF atteste en deux certificats que sa patiente lui a demandé de décrire, en levant expressément le secret médical la concernant, ce qu’a été sa maladie depuis 2001 : cancer du sein ayant évolué défavorablement après traitement, avec métastases en vésicule biliaire, sous chimiothérapie pendant plusieurs années. Et, le 15 octobre 2007, rédigeant devant l’employée communale sa demande de carte d’invalidité, la de cujus écrit que l’évolution de sa maladie la handicape pour chaque acte de la vie courante et qu’une simple manipulation telle que 'levier de vitesse, essuie-glaces, clignotant me font beaucoup souffrir et sont très compliquées pour moi'. À la question sur ses besoins, elle répond 'mon fils m’aide énormément dans toutes les tâches du quotidien : à mon avis, l’essentiel des besoins actuels est couvert. Merci'. Elle conclut 'mon fils assume toutes les tâches du quotidien (de la préparation du repas au ménage complet de l’appartement en passant par l’aide aux courses…) Les problèmes qui se posent résident dans tous les gestes simples de la vie puisque je rencontre de grandes difficultés pour attraper, manipuler, tenir tous objets, quelque soit la taille, la matière, la forme : mettre mes lunettes, boire avec un verre, manger m’est difficile, mais aussi me vêtir, me laver…' H I, employée de mairie, atteste que la de cujus était seule dans les locaux de la mairie lorsqu’elle avait rempli devant elle cet imprimé, le 15 octobre 2007. Compte tenu de son état de faiblesse elle avait dû l’aider.
XXX, F G, AC AD, P Q, XXX, Annie Bodin, XXX, R S, attestent que X C s’est occupé de sa mère pendant toute sa maladie, notamment par préparation des repas et toilette. Le compagnon de la défunte, L M, confirme que, seul, X est resté avec sa mère, s’en est occupé au maximum dans un total dévouement et qu’il 'a fait ce qu’il a pu'. Josiane Klein-Bordas, soeur de la défunte, raconte comment, l’évolution maladive interdisant qu’elle reste dans sa maison, son fils X s’en était occupée en la prenant avec lui dans un logement, et combien elle lui en était reconnaissante. Le témoin Marlyse Marchat confirme également cette incapacité progressive de la mère à effectuer quelque acte que ce soit et le soin que lui apportait son fils 'de façon remarquable, il était toujours à ses petits soins… assurait les repas, le ménage, enfin l’entretien de la maison et aidait sa maman en lui coupant sa viande et autre…' Plusieurs de ces témoins s’accordent sur la gratitude qu’en avait sa mère et le témoin Josiane Klein-Bordas signale avoir recueilli son intention de tester en faveur de X. Nadine Naboulet confirme cette intention déclarée, notamment elle signale avoir compris que le nouveau logement de la mère, après la vente de sa maison, n’avait été possible qu’à cause de l’aide matérielle et financière de son fils.
La cour, de l’ensemble cohérent de ces témoignages et documents, acquiert la conviction que Michelle C, mère des enfants X, Y et Z, se sachant au seuil de sa vie, disposant de quelques liquidités du fait de la vente récente de sa maison, a voulu indemniser celui qui s’était consacré à elle, lui permettant de finir ses jours en sécurité matérielle et morale. Cette aide avait empêché son fils de consacrer son temps à d’autres occupations, avait mobilisé son énergie et l’avait ainsi appauvri, outre les dépenses générées pour lui par ce mode de vie. Dans le même temps, cette longue assistance quotidienne avait épargné beaucoup d’argent à la malade, et donc à sa future succession, en évitant le recours à des professionnels de l’aide médicale et de l’aide aux personnes en difficulté. Cette aide se situait au-delà des simples exigences de la piété filiale.
La cour acquiert en conséquence la conviction que le don effectué par elle, peu avant sa mort, par la remise de deux chèques d’un montant de 20.000 €, constitue cette indemnisation, à la fois proportionnée aux facultés de la de cujus (succession restante de 47.784 €) et aux services rendus. Par confirmation, la cour juge que cette somme ne doit pas être rapportée et que X C n’a commis aucun recel successoral en la conservant, sans avoir besoin d’en parler à ses frères.
En revanche, en ce qui concerne la somme de 600 € prise par lui sur le compte de sa mère juste après sa mort dans le but de payer les menues dépenses immédiates générées par ce décès, la cour confirme qu’elle doit être intégrée au compte successoral pour partage.
La décision déférée sera en conséquence entièrement confirmée.
3) sur les frais et dépens :
L’appel a généré pour l’intimé des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 1.500 € viendra indemniser en vertu de l’article 700 du code de procédure civil, en sus de celle allouée en première instance.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
Condamne Y C et Z C à payer à X C la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Leur laisse la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Taillard et Janoueix, avocat.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par H Hayet, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Croix-rouge ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Formation ·
- Cdi ·
- Assistant ·
- Usage ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Non conformité ·
- Ensemble immobilier ·
- Méditerranée ·
- Mission ·
- Procès-verbal ·
- Partie ·
- Immobilier
- Heures de délégation ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Film ·
- Congés payés ·
- Coefficient ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mandat ·
- Algérie ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de location ·
- Surendettement
- Global ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Huissier ·
- Document ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Modification
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Logement ·
- Administration de biens ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Référé ·
- Servitude de vue ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Dommage imminent ·
- Construction ·
- Procédure
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Vente ·
- Commission ·
- Biens ·
- Len ·
- Mandataire ·
- Manquement
- Décès ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Tribunal d'instance ·
- Enrichissement sans cause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Litispendance ·
- Taxe d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Programmeur ·
- Projet informatique ·
- Analyste ·
- Discrimination ·
- Assistance ·
- Cellule ·
- Avancement ·
- Employeur ·
- Qualification ·
- Sanction
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Management ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Gérant ·
- Formalités
- Bateau ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Navire ·
- Prix ·
- Voie d'eau ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.