Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 janv. 2016, n° 14/06601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06601 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 juin 2014, N° 2012F00915 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 59B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 14/06601
AFFAIRE :
E B
…
C/
G C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F00915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Emmanuel MOREAU
— Me Guillaume GOMBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 – N° du dossier 20127068 -
Représentant : Me Vincent DAUGY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0042
XXX
N° SIRET : 800 54 2 9 12
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 – N° du dossier 20127068 -
Représentant : Me Vincent DAUGY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0042
APPELANTES
****************
Monsieur G C
né le XXX à TOULOUSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume GOMBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Représentant : Me Marc CARRERE-CRETOZ, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Par acte du 8 novembre 2011, Madame B a créé l’Eirl Dogscan dont l’objet est la détection canine de punaises de lit.
Elle a déposé et enregistré auprès du bureau de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de Madrid la marque « Dogscan le détecteur canin de punaises de lit » et le logo dédié à ce nom.
Elle a acquis auprès de la société Florida Canine Academy représentée par Monsieur Z un D dressé à cette activité.
Par acte du 8 juin 2012, L’Eirl Dogscan, franchiseur, a conclu avec la société Dogscan Midi Pyrénées en cours d’immatriculation représentée par Monsieur C, franchisé, un contrat de franchise autorisant Monsieur C ès qualités à développer et exploiter dans la région Midi-Pyrénées l’activité de détection canine et de vérification de punaises de lit sous l’enseigne Dogscan.
Monsieur C a acquis auprès de la société Florida Canine Academy au prix de 11.402 euros un D reçu le 6 juin 2012.
Par lettre recommandée du 20 juin, la société Dogscan a résilié le contrat de franchise.
Par actes du 22 novembre 2012, Monsieur C a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles l’Eirl Dogscan et Madame B afin que soient annulés le contrat de franchise et le contrat de vente du D et que lui soient alloués des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal a débouté Monsieur C de ses demandes d’annulation.
Il a condamné Madame B et l’Eirl à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
Il a condamné solidairement Madame B et l’Eirl à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il a condamné solidairement celles-ci à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 août 2014, Madame B et la Sasu Dogscan ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2015, la Sasu Dogscan et Madame B sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées.
Elles réclament le paiement des sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent que Madame B était alors âgée de 25 ans, était novice en matière de constitution de société et avait connu cette activité par l’intermédiaire de la société Florida Canine Academy. Elles indiquent qu’elle a acquis son D puis suivi une formation et qu’elle a été démarchée par Monsieur C qui avait pris connaissance de son site internet.
Madame B affirme que celui-ci a déclaré posséder un D formé à la détection de stupéfiants et être maître-D de profession. Elle conteste lui avoir vendu le D et affirme avoir seulement mis Monsieur C en relation avec son vendeur dont elle connaissait le sérieux. Elle souligne que le contrat de franchise ne le contraint pas à acquérir le D auprès de cette société et que Monsieur C a acheté le D avant sa signature.
Elles estiment que seule l’Eirl aurait pu être condamnée en raison d’un contrat de franchise inapproprié, Madame B n’étant pas intervenue à titre personnel, et affirment que le tribunal a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile, Monsieur C ayant fondé sa demande sur l’annulation des contrats et non sur la violation des obligations découlant du contrat de franchise ou sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elles ajoutent que la seule somme versée par Monsieur C au titre du contrat de franchise s’élève à 500 euros. Elles excipent enfin, compte tenu du relevé d’office d’un moyen de droit, d’une violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’annulation du contrat de vente du D doit être sollicitée à l’encontre du vendeur soit la société Florida Canine Academy, qu’elles ont un savoir faire sérieux reconnu par des professionnels et que l’échec de Monsieur C est dû à son incapacité à suivre les consignes.
Elles se prévalent d’attestations sur le savoir faire de Madame B et les compétences de la société Florida Canine Academy qui dresse et vend des chiens parfaitement aptes à cette activité.
Elles contestent l’expertise, non contradictoire, du docteur A et font valoir que celui-ci a examiné un D qui, par la faute de Monsieur C, a perdu l’intégralité de ses capacité et qualités de dressage qu’il avait acquises.
Elles soutiennent que l’acquéreur du D doit se conformer aux prescriptions de dressage et faire preuve de patience, de méthode et de persévérance.
Elles relèvent que Monsieur C a acheté un D mais aussi une prestation personnalisée de formation dispensée par Monsieur Z qui s’est déplacé depuis la Floride.
Elles font valoir que Monsieur C est parti soudainement à l’étranger et a laissé le D à son épouse à un moment crucial de son dressage. Elles se prévalent d’un courriel de celle-ci, en date du 14 juin, qui précise que, « contrairement » à lui, elle « aime suivre les instructions rigoureusement à la lettre surtout que je n’y connais rien en dressage » et qui demande des conseils. Elles indiquent que le jour même de ce courriel, Monsieur C a insulté Madame B et sa mère, ce qui a entraîné le dépôt d’une plainte, et demandé le remboursement du prix du D, inopérant.
Elles soulignent que la société a résilié le contrat dès le 20 juin en raison du défaut de paiement de la totalité de la redevance (1.500 euros) et du comportement de Monsieur C et observent que celui-ci n’a pas contesté les motifs et les effets de la résiliation.
Madame B déclare ne pas avoir pu transmettre son savoir faire compte tenu des menaces de Monsieur C et souligne que celui-ci n’a payé que la somme de 500 euros alors qu’il aurait dû verser la somme initiale de 1.500 euros. Elle lui reproche de revendiquer l’application d’un contrat qu’il n’a pas respecté.
Les appelantes étaient leur demande de dommages et intérêts. Elles font état de diffamations répétées de Monsieur C et de la médiatisation par lui de son litige auprès des médias locaux pour nuire à leur réputation.
Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2015, Monsieur C conclut à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, il sollicite le prononcé de la nullité des contrats de vente du D et de franchise et réclame la condamnation solidaire des appelantes à lui payer les sommes de 11.402 euros et de 510,80 euros en réparation de son préjudice économique et de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C expose qu’attiré par le site Dogscan, il est entré en contact début avril 2012 avec Madame B afin d’exercer une activité professionnelle. Il déclare qu’en deux mois, celle-ci l’a convaincu de signer un contrat de franchise et d’acquérir, pour la somme de 11.402 euros, un D présenté comme dressé spécialement par la société Florida Canine Academy. Il affirme que, dès la réception du D, il a eu le sentiment d’avoir été trompé et qu’il a fait expertiser celui-ci par le docteur A, vétérinaire spécialisé.
Il invoque l’absence de document d’information précontractuelle exigé par l’article L 330-3 du code de commerce.
Il rappelle que ce document a pour objet de permettre au franchisé de disposer de toutes les informations lui permettant de s’engager en pleine connaissance de cause. Il souligne que le décret du 4 avril 1995 prescrit le contenu de cette information. Il observe qu’aucun document ne lui a été remis, le contrat ne contenant qu’une annexe intitulée « charte de qualité ».
Il déclare avoir fait l’objet d’un « matraquage « de courriels vantant le produit afin de le décider à signer et débourser de sommes importantes.
Il relève que l’Eirl n’a pas de personnalité propre ce qui justifie la condamnation de Madame B.
Il affirme qu’il n’aurait « sans doute pas contracté » s’il avait été informé que la société venait d’être créée et en quoi la punaise de lit est une nuisance alors qu’un simple insecticide peut l’éradiquer.
Il sollicite donc l’annulation du contrat pour dol.
Il relate son étonnement lorsque le docteur A a, dans son rapport du 5 juillet 2012, conclu que de simples insecticides permettaient de faire disparaître les punaises de lit.
Il critique les attestations produites par les appelantes non étayées, non conformes à l’article 202 du code de procédure civile ou, telle celle du docteur Y contradictoire dans la mesure où un D correctement dressé l’est définitivement.
Il réfute donc tout transfert de savoir faire et toute fourniture de méthode de dressage.
Il en conclut à un élément complémentaire lui permettant d’invoquer un dol et estime justifié l’octroi de dommages et intérêts en réparation. Il conteste toute violation par le tribunal de l’article 5 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la vente du D, il fait valoir qu’aux termes du contrat de franchise, il a accepté d’acquérir un D dressé par la société Florida Canine Academy. Il fait état de nombreux courriels démontrant l’implication de Madame B dans l’acquisition du D. Il considère qu’elle a agi comme représentant de la société Florida Canine Academy. Il affirme qu’elle a, à ce titre, géré les flux financiers de la vente.
Il indique avoir versé la somme totale de 11.402 euros pour l’acquisition du D.
Il se prévaut du rapport du docteur A qui a relevé que la chienne n’avait pu détecter des punaises de lit et qui a considéré que sa valeur était celle d’un animal de compagnie, 200 euros. Il ajoute que le vétérinaire a estimé non probants les certificats de compétence non authentifiés par l’identification du D.
Il affirme que Madame B a perçu la somme de 2.400 euros à titre de commission.
En réponse aux appelantes, il considère que Madame B se contredit en prétendant qu’elle détient un savoir faire mais que la vente du D est dissociable du contrat de franchise, lui reproche d’avoir fait preuve d’arrogance et de mépris à l’égard du docteur A et de lui faire grief d’être impulsif et violent alors qu’il détient de nombreux diplômes cynophiles.
Il affirme que le vétérinaire ayant établi les certificats pour le compte de Madame B n’a pas été payé.
Enfin, il précise que le D qui lui a été vendu a été récupéré de l’équivalent local de la SPA mi avril 2012 et conclut qu’il a été formé à la détection des punaises de lit « d’un coup de baguette magique ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2010.
***********************
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame B
Considérant que le contrat a été conclu par « l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée » Dosgscan ;
Considérant que, dans ce cadre régi par les articles L 526-1 et suivants du code de commerce, l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé mais exerce en nom propre ; que l’EIRL n’a pas de personnalité juridique propre ;
Considérant que Madame B peut dès lors être personnellement condamnée au paiement de sommes dues au titre du contrat conclu avec Monsieur C ;
Sur le contrat de franchise
Considérant que l’article L 330-3 du code de commerce, applicable au contrat de franchise, dispose que le franchiseur doit fournir à l’autre partie « un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » ;
Considérant que l’article R 330-1 du même code énonce que ce document doit contenir notamment « la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants », une « présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » et une « présentation du réseau d’exploitants qui comporte » la liste et l’adresse des entreprises qui en font partie ainsi que la date des conclusions des contrats conclus avec elles ; que doivent être annexés les comptes annuels des deux derniers exercices de la société ;
Considérant que les appelantes ne justifient pas de la remise d’un tel document ;
Considérant que le contrat comporte une simple annexe intitulée « Charte de qualité Dogscan » ne reprenant pas les éléments précités ;
Considérant que Madame B a donc manqué à ses obligations ;
Considérant, toutefois, que la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité du contrat qu’en cas de démonstration d’un vice du consentement du créancier de l’obligation ;
Considérant que Monsieur C doit donc démontrer que son consentement a été vicié ; que, se prétendant victime d’un dol, il doit établir l’existence de manoeuvres destinées à lui faire signer le contrat litigieux ;
Considérant que Madame B a indiqué à Monsieur C qu’il serait le premier franchisé ; qu’elle n’a pas caché le caractère récent du concept ; qu’aucune réticence dolosive ne peut lui être reprochée de ce chef ;
Considérant que les parties ont échangé de nombreux courriels ;
Considérant que Madame B a fait état d’un « boulot génial » et raconté son expérience ; qu’elle a donné des conseils sur la publicité susceptible d’être effectuée par Monsieur C ; qu’elle l’a informé de reportages télévisés relatifs à l’activité exercée ; que ses courriels attestent de son enthousiasme à faire partager son expérience ;
Considérant que Monsieur C lui-même a écrit dans un courriel du 13 avril 2012 qu’il continuait à se « documenter sur le net » et que c’était « fascinant » ;
Considérant qu’il ne résulte donc pas de ces échanges et de l’absence de remise d’un document d’information la preuve de manoeuvres imputables à Madame B ayant déterminé le consentement de Monsieur C ;
Considérant que le contrat de franchise ne sera donc pas annulé du chef de la violation de l’article R 330-1 précité ;
Considérant, en ce qui concerne la transmission par Madame B d’un processus de dressage et d’entraînement et la fourniture de conseils, qu’il ressort des déclarations non contestées de la mère de Madame B, dans son attestation, et de Madame B, dans son dépôt de plainte, qu’une formation a été donnée par Monsieur Z à Monsieur C du 7 au 10 juin 2012 ;
Considérant qu’il résulte également des échanges de courriels entre Madame B et la compagne de Monsieur C du 11 au 14 juin 2012 que Madame B a donné des instructions de dressage et de nombreux conseils à Monsieur C, concluant ces courriels par une invitation à lui poser d’autres questions ;
Considérant que Madame B justifie ainsi de la transmission à Monsieur C du savoir faire faisant l’objet du contrat de franchise ;
Considérant qu’aucun manquement à ce titre ne peut donc lui être reproché ;
Considérant que le contrat ne sera dès lors pas annulé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que nonobstant l’absence d’annulation du contrat, il peut être alloué au franchisé des dommages et intérêts s’il justifie que son consentement a été vicié ;
Mais considérant que Monsieur C ne démontre pas que son consentement a été vicié par le défaut d’information ;
Considérant que sa demande indemnitaire sera donc rejetée ; que le jugement sera infirmé ;
Sur la demande d’annulation du contrat de vente du D
Considérant que le D a été vendu à Monsieur C par la société Florida Canine Academy ;
Considérant que celle-ci n’est pas dans la cause ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun document que Madame B est le représentant de cette société ;
Considérant que les échanges de courriels produits démontrent que Madame B a pris contact avec la Florida Canine Academy et s’est informée de la disponibilité de chiens et des billets d’avion ; qu’elle s’est toutefois limitée à mettre les parties en relations et ne s’est jamais comportée en mandataire apparent de la société, invitant, dans un courriel du 12 avril 2012, Monsieur C à contacter Monsieur X afin que « tu discutes D avec lui » ;
Considérant que la demande d’annulation de la vente du D est dès lors irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que les critiques, vives, exprimées par Monsieur C dans des médias ne revêtent pas, compte tenu du contexte, un caractère fautif justifiant l’octroi de dommages et intérêts ;
Considérant que l’équité justifie de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur C qui succombe en ses prétentions devra toutefois s’acquitter des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de Madame B,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des contrats de franchise et de vente du D,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette les demandes de Monsieur C,
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur C aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise Maître Moreau à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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